7 DECEMBRE 2017. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 1er. - Modification du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Article 2. L'article 3.1.1. du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie est complété comme suit :
" 41° " Zone de basses émissions (low emission zone : LEZ) " : zone au sens de l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
42° " Code de la route " : code tel que défini dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
43° " DIV " : le service public chargé de l'immatriculation des véhicules. ".
Article 3. L'article 3.2.16 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3.2.16. - § 1er. Le Gouvernement définit une ou plusieurs zones de basses émissions sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale applicable(s) de façon permanente afin d'améliorer la qualité de l'air.
§ 2. La restriction au droit d'accès des véhicules à la ou aux zones de basses émissions est liée aux émissions de polluants atmosphériques du véhicule à moteur, telles que fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut en outre définir des dérogations à la restriction au droit d'accès à la ou aux zones de basses émissions, en fonction de la nature, du type, de l'utilisation faite du véhicule à moteur concerné, de critères socio-économiques, ainsi qu'en cas de situations exceptionnelles et limitées dans le temps.
Le Gouvernement précise la procédure d'octroi des dérogations et désigne les fonctionnaires, statutaires ou contractuels, qui les accorderont.
Sans préjudice de l'enregistrement tel que visé au § 3, le Gouvernement détermine les types de véhicules qui doivent être enregistrés pour avoir accès à la LEZ.
Le Gouvernement précise les conditions de l'enregistrement.
§ 3. Tout véhicule non enregistré dans le répertoire des véhicules tel que mentionné aux articles 6 à 9 inclus de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, doit être enregistré préalablement pour avoir accès à la ou aux zones de basses émissions.
Le Gouvernement précise les conditions d'enregistrement.
§ 4. Le placement des signaux indiquant la ou les zones de basses émissions, à savoir les signaux F117 et F118, visés à l'article 71.2 du code de la route, s'effectue conformément aux dispositions de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le cout de la signalisation routière.
§ 5. Le Gouvernement peut établir un système d'accès temporaire à la ou aux zones de basses émissions contre paiement.
Le Gouvernement :
1° arrête les modalités de ce système et détermine la procédure relative à la demande, à l'octroi et au paiement de cet accès temporaire payant ;
2° fixe le montant de la redevance qui est due pour cet accès. ".
Article 4. Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.17 rédigé comme suit :
" Art. 3.2.17 - § 1er. Dans le cadre de la législation sur les zones de basses émissions, les données strictement nécessaires et pertinentes sont recueillies dans une base de données.
Les services mandatés par le Gouvernement gèrent cette base de données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.19, l'application et le contrôle de la législation relative aux zones de basses émissions, de même que la constatation d'infractions, s'effectuent, entre autres, au moyen d'une reconnaissance des plaques d'immatriculation, avec ou sans appareils automatiques, fixes ou mobiles.
Les données recueillies ne peuvent être utilisées qu'à des fins respectant la règlementation relative à la vie privée.
§ 2. Lorsque les données visées au § 1er, à l'exception des données visées au § 3, ne peuvent pas jouer de rôle substantiel pour prouver une infraction, elles ne sont conservées que trois mois, sauf si les données sont nécessaires dans le cadre d'un examen de suivi ou à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans le respect de la législation relative à la vie privée.
Pour ce faire, les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives au contenu et au fonctionnement de cette base de données.
Les données pourront être communiquées à Bruxelles Environnement ou à une autre institution désignée par le Gouvernement en vue de leur traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et scientifiques.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
§ 3. Les données liées aux enregistrements seront conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la durée de validité des enregistrements en question.
Les données fournies par le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule en vue de l'obtention d'un accès à la LEZ peuvent être conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la validité de l'accès obtenu.
§ 4. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 et à 3.2.27, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.
§ 5. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 à 3.2.27, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.
Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.
§ 6. Par " agent qualifié ", on entend pour l'application du présent article :
- les fonctionnaires chargés de surveiller le respect des articles 3.2.16 à 3.2.27, de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution ;
- les officiers ou agents de la police judiciaire dans le cadre de l'exercice de leurs compétences ;
- les membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale dans le cadre de l'exercice de leurs compétences. ".
