25 DECEMBRE 2017. - Loi portant réforme de l'impôt des sociétés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 15-05-2019)

Type Loi
Publication 2017-12-29
Dernière mise à jour 2019-05-16
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 118
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Réforme de l'impôt des sociétés

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 2. Le présent chapitre a notamment pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et de transposer la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.

Article 3. L'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008, 30 juillet 2013, 21 décembre 2013, 8 mai 2014, 12 mai 2014, 10 août 2015, 18 décembre 2015, 26 décembre 2015, 3 août 2016 et du 21 juillet 2017, est complété par un 16°, un 17° et un 18°, rédigés comme suit :

"16° Dispositif hybride

Par dispositif hybride, on entend un dispositif donnant lieu à des dépenses déductibles dans le chef d'une société résidente, ou d'un établissement belge, et d'une entreprise étrangère, ou d'une implantation de celle-ci, ou dans le chef d'un seul de ces intervenants mais sans que, dans ce cas, à ces dépenses correspondent des revenus figurant parmi les revenus imposables du bénéficiaire.

Il ne peut être question de dispositif hybride entre d'une part une société résidente, ou un établissement belge, et d'autre part une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, que s'ils sont des entreprises associées, qui font partie de la même entreprise ou qui agissent dans le cadre d'un dispositif structuré.

Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, sont des entreprises associées :

  • lorsque l'entreprise étrangère est une entité dans laquelle la société résidente ou l'établissement belge détient, directement ou indirectement, une participation de 50 p.c. ou plus en matière de droits de vote ou de capital, ou dont il est en droit de recevoir 50 p.c. ou plus des bénéfices; ou
  • lorsque l'entreprise étrangère, ou l'implantation de celle-ci, est une personne physique ou une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation de 50 p.c. ou plus en matière de droits de vote ou de capital de la société résidente, ou qui est en droit de recevoir 50 p.c. ou plus des bénéfices de la société résidente; ou
  • lorsqu'une personne physique ou une entité détient, directement ou indirectement, une participation de 50 p.c. ou plus en matière de droits de vote ou de capital de la société résidente et de l'entreprise étrangère; ou
  • lorsque la société résidente, ou l'établissement belge, et l'entreprise étrangère, ou l'implantation de celle-ci, font partie du même groupe consolidé à des fins de comptabilité financière; ou
  • lorsque l'un exerce une influence notable sur la gestion de l'autre.

En cas de dispositif impliquant un paiement effectué au titre d'un instrument financier, le seuil de 50 p.c. susmentionné est ramené à 25 p.c.

Une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est également considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des capitaux de cette entité qui sont détenus par l'autre personne ou les autres personnes.

Un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière est un groupe composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, font partie de la même entreprise lorsque l'un constitue un établissement belge ou stable de l'autre ou que tous deux constituent des établissements belges ou stables de la même entreprise.

Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, agissent dans le cadre d'un dispositif structuré lorsqu'elles agissent dans le cadre d'un dispositif produisant une déduction dans le chef de chacun d'eux, ou une déduction, dans le chef de l'un, jointe à une absence d'imposition, dans le chef de l'autre, et dont les termes intègrent déjà la valorisation de cet effet, ou dans le cadre d'un dispositif qui a été conçu de manière telle à générer cet effet, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de la société résidente ou de l'établissement belge ou de l'entreprise étrangère, ou de l'implantation de celle-ci, qu'il soit informé de l'existence de cet effet, et qu'il n'ait pas bénéficié de cet effet.

Il ne peut être question de dispositif hybride donnant lieu à une déduction, dans le chef d'un des intervenants, jointe à une absence d'imposition, dans le chef d'un autre intervenant, lorsque l'absence d'imposition dans le chef de ce dernier n'est due qu'au régime fiscal exorbitant du droit commun qui lui est applicable ou à des différences dans la valeur attribuée à un paiement, y compris par l'application des prix de transfert.

17° Entité hybride

Par entité hybride, on entend toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable en vertu des lois d'une juridiction et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou plusieurs autres personnes en vertu des lois d'une autre juridiction.

18° Transfert hybride

Par transfert hybride, on entend tout dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif.".

Article 4. A l'article 18 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 20 mars 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 31 janvier 2006, 22 décembre 2009, 28 juillet 2011, 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 2° et le 2° bis sont remplacés comme suit :

"2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception de la quotité de ce remboursement qui est imputée conformément à l'alinéa 2 sur le capital libéré, ou sur les sommes assimilées au capital libéré visées au 2° bis, à l'occasion d'un remboursement de capital opéré en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du Code des sociétés ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère;

2° bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicables à la société étrangère, dans la mesure où ces remboursements sont imputés sur le capital libéré, ou sur les sommes susvisées assimilées à du capital libéré, conformément à l'alinéa 2;";

2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 8, six alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

"Sans préjudice de l'application de l'article 537, et pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, les remboursements de capital libéré et les remboursements de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, assimilées à du capital libéré, sont censés provenir proportionnellement :

  • du montant total formé par le capital libéré et, selon le cas, par les sommes susvisées y assimilées et,
  • du total des réserves taxées et des réserves exonérées,

étant entendu que l'imputation sur les réserves est censée porter exclusivement, en premier lieu sur les réserves taxées incorporées au capital, ensuite sur les réserves taxées non incorporées au capital et enfin sur les réserves exonérées incorporées au capital. Lorsque le montant du capital libéré, des primes d'émission ou des parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, qui font l'objet d'un remboursement, sont insuffisantes pour imputer la part proportionnelle qui se rapporte à chacune de ces catégories, le solde est imputé en premier lieu sur les primes d'émission, ensuite sur les parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, en cas de capital libéré insuffisant, ensuite sur le capital libéré en cas de primes d'émission ou de parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, insuffisantes, et enfin de l'une de ces deux dernières catégories sur l'autre pour le solde éventuel.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, le prorata visé à l'alinéa 2 est obtenu selon un pourcentage qui exprime le rapport entre :

  • d'une part, au numérateur, la somme du capital libéré, des primes d'émission et des parts bénéficiaires assimilées au capital libéré, et,
  • d'autre part, au dénominateur, la somme des réserves taxées, des réserves exonérées incorporées au capital et du montant déterminé au numérateur.

