22 MAI 2017. - Loi relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2017 et mise à jour au 26-01-2024)

Type Loi
Publication 2017-05-23
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 93
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CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.

CHAPITRE 2. - Principes généraux

Article 3. § 1er. La présente loi règle l'émission, la décision sur l'exécution ainsi que l'exécution d'une décision d'enquête européenne, qui vise à faire exécuter dans un autre Etat membre une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques en vue d'obtenir des éléments de preuve ou d'obtenir des éléments de preuve qui sont déjà en possession de l'autre Etat membre.

§ 2. Pour l'exécution de mesures d'enquête, la présente loi remplace, dans les relations qu'entretient la Belgique avec les autres Etats membres de l'Union européenne liés par la Directive 2014/41/UE, les dispositions correspondantes de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle.

Pour la saisie d'éléments de preuve, la présente loi remplace, dans les relations qu'entretient la Belgique avec les autres Etats membres de l'Union européenne liés par la Directive 2014/41/UE, les dispositions équivalentes de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.

Article 4. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° décision d'enquête européenne : une décision judiciaire émise ou validée par une autorité judiciaire afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vue d'obtenir des éléments de preuve ou d'obtenir des éléments de preuve qui sont déjà en possession des autorités compétentes de l'Etat d'exécution;

2° mesure d'enquête : toute mesure d'enquête visant à obtenir des éléments de preuve, à l'exception de la création d'une équipe commune d'enquête et de l'obtention de preuves dans le cadre de cette équipe telle qu'elle est prévue à l'article 13 de la Convention du 29 mai 2000, adoptée par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne et dans la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête, sauf aux fins de l'application, respectivement, de l'article 13, alinéa 8, de la Convention, et de l'article 1er, alinéa 8, de la décision-cadre;

3° Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la décision d'enquête européenne est émise;

4° Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne qui exécute la décision d'enquête européenne, dans lequel la mesure d'enquête doit être exécutée;

5° autorité d'émission :

(i) un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un membre du ministère public de l'Etat d'émission compétent dans l'affaire concernée;

(ii) toute autre autorité compétente désignée par l'Etat d'émission qui, dans le cas d'espèce, agit en qualité d'autorité chargée de l'enquête dans le cadre de procédures pénales, à condition qu'avant d'être transmise à l'autorité d'exécution et après examen de sa conformité aux conditions d'émission de la décision d'enquête européenne prévues par la présente loi, en particulier les conditions prévues à l'article 6, § 1er, la décision d'enquête européenne émise par cette autorité ait été validée par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un membre du ministère de l'Etat d'émission, lequel peut également être considéré comme une autorité d'émission aux fins de la transmission de la décision d'enquête européenne;

6° autorité d'exécution : une autorité de l'Etat d'exécution compétente pour prendre une décision sur l'exécution d'une décision d'enquête européenne ainsi que pour en assurer l'exécution conformément à la présente loi et aux procédures en vigueur dans une procédure nationale similaire.

Article 5. Une décision d'enquête européenne peut être émise :

1° aux fins des procédures pénales qui sont engagées par une autorité judiciaire, ou à engager devant celle-ci, concernant une infraction pénale conformément au droit de l'Etat d'émission;

2° dans des procédures engagées par des autorités administratives relatives à des faits qui sont punissables selon le droit de l'Etat d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;

3° dans des procédures engagées par des autorités judiciaires pour des faits qui sont punissables selon le droit de l'Etat d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale; et

4° en lien avec les procédures visées aux 1°, 2° et 3° portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l'Etat d'émission.

Article 6. § 1er. Une décision d'enquête européenne peut uniquement être émise si :

1° l'émission de la décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée à la finalité de la procédure visée à l'article 5, compte tenu des droits du suspect, du prévenu ou de l'accusé; et

2° la (ou les) mesure(s) d'enquête indiquée(s) dans la décision d'enquête européenne peu(ven)t être ordonnée(s) dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

§ 2. Lorsque l'autorité d'exécution a des raisons de penser que les conditions visées au paragraphe 1er n'ont pas été respectées, elle peut consulter l'autorité d'émission sur l'importance d'exécuter la décision d'enquête européenne. Après cette consultation, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne.

Article 7. Toute communication officielle se fait directement entre les autorités compétentes. Les autorités compétentes belges consultent également les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné chaque fois que la situation le nécessite, dans le cadre de difficultés en lien avec la transmission ou avec l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution d'une décision d'enquête européenne, afin également de faciliter l'application efficace de la présente loi.
Article 8. § 1er. Une décision d'enquête européenne est établie sous la forme de l'annexe A. L'autorité d'émission belge certifie que son contenu est exact et correct et signe ladite décision.