Article 5. Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.18, rédigé comme suit :
" Art. 3.2.18 - § 1er. Le redevable de l'amende prévue par l'article 3.4.1/1 est le conducteur du véhicule au moment des faits. Celui-ci est présumé être jusqu'à preuve du contraire la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules, ou de son équivalent étranger.
La preuve du contraire peut être apportée par tous les modes de preuves légaux à l'exception du serment. Afin que la présomption soit renversée, il faut également que la personne susvisée communique l'identité du conducteur au moment des faits concernés.
La personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger, reste solidairement tenue au paiement de l'amende pour l'utilisation de son véhicule dans une zone de basses émissions dans le cas où il ne serait pas le conducteur et si l'une des conditions ci-dessous est remplie :
1° le conducteur est insolvable au moment des faits ;
2° le conducteur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
3° le paiement de l'amende n'a pas été exécuté dans les délais prescrits.
§ 2. Il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur.
§ 3. En cas de contestation de la présomption, par une personne morale, les personnes physiques représentant la personne morale en droit sont obligées de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits concernés ou, s'ils ne la connaissent pas, l'identité de la personne physique responsable du véhicule. ".
Article 6. Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.19, rédigé comme suit :
" Art. 3.2.19 - § 1er. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les fonctionnaires chargés de veiller au respect des articles 3.2.16 à 3.2.27, de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les véhicules qui se trouvent sur la voie publique, sont des fonctionnaires statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er n'ont la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire qu'après prestation de serment.
La formule du serment à prêter est la suivante : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ".
Le Gouvernement détermine les modalités de la prestation de serment, le mode et les critères de recrutement des fonctionnaires susmentionnés.
§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er se font connaitre en présentant, sur demande, une pièce de légitimation ou de justification comprenant au moins les nom, prénom, et la photographie du titulaire de la pièce, avec la mention de la règlementation en exécution de laquelle ils agissent, ainsi qu'en portant éventuellement un uniforme, dont les caractéristiques et l'obligation du port sont à déterminer par le Gouvernement.
§ 4. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " montants à recouvrer " les dettes mentionnées ci-dessous, dans la mesure où elles sont certaines, définitives et exigibles :
les frais ;
ses accessoires ;
les décimes additionnels ;
les centimes additionnels ;
les taxes régionales ;
les amendes ;
des intérêts ;
toute autre dette due à la Région.
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leurs tâches, les fonctionnaires visés au § 1er sont habilités à :
1° donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation, comme stipulé à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, notamment donner l'ordre au conducteur d'arrêter le véhicule ;
2° se faire présenter, consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, telles les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule, et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ;
3° recueillir des informations et effectuer des contrôles en interrogeant des personnes et en consultant des documents et autres supports d'information ;
4° requérir l'assistance de la police locale et fédérale dans le cadre de contrôles ;
5° procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles ;
6° procéder à la perception immédiate de l'amende administrative prévue à l'article 3.4.1/1 et, le cas échéant, des montants à recouvrer, des autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la personne contrôlée serait redevable.
§ 6. Par dérogation à l'article 3.2.21, en cas de contrôle sur la voie publique, le conducteur du véhicule en infraction à la législation sur les zones de basses émissions acquitte entre les mains du fonctionnaire visé au § 1er, les amendes visées à l'article 3.4.1/1 et les montants à recouvrer.
Le procès-verbal de constat d'infraction est remis en main propre au contrevenant et, le cas échéant, envoyé pour copie à la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé.
Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté, des modalités de paiement plus précises.
En aucun cas, il ne pourra être procédé au recouvrement immédiat si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans.
§ 7. A défaut de paiement des sommes visées au paragraphe précédent, au moment de la constatation de l'infraction, le véhicule est retenu par le fonctionnaire visé à l'article 3.2.19, jusqu'au paiement des sommes dues.
Un procès-verbal de retenue établi par le fonctionnaire compétent a force probante jusqu'à preuve du contraire.
