23 JUIN 2017. - Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
1° à l'alinéa 1er, le mot " ou " est inséré entre les mots " au projet de gestion du risque " et " au projet d'assainissement ", les mots " ou au projet d'assainissement limité " sont supprimés, les mots " sont projetés les mesures ou les travaux " sont remplacés par les mots " est projeté le traitement " et l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " En cas de traitement de durée limitée visé à l'article 63 ou de traitement visé à l'article 65/3, la personne tenue de réaliser le traitement affiche un avis informant de l'envoi d'une déclaration préalable visée à l'article 63, § 4 ou 65/3 § 2. " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " du projet d'assainissement limité " sont remplacés par " contre la décision de l'Institut relative à la déclaration préalable, ou contre l'absence de décision relative à la déclaration préalable dans les délais prévus aux articles 63 et 65/3 " ;
3° l'alinéa 3 est remplacé par les mots suivants :
" L'affichage doit être réalisé avant la mise en oeuvre de la gestion du risque, l'exécution de l'assainissement, ou la mise en oeuvre du traitement visé aux articles 63 et 65/3, et au plus tard soit dans les 15 jours à dater de la notification de la déclaration de conformité du projet, soit le jour même de la déclaration préalable du traitement visé à l'article 63 § 4 ou 65/3 § 2. L'affichage doit être maintenu jusqu'à la date de notification de la déclaration finale. ".
Article 58. Dans la même ordonnance, un article 53/1 est inséré après l'article 53, rédigé comme suit :
" Art. 53/1. - Commission de contrôle
§ 1er. Il est créé une commission de contrôle des prestations des experts en pollution des sols et des entrepreneurs en assainissement du sol.
§ 2. La commission a pour mission d'émettre, à la demande de l'Institut, un avis motivé et non contraignant sur toute plainte émanant d'un titulaire d'obligations contre un expert en pollution du sol ou un entrepreneur en assainissement du sol relative à l'application de la présente ordonnance et de l'arrêté du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement des sols.
§ 3. La Commission a également pour autre mission d'émettre, à la demande de l'Institut, un avis motivé et non contraignant dans le cadre :
1° d'une procédure de suspension ou de retrait de l'agrément d'un expert en pollution des sols visée au Titre II, Chapitre V de l'arrêté précité du 15 décembre 2011 ;
2° d'une procédure de suspension ou de retrait de l'enregistrement d'un entrepreneur en assainissement du sol visée au Titre III, Chapitre V de l'arrêté précité du 15 décembre 2011.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de la commission.
§ 5. Le Gouvernement peut confier des tâches complémentaires à la commission dans la mesure où ces tâches sont en rapport avec la présente ordonnance. ".
Article 59. Dans l'article 55 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, 2°, les mots " si elle a pu déterminer le type de pollution " sont supprimés ;
2° dans le § 1er, 3°, les mots " n'a pas été " sont supprimés et la phrase est complétée par les mots " est modifié " ;
3° dans le § 1er, 6°, les mots " déclaration de conformité ou de non-conformité d'un projet d'assainissement limité " sont remplacés par les mots " décision de l'Institut " et les mots " l'article 63, § 3, alinéa 1er " et les mots " l'article 63, § 3, alinéa 2 " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 63, § 4, alinéa 3 " ;
4° dans le § 1er, 7°, les mots " non-acceptation " sont remplacés par le mot " acceptation " ;
5° dans le § 3, les mots " Lorsque le point de départ du délai de notification se situe dans la période allant du 15 juin au 15 août, ce délai est par ailleurs augmenté de 45 jours " sont supprimés ;
6° il est inséré un § 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds régional de traitement du sol est levé à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès du Collège d'Environnement. Le montant du droit de dossier est fixé à 125 euros. " ;
7° au § 1er, 5°, de la version néerlandaise, le mot " risicobeheerproject " est remplacé par le mot " saneringsvoorstel ".
Article 60. Dans l'article 56 de la même ordonnance, il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds régional de traitement du sol est levé à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès du Gouvernement. Le montant du droit de dossier est fixé à 125 euros. ".
Article 61. Les articles 58 à 61 de la même ordonnance sont abrogés et la sous-section Ire de la section III du chapitre IX est renommée " Traitement minime et traitement de durée limitée ".
