19 JUILLET 2017. - Décret relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 1er. Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 24, § 1er, est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 1er. Tout pouvoir organisateur introduit une demande d'admission aux subventions d'un établissement d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire - ordinaire ou spécialisé - ou d'une implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, qui comprennent notamment la remise d'un avis par le Conseil général de concertation.
Pour l'enseignement spécialisé, le Conseil général de concertation se réunit toute l'année, en fonction des demandes d'admission aux subventions qui lui parviennent.
Pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, le Conseil général ad hoc se réunit dans la dernière quinzaine du mois de février au plus tard.
Dans les deux mois à dater de la remise de l'avis du Conseil général, le Gouvernement se prononce sur l'admission aux subventions de l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le pouvoir organisateur qui sollicite l'admission aux subventions sur la base d'un critère de tension démographique souhaite également répondre à l'appel à projets en matière d'infrastructures visé, selon le cas, à l'article 6, § 2, alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ou à l'article 2bis, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, la procédure prévue respectivement à l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 précité ou à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13 juillet 1998 précité, se poursuit et le Gouvernement se prononce sur l'admission aux subventions et sur l'octroi des subsides en matière d'infrastructures au même moment.
Pour un établissement d'enseignement secondaire ordinaire souhaitant ouvrir un premier degré, la décision d'admission aux subventions intervient de telle sorte que les dispositions de l'article 79/5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, soient respectées.
L'admission aux subventions est d'abord provisoire dès la première année de fonctionnement.
Pour l'enseignement secondaire ordinaire, l'admission aux subventions peut être confirmée, degré par degré, au terme de la 3ème année scolaire de subventionnement du degré. Pour l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement spécialisé, elle peut être confirmée si les conditions prévues respectivement à l'article 19 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et aux articles 195, § 1er, et 208 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sont respectées. L'admission aux subventions est confirmée par le Gouvernement. ".
Article 2. L'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi est complété par les termes suivants :
" 16° se conformer aux dispositions du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;
17° le cas échéant, respecter les principes du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement ou du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de la Communauté française si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou libre subventionné non confessionnel adhère aux principes de ce décret. ".
Article 3. Le § 2ter de l'article 24 de la même loi est remplacé par un paragraphe rédigé comme suit :
" § 2ter. Si un pouvoir organisateur ne se conforme pas à une ou plusieurs des dispositions relatives à l'octroi des subventions de fonctionnement, reprises au § 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité.
Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les subventions de fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du Gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de 6 mois à dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont désormais bien respectées.
Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, le Gouvernement lui applique un retrait de 5 % des subventions de fonctionnement accordées conformément au § 2 et calculées sur la base des subventions octroyées lors de l'année scolaire précédente.
Si après 6 mois à dater de la décision de retrait de 5% des subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions de fonctionnement pour une durée indéterminée.
Les subventions de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les conditions de subventionnement auront été à nouveau respectées. ".
Article 4. Les paragraphes 2quater à 2sexies de l'article 24 de la même loi sont supprimés.
Article 5. Le § 7 de l'article 24 de la même loi est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 7. En ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice :
toute nouvelle création d'un degré, année d'études ou option, contraire aux règles de programmation prévues aux articles 24 et 25 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ou aux normes de création à atteindre, a pour conséquence que les élèves fréquentant ce degré, cette année d'études ou cette option ne sont pas pris en considération pour le calcul des subventions de fonctionnement, du nombre total de périodes-professeurs et du cadre organique du personnel non chargé de cours. En tout état de cause, ce degré, cette année d'études ou cette option est fermé au terme de l'année scolaire concernée. A défaut, l'établissement perd le droit aux subventions de fonctionnement;
lorsqu'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice subventionné tenu de procéder à la suppression d'une option, d'une année d'études ou d'un degré s'abstient de procéder à cette suppression, les élèves fréquentant ce degré, cette année d'études ou cette option ne sont pas pris en considération pour le calcul des subventions de fonctionnement, du nombre total de périodes-professeurs et du cadre organique du personnel non chargé de cours. En tout état de cause, ce degré, cette année d'études ou cette option est fermé au terme de l'année scolaire concernée. A défaut, l'établissement perd le droit aux subventions de fonctionnement. ".
Article 6. L'arrêté royal du 27 avril 1982 relatif à l'application des sanctions prévues à l'article 24, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'il a été modifié par la loi du 18 septembre 1981, est abrogé.
Article 7. A l'article 43, § 4, de la loi précitée, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue à l'article 24, § 2ter ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 8. Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IVbis. - Du Fonds de création de places dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire "
Art. 13bis. § 1er. Le Fonds de création de places ou de maintien de la capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire constitue un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions.
§ 2. Les ressources de ce fonds ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'appel à projets visé à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. Elles servent à assurer:
1° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau de la Communauté française visant à renforcer la capacité d'accueil soit par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 4.378.000 euros;
2° le financement à hauteur de maximum 100% des projets du réseau officiel subventionné visant à renforcer la capacité d'accueil soit par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.935.000 euros;
3° le financement à hauteur de maximum 100% des projets de l'enseignement libre visant à renforcer la capacité d'accueil soit par l'extension ou la reconfiguration d'une infrastructure scolaire existante; soit par l'achat et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un terrain qui n'était pas à usage scolaire en vue de l'affecter à l'enseignement, à hauteur d'une dotation annuelle de 7.687.000 euros .