§ 2. La décision d'enquête européenne contient notamment les informations suivantes :

1° des données concernant l'autorité d'émission et, le cas échéant, l'autorité de validation;

2° l'objet et les motifs de la décision d'enquête européenne;

3° les informations nécessaires disponibles sur la (ou les) personne(s) concernée(s);

4° une description de l'acte délictueux faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et les dispositions applicables du droit pénal de l'Etat d'émission;

5° une description de la (ou des) mesure(s) d'enquête demandée(s) et des éléments de preuve à obtenir.

Article 9. § 1er. L'autorité d'exécution garantit, conformément à son droit national, la confidentialité des faits et du contenu de la décision d'enquête européenne, sauf dans la mesure où la divulgation de ces données s'avère nécessaire à l'exécution de la mesure d'enquête. Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter l'exigence de confidentialité, elle en informe sans tarder l'autorité d'émission.

§ 2. Conformément à son droit national, et sauf indication contraire de l'autorité d'exécution ou accord contraire avec celle-ci, l'autorité d'émission ne divulgue aucun élément de preuve ni aucune information fournie par l'autorité d'exécution, sauf dans la mesure où cette divulgation est nécessaire aux fins des enquêtes ou procédures décrites dans la décision d'enquête européenne.

Article 10. § 1er. Si la Belgique agit en tant qu'Etat d'exécution en application de la présente loi, elle supporte tous les coûts qui sont engagés sur son territoire en lien avec l'application d'une décision d'enquête européenne, sauf les exceptions prévues par la présente loi.

§ 2. Lorsque l'autorité d'exécution estime que les coûts d'exécution de la décision d'enquête européenne peuvent être considérés comme étant exceptionnellement élevés, elle peut consulter l'autorité d'émission sur le point de savoir si les coûts pourraient être partagés, et selon quelles modalités, ou si la décision d'enquête européenne pourrait être modifiée.

L'autorité d'exécution informe préalablement l'autorité d'émission des spécifications détaillées de la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée.

§ 3. Dans des circonstances exceptionnelles, si aucun accord ne peut être dégagé en ce qui concerne les coûts visés au paragraphe 2, l'autorité d'émission peut décider :

1° de retirer la décision d'enquête européenne en tout ou en partie; ou

2° de maintenir la décision d'enquête européenne, et de supporter la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée.

CHAPITRE 3. - Procédure relative à l'exécution en Belgique d'une décision d'enquête européenne émise par un autre Etat membre de l'Union européenne

Section 1re. - Conditions d'exécution

Article 11. § 1er. L'exécution d'une décision d'enquête européenne peut être refusée si le fait pour lequel la décision d'enquête européenne a été émise, ne constitue pas une infraction en droit belge.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux mesures d'enquête visées à l'article 13, § 2.

§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas non plus si les faits constituent une des infractions suivantes, pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans :

1° participation à une organisation criminelle;

2° terrorisme;

3° traite des êtres humains;

4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;

7° corruption;

8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

9° blanchiment du produit du crime;

10° faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro;

11° cybercriminalité;

12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;

13° aide à l'entrée et au séjour irrégulier;

14° homicide volontaire, coups et blessures graves;

15° trafic illicite d'organes et de tissus humains;

16° enlèvement, séquestration et prise d'otage;

17° racisme et xénophobie;

18° vols organisés ou avec arme;

19° trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'oeuvres d'art;

20° escroquerie;

21° racket et extorsion de fonds;

22° contrefaçon et piratage de produits;

23° falsification de documents administratifs et trafic de faux;

24° falsification de moyens de paiement;

25° trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance;

26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;

27° trafic de véhicules volés;

28° viol;

29° incendie volontaire;

30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;

31° détournement d'avions ou de navires;

32° sabotage.

§ 4. En matière d'impôts ou de taxes, de droits de douane et de change, l'exécution d'une décision d'enquête européenne ne peut être refusée au motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxe ou de droits ou ne contient pas le même type de réglementation en matière d'impôts, de taxes, de douane ou de change que le droit de l'Etat d'émission.

§ 5. Pour l'application du paragraphe 3, 14°, les faits d'avortement visés par l'[¹ article 2 de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives]¹ et les faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d'homicide volontaire.