Article 62. L'article 62 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 62 - Traitement minime
§ 1er. Le traitement minime consiste à réaliser un traitement circonscrit d'une pollution de surface minime, mise en évidence par les résultats des analyses de sol réalisées dans le cadre d'une reconnaissance de l'état du sol en cours, en atteignant les normes d'assainissement ou en éliminant l'accroissement de pollution, pour les pollutions à traiter par assainissement, et en ramenant les concentrations de la pollution du sol sous les normes d'intervention pour les pollutions à traiter par gestion du risque.
L'expert chargé de la reconnaissance de l'état du sol doit informer la personne faisant réaliser une reconnaissance du sol des avantages que présente le traitement minime.
Le traitement minime conforme aux conditions des articles 62 et 65 vaut traitement de la pollution du sol, en ce compris l'évaluation finale.
§ 2. La personne faisant réaliser une reconnaissance de l'état du sol en application des articles 13 et 13/1 à 13/3 peut faire réaliser un traitement minime lorsque l'expert chargé de la reconnaissance de l'état du sol conclut au dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement et qu'il estime, après délimitation de la pollution, que le traitement de la pollution devrait concerner une zone d'une superficie inférieure à 20 m.
§ 3. Le traitement minime est réalisé de la manière suivante :
1° il est réalisé au cours de la reconnaissance de l'état du sol : postérieurement aux conclusions de l'expert concernant les concentrations de la pollution du sol conformément à l'article 14, § 3, et antérieurement à la notification à l'Institut de la reconnaissance de l'état du sol, conformément à l'article 15, § 2 ;
2° il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;
3° il consiste exclusivement en des opérations d'excavation de sol et de remblai sans modification du relief initial, avec évacuation immédiate des déchets et sans rejet liquide ou gazeux sur ou à proximité du terrain traité ;
4° il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution pour les pollutions à traiter par assainissement ou ramène les concentrations sous les normes d'intervention pour les pollutions à traiter par gestion du risque. La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22 ;
5° il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement.
Le traitement minime est réalisé à charge de la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol. ".
Article 63. L'article 63 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 63 - Traitement de durée limitée
§ 1er. Le traitement de durée limitée consiste à réaliser un traitement d'une durée limitée d'une pollution mise en évidence par l'expert en pollution du sol, par gestion du risque ou par assainissement.
L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire des obligations des avantages que présente le traitement de durée limitée.
Le traitement de durée limitée conforme aux conditions des articles 63 et 65 vaut traitement de la pollution du sol. Dans le cas visé au § 2, 1°, a), le traitement de durée limitée conforme aux conditions des articles 63 et 65 vaut reconnaissance de l'état du sol pour la partie de la ou des parcelles concernées couvertes par le traitement de durée limitée.
§ 2. Le traitement de durée limitée peut être réalisé dans les cas répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° il est réalisé à la demande d'une des personnes suivantes :
a)la personne tenue de faire réaliser une reconnaissance de l'état du sol, en application des articles 13, §§ 6 et 7, ou 49, § 4 ;
b)la personne tenue de faire réaliser un projet de gestion du risque ou un projet d'assainissement ;
c)le titulaire d'un permis d'urbanisme à mettre en oeuvre ;
2° lorsque les normes d'intervention ou d'assainissement sont dépassées et le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est inférieur ou égal à 180 jours, selon l'expert en pollution du sol ;
3° pour autant que les circonstances suivantes soient rencontrées, selon le cas :
a)dans le cas visé au § 2, 1°, a), lorsque l'expert en pollution du sol conclut que le traitement de durée limitée consistera en un assainissement si le traitement de durée limitée est exécuté dans le cadre d'une reconnaissance de l'état du sol en exécution de l'article 13, § 7 et, dans tous les cas, que le traitement de durée limitée sera suffisant pour que les actes ou travaux en cours n'entravent pas le traitement ultérieur de la partie non concernée par le traitement de durée limitée et devant encore faire l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol ;
b)dans le cas visé au § 2, 1°, b), lorsque l'expert en pollution du sol conclut que les objectifs du traitement de durée limitée sont identiques à ceux du projet de gestion du risque ou d'assainissement auquel il est dérogé ;
c)dans le cas visé au § 2, 1°, c), lorsque la parcelle qui fera l'objet du traitement de durée limitée est le terrain concerné par le permis et lorsqu'elle est en catégorie 3, éventuellement combinée à 0, à l'inventaire de l'état du sol ;
4° dans le respect des conditions prévues aux §§ 3 et suivants.