Pour l'application de l'alinéa 3, le montant des réserves est déterminé à la fin de la période imposable qui précède celle au cours de laquelle le remboursement des sommes visées à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, est effectué, diminué du montant des dividendes intercalaires distribués pendant la période imposable et au plus tard à la date à laquelle ce remboursement est effectué.

Pour déterminer les prorata visés aux alinéas 2 et 3, il n'est pas tenu compte :

  • des réserves taxées négatives autres que la perte reportée et autres que celles constituées à l'occasion d'un remboursement du capital ou des sommes susvisées assimilées à du capital libéré;
  • des réserves exonérées visées à l'article 44, § 1er, 1°, et des autres réserves exonérées qui ne sont pas incorporées au capital;
  • des réserves exonérées visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui sont incorporées au capital, dans la mesure où elles ne peuvent pas être distribuées;
  • des réserves exonérées, qui en cas de fusion, scission, opération assimilée à une fusion par absorption ou d'opération assimilée à la scission visées à l'article 211, § 1er, sont reconstituées dans le capital lorsque l'apport n'est pas entièrement rémunéré par des actions ou parts nouvelles comme visé à l'article 211, § 2, alinéa 3, parce que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée;
  • des réserves visées aux articles 24, alinéa 1er, 4°, 184quater et 541;
  • de la réserve légale à concurrence de son minimum légal;
  • des réserves indisponibles pour actions ou parts propres et pour parts bénéficiaires propres dans les limites fixées à l'article 620, § 1er, 2°, du Code des sociétés;
  • des provisions pour risques et charges et réductions de valeur, exonérées ou non conformément aux articles 48, 194 et 194bis;
  • ou des réserves ou provisions visées par des dispositions analogues de droit étranger pour les sociétés étrangères.

La condition d'intangibilité visée à l'article 190, n'est plus censée respectée dans la mesure où la réduction est imputée sur les réserves exonérées.

Nonobstant les dispositions des alinéas 2 à 6, lorsque la décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, prévoit un mode d'imputation d'une réduction des fonds propres portant à la fois sur le capital libéré et, selon le cas, les sommes y assimilées, ainsi que sur des réserves autres que celles visées à l'alinéa 4, qui est comptabilisé comme tel et qui aboutit à la détermination d'un montant de dividendes égal ou supérieur au montant des dividendes qui résulterait d'une réduction du capital libéré ou des sommes y assimilées pour un montant total identique auquel auraient été appliquées les règles prévues aux alinéas 2 à 6, le montant des dividendes est déterminé sur la base de la décision susvisée.";

3° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 8, les modifications suivantes sont apportées :

  • dans la phrase liminaire, les mots "Est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société" sont remplacés par les mots "Est considérée comme avance au sens de l'alinéa 1er, 4°, toute créance, représentée ou non par des titres, détenue par une personne physique sur une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne sur une société" et les mots "tout prêt d'argent consenti" sont remplacés par les mots "toute créance détenue";
  • dans le 2°, les mots "des prêts d'argent à" sont remplacés par les mots "des créances sur";
  • dans le 3°, les mots "des prêts d'argent consentis par" sont remplacés par les mots "des créances détenues par".

Article 5. A l'article 24, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "qu'à concurrence de 75 p.c." sont remplacés par les mots "qu'à concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2° ";

2° les mots "conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 4".

Article 6. A l'article 27, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "qu'à concurrence de 75 p.c." sont remplacés par les mots "qu'à concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2° ";

2° les mots "conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 4".

Article 7. A l'article 36, § 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 21 décembre 2013, trois alinéas sont insérés entre l'alinéa 8 et l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 12, rédigés comme suit :

"Lorsqu'un véhicule hybride rechargeable acheté à partir du 1er janvier 2018 est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5.

Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l'article 65 qui est à la fois équipé d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe hors du véhicule.

Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 9, jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.".

Article 8. A l'article 53, 6°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "les amendes administratives infligées par des autorités publiques, même lorsque ces amendes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale et même lorsque leur montant est calculé sur la base d'un impôt déductible," sont insérés entre les mots "les amendes transactionnelles," et les mots "les confiscations";

2° le 6° est complété par les mots ", de même que les majorations des cotisations sociales;".

Article 9. Dans l'article 55 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"Les intérêts d'obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d'autres titres constitutifs d'emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant à :

1° pour les intérêts de prêts non-hypothécaires sans terme autres que ceux payés à des sociétés liées dans le cadre d'une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d'un groupe visée à l'article 198, § 4, alinéa 5 : le taux d'intérêt pratiqué par les IFM, publié par la Banque nationale de Belgique, pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 000 000 euros avec taux variable et fixation initiale du taux d'une durée inférieure ou égale à un an, octroyés aux sociétés non financières, conclus au mois de novembre de l'année civile précédant l'année civile à laquelle les intérêts se rapportent, augmenté de 2,5 p.c.;

2° pour les intérêts autres que ceux visés au 1° : le taux d'intérêt pratiqué sur le marché, compte tenu des éléments particuliers propres à l'appréciation du risque lié à l'opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt.";

b)

la phrase liminaire de l'alinéa 2 est remplacée comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le taux d'intérêt à prendre en considération est :".

