7 JUILLET 2017. - Décret portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2019 et mise à jour au 14-04-2023)
" Par dérogation à l'article 6, si le contrat de travail du travailleur TCT régularisé dans une organisation socioculturelle pour adultes agréée ou subventionnée en vertu du décret du 4 avril 2003 est résilié dans la période 2018-2020, les moyens libérés seront affectés aux organisations socioculturelles pour adultes agréées ou subventionnées en vertu du décret du 4 avril 2003. ".
TITRE 8. - Dispositions finales
CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
Article 56. Le décret du 4 avril 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 2 juin 2006, 14 mars 2008, 23 décembre 2010, 6 juillet 2012 et 12 juillet 2013, est abrogé, à l'exception des articles 2, 18°, 37 à 41, et 47bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 44, §§ 4 et 5, du même décret est abrogé à partir du 1er janvier 2021.
Article 57. Les articles 23 et 24 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, modifiés par le décret du 21 mars 2014, sont abrogés.
Article 58. L'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel en ce qui concerne les organisations agréées ou subventionnées de l'animation socioculturelle des adultes du 29 avril 2011, est abrogé à partir du 1er janvier 2021.
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Article 59. En ce qui concerne les organisations socioculturelles pour adultes agréées et subventionnées pendant la période stratégique 2016-2020 en vertu du décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, le présent décret ne porte pas préjudice aux enveloppes subventionnelles octroyées pour la période stratégique 2016-2020, à condition qu'elles continuent à remplir les conditions d'agrément et de subvention du décret du 4 avril 2003. La présentation annuelle d'un rapport d'avancement n'est plus une condition de subvention. Le dernier rapport d'avancement, visé à l'article 67, est déposé au plus tard le 31 mars 2018.
Article 60. § 1er. Par dérogation au décret du 4 avril 2003, les organisations socioculturelles pour adultes, mentionnées aux articles 4, 15, 23, 31, 32 et 36 du décret du 4 avril 2003, sont évaluées pendant la période stratégique 2016-2020 par des commissions de visite, créées conformément à l'article 17.
§ 2. La commission de visite évalue le fonctionnement à l'occasion d'une visite sur place :
1° sur la base du plan directeur 2016-2020, des rapports d'avancement, du budget annuel, des rapports financiers et des informations et données générales relatives au programme d'activités ;
2° sur la base des données quantitatives du programme d'activités, telles qu'elles peuvent être déduites, depuis l'agrément sur la base du décret du 4 avril 2003, des rapports d'avancement, du budget annuel, des rapports financiers et des informations et données générales relatives au programme d'activités ;
3° sur la base des éléments d'appréciation tels que définis aux §§ 3 à 8 et des dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, visées au décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 3. Les éléments d'appréciation pour les associations socioculturelles sont :
1° la manière dont les quatre fonctions visées à l'article 2, 8°, du décret du 4 avril 2003, sont réalisées ;
2° la manière dont les divisions ou les groupes sont encadrés : le développement des activités des divisions et des groupes, le nombre de divisions ou de groupes ;
3° la politique en matière de bénévolat ;
4° les actions visant à étendre et à élargir la participation ;
5° la communication avec les membres ;
6° le développement d'actions et d'activités à échelle communautaire ;
7° le développement d'activités innovatrices et particulières ;
8° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité ;
9° la coopération et la mise en réseau avec d'autres organisations ;
10° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité ;
11° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme.
§ 4. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne les mouvements socioculturels sont :
1° le savoir-faire et l'expertise du mouvement relatifs au thème ou au cluster ; la manière dont cette expertise est développée ; la manière dont le savoir-faire est partagé ;
2° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité ;
3° la manière de s'adresser directement ou indirectement au grand public, y compris les efforts pour attirer d'autres publics ;
4° la créativité, la diversité et l'originalité des méthodes utilisées, ainsi que leur efficacité ;
5° la communication avec le public, l'attention portée aux médias ;
6° la nature et l'ampleur des activités éducatives et des matériaux utilisés ;
7° les actions et les campagnes ;
8° la coopération et la mise en réseau avec d'autres organisations ;
9° l'engagement des bénévoles et des administrateurs ;
10° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme ;
11° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité.
