31 JUILLET 2017. - Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2017 et mise à jour au 14-03-2022)

Type Loi
Publication 2017-09-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 54
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code civil

Article 2. Dans l'article 205bis du Code civil, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par la loi du 10 décembre 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La succession de celui qui est décédé sans laisser de postérité doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment ou en raison du décès. Ces aliments sont alloués soit sous la forme d'une rente viagère mensuelle fixée comme l'aurait été la rente due, le cas échéant, du vivant du défunt en application de l'article 205, soit sous la forme d'un capital correspondant à la valeur capitalisée de cette rente viagère.

Le montant des aliments octroyés sou la forme d'un capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère ne peut excéder le quart de la masse visée à l'article 922 par la ligne des ascendants.

Le montant du capital ou la valeur capitalisée de la rente viagère est déterminé en tenant compte de l'espérance de vie du créancier telle qu'elle résulte des tables de mortalité prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan et des taux d'intérêt moyens sur la dernière année des obligations linéaires dont la maturité est inférieure à l'espérance de vie du créancier. Les taux d'intérêt à prendre en compte sont appliqués après déduction du précompte mobilier et ne peuvent être inférieurs à 0 % par an.

[¹ Le ministre de la Justice établit chaque année, sur la proposition du Bureau fédéral du Plan, deux tables, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes, qui permettent de calculer le montant du capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère selon le mode prévu à l'alinéa 3. A l'exception des premières tables, ces tables sont établies au 1er juillet de chaque année. Elles sont publiées chaque année au Moniteur belge.]¹"


(1)2018-07-22/01, art. 58, 002; En vigueur : 01-09-2018>

Article 3. Dans l'article 378, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifié par les lois du 13 février 2003 et 30 juillet 2013, les mots "les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6°, 8°, 9° et 11° à 14° " sont remplacés par les mots "les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6° et 8° à 14° ".
Article 4. L'article 410, § 1er, 10°, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et abrogé par la loi du 13 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

"10° représenter le mineur en qualité d'héritier présomptif dans un pacte successoral autorisé par la loi, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef du mineur, renonciation à des droits dans une succession non ouverte;".

Article 5. L'article 492/1, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 18° rédigé comme suit :

"18° de conclure un pacte successoral autorisé par la loi.".

Article 6. Dans l'article 492/3 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, modifié par la loi du 12 mai 2014, la première phrase, commençant par les mots "La mesure" et finissant par les mots "et 1478, alinéa 4", est complétée par les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi".
Article 7. A l'article 493 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, modifiée par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 2, les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi," sont insérés entre les mots "1478, alinéa 4" et les mots "accomplis par la personne protégée";

2° dans l'alinéa 3 du paragraphe 2, les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi" sont insérés entre les mots "1478, alinéa 4," et les mots "ont été autorisés";

3° dans l'alinéa 1er du paragraphe 3, les mots "ou d'un pacte successoral autorisé par la loi," sont insérés deux fois après les mots "1478, alinéa 4,".

Article 8. L'article 497/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 27° rédigé comme suit :

"27° la conclusion d'un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité de disposant, ou en qualité d'héritier présomptif quand ledit pacte emporte, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte.".

Article 9. L'article 499/7, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 15° rédigé comme suit :

"15° conclure un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte.".

Section 2. - Modifications du livre III du Code civil

Article 10. Dans l'article 745quater du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par les lois des 31 mars 1987, 1er juillet 2006 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, le mot "vorderen" est remplacé par le mot "vragen";

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Sans préjudice du paragraphe 4, la conversion demandée par un descendant ou par un enfant adopté, ou par un descendant de celui-ci, qui n'est pas simultanément un descendant ou un enfant adopté, ou un descendant de celui-ci, du conjoint survivant, ne peut être refusée si cette demande est formulée dans les délais prévus à l'article 745sexies, § 2/1.

Il en va de même pour la conversion qui est demandée par le conjoint survivant lorsque la nue-propriété appartient, en tout ou en partie, à des descendants et à des enfants adoptés, tels que définis à l'alinéa 1er.

Sauf si tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant en conviennent autrement, l'usufruit visé aux alinéas 1er et 2 est converti en une part indivise de la succession en pleine propriété. Cette part est déterminée sur la base des tables de conversion visées à l'article 745sexies, § 3, et de l'âge de l'usufruitier à la date de la demande. Les articles 745quinquies, § 3, et 745sexies, § 3, alinéas 4 à 6, s'appliquent par analogie.

Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, le juge peut, sur la demande d'un nu-propriétaire ou du conjoint survivant, écarter les tables de conversion et fixer d'autres conditions de conversion.";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "au § 1er" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 1er/1";

4° dans le § 2, alinéa 4, les mots "dans le § 1er" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 1er/1";

5° dans le paragraphe 3, dans le texte néerlandais, les virgules avant et après le mot "kan" sont supprimées.

Article 11. Dans l'article 745sexies du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par les lois des 30 juillet 2013, 22 mai 2014 et 19 juin 2016, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. La conversion visée à l'article 745quater, § 1/1, ne peut toutefois être demandée que dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, au plus tard lors de la communication des revendications visée à l'article 1218, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire. Si la demande n'a pas été faite dans ce délai, la conversion peut encore être demandée ultérieurement, mais le tribunal conserve le même pouvoir d'appréciation que lors d'une demande de conversion fondée sur l'article 745quater, § 1er. Il en va de même si la conversion de l'usufruit est demandée après le partage amiable de la succession, avec maintien intégral ou partiel de l'usufruit pour le survivant.".

Article 12. Dans le livre III, titre Ier, chapitre VI du même Code, l'intitulé de la section Ire>> est remplacé par ce qui suit : "Du partage".
Article 13. L'article 816 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 816. Si tous les héritiers sont majeurs, présents ou représentés, et capables, le partage peut se faire à l'amiable, dans la forme et par tel acte que les cohéritiers jugent convenables.".

Article 14. L'article 817 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 817. Néanmoins, s'il y a parmi les cohéritiers des mineurs, ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ou d'autres personnes visées à l'article 1225 du Code judiciaire, le partage amiable se fait conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Il en est de même si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire.".

Article 15. L'article 818 du même Code, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 818. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément d'une partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.".

Article 16. L'article 819 du même Code, modifié par les lois des 10 mai 1960, 29 avril 2001 et 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 819. L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, peut être exercée par leur tuteur ou administrateur spécialement habilité à cet effet par le juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration."

Article 17. L'article 820 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 820. § 1er. Tout cohéritier qui est tenu au payement des dettes et charges de la succession peut exiger que ces dettes et charges soient payées avant de procéder au partage en nature, et que, si besoin est, des biens indivis soient préalablement vendus, si les comptes en banque et les valeurs de portefeuille n'y paraissent pas suffire.

§ 2. Les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif dans l'ordre suivant :

1° le numéraire et les comptes en banque;

2° les fonds publics, les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;

3° les meubles corporels;

4° les immeubles.

§ 3. Tout cohéritier peut néanmoins empêcher la vente dont il est question au paragraphe 1er, en fournissant une garantie suffisante contre tout recours.

§ 4. Si les cohéritiers ne s'accordent pas pour désigner les biens qui seront vendus par priorité, la question sera soumise et tranchée dans le cadre du partage judiciaire.".

Article 18. L'article 821 du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 821. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.".

Article 19. L'article 822 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 822. § 1er. Le partage de la succession se fait en principe en nature. On tend à former pour chaque cohéritier un lot avec des biens de même nature, qualité et bonté.

L'égalité qui doit être atteinte entre les cohéritiers est néanmoins une égalité en valeur.

§ 2. Lors du partage en nature, on évite autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations.".

Article 20. L'article 823 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 823. § 1er. Il est dérogé à la règle du partage en nature si un des cohéritiers invoque une disposition légale, testamentaire ou conventionnelle qui lui accorde le droit de se faire attribuer ou de reprendre par préférence certains biens de la masse, ou encore de les prélever.

§ 2. Si un cohéritier qui ne peut pas invoquer une disposition légale, testamentaire ou conventionnelle en ce sens, demande l'attribution d'un bien indivis et que les autres cohéritiers y consentent, tous les héritiers peuvent convenir que le repreneur ne pourra pas aliéner volontairement, à titre onéreux, le bien attribué, pendant une période à déterminer, sauf de l'accord de tous les cohéritiers. Ils peuvent également décider qu'une indemnité forfaitaire sera due si cette interdiction n'est pas respectée.".

Article 21. L'article 824 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 824. Si la consistance de la masse ne permet pas de constituer des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.".

Article 22. L'article 825 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli par ce qui suit :

"Art. 825. § 1er. Dans un partage amiable, les biens indivis qu'aucun des cohéritiers ne peut ou ne veut prendre dans son lot, sont vendus de gré à gré ou en vente publique.

Si les cohéritiers s'entendent sur ce point, ils peuvent également décider de vendre ces biens aux enchères, devant notaire, sans que des tiers y participent.

§ 2. S'il y a parmi les héritiers des mineurs, ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ou d'autres personnes visées à l'article 1225 du Code judiciaire, la vente a néanmoins lieu comme il est dit dans la quatrième partie, livre IV, chapitre IV, du Code judiciaire. Il en est de même si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Dans tous ces cas les tiers sont toujours appelés à la licitation.".