Article 10. A l'article 64ter du même Code, inséré par la loi-programme du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° dans l'alinéa 3 ancien, qui est devenu l'alinéa 2, les mots "1° et" et les mots "ou aux véhicules visés à l'alinéa 2," sont abrogés;

4° l'alinéa 4 ancien est abrogé;

5° dans l'alinéa 5 ancien, qui est devenu l'alinéa 3, les mots "et des véhicules visés à l'alinéa 2" et les mots "ou à ces véhicules" sont abrogés.

Article 11. A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 10 août 2001, 27 décembre 2005, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence du taux de déductibilité déterminé conformément à l'article 198bis, avec un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018.";

2° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles que dans les limites suivantes :

1° 40 p.c. s'ils émettent 200 grammes de CO2 par kilomètre, ou plus;

2° un taux déterminé par la formule suivante, dans les autres cas : 120 p.c. - (0,5 p.c. * coefficient * grammes de CO2 par kilomètre), où le coefficient est fixé à 1 pour les véhicules alimentés au diesel, et à 0,95 pour les véhicules équipés d'un autre moteur. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur au gaz naturel et que sa puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux fiscaux, le coefficient est réduit à 0,90.

Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieur à 50 p.c., ni supérieur à 100 p.c. et s'élève à un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018.

Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, qui est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux à prendre en considération pour les moins-values relatives aux véhicules visés à ce même alinéa ne sont seulement déductibles en tant que frais professionnels qu'à concurrence du rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.

Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer le coefficient applicable aux véhicules équipés d'un moteur au gaz naturel et avec une puissance fiscale inférieure à 12 chevaux fiscaux, jusqu'à minimum 0,75, et augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 3 jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.

L'alinéa 3 n'est pas applicable aux véhicules hybrides achetés avant le 1er janvier 2018.";

3° le paragraphe 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit :

"4° aux frais qui sont répercutés à des tiers, à condition que ces frais soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture.";

4° au paragraphe 3, les mots "et qui sont exposés par l'utilisateur final desdits véhicules" sont insérés entre les mots "qui appartiennent à des tiers" et les mots ", ainsi que le montant des frais".

Article 12. L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2015, est complété par la phrase suivante :

"Toutefois, pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 20 p.c.".

Article 13. L'article 70 du même Code, modifié par la loi du 16 avril 1997, remplacé par la loi du 26 décembre 2015 et dont ce remplacement est retiré par l'article 89 de la présente loi, est remplacé comme suit :

"Art. 70. Les contribuables peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement des immobilisations acquises ou constituées, lorsque la déduction pour investissement à répartir sur la période d'amortissement des immobilisations se rapporte à des immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement.

La déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 17 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.

En ce qui concerne les autres immobilisations, les contribuables qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle ces immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement de ces autres immobilisations acquises ou constituées. La déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 7 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.".

Article 14. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, c, alinéa 1er, les mots "du 4°, b," sont remplacés par les mots "du 2°, a, et du 4°, b,";

2° dans le 2°, la a) est rétabli comme suit :

"a) les plus-values de cessation visées à l'article 28, alinéa 1er, 1°, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée sur :

  • des immobilisations incorporelles dans la mesure où elles n'excèdent pas la limite visée au 1°, c;
  • des actifs autres que des immobilisations incorporelles.

Par cessation définitive forcée, on entend la cessation définitive qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ainsi que la cessation définitive qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1° ;";

3° dans le 4°, a, alinéa 1er, les mots "sans préjudice de l'application du 2°, a," sont insérés avant les mots "les plus-values réalisées";

4° le 4°, b, est remplacé comme suit :

"b) les indemnités visées au 1°, c, obtenues à l'occasion d'un acte survenant à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'un acte forcé.

Par acte forcé on entend l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue;".

Article 15. Dans l'article 173, alinéa 1er, du même Code, les mots "au taux de 16,5 p.c." sont remplacés par les mots "au taux de 10 ou 16,5 p.c.".

Article 16. A l'article 184 du même Code, l'alinéa 5, abrogé par la loi du 11 décembre 2008, est rétabli comme suit :

"Pour l'application du présent titre, le montant du capital libéré visé à l'alinéa 1er, des primes d'émission et des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires qui sont assimilées au capital conformément à l'alinéa 2, est censé ne pas être diminué à concurrence de la réduction du capital social, des primes d'émission ou des sommes susvisées qui a été imputée sur les réserves taxées et sur les réserves exonérées suite à l'application de l'article 18, alinéas 2 à 5.".

Article 17. A l'article 184ter du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations" sont remplacés par les mots "la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes";

2° au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots "les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur la base de la valeur comptable qu'elles ont au moment de l'opération" sont chaque fois remplacés par les mots "les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs, sont déterminés sur la base de la valeur réelle qu'ils ont au moment de l'opération";

3° au paragraphe 2, cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 8 :

"En cas de transfert d'un ou plusieurs éléments liés à un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition, vers le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d'administration, ou vers un autre établissement belge, les plus-values et moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés en fonction de la valeur réelle qu'ils ont au moment de l'opération.

En cas de transfert d'un ou plusieurs éléments belges, vers un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition, les plus-values et moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés conformément à l'article 185/1 en fonction de la valeur réelle qu'ils ont au moment de l'opération.

Lorsque, à l'occasion d'une opération visée aux alinéas 1er à 3, la valeur de ces éléments a été établie par l'Etat où ils sont situés au moment de l'opération, et que les plus-values non réalisées sur ces éléments sont effectivement reprises dans la base imposable par cet Etat à la suite de ces opérations, la valeur déterminée par cet Etat est censée correspondre à leur valeur réelle, à moins qu'il ne soit démontré que la valeur déterminée par cet Etat est supérieure à la valeur réelle.

L'alinéa 5 est uniquement applicable en ce qui concerne les éléments qui, au moment de l'opération, sont situés dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu un accord ou une convention, ou est partie avec la Belgique à la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, à la condition que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations en vue de l'application du droit interne des Etats contractants.

