21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-2017 et mise à jour au 31-05-2024)
- L'organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
- Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du voyage à forfait et si le transport est compris dans le voyage à forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage [HYPERLIEN].
Article N2. Annexe 2.
Partie A. - Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article 2, 5°, a), est un transporteur vendant un billet aller-retour
Si, après avoir choisi un service de voyage et l'avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l'intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux voyages à forfait au titre de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite de notre site internet de réservation/du site internet de réservation de XY, les services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité et, si nécessaire, pour votre rapatriement. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.
Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien]. En cliquant
En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes :
XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.
Remarque : cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage [HYPERLIEN].
Partie B. - Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article 2, 5°, a), est un professionnel autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour
Si, après avoir choisi un service de voyage et l'avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l'intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux voyages à forfait au titre de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite de notre site internet de réservation/du site internet de réservation de XY, les services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée.
Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.
Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien].
En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes :
XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.
Remarque : cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage [HYPERLIEN].
Partie C. - Formulaire d'information standard en cas de prestations de voyage liées au sens de l'article 2, 5°, a), lorsque les contrats sont conclus en présence simultanée du professionnel (autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour) et du voyageur
Si, après avoir choisi un service de voyage et l'avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l'intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux voyages à forfait au titre de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite ou du même contact avec notre entreprise/l'entreprise XY, les services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu'il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.
XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et non numéro de téléphone) si les services de voyage leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.
Remarque : cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.
[Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage].
Partie D. - Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article 2, 5°, b), est un transporteur vendant un billet aller-retour
Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux voyages à forfait au titre de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 november 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation de la part de notre entreprise/XY, ces services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité, et, si nécessaire, pour votre rapatriement. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.
Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien].
En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes :
XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.
Remarque : cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage [HYPERLIEN].
Partie E. - Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article 2, 5°, b), est un professionnel autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour
Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux voyages à forfait au titre de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation auprès de notre entreprise/XY, ces services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.
Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien].
En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes :
XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.
Remarque : cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage [HYPERLIEN].
Section 1ère. [¹ - Poursuite]¹
(1)2020-09-29/05, art. 112, 003; En vigueur : 30-11-2020>
Article 78/1.. 78/1. [¹ § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 84;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV Code de droit économique.]¹
(1)2020-09-29/05, art. 113, 003; En vigueur : 30-11-2020>
Article 78/2.. 78/2. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹
(1)2020-09-29/05, art. 114, 003; En vigueur : 30-11-2020>
Article 78/3.. 78/3. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹
(1)2020-09-29/05, art. 115, 003; En vigueur : 30-11-2020>
Section 2. [¹ - Répression]¹
(1)2020-09-29/05, art. 116, 003; En vigueur : 30-11-2020>
Article 81/1.. 81/1. [¹ Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]¹
(1)2020-09-29/05, art. 119, 003; En vigueur : 30-11-2020>
Article 81/2.. 81/2. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2020-09-29/05, art. 120, 003; En vigueur : 30-11-2020>
CHAPITRE 4. - De la recherche et de la constatation des infractions
TITRE 8. - Dispositions finales
CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
ANNEXES.
Article 60/1.. 60/1. [¹ § 1er. En cas d'insolvabilité d'un organisateur ou d'un détaillant établi en Belgique, l'entreprise d'assurance peut limiter, par année civile, le montant total des prestations d'assurance qu'elle est tenue de fournir aux voyageurs en vertu de la présente section à cent pour cent de la totalité des primes et accessoires liés au contrat d'assurance visé à l'article 60 encaissés pour l'année concernée, hors frais d'acquisition et commissions.
§ 2. Lorsque l'entreprise d'assurance atteint le plafond des prestations d'assurance visé au paragraphe 1er, l'Etat intervient:
1° à partir du 1er janvier 2023, jusqu'à concurrence de 98 % de l'excédent du montant brut des prestations d'assurance que l'entreprise est tenue d'offrir aux voyageurs en vertu de la présente section. Les 2 % restants sont pris en charge par l'entreprise d'assurance;
2° à partir du 1er janvier 2026, jusqu'à concurrence de 90 % de l'excédent du montant brut des prestations d'assurance que l'entreprise est tenue d'offrir aux voyageurs en vertu de la présente section. Les 10 % restants sont pris en charge par l'entreprise d'assurance.
