21 JUILLET 2017. - Loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte
Article 2. Dans l'article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1990, 29 mars 1995 et 8 octobre 2003, et par les lois du 15 février 2006 et 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des §§ 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres Etats auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres", peuvent porter en Belgique le titre d'architecte s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe 1b de la présente loi, telle qu'elle est mise à jour dans les actes délégués de la Commission européenne publiés au Journal officiel de l'Union européenne. L'adoption d'un acte délégué est mentionnée sur le site internet business.belgium.be et sur le site internet du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.";
2° dans le paragraphe 2/1, les mots "L'Etat belge" sont remplacés par les mots "L'autorité compétente belge";
3° le même paragraphe 2/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'alinéa 1er est également applicable aux titres de formation d'architecte visées à l'annexe 1b, pour autant que la formation ait commencé avant le 18 janvier 2016.";
4° il est inséré un paragraphe 2/3 rédigé comme suit :
" § 2/3. L'autorité compétente belge donne au titre suivant le même effet qu'aux titres des formations qu'elle délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice : titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des "Fachhochschulen" en République fédérale d'Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l'annexe 1a, § 2, et donnant accès aux activités visées dans cet Etat membre qui tombent sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation ait été suivie d'une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l'architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive.";
5° le paragraphe 3 est abrogé;
6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'autorité compétente belge examine les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée qui ont été acquis dans un pays tiers lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un des Etats membres, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un des Etats membres.";
7° dans le paragraphe 5, les mots "Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sont d'application au :" sont remplacés par les mots "Les articles 5/9 et 13 à 16 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d'application au :";
8° dans le paragraphe 5, 1°, les mots "qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 et 2/2" sont remplacés par les mots "détenteur d'un titre de formation mais qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 à 2/3";
9° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Les dispositions concernant le mécanisme d'alerte et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d'application.".
Article 3. Dans l'article 2 de la même loi, le paragraphe 5, inséré par la loi du 21 novembre 2008 est complété par les alinéas suivants :
"Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visés à l'alinéa 1er peuvent être imposés s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.
L'Ordre des architectes s'assure que le contrôle est proportionné à l'activité à exercer.".
Article 4. A l'article 8 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 1990 et du 29 mars 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les architectes des pays tiers peuvent exercer la profession d'architecte en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "de nationalité étrangère autres que des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots "des pays tiers".
Article 5. Dans la même loi, les annexes 1a, 1b, 2a et 2b, sont remplacées par les annexes 1a, 1b, 2a et 2b, jointes à la présente loi.
(NOTE : ces annexes ont été publiées sous un avis du 20 décembre 2018 au Moniteur belge du 18 janvier 2019 pages 6997 à 7059, 2018-12-20/64.)
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes
Article 6. Dans l'article 8 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par les lois des 10 février 1998, 15 février 2006 et 21 novembre 2008 et les arrêtés royaux des 12 septembre 1990 et 17 septembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen, ainsi que les autres étrangers" sont remplacés par les mots "les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres états auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres" autorisés à exercer la profession en vertu de l'article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, ainsi que les ressortissants des pays tiers";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "étrangers non-ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots "ressortissants des pays tiers";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'architecte, ils en informent préalablement l'Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, et incluant en particulier l'attestation d'assurance responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale. Cette attestation peut être délivrée par un organisme d'assurance d'un autre Etat membre, si elle précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Ces ressortissants sont inscrits par l'Ordre des architectes dans le registre des prestataires de services. La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services de manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase "Cette déclaration doit être accompagnée :" est remplacée par la phrase suivante :
"Lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel, cette déclaration doit être accompagnée :";
5° dans le paragraphe 2, le même alinéa 3, 2°, les mots "repris à l'annexe à" sont remplacés par les mots "visés à l'article 1er, §§ 2 à 2/3, de";
6° dans le paragraphe 2, le même alinéa, 3°, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "une année";
7° dans le paragraphe 2, le même alinéa, le 4° est abrogé;
8° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
"La prestation visée à l'alinéa 2 est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel belge. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire de services fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat membre. Toutefois, lorsque le prestataire de services dispose d'un diplôme, certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la prestation est effectuée dans ce cas sous le titre d'architecte. Pour l'application du présent alinéa, on entend par Etat membre d'établissement, l'un des Etats membres tels que visés au paragraphe 1er, à l'exclusion de la Belgique, où le prestataire de services est légalement établi.