Dans le cadre de la retenue visée au premier alinéa, le fonctionnaire visé à l'article 3.2.19 peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous :
- la retenue des documents de bord ;
- la retenue de la lettre de voiture ;
- le placement d'un sabot ;
- l'enlèvement du véhicule en infraction vers un lieu d'entreposage ;
- le stationnement du véhicule.
Le véhicule retenu ne peut être déplacé sans l'autorisation du ou des fonctionnaire(s) contractuel(s) ou statutaire(s) désigné(s) par le Gouvernement.
Le propriétaire du véhicule retenu ne peut aliéner ce véhicule sans l'autorisation du ou des fonctionnaire(s) contractuel(s) ou statutaire(s) désigné(s) par le Gouvernement.
§ 8. Le risque et les frais éventuels résultant de la retenue sont à charge des redevables visés à l'article 3.2.18. La retenue est levée après le paiement de toutes les sommes dues.
§ 9. Le paiement immédiat des sommes dues éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative conformément à la procédure visée à l'article 3.2.21. Le payeur recevra également une preuve de son paiement immédiat. ".
Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.20, rédigé comme suit :
" Art.3.2.20 - § 1er. Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 3.2.19, § 1er, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment, et par les procès-verbaux qu'ils dressent, toute infraction aux articles 3.2.16 à 3.2.27, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à établir la redevabilité des montants à recouvrer.
§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte obtenu dans l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires visés au § 1er, soit directement, soit par l'entremise d'un des services administratifs, établissements de droit public, sociétés de droit public, organisations dépendant de la Région, ou services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes de toutes juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces ou communes, peut être invoqué pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la redevabilité susmentionnée.
§ 3. Lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire désigné par le Gouvernement, les services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses établissements et organismes publics sont tenus de lui fournir tous les renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits qu'il juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des montants mentionnés au § 1er.
Par " établissements " ou " organismes publics ", il faut entendre, les institutions, sociétés, associations, établissements et services de l'administration auxquels la Région de Bruxelles-Capitale participe, auxquels la Région de Bruxelles-Capitale fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région de Bruxelles-Capitale exerce un contrôle ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Les obligations reprises dans le présent paragraphe pèsent aussi sur l'agglomération, les fédérations de communes et les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Article 8. Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.21, rédigé comme suit :
" Art.3.2.21 - Lorsqu'une infraction aux articles 3.2.16 à 3.2.27, à l'article 3.4.1/1 et aux leurs arrêtés d'exécution est constatée par un fonctionnaire désigné en vertu de l'article 3.2.19, § 1er, celui-ci établit un procès-verbal ayant force probante jusqu'à preuve du contraire.
Le procès-verbal mentionne au minimum l'infraction et les montants dus éventuellement cumulés à ceux visés à l'article 3.2.20, dont il aurait connaissance, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification de la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé et, le cas échéant, l'identité du conducteur du véhicule en cas de contrôle sur la voie publique.
Le procès-verbal, accompagné d'une demande de paiement dans un délai de deux mois à compter du septième jour qui suit l'envoi, est envoyé au contrevenant.
Le cas échéant, en cas de contrôle sur la voie publique, le procès-verbal sera remis en main propre au contrevenant et envoyé à la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé si elle diffère.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de paiement. ".
Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article 3.2.22, rédigé comme suit :
" Art. 3.2.22 - § 1er. Au cas où l'amende prévue à l'article 3.4.1/1 n'a pas été payée dans le délai visé à l'article 3.2.21, il est encouru une majoration de l'amende égale à 20 % du montant de l'amende non payée ou payée hors délai.
Un intérêt est dû de plein droit si l'amende n'est pas payée dans les délais ; il est calculé mensuellement, au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le total des amendes et des majorations dues. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,50 euros.
En cas de restitution de l'amende, un intérêt est exigible de plein droit ; il est calculé mensuellement au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le montant de l'amende à restituer. Toute fraction d'un mois est comptée pour un mois. L'intérêt n'est restitué que s'il atteint 2,50 euros.
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