7 JUILLET 2017. - Décret relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2017 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2017-09-15
Dernière mise à jour 2024-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 169
Historique des réformes JSON API

Lorsque le gardien de la qualité constate pour une évaluation avec la conclusion finale " insuffisant " que la procédure ne s'est pas déroulée correctement, l'évaluation est invalide.

Article 84. Contre une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ", le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre du collège de recours.

La chambre du collège de recours se prononce sur l'évaluation se terminant par la conclusion finale " insuffisant " après avoir vérifié si l'évaluation a été exécutée d'une manière précise et qualitative et après avoir apprécié le bien-fondé de la sanction.

La chambre du collège de recours dispose des compétences suivantes :

1° vérifier si les règles de procédure au niveau du centre ont été respectées ;

2° vérifier si l'évaluation s'est déroulée suivant les règles et dans l'esprit des descriptions de fonction et de l'évaluation ;

3° juger si la décision a été suffisamment motivée. Cela implique que les motifs rendent acceptable en fait et en droit la décision ;

4° juger s'il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre les faits et la décision finale de clôturer l'évaluation avec la conclusion finale " insuffisant " ;

5° annuler la décision d'attribuer une conclusion finale " insuffisant " à une évaluation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition et de l'exercice du mandat des membres du collège de recours, à condition que :

1° la chambre soit présidée par une personne indépendante ;

2° il y ait une parité entre les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs ;

3° la chambre statue à la majorité simple des voix ;

4° le président ait voix délibérative ;

5° en cas de partage des voix au deuxième tour de vote, la voix du président soit prépondérante ;

6° lors du vote, il y ait toujours une parité entre les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sauf lors d'un second vote si à la première séance les représentants d'une des deux organisations étaient absents.

Le Gouvernement flamand nomme le président et détermine les indemnités auxquelles il a droit et détermine les modalités du secrétariat et les frais de fonctionnement du collège de recours.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de recours et du fonctionnement de la chambre du collège de recours dans le règlement de procédure, à condition que :

1° sous peine de déchéance, le recours soit déposé dans un délai de vingt jours calendrier qui suivent la remise de la copie du rapport d'évaluation avec la conclusion finale " insuffisant " par le coach-évaluateur. Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances ;

2° le recours suspende l'évaluation avec la conclusion finale " insuffisant " ;

3° pour la détermination des motifs de récusation du président et des membres, les dispositions de l'article 828 du Code judiciaire servent de référence ;

4° les droits de la défense soient garantis lors de la procédure.

Article 85. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai imparti prévu à l'article 84, alinéa 6, 1°, l'évaluation avec la conclusion finale " insuffisant " devient définitive.

Si le membre du personnel introduit un recours, l'évaluation avec la conclusion finale " insuffisant " est définitive après le prononcé par la chambre du collège de recours si cette chambre n'annule pas l'évaluation avec la conclusion finale " insuffisant ".

Article 86. § 1er. Le membre du personnel désigné temporairement peut être licencié par l'autorité du centre s'il a obtenu dans le centre une évaluation avec la conclusion finale " insuffisant " au cours du cycle d'adaptation.

§ 2. L'autorité du centre licencie un membre du personnel nommé à titre définitif s'il a obtenu, dans le même centre, deux évaluations définitives consécutives se terminant avec la conclusion finale " insuffisant " ou bien trois évaluations définitives se terminant avec la conclusion finale " insuffisant " pour la fonction en question dans sa carrière.

§ 3. Un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur et qui était antérieurement nommé à titre définitif dans une autre fonction, peut être éliminé par l'autorité du centre de la fonction de directeur après une évaluation définitive avec la conclusion finale " insuffisant ".

Lorsque le membre du personnel était antérieurement nommé à titre définitif dans une fonction dans ce centre, il peut réintégrer sa fonction précédente dans ce centre après son élimination de la fonction de directeur. Dans ce cas, il est possible de déroger au pourcentage maximum pour les nominations à titre définitif au sens de l'article 39, § 3.