§ 5. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne les institutions de formation spécialisées sont :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public ;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et visés) et le lien avec la politique de communication ;
3° la coopération avec les universités populaires ;
4° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme ;
5° le nombre d'heures de programme ;
6° la mise en réseau et la coopération ;
7° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée ;
8° la manière dont la fonction fédératrice est concrétisée ;
9° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité ;
10° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité.
§ 6. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne les institutions de formation syndicales sont :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public ;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et visés) et le lien avec la politique de communication ;
3° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme ;
4° le nombre d'heures de programme ;
5° la mise en réseau et la coopération ;
6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée ;
7° la manière dont la fonction fédératrice est concrétisée ;
8° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité ;
9° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité.
§ 7. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne les institutions de formation pour personnes handicapées sont :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public ;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et visés) et le lien avec la politique de communication ;
3° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme ;
4° le nombre d'heures de programme ;
5° la mise en réseau et la coopération ;
6° la manière dont la fonction culturelle est concrétisée ;
7° la manière dont la fonction fédératrice est concrétisée ;
8° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité ;
9° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité ;
10° la coopération au sein de la fédération.
§ 8. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne la fédération des services de formation pour personnes handicapées sont :
1° la répartition communautaire de l'offre et/ou du public ;
2° la politique menée à l'égard des participants (groupes cibles existants et visés) et le lien avec la politique de communication ;
3° le souci de la professionnalisation et du professionnalisme ;
4° la manière dont la fonction éducative est concrétisée ;
5° la mise en réseau et la coopération ;
6° la manière dont la fonction fédératrice et la fonction d'activation sociale sont concrétisées ;
7° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité ;
8° l'approche de la diversité en prêtant une attention particulière à l'interculturalité ;
9° la coopération au sein de la fédération.
§ 9. Les éléments d'appréciation, mentionnés aux paragraphes 3 à 8, et les dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, énoncées dans le décret du 4 avril 2003, sont élaborés par le Gouvernement flamand dans des critères d'appréciation.
Pour chaque élément d'appréciation applicable, mentionné aux paragraphes 3 à 8, et pour les dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, énoncées dans le décret du 4 avril 2003, la commission de visite formule un résultat final " satisfait ", " satisfait partiellement " ou " insuffisant ".
Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour tous les critères d'appréciation sous-jacents un " satisfait ", le résultat final de l'élément d'appréciation est " satisfait ".
Lorsque l'organisation n'obtient, par élément d'appréciation, pour aucun critère d'appréciation sous-jacent un " insuffisant " et pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un " satisfait partiellement ", le résultat final de l'élément d'appréciation est " satisfait partiellement ".
Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un " insuffisant ", le résultat final de cet élément d'appréciation est " insuffisant ".
§ 10. La commission de visite peut donner l'une des évaluations suivantes :
1° une évaluation positive sans recommandations ;
2° une évaluation positive avec des recommandations ;
3° une évaluation négative avec des recommandations.
Les décisions de la commission de visite, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, sont prises suite à une évaluation du fonctionnement :
1° sur la base du plan directeur 2016-2020, des rapports d'avancement, du budget annuel, des rapports financiers et des informations et données générales relatives au programme d'activités ;
2° sur la base des données quantitatives sur le fonctionnement, telles qu'elles peuvent être déduites des rapports d'avancement, du budget annuel, des rapports financiers et des informations et données générales relatives au programme d'activités ;
3° sur la base des résultats finaux, formulés en vertu du § 9, alinéa 2, par élément d'appréciation applicable, tel que défini aux §§ 3 à 8 et en ce qui concerne les dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, visées au décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
4° sur la base des recommandations éventuelles dans le cadre des éléments d'appréciation mentionnés aux paragraphes 3 à 8.
La commission de visite communique ses constatations à l'organisation socioculturelle pour adultes sous forme d'un rapport de visite provisoire au plus tard trente-cinq jours après la visite.