Dans le cas où l'alinéa 5 n'est pas applicable, la valeur réelle des éléments visés aux alinéas 1er à 3 est présumée correspondre à la valeur d'investissement ou de revient de ceux-ci, diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui pourraient être actés conformément aux dispositions du présent Code, à moins que l'inverse soit démontré.";

4° au paragraphe 2, l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 8, est remplacé comme suit :

"Sauf lorsque cette société est établie dans un Etat membre de l'Union européenne et y est soumise aux dispositions du droit commun en matière d'impôts, l'alinéa 2 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit du transfert d'une société visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°. Dans ce cas, les réductions de valeur, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement concernant ces actifs sont déterminées sur la base de leur valeur d'investissement ou de revient, diminuée des amortissements et des réductions de valeur qui ont été pris en compte conformément aux dispositions du présent Code et les amortissements relatifs aux éléments situés à l'étranger jusqu'au moment de l'opération ne sont pris en considération que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient.";

5° au paragraphe 2, l'alinéa 6 ancien, qui devient l'alinéa 11, est remplacé comme suit :

"Par dérogation aux alinéas 1er à 3, dans le cas où l'alinéa 5 ne s'applique pas, les amortissements relatifs aux éléments situés à l'étranger jusqu'au moment de l'opération ne sont toutefois pris en considération que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient et les moins-values réalisées ultérieurement ou les réductions de valeur sur ces éléments sont déterminées sur la base de leur valeur d'investissement ou de revient, diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui ont été actés conformément aux dispositions du présent Code.".

Article 18. A l'article 185 du même Code, modifié par les lois des 21 juin 2004 et 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

"Les sociétés sont également imposables sur les bénéfices attribuables à un établissement stable dont une convention préventive de la double imposition conclue avec un Etat membre de l'Union européenne prévoit l'exonération, dans la mesure où ces bénéfices sont générés dans le cadre d'un dispositif hybride et où ils ne sont pas imposables dans la juridiction de l'établissement stable en raison du fait que celui-ci n'y est pas considéré comme tel.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 29, lorsqu'une ou plusieurs entités associées non résidentes détenant globalement un intérêt direct ou indirect de 50 p.c. ou plus des droits de vote, des participations au capital ou des droits de participation aux bénéfices d'une entité visée à l'article 29 constituée ou établie en Belgique se situent dans une juridiction ou des juridictions qui considèrent l'entité comme une personne imposable en Belgique, l'entité est considérée comme une résidente de la Belgique et ses revenus sont imposés dans la mesure où ils ne sont pas par ailleurs imposés selon les lois belges ou celles de toute autre juridiction.

L'alinéa 3 ne s'applique pas aux organismes de placement collectif.";

2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice de l'article 203, § 1er, 6°, les revenus générés dans le cadre d'un dispositif hybride qui ne sont pas repris dans les bénéfices des sociétés ou des établissements belges qui en sont les bénéficiaires ou qui sont considérés comme tels en vertu des lois d'un autre Etat, sont imposables ou, selon le cas, non déductibles, dans la mesure où une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, est autorisée à les déduire de revenus imposables.

Sont visés les revenus suivants générés dans le cadre d'un dispositif hybride :

a)

un revenu généré dans le cadre d'un instrument financier, lorsque la déduction, dans le chef de l'entreprise étrangère, ou d'une implantation de celle-ci, jointe à l'absence d'imposition, dans le chef des sociétés ou des établissements belges qui en sont les bénéficiaires ou qui sont considérés comme tels en vertu des lois d'un autre Etat, est imputable aux différences existant dans la qualification de l'instrument financier ou du revenu généré dans le cadre de cet instrument financier.

Un revenu représentant le rendement sous-jacent d'un instrument financier transféré ne donne pas lieu à un dispositif hybride lorsque le revenu est payé par un négociant financier dans le cadre d'un transfert hybride sur le marché, à condition que la juridiction du payeur exige du négociant financier qu'il inclue dans ses revenus tous les montants reçus en rapport avec l'instrument financier transféré.

Pour l'application de la présente disposition, on entend par :

  • instrument financier : tout instrument dans la mesure où il génère un rendement financier ou un rendement de capitaux propres soumis aux règles d'imposition applicables aux titres de dette, titres de participation ou produits dérivés selon les lois belges ou celles de l'Etat de l'entreprise étrangère, ou de l'implantation de celle-ci, y compris tout transfert hybride;
  • transfert hybride sur le marché : tout transfert hybride auquel procède un négociant financier dans le cadre de ses activités habituelles, et non dans le cadre d'un dispositif structuré;
  • négociant financier : toute personne ou entité qui exerce une activité professionnelle consistant à acheter ou vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser un bénéfice;
b)

un revenu payé par une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, qui est une entité hybride, dans la mesure où ce revenu est, pour cette entité hybride, déductible de revenus imposables qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables des sociétés ou des établissements belges à qui ce revenu est payé ou considéré comme tel en vertu des lois d'un autre Etat.";

3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

" § 3. Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l'étranger dont dispose la société et dont les bénéfices obtenus dans ces établissements ou au moyen de ces immobilisations sont exonérés conformément à une convention préventive de la double imposition conclu par la Belgique, n'est pas pris en considération pour déterminer la base imposable, sauf pour ce qui concerne les pertes professionnelles définitives éprouvées dans un Etat membre de l'Espace Economique Européenne.

Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l'étranger dont dispose la société et dont l'impôt sur les bénéfices réalisés dans ces établissements ou au moyen de ces actifs sont réduits conformément à l'application d'une convention préventive de la double imposition, reste, dans la même proportion, en dehors de la base imposable à déterminer, à hauteur de la réduction de l'impôt accordée sur les bénéfices.