Article 87. Une autorité du centre peut licencier conformément à l'article 86 un membre du personnel avec une désignation à durée déterminée. L'autorité du centre donne un délai de préavis tout en respectant la disposition de l'article 88.

Le licenciement est motivé par écrit.

Sous peine de nullité, la notification du licenciement mentionne le début et la durée du préavis.

Cette notification ne peut être faite que par l'envoi d'une lettre recommandée qui sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou encore par exploit d'huissier, à condition que cette nullité ne puisse être couverte par le membre du personnel et qu'elle soit constatée d'office par le juge.

Article 88. § 1er. L'autorité du centre peut licencier conformément à l'article 86 un membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée avec un délai de préavis de :

1° deux semaines pour une ancienneté de service de moins de trois mois d'ancienneté ;

2° quatre semaines pour une ancienneté de service comprise entre trois mois et moins de six mois ;

3° six semaines pour une ancienneté de service comprise entre six mois et moins de neuf mois ;

4° sept semaines pour une ancienneté de service comprise entre neuf mois et moins de douze mois ;

5° huit semaines pour une ancienneté de service comprise entre douze mois et moins de quinze mois ;

6° neuf semaines pour une ancienneté de service comprise entre quinze mois et moins de dix-huit mois ;

7° dix semaines pour une ancienneté de service comprise entre dix-huit mois et moins de vingt et un mois ;

8° onze semaines pour une ancienneté de service comprise entre vingt et un mois et moins de vingt-quatre mois ;

9° douze semaines pour une ancienneté de service comprise entre deux ans et moins de trois ans ;

10° treize semaines pour une ancienneté de service comprise entre trois ans et moins de quatre ans ;

11° quinze semaines pour une ancienneté de service comprise entre quatre ans et moins de cinq ans.

A partir de cinq ans d'ancienneté de service, le délai de préavis augmente ensuite de trois semaines par année d'ancienneté entamée.

A partir de la vingtième année d'ancienneté de service, le délai de préavis augmente ensuite de deux semaines par année d'ancienneté entamée.

A partir de vingt et un ans d'ancienneté de service, le délai de préavis augmente ensuite d'une semaine par année d'ancienneté entamée.

§ 2. Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le délai de préavis a été notifié.

L'autorité du centre motive le licenciement par écrit.

Sous peine de nullité, la notification du licenciement mentionne le début et la durée du préavis.

Cette notification ne peut être faite que par l'envoi d'une lettre recommandée qui sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou encore par exploit d'huissier, à condition que cette nullité ne puisse être couverte par le membre du personnel et qu'elle soit constatée d'office par le juge.

§ 3. De commun accord entre l'autorité du centre et le membre du personnel, le délai de préavis peut être raccourci.

§ 4. L'autorité du centre a également la possibilité de payer une indemnité de rupture qui correspond avec le traitement que le membre du personnel aurait perçu pendant la période de préavis conformément au paragraphe 1er.

L'autorité du centre paie l'indemnité de rupture par ses propres moyens.

§ 5. En vue de la reprise du membre du personnel nommé à titre définitif dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation paie les cotisations des employeurs et des travailleurs correspondantes pendant les délais de préavis ou sur l'indemnité de rupture. Si ces paiements ne suffisent pas, l'employeur paie les cotisations des employeurs et des travailleurs encore requises.

Article 89. § 1er. La désignation temporaire est suspendue pendant les périodes suivantes :

1° la protection de la maternité et le congé de maternité ;

2° l'incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie.

Les périodes visées à l'alinéa 1er sont assimilées à l'activité de service, à l'exception de la période de jours de congé de maladie non rémunérés.

§ 2. En cas de préavis donné par l'autorité du centre avant ou pendant les périodes visées au paragraphe 1er, le délai de préavis est suspendu pendant cette période.

§ 3. En cas de préavis donné par l'autorité du centre avant ou pendant une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, le délai de préavis est suspendu pendant cette période de vacances.

