25 DECEMBRE 2017. - Loi portant réforme de l'impôt des sociétés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 15-05-2019)

Type Loi
Publication 2017-12-29
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 22
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Réforme de l'impôt des sociétés

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 2. Le présent chapitre a notamment pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et de transposer la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.
Article 3. L'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008, 30 juillet 2013, 21 décembre 2013, 8 mai 2014, 12 mai 2014, 10 août 2015, 18 décembre 2015, 26 décembre 2015, 3 août 2016 et du 21 juillet 2017, est complété par un 16°, un 17° et un 18°, rédigés comme suit :

"16° Dispositif hybride

Par dispositif hybride, on entend un dispositif donnant lieu à des dépenses déductibles dans le chef d'une société résidente, ou d'un établissement belge, et d'une entreprise étrangère, ou d'une implantation de celle-ci, ou dans le chef d'un seul de ces intervenants mais sans que, dans ce cas, à ces dépenses correspondent des revenus figurant parmi les revenus imposables du bénéficiaire.

Il ne peut être question de dispositif hybride entre d'une part une société résidente, ou un établissement belge, et d'autre part une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, que s'ils sont des entreprises associées, qui font partie de la même entreprise ou qui agissent dans le cadre d'un dispositif structuré.

Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, sont des entreprises associées :

En cas de dispositif impliquant un paiement effectué au titre d'un instrument financier, le seuil de 50 p.c. susmentionné est ramené à 25 p.c.

Une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est également considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des capitaux de cette entité qui sont détenus par l'autre personne ou les autres personnes.

Un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière est un groupe composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, font partie de la même entreprise lorsque l'un constitue un établissement belge ou stable de l'autre ou que tous deux constituent des établissements belges ou stables de la même entreprise.

Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, agissent dans le cadre d'un dispositif structuré lorsqu'elles agissent dans le cadre d'un dispositif produisant une déduction dans le chef de chacun d'eux, ou une déduction, dans le chef de l'un, jointe à une absence d'imposition, dans le chef de l'autre, et dont les termes intègrent déjà la valorisation de cet effet, ou dans le cadre d'un dispositif qui a été conçu de manière telle à générer cet effet, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de la société résidente ou de l'établissement belge ou de l'entreprise étrangère, ou de l'implantation de celle-ci, qu'il soit informé de l'existence de cet effet, et qu'il n'ait pas bénéficié de cet effet.

Il ne peut être question de dispositif hybride donnant lieu à une déduction, dans le chef d'un des intervenants, jointe à une absence d'imposition, dans le chef d'un autre intervenant, lorsque l'absence d'imposition dans le chef de ce dernier n'est due qu'au régime fiscal exorbitant du droit commun qui lui est applicable ou à des différences dans la valeur attribuée à un paiement, y compris par l'application des prix de transfert.

17° Entité hybride

Par entité hybride, on entend toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable en vertu des lois d'une juridiction et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou plusieurs autres personnes en vertu des lois d'une autre juridiction.

18° Transfert hybride

Par transfert hybride, on entend tout dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif.".

Article 4. A l'article 18 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 20 mars 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 31 janvier 2006, 22 décembre 2009, 28 juillet 2011, 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 2° et le 2° bis sont remplacés comme suit :

"2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception de la quotité de ce remboursement qui est imputée conformément à l'alinéa 2 sur le capital libéré, ou sur les sommes assimilées au capital libéré visées au 2° bis, à l'occasion d'un remboursement de capital opéré en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du Code des sociétés ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère;

2° bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicables à la société étrangère, dans la mesure où ces remboursements sont imputés sur le capital libéré, ou sur les sommes susvisées assimilées à du capital libéré, conformément à l'alinéa 2;";

2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 8, six alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

"Sans préjudice de l'application de l'article 537, et pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, les remboursements de capital libéré et les remboursements de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, assimilées à du capital libéré, sont censés provenir proportionnellement :

étant entendu que l'imputation sur les réserves est censée porter exclusivement, en premier lieu sur les réserves taxées incorporées au capital, ensuite sur les réserves taxées non incorporées au capital et enfin sur les réserves exonérées incorporées au capital. Lorsque le montant du capital libéré, des primes d'émission ou des parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, qui font l'objet d'un remboursement, sont insuffisantes pour imputer la part proportionnelle qui se rapporte à chacune de ces catégories, le solde est imputé en premier lieu sur les primes d'émission, ensuite sur les parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, en cas de capital libéré insuffisant, ensuite sur le capital libéré en cas de primes d'émission ou de parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, insuffisantes, et enfin de l'une de ces deux dernières catégories sur l'autre pour le solde éventuel.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, le prorata visé à l'alinéa 2 est obtenu selon un pourcentage qui exprime le rapport entre :

Pour l'application de l'alinéa 3, le montant des réserves est déterminé à la fin de la période imposable qui précède celle au cours de laquelle le remboursement des sommes visées à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, est effectué, diminué du montant des dividendes intercalaires distribués pendant la période imposable et au plus tard à la date à laquelle ce remboursement est effectué.