L'organisation socioculturelle pour adultes dispose de vingt-huit jours pour réagir au rapport de visite provisoire.
La commission de visite prend connaissance des remarques de l'organisation et, après les avoir évaluées, établit un rapport définitif qui est transmis à l'organisation dans un délai de quarante-neuf jours suivant la communication du rapport de visite provisoire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au modèle de rapport de visite provisoire et définitif et à la notification du rapport définitif.
§ 11. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive sans recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 1°, et un avis de subvention positif ou un avis de subvention positif avec points d'attention de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1° ou 2°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente.
Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 2°, et un avis de subvention positif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente.
Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 2°, et un avis de subvention positif avec points d'attention de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 2°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle inférieure, égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente.
Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive sans recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 1°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle inférieure ou égale à celle de la période stratégique précédente.
Quant aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 2°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand peut décider soit d'arrêter le subventionnement à partir de la première année de la nouvelle période stratégique, soit de le poursuivre, auquel cas l'enveloppe subventionnelle doit être inférieure à celle de la période stratégique précédente.
Aux organisations socioculturelles ayant reçu une évaluation négative avec recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 3°, et un avis de subvention positif avec ou sans recommandations de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1° ou 2°, le Gouvernement flamand peut accorder pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle inférieure ou égale à celle de la période stratégique précédente.
Quant aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation négative avec recommandations de la commission de visite, telle que visée au paragraphe 10, 3°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand peut décider soit d'arrêter le subventionnement à partir de la première année de la nouvelle période stratégique, soit de le poursuivre, auquel cas l'enveloppe subventionnelle doit être inférieure à celle de la période stratégique précédente.
§ 12. Les organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations telle que visée au paragraphe 10, 2°, présentent leur plan directeur assorti d'un plan d'approche. Ce dernier précise la manière dont l'organisation a donné suite aux recommandations. La qualité et l'efficacité des processus et des actions entrepris suite aux recommandations formulées font partie de l'appréciation de la demande de subvention pour la période stratégique 2021-2025 par la commission d'appréciation.
§ 13. Les organisations socioculturelles pour adultes qui reçoivent une évaluation négative avec recommandations, telle que visée au paragraphe 10, 3°, démontrent dans les douze mois après réception du rapport de visite, à l'aide d'un rapport de remédiation comment elles ont donné suite aux recommandations.
Après l'introduction du rapport de remédiation, la commission de visite évalue à l'occasion d'une visite sur place la qualité et l'efficacité des processus et actions entrepris par l'organisation socioculturelle pour adultes suite aux recommandations.
Sur cette base, la commission de visite transmet un avis positif ou négatif au Gouvernement flamand.
Si le Gouvernement flamand décide de suivre l'avis positif, la demande de subvention est soumise à l'avis d'une commission d'appréciation, visée à l'article 22. Pour déterminer l'enveloppe subventionnelle pour la période stratégique suivante, le paragraphe 11, alinéas 6 ou 7, est d'application.
Si le Gouvernement flamand décide de suivre l'avis négatif, la demande de subvention n'est plus soumise à l'avis d'une commission d'appréciation, visée à l'article 22, et la subvention est arrêtée à partir du 1er janvier 2021.
Si l'organisation socioculturelle pour adultes n'introduit pas de rapport de remédiation avant la fin du délai de remédiation, la deuxième visite sur place n'a pas lieu et la subvention est arrêtée à partir du 1er janvier 2021.
§ 14. Lors du calcul de l'enveloppe subventionnelle, la hausse ou la baisse maximales sont limitées à 25% par rapport à l'enveloppe subventionnelle effectivement octroyée pour le dernier exercice de la période stratégique précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la hausse maximale s'élève à 65.000 euros pour les organisations dont l'enveloppe subventionnelle effectivement octroyée pour le dernier exercice de la période stratégique précédente est inférieure ou égale à 260.000 euros.
§ 15. L'agrément en vertu du décret du 4 avril 2003 des organisations socioculturelles mentionnées à l'article 59 prend fin au plus tard à la fin de la période stratégique 2016-2020.