CHAPITRE 15. - Autres dispositions

Article 90. Le Gouvernement flamand fixe les modalités régissant les titres, le régime des prestations, le régime des vacances, le régime des congés et le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail et vice versa.

En attendant que le Gouvernement flamand donne exécution à ce qui précède, les dispositions existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.

Article 91. Le Gouvernement flamand établit les modalités de demande de subventionnement de traitement.

Le Gouvernement flamand fixe quand et à quelles conditions un membre du personnel peut être remplacé pendant son absence.

CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 92. Dans l'article 87, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 93. Dans l'article 88, § 1er, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, sous point e), les mots " aux articles 128ter ou 128quater " sont remplacés par les mots " au décret Statut Education de base du 7 juillet 2017 ".

Article 94. L'article 127 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 127. Le cadre organique est composé des membres du personnel suivants :

1° les membres du personnel statutaires qui entrent dans le champ d'application du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017 ;

2° les membres du personnel contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable. ".

Article 95. L'article 128 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, est abrogé.

Article 96. Dans l'article 128bis du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et remplacé par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase " et 3° " est abrogé.

Article 97. L'article 128bis/1 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 128bis/1. L'autorité du centre peut, à charge des moyens de fonctionnement visés à l'article 89, ou à charge d'autres moyens ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. L'autorité du centre peut appliquer le principe précité au personnel visé à l'article 3 du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017.

L'emploi organisé avec les moyens visés à l'alinéa 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par un centre d'éducation de base est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire sous réserve de l'application du chapitre 9 du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017. Le décret Statut Education de base lui est applicable.

L'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce service réclame de l'autorité du centre le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les indemnités, les allocations, le pécule de vacance, la prime de fin d'année et la cotisation patronale. ".

Article 98. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 128ter, inséré par le décret du 8 mai 2009 ;

2° l'article 128quater, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 9 juillet 2010 ;

3° l'article 128quinquies, inséré par le décret du 8 mai 2009 ;

4° l'article 128sexies, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010.

Article 99. A l'article 177 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " des articles 28, § 2, " est remplacé par le mot " de l'article 28, § 2. " ;

2° les mots " et 31. " sont abrogés.

3° le membre de phrase " étant entendu que pour l'éducation de base telle que visée à l'article 4, 1°, le membre de phrase " d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné " doit être lu comme " d'une autorité du centre d'un centre d'éducation de base " et le membre de phrase " du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné " comme " du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017 " est inséré.

CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 100. Seulement pour les membres du personnel qui étaient employés pendant les trois années calendrier 2014, 2015 et 2016 ou ont obtenu un nouvel emploi en 2017 :

1° dans un centre d'éducation de base dans une fonction, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base ;

2° conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'octroi d'un congé pour l'exercice d'un autre emploi pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base ;

sont considérés tous les services prestés depuis le 1er septembre 2008 au 1er janvier 2018 comme une ancienneté de service conformément à l'article 5, 6° du présent décret. Les services sont considérés comme étant prestés dans la fonction correspondante dans le centre d'éducation de base à partir du 1er janvier 2018.

Dans la période avant le 1er septembre 2008 sont considérés comme des services prestés : tous les services qui sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire conformément à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Article 101. Sans préjudice des dispositions de l'article 100 et par dérogation à l'article 39, § 1er, 1°, les membres du personnel qui, au 31 août 2017 ont une ancienneté de service de moins de 24 mois d'ancienneté de service dans une fonction dans un centre d'éducation de base, peuvent être nommés à titre définitif dans une fonction qui correspond à une fonction antérieurement occupée dans le même centre, à condition qu'ils aient au 31 août 2017 dans la fonction précédente au moins 24 mois d'ancienneté de service dans une période de 48 mois dans le centre d'éducation de base.

Article 102. Un membre du personnel qui, en 2017, a été engagé dans un centre d'éducation de base sur la base de l'article 187bis du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, peut être désigné au 1er janvier 2018 dans une fonction correspondante et satisfait à partir de cette date aux exigences linguistiques en matière de la langue d'enseignement telles que fixées aux articles 28 à 30 du présent décret.