(1)2018-10-15/03, art. 15, 002; En vigueur : 08-11-2018>

Article 12. L'exécution de la décision d'enquête européenne peut être refusée dans les cas suivants :

1° le droit belge prévoit une immunité, un privilège ou des règles relatives à l'établissement et à la limitation de la responsabilité pénale concernant la liberté de la presse ou la liberté d'expression dans d'autres médias, qui rendent impossible l'exécution de la décision d'enquête européenne;

2° l'exécution de la décision d'enquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement particulières;

3° il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution de la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations de l'Etat belge conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et à la charte des droits fondamentaux;

4° la décision d'enquête européenne a été émise dans le cadre d'une procédure visée à l'article 5, 2° et 3°, et la mesure d'enquête ne serait pas autorisée en vertu du droit belge dans le cadre d'une procédure nationale similaire;

5° l'exécution de la décision d'enquête européenne serait contraire au principe "non bis in idem";

6° la décision d'enquête européenne concerne une infraction pénale qui est présumée avoir été commise hors du territoire de l'Etat d'émission et en totalité ou en partie sur le territoire belge, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction en vertu du droit belge;

7° la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne ne concerne pas une mesure visée à l'article 13, § 2, et l'application de la mesure d'enquête indiquée est limitée en vertu du droit belge à une liste ou une catégorie d'infractions ou à des infractions passibles de sanctions d'un certain seuil qui ne comprennent pas l'infraction sur laquelle porte la décision d'enquête européenne.

Article 13. § 1er. L'autorité d'exécution belge, telle que définie à l'article 16, a recours, chaque fois que cela s'avère possible, à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la décision d'enquête européenne lorsque :

1° la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas en droit belge;

2° la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'est pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

§ 2. Sans préjudice des articles 11, §§ 1er à 3, et 12, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux mesures d'enquête suivantes :

1° l'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution et qui auraient pu être obtenus, conformément au droit belge, dans le cadre d'une procédure pénale ou aux fins de la décision d'enquête européenne;

2° l'obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires et auxquelles l'autorité d'exécution a accès dans le cadre d'une procédure pénale;

3° l'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'un prévenu, d'un accusé ou d'un tiers sur le territoire belge;

4° toute mesure d'enquête non coercitive;

5° l'identification de personnes détentrices d'un numéro de téléphone ou d'une adresse IP spécifique.

§ 3. L'autorité d'exécution belge peut également recourir à une mesure d'enquête autre que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne si la mesure d'enquête choisie permet d'obtenir le même résultat que la mesure indiquée dans la décision d'enquête européenne par des moyens moins intrusifs.

§ 4. Lorsque l'autorité d'exécution belge décide de recourir aux possibilités visées aux paragraphes 1er et 3, elle en informe préalablement l'autorité d'émission, qui peut décider de retirer ou de compléter la décision d'enquête européenne.

Section 2. - Procédure d'exécution

Article 14. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité compétente belge pour la réception d'une décision d'enquête européenne est le ministère public près le tribunal de l'arrondissement compétent pour mettre à exécution la mesure d'enquête ou une des mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne.

Le parquet fédéral est compétent pour réceptionner une décision d'enquête européenne et en particulier dans les cas suivants :

1° l'urgence;

2° une décision d'enquête européenne ayant pour objet une mesure d'enquête à exécuter dans un lieu non spécifié en Belgique; ou

3° un besoin de coordination de l'exécution de la décision d'enquête européenne.

Sans préjudice de l'article 16, le parquet fédéral peut lui-même exécuter la décision d'enquête européenne, sans l'intervention d'un parquet localement compétent.

§ 2. L'Administration générale des Douanes et Accises est compétente pour la réception d'une décision d'enquête européenne relative à des matières qui relèvent de sa compétence exclusive.

§ 3. Si une autre autorité belge reçoit la décision d'enquête européenne, elle la transmet d'office au ministère public territorialement compétent et en informe sans délai l'autorité d'émission et, en tout état de cause, dans la semaine, en remplissant et envoyant le formulaire figurant à l'annexe B.

Article 15. La décision d'enquête européenne adressée au ministère public ou à l'Administration générale des Douanes et Accises doit être rédigée ou traduite en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Article 16. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 3 et dans les conditions prévues au paragraphe 2, l'autorité d'exécution belge est le ministère public ou le juge d'instruction.

§ 2. Dans le cas où la (les) mesure(s) d'enquête indiquée(s) dans la décision d'enquête européenne peu(ven)t être ordonnée(s) par le ministère public dans une procédure nationale similaire, celui-ci peut :

1° prendre lui-même la décision sur l'exécution de la décision d'enquête européenne; ou

2° s'il l'estime opportun, requérir le juge d'instruction de prendre la décision sur l'exécution de la décision d'enquête européenne.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.