Les pertes professionnelles antérieures qui ont été éprouvées dans un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés, ou dont l'impôt sur les bénéfices est réduit conformément à une convention préventive de la double imposition et que la société a porté en déduction de ses bénéfices belges relatifs à une période imposable qui a débuté avant le 1er janvier 2020, sont déduites des bénéfices qui sont exonérés ou pour lesquels l'impôt est réduit en application de cette convention, sauf si la société démontre que ces pertes n'ont pas été portées en déduction des bénéfices de cet établissement étranger.

Pour l'application du présent paragraphe, les pertes professionnelles suivantes sont considérées comme définitives :

a)

les pertes qui existent au moment où la société cesse définitivement ses activités dans un Etat membre déterminé, seulement si, concernant ces pertes, aucune déduction de quelque nature que ce soit n'est accordée dans l'Etat membre dans lequel l'établissement étranger était situé;

b)

en cas d'absence d'établissement étranger, les pertes qui existent au moment où la société ne détient plus d'actifs dans l'Etat membre déterminé, seulement si, concernant ces pertes, aucune déduction de quelque nature que ce soit n'est accordée dans l'Etat membre où ces actifs étaient situés.

Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas considérées comme définitives les pertes professionnelles dans la mesure où ces pertes ouvrent toujours droit dans l'Etat dans lequel l'établissement étranger était situé ou dans lequel les actifs étaient situés à une déduction au niveau des autres établissements situés dans cet Etat ou des autres actifs détenus par la société dans cet Etat, ou dans la mesure où le droit de déduction de ces pertes dans cet autre Etat est transféré à une autre personne.

Si, dans les trois ans qui suivent la déduction de la perte professionnelle définitive, la société démarre, à nouveau, des activités dans l'Etat membre où l'établissement ou les actifs qui ont mené à la détermination de la perte définitive étaient situés, un montant équivalent à la perte professionnelle définitive déduite sera ajouté à la base imposable de la période imposable au cours de laquelle les activités ont à nouveau démarré.".

[¹ 4° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Si la société s'est engagée à inclure le montant du transfert intra-groupe en tant que bénéfices de la période imposable en application de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, de l'exercice d'imposition, ce montant du transfert intra-groupe est repris dans la base imposable de la période imposable qui est liée à cet exercice d'imposition.

Si la société a repris un montant de transfert intra-groupe en déduction dans une période imposable antérieure en application de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 4, et si les activités de la société étrangère avec laquelle la convention a été conclue ont redémarré endéans les trois années suivant leur cessation, un montant équivalent au montant du transfert intra-groupe est repris dans la base imposable de la période imposable au cours de laquelle ces activités ont redémarré.".]¹


(1)2018-07-30/09, art. 31, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 19. [¹ Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, un article 185/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 185/1. Par dérogation à l'article 24, les bénéfices proviennent également du transfert d'un ou de plusieurs éléments de l'actif d'une société résidente à son établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition.

Dans le cas d'un transfert visé à l'alinéa 1er, est considérée comme des bénéfices, la différence positive entre, d'une part, la valeur réelle de ces éléments et, d'autre part, la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces éléments, diminuée des réductions de valeur et des amortissements admis antérieurement.]¹


(1)2018-07-30/09, art. 23, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 20. [¹ Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, un article 185/2 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 185/2. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 185, § 2, a, les bénéfices comprennent également les bénéfices non distribués de la société étrangère définie au paragraphe 2, alinéa 1er, provenant d'un montage ou d'une série de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal.

Les bénéfices de la société étrangère visée à l'alinéa 1er entrent en ligne de compte à l'exception des montants qui ne sont pas générés par des actifs et des risques qui sont liés aux fonctions-clés exercées par le contribuable.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par `bénéfices non distribués' ceux qui sont acquis par une société étrangère définie au paragraphe 2, dans une période imposable qui se clôture au cours de la période imposable du contribuable et qui ne sont pas distribués dans ladite période imposable au contribuable ou à une autre société résidente.

§ 2. Les bénéfices non distribués d'une société étrangère ne peuvent être compris dans les bénéfices du contribuable que si :

  • le contribuable soit détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts de cette société étrangère, soit détient, directement ou indirectement, une participation à hauteur d'au moins 50 p.c. du capital de cette société, soit possède les droits d'au moins 50 p.c. des bénéfices de cette société; et si
  • la société étrangère en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où elle est établie, soit, n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de la moitié de l'impôt des sociétés qui serait dû si cette société étrangère était établie en Belgique.

Pour le calcul de l'impôt des sociétés, visé à l'alinéa 1er, deuxième tiret, qui serait dû si cette société étrangère était établie en Belgique, il n'est pas tenu compte du résultat de cette société étrangère réalisé par le biais d'un ou de plusieurs établissements étrangers de cette société étrangère dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre le pays ou la juridiction dans laquelle cette société étrangère est établie et le pays ou la juridiction dans laquelle cet établissement étranger est situé.

§ 3. Dans le cas où le contribuable détient un établissement étranger visé à l'alinéa 2 dont les bénéfices sont exonérés en Belgique ou réduits en vertu d'une convention préventive de double imposition, les bénéfices qui proviennent d'un montage ou d'une série de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal ne sont pas attribués à l'établissement étranger.

Le présent paragraphe n'est applicable qu'aux établissements étrangers qui en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où ils sont situés, soit, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y sont soumis à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de la moitié de l'impôt des sociétés supplémentaire qui serait dû par le contribuable si ces établissements étaient situés en Belgique.