Article 103. Un membre du personnel qui, en 2017, est employé dans un centre d'éducation de base pour une durée indéterminée, peut être désigné à nouveau au 1er janvier 2018 dans une fonction correspondante et est jugé être en possession d'un titre jugé suffisant pour cette fonction à partir de cette date.

Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée à l'alinéa 1er aussi longtemps qu'il reste, sans interruption, en service auprès d'un centre d'éducation de base dans la même fonction. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, le congé pour l'interruption de carrière, le crédit-soins, les congés de maladie et de maternité, les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité, les congés de courte durée avec maintien de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de la subvention-traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.

Article 104. Les services prestés à partir du 1er janvier 2018 des contractuels subventionnés de la Région de Bruxelles-Capitale dans une fonction dans un centre d'éducation de base sont considérés comme ancienneté de service conformément à l'article 5, 6° du présent décret.

Article 105. Le présent décret en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 39, § 6, qui produit ses effets le 1er septembre 2017.

Article 75/1.. 75/1. [¹ 1er. Cette section est applicable au membre du personnel nommé à titre définitif pour qui le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé par application de l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 qu'il est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d'effectuer chez l'autorité du centre un travail adapté ou un autre travail, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail. " ;

§ 2. Si, conformément aux articles 73/3 et 73/4 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, l'autorité du centre et le membre du personnel conviennent de suivre cette décision et le plan de réintégration élaboré par l'autorité du centre, l'autorité du centre et le membre du personnel concluent un accord écrit sur la forme de l'emploi. Cette mise à l'emploi est possible sous l'une des formes suivantes :

1° l'affectation à la fonction de nomination définitive après l'adaptation de la description de fonction individualisée visée à l'article 79 ;

2° l'affectation à une fonction autre que la fonction de nomination définitive, telle que visée à la section 2.

Si la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, visée à l'article 73/2, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ne mène pas à un accord sur son emploi, l'autorité du centre peut priver un membre de son personnel nommé à titre définitif de l'exercice de ses fonctions.]¹


(1)2018-06-15/18, art. 127, 002; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE 14. - Cycle de développement

CHAPITRE 15. - Autres dispositions

CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

CHAPITRE 17. - Dispositions finales

Article 14/1.. 14/1. [¹ Ce chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 88, 007; En vigueur : 01-09-2023>

Article 14/2.. 14/2. [¹ Un membre du personnel qui remplit les conditions pour avoir droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale, pour services de proximité ou pour soins palliatifs, a le droit, que le membre du personnel prenne ou non cette interruption de carrière, de demander pour une période ininterrompue de douze mois maximum un régime de travail flexible à des fins de soins.

Un régime de travail flexible tel que visé à l'alinéa 1er, est une adaptation du régime de travail existant du membre du personnel.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 89, 007; En vigueur : 01-09-2023>

Article 14/3.. 14/3. [¹ Le membre du personnel qui veut un régime de travail flexible à des fins de soins tel que visé à l'article 14/2, remet à cet effet une demande écrite à l'autorité du centre au moins deux mois avant la date de début souhaitée ou, s'il s'agit d'une demande pour soins palliatifs, au moins deux semaines avant la date de début souhaitée. Les délais précités peuvent être réduits d'un commun accord entre l'autorité du centre et le membre du personnel. La demande précitée mentionne la date de début et la date de fin souhaitées, et la finalité des soins invoquée.

L'autorité du centre a le droit de demander un document ou des documents étayant la finalité des soins invoquée conformément à l'alinéa 1er.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 90, 007; En vigueur : 01-09-2023>

Article 14/4.. 14/4. [¹ Tenant compte des besoins du membre du personnel et de la continuité de l'enseignement et de la prestation de services, l'autorité du centre peut accepter ou refuser la demande, visée à l'article 14/3, ou formuler une contre-proposition motivée consistant en un autre régime de travail flexible ou une autre période pour l'exercice du régime de travail flexible. Le report d'un régime de travail flexible ne doit pas avoir pour conséquence que le régime de travail flexible devienne impossible.