L'Etat ne peut intervenir, sur une base annuelle, au-delà d'un montant de septante millions d'euros sans autorisation préalable de la Commission européenne au titre du contrôle des aides d'Etat.
Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette intervention de l'Etat.
§ 3. L'entreprise d'assurance verse à l'Etat:
1° à partir du 1er janvier 2023, une contribution anticipative annuelle de 9,2 % de la totalité des primes et accessoires encaissés pour l'année concernée, hors frais d'acquisition et commissions;
2° à partir du 1er janvier 2026, une contribution anticipative annuelle de 8,4 % de la totalité des primes et accessoires encaissés pour l'année concernée, hors frais d'acquisition et commissions.
L'entreprise d'assurance qui ne paie pas sa contribution à l'Etat ne peut pas invoquer le plafond visé au paragraphe 1er ni l'intervention de l'Etat prévue au paragraphe 2.
Le Roi détermine les modalités et les conditions de cette contribution.
§ 4. La Banque Nationale de Belgique et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie remettent, lorsque les circonstances l'imposent et, en tout cas, chaque année à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport conjoint concernant l'évolution du marché des assurances insolvabilité et, en particulier, les possibilités de réassurance.
Sur la base de ce rapport conjoint, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions soumettent au Conseil des ministres l'opportunité de procéder à une adaptation des pourcentages visés aux paragraphes 1er à 3 ou à une abrogation du présent article.
Le rapport conjoint ainsi qu'une analyse des autorités belges quant aux implications de celui-ci sont transmis à la Commission européenne.
Chaque adaptation envisagée des pourcentages visés aux paragraphes 1er à 3, est portée à la connaissance de la Commission européenne et, si nécessaire, fait préalablement l'objet de la procédure visée à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le cas échéant, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à l'adaptation des pourcentages visés aux paragraphes 1er à 3, ou introduit un projet de loi à la Chambre des représentants.
§ 5. Les dispositions des paragraphes 1er à 4 s'appliquent du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028 inclus.
§ 6. L'entreprise d'assurance fournit aux voyageurs les prestations d'assurance prévues par la présente section, dans le respect des conditions légales et contractuelles.
Elle dispose ensuite, conformément et dans les limites des paragraphes 1er et 2, d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'Etat.]¹
(1)2023-06-05/06, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Article 60/2.. 60/2. [¹ § 1er. Il est créé un fonds organique pour l'intervention de l'Etat dans le cadre de l'assurance insolvabilité des professionnels du secteur du voyage.
Les recettes affectées au fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être affectées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
§ 2. Pour alimenter le fonds visé au paragraphe 1er et selon les modalités fixées par le Roi, l'entreprise d'assurance visée à l'article 60/1 est tenue de payer une contribution annuelle telle que visée au paragraphe 3 du même article.
§ 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions peut charger, à la demande des ministres ayant l'Economie et la Protection des consommateurs dans leurs attributions, le Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.]¹
(1)2023-06-05/06, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2. - Reconnaissance mutuelle et coopération administrative
TITRE 4. - Prestations de voyages liées
CHAPITRE 1er. - Protection contre l'insolvabilité et obligations d'information
CHAPITRE 2. - Responsabilité en cas d'erreur de réservation
TITRE 5. - Vente de services de voyage
TITRE 6. - Caractère impératif de la loi
TITRE 7. - Actions en justice et sanctions
CHAPITRE 3. [¹ - Poursuite et répression]¹
(1)2020-09-29/05, art. 111, 003; En vigueur : 30-11-2020>
Section 1ère. [¹ - Poursuite]¹
(1)2020-09-29/05, art. 112, 003; En vigueur : 30-11-2020>
Section 2. [¹ - Répression]¹
(1)2020-09-29/05, art. 116, 003; En vigueur : 30-11-2020>
CHAPITRE 4. - De la recherche et de la constatation des infractions
TITRE 8. - Dispositions finales
CHAPITRE 2. - Disposition transitoire
ANNEXES.
Article 83/1.. 83/1. [¹ Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 82, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 117, 005; En vigueur : 21-12-2023>
Article 83/2.. 83/2. [¹ Les agents visés à l'article 82, § 1er, ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 118, 005; En vigueur : 21-12-2023>
TITRE 8. - Dispositions finales
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
ANNEXES.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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