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont adaptés à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2017.
En vue de répartir de manière optimale les ressources existantes entre leurs membres et dans la mesure où leurs statuts le prévoient, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs peuvent imposer que les projets introduits par les pouvoirs organisateurs qui leur sont affiliés ou conventionnés présentent un taux d'intervention inférieur à 100% et ne dépassent pas un plafond maximal d'intervention par projet.
§ 3. Dans le cadre des moyens prévus au § 2, 3°, pour bénéficier d'une subvention supérieure à 363.953,73 euros indexés à l'indice 180,04, indice général des prix à la consommation de janvier 2017, un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné doit céder ou faire céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans contrepartie, le droit réel des bâtiments scolaires et/ou du terrain qui feraient l'objet de la subvention susvisée à une société de gestion patrimoniale, constituée sous forme d'ASBL, commune à l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne.
Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège social dans son ressort territorial.
La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement.
Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci assiste à toutes les réunions des organes de gestion (conseil d'administration et assemblée générale) de l'ASBL et a pour mission de vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention susvisée est soumise à son accord.
En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre société de même caractère répondant aux conditions définies dans le présent article.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. Par ailleurs, le Commissaire de Gouvernement se voit reconnaître les missions suivantes :
-veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et statuts;
- faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la Communaux française;
- remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit circonstancié lorsque le commissaire du Gouvernement les informe du fait qu'il a constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'asbl ou qu'il a constaté un conflit d'intérêts.
A cette fin, dans le cadre de sa fonction, le commissaire de gouvernement :
- a accès à tout document qu'il juge utile,
- peut demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'il juge utile,
- est soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont il a connaissance.
Lorsque des dispositions légales relevant de l'autorité fédérale ou décrétales relevant de l'autorité régionale interdisent au propriétaire visé au § 1er de céder certains des biens visés ou soumet cette aliénation à autorisation des pouvoirs publics, et qu'en outre il s'avère impossible d'obtenir modification des dispositions légales ou décrétales susdites ou autorisation des pouvoirs publics, le Gouvernement peut, sur proposition de la société patrimoniale concernée, autoriser l'intervention du fonds, moyennant conclusion d'un bail emphytéotique de la plus longue durée légalement autorisée avec la société patrimoniale.
§ 5. Dans le cadre de l'élaboration ou de l'ajustement du Budget de la Communauté française, le Gouvernement peut adapter le montant des dotations visées au § 2 à la baisse si :
- le tampon visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, 1), du décret du 29 juillet 1992 précité et à l'article 2bis, alinéa 2, 1), du décret du 13 juillet 1998 précité est supérieur à 7% dans l'ensemble des zones ou parties de zone en tension démographique,
- ou si les réserves de fonds de création de places dans les bâtiments scolaires de l'enseignement non encore affectées à des projets représentent 250% d'une ou de plusieurs des dotations annuelles indexées. ".
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 9. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les alinéas 1 à 4 de l'article 6, § 2, sont remplacés par les alinéas suivants :
" § 2. - Le Gouvernement met en place un monitoring au sein du Service général du Pilotage du Système Educatif concernant l'offre de places scolaires dans l'enseignement secondaire ordinaire.
En fonction des résultats de ce monitoring, le Gouvernement désigne annuellement, dans le courant du mois de septembre, une ou plusieurs zones ou parties de zone d'enseignement où l'offre de places scolaires est inférieure à la demande, ces zones ou parties de zone étant considérées comme étant en tension démographique. La détermination de ces zones ou parties de zone se base sur les critères suivants :
1° un tampon estimé de places disponibles dans les communes amenant à l'identification d'un nombre de places à créer dans chaque commune disposant d'au moins un établissement d'enseignement obligatoire, afin d'assurer une offre de places supérieure au nombre d'élèves scolarisés. Ce tampon est égal ou inférieur à 10% par rapport à la somme des places disponibles dans les écoles de la commune, telle qu'estimée par le Service général du Pilotage du Système Educatif;
2° un pourcentage d'exportation permettant d'identifier les communes scolarisant moins d'élèves que ceux domiciliés sur leur territoire. Ce pourcentage est supérieur ou égal à 10% par rapport au nombre d'élèves résidant dans la commune;
3° une distance en kilomètres séparant les centroïdes des communes exportatrices des centroïdes des communes sous le tampon visé au 1). Cette distance est inférieure ou égale à 10 kilomètres;
4° une année de référence pour laquelle les résultats sont générés. Cette année de référence correspond à 5 années supplémentaires à partir de l'année de détermination des zones ou parties de zone en tension démographique.
Dans les zones ou parties de zones déterminées sur la base des quatre critères repris à l'alinéa précédent, le Gouvernement fixe un objectif minimal de places à créer correspondant à la somme des places nécessaires pour atteindre un tampon d'au moins 7% dans chaque commune de celles-ci. Il lance, dans le courant du mois d'octobre, un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Seuls sont éligibles les projets situés dans une zone ou partie de zone en tension démographique et permettant l'ouverture d'au moins 25 places scolaires.
Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités de l'appel à projets.
Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience des projets proposés, notamment eu égard à leur environnement physique et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone concernée ou l'évolution de celui-ci.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.