L'autorité du centre remet au membre du personnel une réponse écrite dans les trente jours suivant la réception de la demande précitée par l'autorité du centre. Si l'autorité du centre refuse, elle communique la décision de refus motivée par écrit au membre du personnel. ".

L'absence d'une réponse de l'autorité du centre ou une décision de refus non motivée ou insuffisamment motivée est assimilée à un accord.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 91, 007; En vigueur : 01-09-2023>

Article 14/5.. 14/5. [¹Le membre du personnel a le droit, à la fin du régime de travail flexible, visé à l'article 14/2, de reprendre son régime de travail initial. ]¹


(1)2023-07-14/14, art. 92, 007; En vigueur : 01-09-2023>

Article 14/6.. 14/6. [¹ Il peut être mis fin de manière anticipée au régime de travail flexible, visé à l'article 14/1. L'autorité du centre peut fixer un délai de préavis pour la demande d'arrêt.]¹


(1)2023-07-14/14, art. 93, 007; En vigueur : 01-09-2023>

Section 1re. - Dispositions communes

Section 2. - Activité de service

Section 3. - Non-activité

Section 4. - Mise en disponibilité

CHAPITRE 9. - Désignation temporaire

CHAPITRE 11. - Dispositions spécifiques relatives à la fonction de directeur

Section 1re. - Dispositions générales

Section 2. - Désignation temporaire

CHAPITRE 12. - Mobilité

Section 1re. - Personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge

Section 2. - Congé pour mission ou pour mission spéciale

CHAPITRE 13. - Réintégration

Section 2. - Affectation à une autre fonction

Section 3. [¹ Le trajet de réintégration d'un travailleur qui est définitivement dans l'inaptitude d'effectuer le travail convenu]¹


(1)2018-06-15/18, art. 126, 002; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE 14. - Cycle de développement

CHAPITRE 15. - Autres dispositions

CHAPITRE 17. - Dispositions finales

Article 27_DROIT_FUTUR.. 27 DROIT FUTUR. {fut}

Une autorité du centre peut désigner temporairement un membre du personnel lorsque ce membre du personnel répond aux conditions visées à l'article 88, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et en outre :

1° est de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an maximum ;

2° [¹ ...]¹

3° répond aux exigences linguistiques visées aux articles 28 à 30 du présent décret.

[² § 2. Par dérogation à l'article 88, § 1er, 1°, c), du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un membre du personnel peut être désigné temporairement à titre provisoire sur la base d'une demande valide d'équivalence de son diplôme introduite auprès du National Academic Recognition Information Centre (NARIC).

[³ Pendant la désignation temporaire à titre provisoire, le membre du personnel a droit à un traitement sur la base de l'échelle de traitement la plus basse applicable à la fonction concernée.]³

La désignation temporaire à titre provisoire visée à l'alinéa 1er prend fin de plein droit et sans préavis conformément à l'article 32, 1°, à partir du moment où le membre du personnel ne se voit pas accorder, sur la base de la décision du NARIC, une équivalence qui satisfait comme titre de compétence pour une désignation à cette fonction. ]²

{/fut}----------

(1)2021-07-09/33, art. 243, 005; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2024-04-19/55, art. 164, 008; En vigueur : 01-09-2024>

(3)2025-06-06/20, art. 67, 009; En vigueur : 01-09-2024>

Section 1re. - Dispositions générales

Section 2. - Désignation temporaire

Section 3. - Nomination à titre définitif

Section 2. - Congé pour mission ou pour mission spéciale

Section 1re. - Medex

Section 2. - Affectation à une autre fonction

Section 3. [¹ Le trajet de réintégration d'un travailleur qui est définitivement dans l'inaptitude d'effectuer le travail convenu]¹


(1)2018-06-15/18, art. 126, 002; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE 14. - Cycle de développement

CHAPITRE 14. DROIT_FUTUR. {fut} - [¹ Accompagnement, remédiation et évaluation]¹

{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 68, 009; En vigueur : 01-09-2024>

Article 76_DROIT_FUTUR.. 76 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'accompagnement des membres du personnel a les objectifs suivants :

1° le développement des compétences des membres du personnel ;

2° la réalisation des objectifs du centre ;

3° le renforcement de la satisfaction professionnelle des membres du personnel.