§ 4. Pour l'application du présent article, un montage ou une série de montages sont considérés comme non authentiques dans la mesure où la société étrangère décrite au paragraphe 2 ou l'établissement étranger décrit au paragraphe 3, ne posséderait pas les actifs ni n'aurait pas pris les risques qui sont la source de tout ou partie de ses revenus si cette société ou cet établissement n'était pas contrôlé par le contribuable où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société étrangère ou de l'établissement étranger concerné.]¹


(1)2018-07-30/09, art. 24, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 21. A l'article 185ter du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "1° à 3°, " sont insérés entre les mots "l'article 66, § 2," et les mots "ne sont pris en considération";

2° l'article est abrogé.

Article 22. L'article 190bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Le maintien de la déduction de 20 p.c. des frais visés aux articles 64ter, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 10 de la loi du 25 décembre 2017 relative à la réforme de l'impôt des sociétés, et 198bis, alinéa 1er, 1°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 41, 5°, de ladite loi du 25 décembre 2017, qui a été admise au-delà du montant des coûts réellement faits ou supportés est subordonné à la condition visée à l'article 190, alinéa 2.".

Article 23. L'article 191 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.

Article 24. A l'article 192, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009, 29 mars 2012, 13 décembre 2012 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les plus-values sur des actions ou parts non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sont aussi intégralement exonérées dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, ou en vertu des articles 202, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2°, et 203, en ce qui concerne les actions ou parts détenues conformément à l'article 194 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.";

2° dans l'alinéa 3, les mots "en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, en raison du fait qu'au moment de l'échange les revenus éventuels des actions ou parts échangées n'entrent pas en considération pour être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203,".

Article 25. Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, il est inséré une sous-section Ibis, rédigée comme suit :

"Sous-section Ibis. Entreprises d'insertion.".

Article 26. Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section Ibis, du même Code, insérée par l'article 25, il est inséré un article 193quater, rédigée comme suit :

"Art. 193quater. § 1er. Pour les sociétés qui à la fin de la période imposable sont agréées en qualité d'entreprise d'insertion sur la base de l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, par la région compétente, les bénéfices qui sont maintenus dans le patrimoine de la société et qui sont réalisés dans une période imposable pour laquelle elle est reconnue comme entreprise d'insertion sont partiellement exonérés dans les limites et aux conditions prévues ci-après.

La partie des bénéfices visés à l'alinéa 1er qui est déjà exonérée conformément à l'article 193bis, § 1er, alinéa 1er, dans cette période imposable ou une période imposable antérieure, n'est pas prise en considération pour l'exonération visée à l'alinéa 1er.

Le résultat réservé imposable qui n'est pas considéré comme un bénéfice visé aux alinéas 1eret 2, est limité à un montant égal aux charges salariales des travailleurs occupés en Belgique qui appartiennent au groupe cible tel que défini à l'article 1er, § 2, alinéa 3, dudit arrêté royal du 3 mai 1999, avec un minimum de 7 440 euros par unité de personnel occupé en Belgique appartenant à ce groupe cible. Ce montant minimum est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°.

§ 2. L'exonération des bénéfices visée au paragraphe premier n'est accordée et maintenue que si :

1° les bénéfices exonérés sont portés et maintenus à un compte distinct du passif;

2° les bénéfices exonérés ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques;

Les conditions visées à l'alinéa 1er, sont également applicables aux bénéfices exonérés conformément à l'article 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 87 de la loi du 25 décembre 2017 relative à la réforme de l'impôt des sociétés.

Dans l'éventualité et dans la mesure où les conditions visées à l'alinéa 1er cessent d'être respectées pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.

§ 3. Les articles 67, §§ 1er et 2, 67bis et 67ter, §§ 1er et 2, ne sont pas d'application pour une période imposable pour laquelle la société applique l'exonération des bénéfices visée dans le présent article.".

Article 27. L'article 193quater, § 3, du même Code, inséré par l'article 26 de la présente loi, est abrogé.

Article 28. Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit :

"Sous-section II. Provisions exonérées.".

Article 29. L'article 194 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice de l'article 194bis, l'exonération des provisions pour risques et charges prévue à l'article 48 est uniquement applicable aux provisions suivantes :

1° les provisions découlant d'engagements contractés par l'entreprise pendant la période imposable ou une des périodes imposables précédentes;

2° les provisions découlant d'obligations légales ou réglementaires, autres que les obligations découlant uniquement de l'application d'une réglementation comptable ou de dispositions réglementaires en matière de comptes annuels.".

Article 30. A l'article 194ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, les mots "à concurrence de 310 p.c." sont remplacés par les mots "à concurrence de 356 p.c.";

2° au § 2, les mots "à concurrence de 356 p.c." sont remplacés par les mots "à concurrence de 421 p.c."

3° au § 4, 4°, les mots "150 p.c." sont remplacés par les mots "172 p.c.";

4° au § 4, 4°, les mots "172 p.c." sont remplacés par les mots "203 p.c.";

5° au § 7, alinéa 4, les mots "150 p.c." sont remplacés par les mots "172 p.c.";

6° au § 7, alinéa 4, les mots "172 p.c." sont remplacés par les mots "203 p.c.".

Article 31. A l'article 194quater du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 22 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "qui se clôture au plus tard le 30 décembre 2018" sont insérés entre les mots "d'une période imposable" et les mots ", par des sociétés";

2° l'article est abrogé.

Article 32. A l'article 194quinquies du même Code, inséré par la loi du 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots "et le montant visé à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, limité le cas échéant en application de l'article 207, alinéas 5 et 6";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "limité au montant limite visé au § 1er, alinéa 2 "sont remplacés par les mots "limité à la limite visée au paragraphe 1er, alinéa 2 et le montant visé à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, limité le cas échéant en application de l'article 207, alinéas 5 et 6".

Article 33. Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, une sous-section VII, est insérée, rédigée comme suit :

"Sous-section VII. - Exonérations spécifiques.".