Article 23. L'article 826 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 826. Dans un partage judiciaire, les biens indivis qui ne sont pas commodément partageables, sont vendus comme il est dit à l'article 1224 du Code judiciaire.".

Article 24. L'article 827 du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 827. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation du juge de paix tutélaire, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des présumés absents ou non-présents, sont définitifs; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.".

Article 25. Les articles 829 à 833 du même Code sont abrogés.
Article 26. Dans le même Code, sont abrogés :

1° l'article 838, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 17 mars 2013;

2° l'article 839;

3° l'article 840, modifié par les lois du 29 avril 2001 et du 9 mai 2007.

Article 27. L'article 843 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 843. § 1er. Sans préjudice des articles 858bis, § 2, et 1100/7, tout héritier en ligne directe descendante venant à succession, même s'il accepte sous bénéfice d'inventaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs ou par testament, directement ou indirectement, à moins que les dons et legs aient été faits, de manière certaine, par préciput et hors part ou avec dispense de rapport.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les legs universels et à titre universel sont présumés dispensés de rapport, à moins qu'ils aient, de manière certaine, été stipulés rapportables.

§ 2. L'héritier non visé au paragraphe 1er ne doit pas le rapport de ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs ou par testament, directement ou indirectement, à moins que les dons et legs aient été, de manière certaine, stipulés rapportables.".

Article 28. Dans le même Code, il est inséré un article 843/1 rédigé comme suit :

"Art. 843/1. § 1er. La donation initialement sujette à rapport peut être ultérieurement dispensée de rapport par une convention conclue entre le donateur et le donataire.

§ 2. La donation initialement consentie à titre de préciput et hors part ou avec dispense de rapport peut être ultérieurement soumise au rapport par une convention conclue entre le donateur et le donataire.

§ 3. La convention modifiant cette modalité de la donation visée aux paragraphes 1er et 2, est établie dans la forme des dispositions entre vifs. [¹ Les articles 1100/5 et 1100/6 ne s'appliquent pas à cette convention.]¹

§ 4. Le donateur peut également modifier le caractère rapportable ou préciputaire de la donation par testament. En ce cas, cette modification ne lie le donataire que pour autant qu'il l'accepte, postérieurement au décès du donateur. Cette acceptation est sans incidence sur l'option successorale du donataire dans le cadre de la succession du donateur.

§ 5. La libéralité est imputée, conformément aux règles énoncées à l'article 922/1, à la date de la convention visée au paragraphe 3 ou, lorsque la modification intervient par testament, à la date du décès du donateur.".


(1)2018-07-22/01, art. 60, 002; En vigueur : 01-09-2018>

Article 29. L'article 844 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 844. Les dons et legs faits par préciput ou avec dispense de rapport s'imputent conformément à l'article 922/1; la part excédant la quotité disponible est sujette à réduction conformément à l'article 920.

Il en est de même des dons et legs rapportables lorsque, après imputation sur la réserve globale des héritiers réservataires, le surplus excède la quotité disponible. En ce cas, le rapport ne se fera que de la valeur du bien subsistant après la réduction.".

Article 30. L'article 845 du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 845. § 1er. L'héritier tenu au rapport qui vient à la succession de son chef n'est tenu de rapporter que ce qu'il a lui-même reçu du défunt, et non ce qu'a reçu son père ou sa mère, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ou de celle-ci. Sauf stipulation contraire faite conformément au paragraphe 2, il ne rapporte pas davantage ce qu'a reçu son enfant ou son descendant.

§ 2. Toutefois, l'enfant du donateur peut, soit dans l'acte de donation soit par une convention postérieure conclue avec le donateur et le donataire, s'engager à rapporter à la succession du donateur, pour autant qu'il accepte celle-ci, la donation faite à son propre enfant. Les articles 1100/2 à 1100/6 sont applicables à cet engagement.

Les biens reçus par le petit-enfant gratifié sont traités, dans la succession de l'enfant s'étant engagé au rapport conformément à l'alinéa 1er, comme s'il les tenait de ce dernier.".

Article 31. L'article 846 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve héritier au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, dans les conditions définies à l'article 843.".

Article 32. L'article 847, deuxième phrase, du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2012, est remplacé par la phrase :

"Ils sont également tenus de rapporter les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent même dans le cas où ils auraient renoncé à sa succession, à moins que celle-ci ait été dispensée de rapport.".

Article 33. L'article 849 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 849. Les dons et legs faits au conjoint ou au cohabitant légal d'un successible ne sont pas susceptibles de rapport.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.