L'autorité du centre fixe des règles pour l'accompagnement des membres du personnel. Les règles garantissent les droits du membre du personnel.

Sur la base de la description de fonction, l'évaluateur prévoit du coaching et un accompagnement pour les membres du personnel, en faisant appel, si nécessaire, à des externes.

Chaque membre du personnel a le droit de demander un entretien de suivi. A la demande tant du membre du personnel que de l'évaluateur, un rapport d'entretien de suivi peut être établi, dans lequel des objectifs personnels et de développement sont éventuellement repris. Lorsque le membre du personnel ou l'évaluateur demande explicitement un entretien de suivi, un rapport doit être établi.

Si l'accompagnement révèle qu'un accompagnement plus stricte est requis, l'évaluateur établit un parcours de remédiation tel que visé aux articles 81 et 83.]¹{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 69, 009; En vigueur : 01-09-2025>

Article 77_DROIT_FUTUR.. 77 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'évaluateur travaille au centre où les membres du personnel sont évalués.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'évaluateur du directeur du centre.

L'évaluateur dispose des compétences et aptitudes nécessaires pour assurer dûment la procédure d'évaluation.

L'évaluateur d'un enseignant de l'éducation de base possède un certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base.

Pour un membre du personnel désigné dans une fonction de recrutement à l'exception du collaborateur de cadre, l'évaluateur est le collaborateur de cadre, le directeur adjoint ou le directeur. Pour le collaborateur de cadre, l'évaluateur est le directeur adjoint ou le directeur. Pour le directeur adjoint, l'évaluateur est le directeur, et pour le directeur, l'évaluateur est un membre de l'autorité du centre.

Les entretiens d'évaluation sont effectués entre le membre du personnel et l'évaluateur.

L'évaluateur assume la responsabilité finale de l'ensemble du processus d'accompagnement, de remédiation et d'évaluation.

§ 2. L'autorité du centre veille à ce que l'ensemble du processus d'accompagnement, de remédiation et d'évaluation se déroule correctement.]¹{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2025>

Article 78_DROIT_FUTUR.. 78 DROIT FUTUR.

2025-06-06/20, art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2025>

Article 79_DROIT_FUTUR.. 79 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'évaluateur est responsable de l'établissement ou de la modification d'une description de fonction. Dans la description de fonction, il est tenu compte de tous les éléments suivants :

1° les accords généraux fixés en exécution du paragraphe 3 ;

2° les dispositions du règlement de travail ;

3° les dispositions du contrat de travail.

§ 2. La description de fonction comprend les tâches principales et les objectifs spécifiques au centre.

Les tâches principales, visées à l'alinéa 1er, comprennent l'ensemble des éléments suivants :

1° les tâches spécifiques à la fonction ;

2° la professionnalisation ;

3° la consultation et la coopération avec la direction et les collègues.

Lorsque le membre du personnel est tenu de faire des efforts de professionnalisation, les frais qui en découlent sont à charge de l'autorité du centre.

§ 3. L'autorité du centre négocie les accords généraux quant aux descriptions de fonction au sein du comité local de négociation. Dans ces accords généraux, il est tenu compte des principes visés au présent chapitre.

§ 4. Tant le membre du personnel que l'évaluateur reçoivent un exemplaire écrit ou électronique de la description de fonction, d'une manière établissant clairement la date de réception.

§ 5. Si le membre du personnel n'a pas reçu de description de fonction, il ne peut pas faire l'objet d'une évaluation.]¹{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2025>

Article 80_DROIT_FUTUR.. 80 DROIT FUTUR.