Jusqu'au 31 décembre 2020 les conditions d'agrément et de subvention du décret du 4 avril 2003 sont d'application.
Article 61. § 1er. Par dérogation au décret du 4 avril 2003, l'appréciation des organisations socioculturelles pour adultes visées à l'article 20 du décret du 4 avril 2003 a lieu au cours de la période stratégique 2016-2020 par la combinaison de l'évaluation du fonctionnement des années antérieures et de l'appréciation du fonctionnement futur par une commission d'appréciation, créée sur la base de l'article 37.
§ 2. L'évaluation du fonctionnement des années antérieures s'effectue par une visite sur place sur la base du plan directeur 2016-2020, des rapports d'avancement, des budgets annuels, des rapports financiers, des informations générales et des données quantitatives relatives au programme d'activités, et sur la base des éléments d'appréciation, visés au paragraphe 3, et des dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, du décret du 4 avril 2003 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. L'appréciation du fonctionnement futur se fait sur la base du plan directeur 2021-2025 et des éléments d'appréciation visés à l'article 35. Cette appréciation a lieu en 2020, c.-à-d. la dernière année de la période stratégique.
§ 3. Les éléments d'appréciation en ce qui concerne l'évaluation des universités populaires sont :
1° l'audience ;
2° la mesure dans laquelle l'université populaire atteint les groupes à potentiel, ou a de l'importance pour des groupes à potentiel par le biais de multiplicateurs ;
3° la diffusion de l'offre sur la région ;
4° la manière dont l'offre est publiée ;
5° la diversité de l'offre ;
6° la justification sociale de l'offre ;
7° l'infrastructure disponible ;
8° le développement professionnel ;
9° la mise en réseau ;
10° la collaboration avec les institutions de formation spécialisées ;
11° la contribution à la concertation avec les universités populaires des autres régions ;
12° la manière dont l'université populaire concrétise la fonction culturelle ;
13° la manière dont l'université populaire concrétise la fonction fédératrice ;
14° le nombre d'heures de programme ;
15° la diversité avec une attention particulière à l'interculturalité ;
16° la manière dont le fonctionnement tient compte des principes de gestion intégrale de la qualité.
§ 4. Les éléments d'appréciation, mentionnés au paragraphe 3, et les dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, énoncées dans le décret du 4 avril 2003, sont élaborés par le Gouvernement flamand dans des critères d'appréciation.
Pour chaque élément d'appréciation, mentionné au paragraphe 3, et pour les dispositions relatives au paiement des subventions à l'article 45, §§ 2, 3 et 4, énoncées dans le décret du 4 avril 2003, la commission d'appréciation formule un résultat final " satisfait ", " satisfait partiellement " ou " insuffisant ".
Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour tous les critères d'appréciation sous-jacents un " satisfait ", le résultat final de l'élément d'appréciation est " satisfait ".
Lorsque l'organisation n'obtient, par élément d'appréciation, pour aucun critère d'appréciation sous-jacent un " insuffisant " et pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un " satisfait partiellement ", le résultat final de l'élément d'appréciation est " satisfait partiellement ".
Lorsque l'organisation obtient, par élément d'appréciation, pour un ou plusieurs critères d'appréciation sous-jacents un " insuffisant ", le résultat final de cet élément d'appréciation est " insuffisant ".
§ 5. La pertinence pour le plan directeur 2021-2025 des éventuelles recommandations, formulées sur la base de l'évaluation des années précédentes, est vérifiée. Si ces recommandations maintiennent leur pertinence pour l'appréciation du fonctionnement futur, elles sont prises en compte lors de l'appréciation, en combinaison avec d'éventuelles recommandations supplémentaires.
L'appréciation peut mener aux évaluations suivantes:
1° une appréciation positive sans recommandations ;
2° une appréciation positive avec recommandations ;
3° une appréciation négative avec recommandations.
Jusqu'au 31 décembre 2020 les conditions d'agrément et de subvention du décret du 4 avril 2003 sont d'application.
Article 62. L'agrément en vertu du décret du 4 avril 2003 des organisations socioculturelles pour adultes, mentionnées à l'article 59, prend fin au plus tard à la fin de la période stratégique 2016-2020 pour autant qu'elles continuent à remplir les conditions d'agrément du décret du 4 avril 2003.