Article 34. [¹ Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194sexies est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 194sexies. Les bénéfices sont exonérés à concurrence du total des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2, qui, en application de l'article 198/1, § 1er, n'ont pas été pris en compte comme frais professionnels au cours d'une des périodes imposables antérieures et qui n'ont pas servi de base pour l'exonération des bénéfices dans le chef du contribuable en application dudit article.

L'exonération visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser la différence positive entre le montant limite visé à l'article 198/1, § 3 et les surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2.

L'exonération visée à l'alinéa 1er, ne peut être obtenue que si la société joint à sa déclaration à l'impôt des sociétés un relevé dont le modèle est arrêté par le Roi.]¹


(1)2018-07-30/09, art. 25, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 35.

2019-02-11/10, art. 5, 003; En vigueur : 22-03-2019>

Article 36. [¹ Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194septies est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 194septies. Les bénéfices sont exonérés :

  • à concurrence de l'indemnité visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 4, qui en exécution de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, est perçue en contrepartie de l'incorporation du montant du transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable;
  • à concurrence de l'indemnité visée à l'article 198/1, § 4, alinéa 5, qui est perçue de la société résidente ou de l'établissement belge qui fait partie du même groupe de sociétés que le contribuable, en échange du transfert du montant limite visé à l'article 198/1, § 3.]¹

(1)2018-07-30/09, art. 27, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Article 37. Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du même Code, il est inséré un article 195/1, rédigé comme suit :

"Art. 195/1. Les frais qui sont effectivement payés ou supportés, ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme tels dans la période imposable, et qui se rapportent partiellement ou totalement à une période imposable future ne sont déductibles au titre de frais professionnels de la période imposable au cours de laquelle ils sont soit payés ou supportés, soit comptabilisés comme dette, ainsi que des périodes imposables suivantes, qu'en proportion de la partie de ces charges qui se rapporte à cette période imposable.".

Article 38. A l'article 196 du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2004 et modifié par la loi des 22 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La première annuité d'amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l'exercice comptable n'est prise en considération à titre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de l'exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.";

2° il est inséré un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit :

" § 3. Le régime de l'amortissement dégressif prévu à l'article 64 n'est pas applicable.";

§ 4. Par dérogation à l'article 62, dans le chef des sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée, le montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti, soit intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle ces frais ou coûts sont exposés, soit de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées.

Par dérogation à l'article 62, dans le chef des sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée, le montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées.".

Article 39. A l'article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, 1°, les mots "en vertu de l'article 219;" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 219 et 219quinquies;";

2° [² ...]²

3° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 6° est abrogé;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 8° est remplacé par ce qui suit :

"8° la partie prise en charge d'un escompte comptabilisé sur des immobilisations incorporelles ou corporelles non amortissables, ou financières, pour autant que le prix d'achat est inférieur à la valeur réelle majorée de l'escompte;";

5° le paragraphe 1er, alinéa unique, est complété par les 10° /1, 10° /2, un 10° /3 et 10° /4, rédigés comme suit :

"10° /1 les paiements effectués dans le cadre d'un dispositif hybride, dans la mesure où :

  • la société résidente ou l'établissement belge qui entend les déduire entend les déduire de revenus professionnels qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables d'une entreprise étrangère ou d'une implantation de celle-ci; et
  • une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, est autorisée à les déduire de ses revenus imposables.

Les paiements dont la déduction a été refusée en vertu de la présente disposition peuvent être déduits des revenus professionnels des périodes imposables suivantes, dans la mesure où ces revenus professionnels figurent également parmi les revenus imposables d'une entreprise étrangère ou d'une implantation de celle-ci.

10° /2 les paiements suivants effectués dans le cadre d'un dispositif hybride, dans la mesure où ils ne figurent pas parmi les revenus imposables des bénéficiaires :

a)

un paiement effectué au titre d'un instrument financier, lorsque :

  • le fait que, en l'absence de la présente disposition, ce paiement serait déductible, tout en ne figurant pas parmi les revenus imposables du bénéficiaire, est imputable aux différences existant dans la qualification de l'instrument financier ou du paiement effectué au titre de cet instrument financier; et
  • ce paiement n'est pas inclus dans un délai raisonnable parmi les revenus imposables du bénéficiaire.

Un paiement effectué au titre d'un instrument financier est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire dans un délai raisonnable lorsque :

  • le paiement est inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période imposable qui commence dans les 12 mois suivant la fin de la période imposable du payeur; ou
  • il est raisonnable de penser que le paiement sera inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période imposable ultérieure et que les conditions du paiement sont celles dont il serait envisageable que des entreprises indépendantes conviennent entre elles.

Un paiement représentant le rendement sous-jacent d'un instrument financier transféré ne donne pas lieu à un dispositif hybride lorsque le paiement est effectué par un négociant financier dans le cadre d'un transfert hybride sur le marché.

Pour l'application de la présente disposition, on entend par :

  • instrument financier : tout instrument dans la mesure où il génère un rendement financier ou un rendement de capitaux propres soumis aux règles d'imposition applicables aux titres de dette, titres de participation ou produits dérivés selon la législation belge ou celle de l'Etat de l'entreprise étrangère, ou de l'implantation de celle-ci, y compris tout transfert hybride;
  • transfert hybride sur le marché : tout transfert hybride auquel procède un négociant financier dans le cadre de ses activités habituelles, et non dans le cadre d'un dispositif structuré; et
  • négociant financier : toute personne ou entité qui exerce une activité professionnelle consistant à acheter ou vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser un bénéfice;
b)

un paiement en faveur d'une entité hybride;

c)

un paiement en faveur d'une entité disposant d'une ou plusieurs implantations, lorsque le fait que ce paiement ne figure pas parmi les revenus imposables de cette entité résulte de différences dans l'attribution des paiements entre le siège de cette entité et son implantation ou entre deux implantations ou plus de cette entité en vertu des lois des juridictions où l'entité mène ses activités;

d)

un paiement en faveur d'une implantation qui est considérée comme donnant lieu à un établissement stable en vertu des lois de la juridiction du siège de l'entité dont elle fait partie, mais qui n'est pas considéré comme un établissement stable selon les lois de la juridiction où l'implantation est située, sauf si le revenu correspondant à ce paiement est considéré comme imposable en vertu des lois de la juridiction du siège de l'entité dont l'implantation fait partie;

e)

un paiement effectué par une entité hybride, dans la mesure où, en l'absence de la présente disposition, ce paiement serait déduit de revenus imposables qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables du bénéficiaire;

f)

un paiement réputé effectué entre le siège et l'implantation ou entre deux implantations ou plus, dans la mesure où, en l'absence de la présente disposition, ce paiement serait déduit de revenus imposables qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables du bénéficiaire;

