24 FEVRIER 2017. - Décret transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2017 et mise à jour au 31-05-2021)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Article 3. § 1er. Dans le présent décret, il faut entendre par :
1° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, notamment l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, la profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ;
2° qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 22, 1° a) ou une expérience professionnelle ;
3° titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, le titre de formation visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ;
4° autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans le présent décret ;
5° formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'une reconnaissance par l'autorité désignée à cet effet ;
6° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite à temps plein ou à temps partiel assimilé à temps plein de la profession concernée dans un Etat membre ;
7° stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans la Région flamande sous la responsabilité d'un professionnel qualifié de la profession en question et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité flamande compétente ;
8° épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités flamandes compétentes et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Région flamande. Pour permettre ce contrôle, les autorités flamandes compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Région flamande et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur dispose. L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. L'épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Région flamande.Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Région flamande. Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Région flamande, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans la Région flamande sont déterminés par les autorités flamandes compétentes ;
9° dirigeant d'entreprise : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante une des fonctions suivantes :
la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale ;
la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté ;
la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;
10° autorité compétente flamande: l'autorité ou l'instance qui, en Région flamande, est compétente à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions telles que visées au présent décret ;
11° directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
12° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres états auxquels s'applique la directive ;
13° Etat membre d'origine : un autre Etat membre ou d'autres Etats membres où le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles ;
14° Etat membre d'établissement : l'Etat membre où le prestataire de services est légalement établi ;
15° pays tiers : un état auquel la directive ne s'applique pas ;
16° demandeur : le ressortissant d'un Etat membre qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un Etat membre autre que la Belgique ou le ressortissant d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive et qui demande la reconnaissance de ses qualifications en vue de l'exercice d'une profession réglementée en Région flamande ;
17° stage professionnel : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ;
18° carte professionnelle européenne : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil ;
19° apprentissage tout au long de la vie : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;
20° système européen d'accumulation et de transfert de crédits ou crédits ECTS : le système de transfert d'unités d'enseignement appliqué par le système européen d'enseignement supérieur ;
21° IMI : le système d'information du marché intérieur, visé au Règlement (UE) N° 1024/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI ").
§ 2. Une profession exercée par les membres d'une des associations ou organisations visées à l'annexe 1re du présent décret est assimilée à une profession réglementée.
Les associations ou organisations visées à l'alinéa 1er ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. Elles bénéficient d'une reconnaissance spécifique par un Etat membre, délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.
§ 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers lorsque son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et lorsque l'Etat membre certifie cette expérience professionnelle.
Article 4. Lorsque les autorités compétentes flamandes subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice en Région flamande à la possession de qualifications professionnelles déterminées, le présent décret établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire de ces qualifications d'y exercer la même profession.
Le présent décret établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée, la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.
Article 5. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'état fédéral, le présent décret s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre ou d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive, y compris les membres des professions libérales voulant exercer une profession réglementée en Région flamande, soit à titre indépendant, soit à titre salarié et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre.
Le présent décret s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Belgique.
§ 2. Le présent décret s'applique aux professions réglementées pour lesquelles la Région flamande ou la Communauté flamande est compétente sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 3.
§ 3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance de qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou un instrument de la Région flamande ou la Communauté flamande, les dispositions correspondantes du présent décret ne s'appliquent pas.
§ 4. Lorsque la Région flamande est mentionnée dans le présent décret, cette mention doit inclure la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'il s'agit de compétences de la Communauté flamande qui y peuvent être exercées.
Article 6. § 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles par les autorités flamandes compétentes permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans un autre Etat membre et de l'y exercer dans les mêmes conditions que celles applicables aux qualifications professionnelles acquises en Région flamande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès partiel à une profession dans l'Etat membre d'accueil est accordé sous les conditions fixées à l'article 14.
§ 2. Aux fins de l'application du présent décret, la profession que veut exercer le demandeur en Région flamande est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.
Section 2. - Carte professionnelle européenne
Sous-section 1re. - Demande d'une carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Article 7. Lorsque la Commission européenne a introduit par le biais d'un acte d'exécution adopté au titre de l'article 4bis, alinéa 7 de la directive, la carte professionnelle européenne pour une profession particulière et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle concernée en Région flamande et qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut choisir l'une des possibilités suivantes :
1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil ;
2° demander à l'autorité compétente flamande, selon le cas, la délivrance d'une carte professionnelleeuropéenne ou d'introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne en s'acquittant de toutes les démarches préparatoires concernant le dossier IMI.
Article 8. § 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 7 souhaitant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut déposer sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.
Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de l'article 4bis, alinéa 7, de la directive.
§ 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente flamande accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.
L'autorité compétente flamande délivre, le cas échéant, tout certificat justificatif requis en application du présent décret ou par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en conformité avec l'article 7 de la directive. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Région flamande et si tous les documents nécessaires pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne qui ont été délivrés, sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente flamande consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.
En cas de multiples demandes déposées par le même demandeur, l'autorité compétente flamande ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.
§ 3. Les frais de procédure administrative pouvant être réclamés par l'autorité compétente flamande au demandeur pour la délivrance d'une carte professionnelle européenne sont raisonnables, proportionnés et en adéquation avec les coûts occasionnés pour les Etats membres d'origine et la Région flamande et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle européenne.
Sous-section 2. - Délivrance d'une carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Article 9. § 1er. Lorsque la demande de la carte professionnelle visée à l'article 7 porte sur la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visés à l'article 18, § 5, l'autorité compétente flamande délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs y afférents, la carte professionnelle dans un délai de trois semaines prenant cours à un des moments suivants :
1° soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er ;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er.
L'autorité compétente flamande transmet ensuite immédiatement la demande aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés. Elle en informe le demandeur. La validité d'une carte professionnelle européenne est de dix-huit mois à partir du jour de sa délivrance.
§ 2. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne désireux de fournir des services dans des Etats membres autres que ceux initialement mentionnés dans sa demande ou désireux de continuer à fournir des services au-delà de la période de dix-huit mois, en informe l'autorité compétente flamande. Il fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui est requise par l'autorité conformément à l'acte d'exécution, adopté au titre de l'article 4 bis, paragraphe 7 de la directive.
L'autorité compétente flamande transmet la carte professionnelle européenne mise à jour aux Etats membres d'accueil concernés.
§ 3. La carte professionnelle européenne reste valable tant que son titulaire conserve le droit d'exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.
§ 4. Les cartes professionnelles européennes délivrées par les autorités compétentes des autres communautés et régions de Belgique sont reconnues en Région flamande.
Article 10. § 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne visée à l'article 7 porte sur l'établissement ou la prestation temporaire et occasionnelle de services susceptibles d'avoir des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, l'autorité compétente flamande établit le dossier préparatif relatif à la demande. Elle vérifie l'authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI dans un délai d'un mois prenant cours à un des moments suivants :
1° soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er ;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er.
L'autorité compétente flamande transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de la situation de sa demande.
§ 2. L'autorité compétente flamande transmet les informations supplémentaires sollicitées par l'Etat membre d'accueil ou une copie certifiée conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre.
Sous-section 3. - Examen d'une demande de carte professionnelleeuropéenne en vue d'exercer une activité professionnelleen Région flamande et effets sur le territoire de la Région flamande
Article 11. § 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente flamande reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice d'une activité de prestations de service à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications sur la santé ou la sécurité publiques en Région flamande.
§ 2. Dans les cas visés aux articles 26, 30 et 31, l'autorité compétente flamande décide dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, s'il y a lieu ou non de délivrer la carte professionnelle.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.