Article 63. Quant aux associations pour l'éducation à seuil bas et axée sur la pratique pour groupes à potentiel, subventionnées en vertu du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, les contrats de gestion et les enveloppes subventionnelles y afférentes des organisations visées à l'article 23, § 1er, 1° et 3° du décret, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 64. § 1er. Des fusions peuvent s'opérer pendant la période stratégique 2016-2020 entre les organisations socioculturelles pour adultes agréées et subventionnées en vertu du décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, ou en vertu de l'article 23 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, avec maintien des enveloppes subventionnelles octroyées pour les années 2016-2020.
A l'alinéa 1er, on entend par fusion : toute cession de droits et d'obligations (à titre général ou non), qui a pour effet qu'une activité exercée auparavant par plus d'une personne morale non commerciale n'est désormais exercée que par une seule personne morale non commerciale.
§ 2. L'enveloppe subventionnelle d'une organisation socioculturelle pour adultes fusionnée dont les activités étaient auparavant effectuées par plusieurs organisations, comme prévu au paragraphe 1er, peut être adaptée pour la période stratégique 2021-2025. L'augmentation ou la diminution maximales par rapport à l'enveloppe subventionnelle totale effectivement octroyée, mentionnée au paragraphe 1er, perçue auparavant par chacune des organisations pour la période stratégique 2016-2020, est limitée à 25%.
Article 65. Le présent décret est exécuté avec un budget global, les suivants flux de subventions différents étant regroupés pour déterminer l'enveloppe subventionnelle totale :
1° les moyens prévus pour l'exécution du décret du 4 avril 2003 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° les moyens prévus pour l'exécution des articles 23 et 24 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
3° les moyens prévus pour la réforme interne de l'Etat en vertu de l'article 44, § 4, du décret du 4 avril 2003 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
4° les moyens prévus en vertu des articles 9, 1° et 3°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel ;
5° les moyens prévus dans le cadre de la régularisation des projets ACS.
Par l'enveloppe subventionnelle octroyée par organisation, visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2, et à l'article 22, § 4, il faut entendre pour la période stratégique 2021-2025 :
1° l'enveloppe subventionnelle octroyée par organisation en 2020 en vertu du décret du 4 avril 2003 tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° l'enveloppe subventionnelle octroyée par organisation en 2020 en vertu des articles 23 et 24 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
3° les moyens prévus pour la réforme interne de l'Etat en 2020 en vertu de l'article 44, § 4, du décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
4° les moyens prévus en vertu de l'article 9, 3°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel ;
5° les moyens prévus dans le cadre de la régularisation des projets ACS.
Article 66. Les organisations socioculturelles pour adultes qui sont agréées et subventionnées pour la période stratégique 2016-2020 en vertu du décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui ont bénéficié, suite à la régularisation des projets ACS, d'une subvention avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent bénéficiaires jusqu'à la fin de la période stratégique 2016-2020.
Article 67. Les organisations socioculturelles pour adultes qui sont agréées et subventionnées pour la période stratégique 2016-2020 en vertu du décret du 4 avril 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, présentent au plus tard le 31 mars 2018 leur dernier rapport d'avancement pour la période stratégique 2016-2020. Ce rapport d'avancement présente un état des lieux de l'exécution du plan directeur en 2017 et offre un aperçu de l'exécution envisagée du plan directeur de 2018 à 2020 inclus.
CHAPITRE 3. - Disposition d'entrée en vigueur
Article 68. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 58, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 47/1.. 47/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut octroyer une enveloppe subventionnelle à un point d'appui pour l'animation socioculturelle. Le point d'appui est une organisation intermédiaire entre le domaine socioculturel et l'autorité flamande ayant pour objet de contribuer au soutien et au développement tant de l'animation socioculturelle que de ses travailleurs socioculturels et de ses organisations socioculturelles. Le point d'appui ne se substitue pas aux organisations de défense des intérêts.