En outre, lorsque le prestataire de services ne dispose pas d'un diplôme, certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 1er à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, l'Ordre peut, selon les conditions et modalités prévues à l'article 9, § 4, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire de services avant la première prestation de service, et lui imposer le cas échéant une épreuve d'aptitude.
Les dispositions relatives à l'accès partiel visé à l'article 5/9 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d'application si le prestataire de services désire exercer la profession d'architecte à titre partiel. Les dispositions concernant le mécanisme d'alerte, l'accès centralisé aux informations et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d'application.".
Article 7. Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1990, ainsi que par les lois du 10 février 1998, du 1er mars 2007, et du 21 novembre 2008, les mots "d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots "d'un des Etats membres".
Article 8. Dans l'article 21, § 3, alinéa 5, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, ainsi que par les lois du 10 février 1998 et du 21 novembre 2008, les mots "de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen" sont abrogés.
Article 9. Dans l'article 38, 7°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000 et la loi du 15 février 2006, les mots "d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots "des Etats membres".
Article 10. L'article 52 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1990 et les lois du 10 février 1998 et du 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 52. § 1er. Les Conseils de l'Ordre accordent automatiquement une dispense du stage visé à l'article 50 aux ressortissants des Etats membres qui sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou autres titres visés à l'article 1er, §§ 2 à 2/3, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. Ils accordent aussi une telle dispense lorsqu'ils constatent que les diplômes, certificats ou autres titres remplissent les conditions reprises à l'annexe 1a de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un organisme belge visé aux annexes 1b et 2a de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
§ 2. Les Conseils de l'Ordre peuvent accorder une exemption complète ou partielle du stage, selon les conditions fixées par le Roi, aux personnes suivantes :
1° les ressortissants des Etats membres ayant effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage;
2° les ressortissants des pays tiers ayant exercé la profession pendant plus de deux ans à l'étranger.
Dans ce cas, les règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire, sont d'application.".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue
Article 11. Dans l'article 1er, 1°, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 1997 et par l'arrêté royal du 20 janvier 2005, le g), est remplacé par ce qui suit :
"g) un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, ci-après dénommée "la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles", délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.
Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis un titre de formation visé au présent point sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.
On entend par Etat membre, au sens de la présente loi, l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.".
Article 12. Dans l'article 2 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 1997 et par la loi du 22 décembre 2009, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les personnes visées au § 1er envoient à la Commission des psychologues une copie du diplôme visé à l'article 1, 1°, a) à f) ou du titre de formation visé à l'article 1er, 1°, g).".
Article 13. Dans la même loi, il est inséré un chapitre V intitulé "Chapitre V. Disposition finale".
Article 14. Dans le chapitre V, inséré par l'article 4, il est inséré un article 21 rédigé comme suit :
"Art. 21. Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
Article 15. A l'article 1/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, inséré par la loi du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° Etat membre : l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;";
2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :
"3° la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles : la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.".
Article 16. Dans les articles 3 et 44 de la même loi, les mots "états affiliés" sont chaque fois remplacés par les mots "Etats membres".
Dans les articles 3, 4 et 44 de la même loi, les mots "état affilié" sont chaque fois remplacés par les mots "Etat membre".
Article 17. A l'article 16 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er, alinéa 1er;
2° l'alinéa 2 devient le paragraphe 1er, alinéa 2;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le § 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en application de l'article 19bis de faire également usage de leur titre de formation de l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique en application de l'article 37bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.";
4° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Article 18. Dans l'article 19 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2003, par les lois des 2 juin 2013 et 15 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots "de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen" sont abrogés;
2° au 7°, les mots "de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen" sont abrogés.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.