2025-06-06/20, art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2025>

Article 81_DROIT_FUTUR.. 81 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Lorsque, sur la base d'entretiens de suivi, il apparaît qu'il y a des problèmes avec les prestations ou le mode de fonctionnement d'un membre du personnel, l'évaluateur peut entamer un premier parcours de remédiation pour le membre du personnel. La durée du premier parcours de remédiation est d'au moins neuf mois.

L'évaluateur peut arrêter prématurément ou prolonger la durée visée à l'alinéa 1er en cas d'une évaluation intermédiaire.

§ 2. Pour entamer le premier parcours de remédiation, un document est établi dans lequel figurent des accords clairs concernant les objectifs personnels et de développement nécessaires, la durée du parcours et une prolongation éventuelle de la durée. La décision relative aux points d'amélioration et à la durée est motivée. Tant le membre du personnel que l'évaluateur reçoivent un exemplaire écrit ou électronique de ce document, d'une manière établissant clairement la date de réception. La date de réception de ce document est le début du premier parcours de remédiation.

§ 3. Le premier parcours de remédiation se termine par un document d'évaluation qui est transmis à l'évalué dans les quinze jours suivant l'entretien d'évaluation. L'évaluation donne lieu à une conclusion motivée favorable' oudéfavorable'. Tant le membre du personnel que l'évaluateur reçoivent un exemplaire écrit ou électronique du document d'évaluation, d'une manière établissant clairement la date de réception.

La conclusion favorable' signifie que les prestations et le mode de fonctionnement du membre du personnel satisfont aux exigences liées à la fonction et que le parcours de remédiation prend fin. La conclusiondéfavorable' signifie que les prestations ou le mode de fonctionnement du membre du personnel ne satisfont pas à toutes les exigences liées à la fonction et qu'un deuxième parcours de remédiation est nécessaire.

Contre la conclusion `défavorable', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre du collège de recours, visé à l'article 84. Le recours n'est pas suspensif.

Si la chambre du collège de recours annule la conclusion défavorable', le parcours de remédiation du membre du personnel prend fin, et les prestations et le mode de fonctionnement du membre du personnel sont censés satisfaire aux exigences liées à la fonction. Si la chambre du collège de recours n'annule pas la conclusiondéfavorable', le deuxième parcours de remédiation visé à l'article 83 se poursuit.]¹{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2025>

Article 82_DROIT_FUTUR.. 82 DROIT FUTUR.

2025-06-06/20, art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2025>

Article 83_DROIT_FUTUR.. 83 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Si, à l'issue du premier parcours de remédiation visé à l'article 81, le membre du personnel reçoit la conclusion `défavorable', un deuxième parcours de remédiation est engagé. La durée du deuxième parcours de remédiation est d'au moins trois mois.

La durée visée à l'alinéa 1er peut être arrêtée prématurément en cas d'une évaluation intermédiaire favorable.

§ 2. Pour entamer le deuxième parcours de remédiation, un document est établi dans lequel figurent des accords clairs concernant les points d'amélioration nécessaires, les actions visant à l'amélioration et la durée du parcours. La décision relative aux points d'amélioration et à la durée est motivée. Tant le membre du personnel que l'évaluateur en reçoivent un exemplaire écrit ou électronique, d'une manière établissant clairement la date de réception. La date de réception de ce document est le début du deuxième parcours de remédiation.

§ 3. Le deuxième parcours de remédiation se termine par une évaluation. L'évaluation donne lieu à une conclusion finale motivée favorable' ouinsuffisant'. La conclusion finale favorable' signifie que les prestations et le mode de fonctionnement du membre du personnel satisfont aux exigences liées à la fonction et que le parcours de remédiation prend fin. La conclusion finaleinsuffisant' signifie que les prestations ou le mode de fonctionnement du membre du personnel ne satisfont pas aux exigences liées à la fonction.