Pour déterminer les prorata visés aux alinéas 2 et 3, il n'est pas tenu compte :

La condition d'intangibilité visée à l'article 190, n'est plus censée respectée dans la mesure où la réduction est imputée sur les réserves exonérées.

Nonobstant les dispositions des alinéas 2 à 6, lorsque la décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, prévoit un mode d'imputation d'une réduction des fonds propres portant à la fois sur le capital libéré et, selon le cas, les sommes y assimilées, ainsi que sur des réserves autres que celles visées à l'alinéa 4, qui est comptabilisé comme tel et qui aboutit à la détermination d'un montant de dividendes égal ou supérieur au montant des dividendes qui résulterait d'une réduction du capital libéré ou des sommes y assimilées pour un montant total identique auquel auraient été appliquées les règles prévues aux alinéas 2 à 6, le montant des dividendes est déterminé sur la base de la décision susvisée.";

3° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 8, les modifications suivantes sont apportées :

Article 5. A l'article 24, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "qu'à concurrence de 75 p.c." sont remplacés par les mots "qu'à concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2° ";

2° les mots "conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 4".

Article 6. A l'article 27, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "qu'à concurrence de 75 p.c." sont remplacés par les mots "qu'à concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2° ";

2° les mots "conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 4".

Article 7. A l'article 36, § 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 21 décembre 2013, trois alinéas sont insérés entre l'alinéa 8 et l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 12, rédigés comme suit :

"Lorsqu'un véhicule hybride rechargeable acheté à partir du 1er janvier 2018 est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5.

Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l'article 65 qui est à la fois équipé d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe hors du véhicule.

Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 9, jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.".

Article 8. A l'article 53, 6°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "les amendes administratives infligées par des autorités publiques, même lorsque ces amendes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale et même lorsque leur montant est calculé sur la base d'un impôt déductible," sont insérés entre les mots "les amendes transactionnelles," et les mots "les confiscations";

2° le 6° est complété par les mots ", de même que les majorations des cotisations sociales;".

Article 9. Dans l'article 55 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées :
a)

l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"Les intérêts d'obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d'autres titres constitutifs d'emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant à :

1° pour les intérêts de prêts non-hypothécaires sans terme autres que ceux payés à des sociétés liées dans le cadre d'une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d'un groupe visée à l'article 198, § 4, alinéa 5 : le taux d'intérêt pratiqué par les IFM, publié par la Banque nationale de Belgique, pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 000 000 euros avec taux variable et fixation initiale du taux d'une durée inférieure ou égale à un an, octroyés aux sociétés non financières, conclus au mois de novembre de l'année civile précédant l'année civile à laquelle les intérêts se rapportent, augmenté de 2,5 p.c.;

2° pour les intérêts autres que ceux visés au 1° : le taux d'intérêt pratiqué sur le marché, compte tenu des éléments particuliers propres à l'appréciation du risque lié à l'opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt.";

b)

la phrase liminaire de l'alinéa 2 est remplacée comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le taux d'intérêt à prendre en considération est :".

Article 10. A l'article 64ter du même Code, inséré par la loi-programme du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° dans l'alinéa 3 ancien, qui est devenu l'alinéa 2, les mots "1° et" et les mots "ou aux véhicules visés à l'alinéa 2," sont abrogés;

4° l'alinéa 4 ancien est abrogé;

5° dans l'alinéa 5 ancien, qui est devenu l'alinéa 3, les mots "et des véhicules visés à l'alinéa 2" et les mots "ou à ces véhicules" sont abrogés.

Article 11. A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 10 août 2001, 27 décembre 2005, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence du taux de déductibilité déterminé conformément à l'article 198bis, avec un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018.";

2° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles que dans les limites suivantes :

1° 40 p.c. s'ils émettent 200 grammes de CO2 par kilomètre, ou plus;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.