10° /3 les paiements effectués dans le cadre d'un dispositif hybride, dans la mesure où ils financent, directement ou indirectement, des dépenses déductibles dans le chef de plusieurs entreprises étrangères, dans le chef d'une entreprise étrangère et d'une implantation de celle-ci, dans le chef de plusieurs implantations de la même entreprise étrangère, ou dans le chef d'une entreprise étrangère, ou d'une implantation de celle-ci, mais, dans ce dernier cas, sans qu'à ces dépenses correspondent des revenus figurant parmi les revenus imposables du bénéficiaire. Ces paiements sont néanmoins considérés comme des frais professionnels dans la mesure où l'une des juridictions concernées par le dispositif hybride a procédé à un ajustement équivalent à l'égard de ce dispositif hybride;

10° /4 les paiements effectués par une société résidente qui est également considérée comme une société résidente par une ou plusieurs autres juridictions dans laquelle, ou dans lesquelles, ces paiements sont déductibles de revenus imposables qui ne figurent pas parmi ses revenus imposables en Belgique. Ces paiements sont néanmoins considérés comme des frais professionnels dans le cas où l'autre juridiction, ou les autres juridictions, sont des Etats membres de l'Union européenne avec lequel, ou avec lesquels, la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition au regard de laquelle la société est considérée comme un résident de Belgique.";

6° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 11° est remplacé par ce qui suit :

"11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;";

7° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, est inséré le 11° /1 rédigé comme suit :

"11° /1 sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués, visés à l'article 198/1, § 2, alinéa 2, premier tiret, lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci fait partie du même groupe des sociétés auquel appartient le débiteur, si, et dans la mesure de ce dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;";

8° [¹ dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 15° est rétabli dans la rédaction suivante :

"15° l'indemnité visée à l'article 198/1, § 4, alinéa 5;]¹

9° [¹ le paragraphe 1er, alinéa unique, est complété par un 16°, rédigé comme suit :

"16° l'indemnité visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 4, ou à l'article 205/5, § 4, alinéa 5.]¹

10° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé;

11° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ce tiers est considéré" sont remplacés par les mots "ce tiers est considéré pour l'application du paragraphe 1er, 11° et 11° /1";

12° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "visée au § 1er, 11°, deuxième tiret," sont remplacés par les mots "visée au paragraphe 1er, 11° /1,";

13° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "visé au § 1er, 11°, " sont remplacés par les mots "visé au paragraphe 1er, 11° et 11° /1,";

14° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "Pour l'application du § 1er, 11°, " sont remplacés par les mots "Pour l'application du paragraphe 1er, 11° et 11° /1";

15° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "Pour l'application du paragraphe 1er, 11°, deuxième tiret," sont remplacés par les mots "Pour l'application du § 1er, 11° /1,".


(1)2018-07-30/09, art. 28, 002; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2019-04-13/02, art. 7, 004; En vigueur : 06-05-2019>

Article 40. [¹ Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du même Code, il est inséré un article 198/1, rédigé comme suit :

"Art. 198/1. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les surcoûts d'emprunt visés au § 2 ne sont pas considérés comme des frais professionnels dans la mesure où le montant total de ces intérêts est plus élevé que le montant limite visé au § 3.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par surcoûts d'emprunt, la différence positive entre :

  • d'une part, le total des intérêts et autres coûts décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont considérés comme des frais professionnels de la période imposable, conformément aux articles 49, 52, 2°, 54 et 55 et qui ne sont pas liés à un établissement stable dont les bénéfices sont exonérés en vertu d'une convention préventive de la double imposition;
  • et d'autre part, le total des intérêts et autres produits décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable et qui ne sont pas exonérés en vertu d'une convention préventive de la double imposition.

Si les modalités fixées par le Roi sont respectées, les intérêts relatifs aux emprunts suivants ne sont pas pris en considération pour la détermination des surcoûts d'emprunt :

  • les emprunts dont le contribuable a démontré que le contrat a été conclu avant le 17 juin 2016 et auxquels aucune modification fondamentale n'a été apportée depuis cette date;
  • les emprunts qui sont conclus en exécution d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

Dans le cas où le contribuable fait partie d'un groupe de sociétés, les intérêts et autres charges ou produits décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts et qui sont dus à ou par une société résidente ou un établissement belge qui fait partie de ce groupe et qui ne sont pas exclus de l'application du présent article, n'entrent pas en compte pour la détermination des surcoûts d'emprunt.

§ 3. Le montant limite visé dans le présent article est le montant le plus élevé des deux montants suivants :

a)

3 millions d'euros;

b)

30 p.c. de l'EBITDA du contribuable qui est constitué conformément à l'alinéa 2.

L'EBITDA est constitué du résultat de la période imposable augmenté :

  • des amortissements et réductions de valeur qui sont considérés comme des frais professionnels de la période imposable;
  • des surcoûts d'emprunt visés au paragraphe 2, à l'exception de la partie qui, en application du paragraphe 1er, n'est pas considérée comme des frais professionnels;

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