§ 3. En cas d'aménagement hors sol à caractère permanent, celui-ci doit être autorisé en application du Cobat, préalablement au traitement de durée limitée. Si le traitement de durée limitée a lieu au droit d'un patrimoine immobilier protégé en Région de Bruxelles-Capitale, il doit également être autorisé préalablement en application du CoBAT.
§ 4. Les personnes souhaitant bénéficier d'un traitement de durée limitée font une déclaration préalable à l'Institut avant le démarrage du traitement de durée limitée, et dans le délai suivant :
1° dans le cas visé au § 2, 1°, a), au cours de la reconnaissance de l'état du sol : postérieurement aux conclusions de l'expert concernant les concentrations de la pollution du sol conformément à l'article 14, § 3 et au plus tard à l'échéance du délai dans lequel la reconnaissance de l'état du sol aurait dû être notifiée à l'Institut conformément à l'article 15, § 2 ;
2° dans le cas visé au § 2, 1°, b), postérieurement aux conclusions de l'expert concernant le type de traitement de la pollution du sol et au plus tard à l'échéance du délai dans lequel le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement aurait dû être notifié à l'Institut.
La déclaration se fait au moyen d'un formulaire envoyé à l'Institut par envoi recommandé ou par voie électronique. Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce formulaire, dans lequel est au moins exposée la démonstration de la réunion des conditions d'application visées au § 2, 1° à 3°.
L'Institut dispose de 10 jours à dater de la réception de la déclaration préalable pour envoyer par courrier recommandé ou par voie électronique, le cas échéant :
- soit une décision indiquant que la déclaration est incomplète et invitant le déclarant à la compléter, auquel cas la procédure prévue au présent paragraphe recommence ;
- soit une décision s'opposant au traitement de durée limitée pour non respect des §§ 2 à 4 ;
- soit une décision imposant des conditions complémentaires à l'exécution du traitement de durée limitée, par envoi recommandé à la poste, ou par voie électronique au déclarant.
§ 5. Le traitement de durée limitée est réalisé de la manière suivante :
1° il peut démarrer dès réception de la décision éventuelle de l'Institut imposant des conditions au déclarant ou dès le lendemain de l'expiration du délai dont dispose l'Institut pour envoyer une des décisions prévues au § 4, alinéa 3, si aucune décision ne lui est parvenue ;
2° il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;
3° il ramène les concentrations sous les valeurs de risque pour les pollutions à traiter par gestion du risque et il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution s'il s'agit d'un traitement par assainissement ;
4° le traitement est suffisant pour que les actes ou travaux en cours n'entravent pas le traitement ultérieur de la partie non concernée par le traitement de durée limitée et devant encore faire l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol et, avant la fin du traitement de durée limitée, l'expert chargé de superviser les travaux délimite et précise le type de pollution au moins sur la zone où des actes et travaux en cours peuvent entraver un traitement ultérieur ;
5° il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement.
Le traitement de durée limitée est réalisé à charge de la personne pouvant bénéficier du traitement de durée limitée. ".
Article 64. L'article 64 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 64 - Dispense
Le traitement minime ou de durée limitée peut avoir lieu sans la déclaration environnementale, le permis d'environnement ou l'autorisation requise en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines éventuellement requis pour les actes et travaux qu'il comprend. ".
Article 65. L'article 65 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 65 - évaluation finale et déclaration finale
§ 1er. A l'issue de l'exécution du traitement minime, la reconnaissance de l'état du sol contient une indication du dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement antérieur au traitement minime, une indication du dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement postérieur au traitement minime, et contient la description du traitement minime.
§ 2. A l'issue de l'exécution du traitement de durée limitée, une évaluation finale est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de l'exécuter.
Elle est notifiée à l'Institut, par lettre recommandée ou par voie électronique, dans les 180 jours de la déclaration préalable du traitement de durée limitée.
Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants :
1° une description détaillée du traitement mis en oeuvre ;
2° les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement ;
3° la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre ;
4° en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, 1°, a), une reconnaissance de l'état du sol pour la partie de la ou des parcelles concernées non couvertes par le traitement de durée limitée.
Le Gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.
§ 3. En l'absence de notification de l'évaluation finale dans le délai prévu au § 2, l'Institut peut imposer les mesures suivantes :
1° en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, 1°, a), la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol pour la ou les parcelles concernées couvertes par le traitement de durée limitée ;
2° en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, b) ou c), la réalisation d'un projet de gestion du risque ou d'un projet d'assainissement.