L'évaluateur transmet la conclusion finale à l'évalué à l'issue du deuxième parcours de remédiation, dans les quinze jours suivant l'entretien d'évaluation.

Contre la conclusion insuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre du collège de recours, visé à l'article 84. Si le rapport d'évaluation comporte la conclusion finaleinsuffisant', ce rapport doit toujours indiquer, sous peine de nullité, les voies de recours.]¹{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2025>

Article 84_DROIT_FUTUR.. 84 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Tant contre une évaluation portant la conclusion défavorable' que contre une évaluation portant la conclusion finaleinsuffisant', le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre du collège de recours]¹.

La chambre du collège de recours se prononce [¹ sur l'évaluation portant la conclusion `défavorable' et]¹ sur l'évaluation se terminant par la conclusion finale " insuffisant " après avoir vérifié si l'évaluation a été exécutée d'une manière précise et qualitative et après avoir apprécié le bien-fondé de la sanction.

[¹ La chambre du collège de recours dispose des compétences suivantes :

1° vérifier si les règles de procédure au niveau du centre ont été respectées ;

2° vérifier si l'évaluation s'est déroulée suivant les règles et dans l'esprit des descriptions de fonction et de l'évaluation ;

3° juger si la décision a été suffisamment motivée. Cela implique que les motifs rendent la décision acceptable en fait et en droit ;

4° juger s'il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre les faits et la décision finale de clôturer l'évaluation avec la conclusion défavorable' ou la conclusion finaleinsuffisant' ;

5° annuler la décision d'attribuer une conclusion `défavorable' à une évaluation ;

6° annuler la décision d'attribuer une conclusion finale `insuffisant' à une évaluation]¹.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition et de l'exercice du mandat des membres du collège de recours, à condition que :

1° la chambre soit présidée par une personne indépendante ;

2° il y ait une parité entre les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs ;

3° la chambre statue à la majorité simple des voix ;

4° le président ait voix délibérative ;

5° en cas de partage des voix au deuxième tour de vote, la voix du président soit prépondérante ;

6° lors du vote, il y ait toujours une parité entre les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sauf lors d'un second vote si à la première séance les représentants d'une des deux organisations étaient absents.

Le Gouvernement flamand nomme le président et détermine les indemnités auxquelles il a droit et détermine les modalités du secrétariat et les frais de fonctionnement du collège de recours.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de recours et du fonctionnement de la chambre du collège de recours dans le règlement de procédure, à condition que :

1° sous peine de déchéance, le recours soit déposé dans un délai de vingt jours calendrier qui suivent la remise de la copie du rapport d'évaluation [¹ soit avec la conclusion défavorable', soit avec la conclusion finaleinsuffisant' par l'évaluateur]¹. Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances ;

2° le recours suspende l'évaluation avec la conclusion finale " insuffisant " ;

3° pour la détermination des motifs de récusation du président et des membres, les dispositions de l'article 828 du Code judiciaire servent de référence ;

4° les droits de la défense soient garantis lors de la procédure.{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2025>

Article 86_DROIT_FUTUR.. 86 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹ Tant le membre du personnel désigné temporairement que le membre du personnel nommé à titre définitif peut être licencié par l'autorité du centre s'il a obtenu une évaluation portant la conclusion finale `insuffisant' après le deuxième parcours de remédiation dans le centre]¹.

§ 2. [¹ ...]¹.

§ 3. Un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur et qui était antérieurement nommé à titre définitif dans une autre fonction, [¹ peut être éliminé par l'autorité du centre de la fonction de directeur après l'évaluation définitive portant la conclusion finale `insuffisant' après le deuxième parcours de remédiation]¹.

Lorsque le membre du personnel était antérieurement nommé à titre définitif dans une fonction dans ce centre, il peut réintégrer sa fonction précédente dans ce centre après son élimination de la fonction de directeur. Dans ce cas, il est possible de déroger au pourcentage maximum pour les nominations à titre définitif au sens de l'article 39, § 3.{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

CHAPITRE 17. - Dispositions finales

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