La reconnaissance de l'état du sol ou le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement sont à notifier à l'Institut dans un délai raisonnable que l'Institut fixe.
§ 4. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale d'un traitement de durée limitée, l'Institut notifie, sur la base de celle-ci et de la déclaration préalable conformément à l'article 63, par lettre recommandée ou par voie électronique :
- soit, à la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, au titulaire de droits réels et à l'exploitant actuel, une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance ;
- soit, à la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, une demande de réaliser une étude détaillée à charge de la personne visée aux articles 20 à 22, à lui notifier dans un délai raisonnable qu'il fixe ;
- soit, à la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, une demande de compléments à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée ou par voie électronique, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des compléments pour notifier une déclaration finale ou non.
De commun accord entre l'Institut et la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.
En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais visés au présent paragraphe, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme.
§ 5. Le Gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale.
§ 6. Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une évaluation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3, 10° et 12°, ne sont pas modifiés. En cas de délivrance, postérieure à l'évaluation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de l'évaluation finale doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis. ".
Article 66. Dans le chapitre IX, section III, de la même ordonnance, il est inséré une section I/1 intitulée " citerne à gasoil ".
Article 67. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit :
" Art. 65/1 - Champ d'application
Les dispositions de la présente sous-section sont exclusivement d'application aux pollutions du sol pour lesquelles une demande d'intervention a été formulée au Fonds gasoil et a été déclarée recevable et complète dans le cadre du titre III de l'Accord de coopération " citernes à gasoil ". ".
Article 68. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 65/2 rédigé comme suit :
" Art. 65/2 - étude de sol relative à une citerne à gasoil
§ 1er. Après que le Fonds gasoil a déclaré recevable et complète une demande d'intervention, une étude de sol relative à une citerne à gasoil sur le terrain concerné par la citerne à gasoil est réalisée à charge du Fonds gasoil.
L'étude de sol relative à une citerne à gasoil est réalisée conformément au contenu type arrêté par le Gouvernement. En l'absence d'un tel contenu type, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est réalisée selon les codes de bonnes pratiques.
L'étude de sol relative à une citerne à gasoil met en évidence une éventuelle pollution du sol sur la base d'un prélèvement limité d'échantillons et estime, le cas échéant, l'étendue et la nature de la pollution du sol.
§ 2. Lorsque les normes d'intervention sont dépassées ou lorsqu'il y a un accroissement de pollution et que le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est inférieur ou égal à 180 jours selon l'expert en pollution du sol, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil contient également le mode et le délai d'exécution de l'assainissement ou de la gestion du risque en tenant compte des meilleures techniques disponibles, la procédure qui permet de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement, les objectifs, les mesures d'assainissement ou de gestion du risque de la pollution du sol et leurs délais d'exécution.
La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22.
§ 3. Lorsque les normes d'intervention sont dépassées ou lorsqu'il y a un accroissement de pollution et que le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est supérieur à 180 jours selon l'expert en pollution du sol, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est transmise à l'Institut en même temps que le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque réalisé conformément à l'article 65/3, § 1er.
§ 4. Lorsque les normes d'intervention ne sont pas dépassées et qu'il s'agit d'une citerne à gasoil de plus de 10.000 litres, le Fonds gasoil transmet, par voie électronique, une copie de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil à l'Institut aux fins d'actualisation des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol.
§ 5. Dans un délai de 60 jours à dater de la réception de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, le Fonds gasoil se prononce sur l'application des §§ 2, 3 ou 4 à la pollution du sol pour laquelle la demande d'intervention a été formulée et le notifie au demandeur de l'intervention. ".
Article 69. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit :
" Art. 65/3 - Traitement
§ 1er. Dans le cas visé à l'article 65/2, § 3, le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque est réalisé par analogie aux articles 33 à 48. La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 65/2, § 2, le Fonds gasoil fait une déclaration préalable à l'Institut avant le démarrage du traitement.
La déclaration se fait au moyen d'un formulaire envoyé par recommandé ou envoi électronique. Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce formulaire, dans lequel est au moins exposée la démonstration de la réunion des conditions visées à l'article 65/2, § 2 et au présent paragraphe. Le formulaire est adressé, par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique, au siège de l'Institut.
L'Institut dispose de 10 jours à dater de la réception de la déclaration préalable pour envoyer par courrier recommandé ou par voie électronique, le cas échéant :
- soit une décision indiquant que la déclaration est incomplète et invitant le déclarant à la compléter, auquel cas la procédure de déclaration préalable prévue au présent paragraphe recommence ;
- soit une décision s'opposant au traitement pour non respect de l'article 65/2, § 2 et du présent paragraphe ;
- soit une décision imposant des conditions complémentaires à l'exécution du traitement, par envoi recommandé à la poste, ou par voie électronique, au déclarant.
§ 3. Le traitement visé au § 2 est réalisé, à charge du Fonds gasoil, de la manière suivante :
1° il peut démarrer dès réception de la décision éventuelle de l'Institut imposant des conditions au déclarant ou dès le lendemain de l'expiration du délai dont dispose l'Institut pour envoyer une des décisions prévues au § 2, alinéa 4, si aucune décision ne lui est parvenue ;
2° il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;
3° il ramène les concentrations sous les valeurs de risque s'il s'agit d'un traitement par gestion du risque et il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution s'il s'agit d'un traitement par assainissement ;
4° il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement.
Le traitement est réalisé à charge du Fonds gasoil. ".
Article 70. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 65/4 rédigé comme suit :
" Art. 65/4 - Dispense
Le traitement visé à l'article 65/3, § 2, peut avoir lieu sans la déclaration environnementale, le permis d'environnement ou l'autorisation requise en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines éventuellement requis pour les actes et travaux qu'il comprend. ".
Article 71. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 65/5 rédigé comme suit :
" Art. 65/5 - évaluation finale et déclaration finale
§ 1er. A l'issue de l'assainissement ou de la mise en oeuvre de la gestion du risque, une évaluation finale de cet assainissement ou de la mise en oeuvre de la gestion du risque est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de l'exécuter ou de la mettre en oeuvre.
Elle est notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, dans les 180 jours de la déclaration préalable.
Cette évaluation finale ne porte que sur la zone concernée par les études et le traitement de la pollution du sol relative à la citerne à gasoil. Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants :
1° une description détaillée du traitement mis en oeuvre ;
2° les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement sur la base de la procédure décrite soit dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, soit dans le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque déclaré conforme ;
3° la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre.
Le Gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.
§ 2. En l'absence de notification de l'évaluation finale dans le délai prévu au § 1er, l'Institut peut imposer la réalisation d'un projet de gestion du risque ou d'un projet d'assainissement, à lui notifier dans un délai raisonnable qu'il fixe.
§ 3. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, l'Institut notifie, sur la base de celle-ci, de la déclaration préalable et des objectifs mentionnés dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil conformément à l'article 65/2, § 2, par lettre recommandée ou par voie électronique, au demandeur de l'intervention et au Fonds gasoil :
- soit une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance ;
- soit une demande de compléments au traitement. Dans ce cas, l'évaluation finale est actualisée après réalisation des compléments demandés, conformément au § 1er ;
- soit une demande de compléments à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée ou par voie électronique, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des compléments pour notifier une déclaration finale ou non, ou pour notifier une nouvelle demande de compléments à l'évaluation finale.
De commun accord entre l'Institut et la personne ayant fait réaliser le traitement, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.
En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais visés au présent paragraphe, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme.
§ 4. Le Gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale.
§ 5. Sur la base de l'évaluation finale et de la déclaration finale, l'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol. ".
Article 72. Dans l'article 67 de la même ordonnance, les mots " La révision des objectifs d'assainissement peut également être annoncée dans la déclaration préalable visée à l'article 63, § 4 dans le cadre d'un traitement de durée limitée, soit dans la déclaration préalable visée à l'article 65/3 lorsqu'il s'agit d'un traitement par assainissement. " sont insérés en fin d'alinéa 2 du § 1er et en fin d'alinéa 2 du § 2.
Article 73. Dans l'article 69 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " après réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou " sont insérés entre les mots " Lorsqu'il apparaît " et les mots " au cours ", les mots " qu'une pollution du sol " sont remplacés par les mots " , qu'une pollution du sol unique ou mélangée " et les mots " , et que le noyau de pollution à partir duquel celle-ci s'est disséminée a été généré par une activité ou un événement ayant eu lieu sur le terrain ou le site concerné " sont supprimés ;
2° l'alinéa 1er du § 2 devient l'alinéa 2 du § 1er ;
3° l'alinéa 2 du § 2, qui devient l'alinéa 1er, est remplacé par les mots suivants : " § 2. Lorsqu'il apparaît après réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou au cours de la réalisation d'une étude détaillée, qu'une pollution orpheline dépasse les limites de la ou des parcelles délimitant le terrain ou le site sur lequel existe une obligation de traitement de la pollution, le traitement de la pollution, en ce compris l'étude détaillée, est réalisé pour chaque parcelle concernée à charge du titulaire de droits réels sur celle-ci. " ;
4° dans le § 3, les mots " ou dans une catégorie combinée à 0 dans le cas où la parcelle était déjà inscrite dans une autre catégorie que la catégorie 0. " sont ajoutés après les mots " dans la catégorie 0 " ;
5° dans le § 4, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots " l'origine de " sont insérés entre les mots " suspicion que " et les mots " la pollution " ;
à l'alinéa 1er, les mots " d'une parcelle résulte d'une dissémination de pollution depuis une autre parcelle " sont remplacés par les mots " se disséminant sur des parcelles voisines se trouve sur un terrain identifié " ;
à l'alinéa 1er, les mots " : - soit imposer la réalisation d'une étude détaillée sur la parcelle clairement identifiée comme abritant le noyau de pollution, dans un délai raisonnable qu'il fixe, à charge de la personne ayant généré la pollution ou, à défaut de pouvoir l'identifier, de l'exploitant, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, ou du titulaire de droits réels, si la pollution a été engendrée avant le 20 janvier 2005 ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, en absence d'exploitant ; - soit faire réaliser d'office à sa charge une étude détaillée sur la parcelle suspectée abriter le noyau de pollution et la ou les parcelles victimes de la dissémination de pollution " sont remplacés par les mots " faire réaliser d'office à sa charge une reconnaissance de l'état du sol sur ce terrain " ;
l'alinéa 3 est abrogé.
Article 74. Dans l'article 70 de la même ordonnance, reformulé " Traitement public ", les modifications suivantes sont apportées :
- l'alinéa 1er du § 3 est remplacé comme suit : " L'Institut peut à tout moment faire réaliser d'office à sa charge une reconnaissance de l'état du sol ou un traitement de la pollution du sol qu'aucune personne distinctement identifiée en vertu de la présente ordonnance n'est tenue de réaliser. " ;
- un § 4 est ajouté, formulé comme suit : " § 4 . L'institut peut déléguer la réalisation du traitement visé au présent article à une autre institution publique bruxelloise. ".
Article 75. Dans l'article 71 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " maximal " et " et, le cas échéant, des hypothèses les moins favorables financièrement " sont supprimés ;
2° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1. Les titulaires de l'obligation de traitement de la pollution du sol qui souhaitent mettre en oeuvre la dérogation visée à l'article 17, § 3 ou céder cette obligation conformément à l'article 23, § 3 proposent à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique un montant de garantie financière, correspondant au coût maximal estimé de réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol. Ce montant est calculé et justifié par un expert en pollution du sol en tenant compte de la situation réelle de terrain et, le cas échéant, en posant les hypothèses les moins favorables financièrement. " ;
3° dans le § 2, les mots " de l'Institut " sont remplacés par les mots " du cessionnaire des droits réels ", les mots " qu'il " sont remplacés par les mots " que l'Institut " et le § 2 est complété par les mots " , moyennant l'avis favorable de l'Institut. Un cessionnaire qui compte bénéficier de la garantie financière notifie à l'institut et au titulaire actuel de l'obligation par lettre recommandée ou par voie électronique qu'il souhaite devenir titulaire de l'obligation de traitement. ".
Article 76. Dans la même ordonnance, l'article 73 reformulé " Fonds, primes et subventions ", dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par :
1° l'ajout d'un nouvel alinéa au § 1er, rédigé comme suit : " Ces primes couvrent le prix total de la reconnaissance de l'état du sol lorsqu'il est reconnu qu'il n'y a pas de pollution ou qu'il s'agit d'une pollution orpheline. En présence d'une pollution orpheline, ces primes couvrent également le prix total des études et projets subséquents. Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, de fait ou de droit, augmenter les primes pour la gestion du risque ou l'assainissement des pollutions orphelines. Les motifs pour lesquels une aide financière complémentaire pourrait être accordée seront fixés dans un arrêté d'exécution " ;
2° un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. Un fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol peut être créé, dénommé ci-après le Fonds.
Le Fonds a pour mission de rembourser, en tout ou en partie, les frais exposés pour le traitement de cette pollution en exécution de la présente ordonnance par les titulaires d'obligations découlant de l'application de l'ordonnance ou par l'Institut en exécution de l'ordonnance. Chaque intervention du Fonds fait l'objet d'une convention entre le Fonds et le bénéficiaire.
Le Gouvernement peut arrêter notamment la politique de financement, les conditions et les limites d'intervention du Fonds ainsi que préciser la procédure d'intervention. ".
Article 77. Dans l'article 75 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° sont insérés, entre les 2e et 3e tirets, le tiret rédigé comme suit : " - celui qui ne respecte pas l'obligation de déclaration d'évènement susceptible d'entraîner une pollution du sol imminente prévue à l'article 4, § 2 " ;
2° les mots " l'article 59 " sont remplacés par les mots " l'article 13/2 " ;
3° les mots " , un projet d'assainissement limité " sont supprimés ;
4° sont insérés entre les 7e et 8e tirets les tirets rédigés comme suit :
" -celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une gestion du risque ou un assainissement aux conditions de la déclaration de conformité du projet ;
-celui qui ne respecte pas les conditions prévues pour un traitement minime ou un traitement de durée limitée ; "
5° le tiret rédigé comme suit : " -celui qui ne respecte pas l'obligation de mettre en oeuvre des mesures de sécurité ou des mesures de suivi " est complété par les mots
" , en ce compris les restrictions d'usage ".
Article 78. Dans l'article 76 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er . La nullité de toute aliénation de droits réels peut être poursuivie devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire par le cessionnaire, à défaut pour la personne visée à l'article 13, § 1er, d'avoir respecté les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 12, 13, § 1er, et 17.
La nullité de tout acte à caractère familial peut être poursuivie devant les Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire par le cessionnaire, à défaut pour le cédant d'un droit réel d'avoir respecté les obligations imposées en vertu de l'article 12. ".
2° dans le § 2, les mots " Sans préjudice de l'article 12, § 1er, troisième alinéa, la " sont remplacés par le mot " La ", les mots " de la présente disposition " sont supprimés et les mots " les deux conditions suivantes sont remplies : 1° les obligations visées aux articles 12, 13, § 1er et 17, § 1er et 2, ont été exécutées avant la passation de l'acte authentique relatif à l'aliénation de droits réels ; 2° l'acte authentique mentionne expressément la renonciation à la nullité par le cessionnaire " sont remplacés par les mots " le cessionnaire y a renoncé expressément, par mention dans l'acte authentique ".
Article 79. Dans l'article 77 de la même ordonnance, le mot " actuel " est inséré entre les mots " l'exploitant " et les mots " , et notamment ".
TITRE III. - Modification de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
Article 80. Dans l'article 63 § 1er, 6°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la phrase commençant par les mots " Il reste en outre " et finissant par les mots " l'ordonnance précitée " est supprimée.
TITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement
Article 81. Dans l'article 3, § 2, 10e tiret, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, les mots " et veiller au " sont remplacés par les mots " veiller à l'identification et au " et le 9e tiret est complété par les mots " et financer la gestion des sols pollués ".
TITRE V. - Modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Article 82. L'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est complété d'un 22° formulé comme suit :
" - 22° Le " Fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol ".
Sont affectées au fonds les recettes résultant :
- de l'intervention de la Région de Bruxelles-Capitale dans le budget de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ;
- des rétributions des attestations du sol délivrées par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, en vertu de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols ;
- des contributions du Fonds européen de développement économique régional dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec l'Union européenne.
Les moyens du fonds sont affectés aux frais exposés pour le traitement des pollutions orphelines en Région de Bruxelles-Capitale, telles qu'elles sont définies par l'article 3, 18°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols, par les titulaires d'obligations découlant de l'application de cette ordonnance ou par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement en exécution de cette ordonnance. ".
TITRE VI. - Modification du code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999
Article 83. Dans le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, tel qu'institué par l'ordonnance du 8 mai 2014 modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, l'article 3, § 2, est modifié comme suit :
1° dans le point 1° b), les mots " et c) " sont ajoutés après les mots " 5°, b) " ;
2° le point 5° est complété comme suit : " c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut et du directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur - chef de service désigné par l'un de ces trois fonctionnaires. ".
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