Le point d'appui dispose de la personnalité juridique à caractère non commercial et est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 82, 002; En vigueur : 27-05-2019>
Article 47/2.. 47/2. [¹ Les tâches essentielles du point d'appui sont les suivantes :
1° soutien pratique : le point d'appui propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur. Le point d'appui aide les individus et les organisations à perfectionner leur pratique socioculturelle ;
2° perfectionnement pratique : le point d'appui apporte sa contribution à l'amélioration continue du secteur, sur la base d'évaluations, d'études et de développement des connaissances. Sur demande, le point d'appui met également ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition du Gouvernement flamand en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique. L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords " Recherche " coordonné entre l'administration et le Point d'appui pour les arts, le point d'appui pour le patrimoine culturel et le point d'appui pour l'animation socioculturelle ;
3° perception et promotion : le point d'appui met en place et coordonne des activités sectorielles visant à promouvoir les connaissances sur le secteur, à attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents ainsi qu'à renforcer et à promouvoir la communauté de pratique, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;
4° plate-forme : le point d'appui fait office de plaque tournante entre les différents acteurs du secteur et, à cet égard, facilite activement les rencontres, le dialogue, le réseautage ainsi que la coopération. Le point d'appui peut également intervenir dans des questions thématiques et territoriales, mais en concertation avec des centres d'expertise et points d'appui thématiques ou territoriaux pertinents.
Le Gouvernement flamand peut définir le contenu du cadre d'accords " Recherche ", sa durée de validité, les éléments qu'il doit contenir, la façon dont et les parties avec lesquelles le cadre d'accords est établi, de même que le moment auquel et la manière dont le cadre d'accords en question est publié.
Une nomination en tant que membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du point d'appui pour l'animation socioculturelle est incompatible avec :
1° une fonction en tant que membre du personnel d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;
2° une fonction de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;
3° une fonction de membre du personnel au service de l'autorité flamande qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;
4° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias tel que créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 83, 002; En vigueur : 27-05-2019>
Article 47/3.. 47/3. [¹ Une demande d'enveloppe subventionnelle telle que visée à l'article 47/1 est introduite pour la période stratégique complète. La demande de subvention est introduite au plus tard le 1er juin de la dernière année de la période stratégique précédente et est rédigée en néerlandais.
Le Gouvernement flamand met en place, par cycle d'évaluation pour un point d'appui, une commission d'évaluation distincte chargée de formuler un avis sur la demande visée à l'alinéa 1er. La commission d'évaluation est composée conformément à l'article 14. Par dérogation à l'article 14, les experts externes des commissions de visite telles que visées à l'article 18 ne font pas partie de la commission d'évaluation pour le point d'appui.
La commission d'évaluation évalue la qualité de fond et commerciale de la demande de subvention visée à l'alinéa 1er et rédige un avis contenant une proposition d'enveloppe subventionnelle pour la période stratégique suivante, sur la base des critères d'évaluation visés à l'alinéa 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'évaluation des dossiers de demande introduits pour le point d'appui.
Les critères d'évaluation suivants sont applicables à l'octroi et à la détermination du montant de l'enveloppe subventionnelle :
1° la qualité de l'expertise présente ;
2° la façon dont la réalisation de l'objectif visé à l'article 47/1 et des tâches essentielles visées à l'article 47/2, alinéa 1er, est envisagée ;
3° la mesure dans laquelle le fonctionnement répond aux besoins de l'animation socioculturelle, de ses gestionnaires ou des acteurs dans le domaine socioculturel ;
4° l'échelle et la portée nationale du fonctionnement ;
5° la collaboration et la mise en réseau, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;
6° la façon dont l'aide sert l'objectif visé à l'article 3, alinéa 1er ;
7° la mesure dans laquelle les besoins des organisations et parties prenantes qui font partie du groupe-cible des services ont été inventoriés par le biais d'une enquête sectorielle et sont pris en compte dans le fonctionnement et dans la note d'orientation du point d'appui ;
8° la qualité de la gestion commerciale ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget. La nécessité d'une enveloppe subventionnelle est démontrée dans le budget, compte tenu des recettes issues du fonctionnement.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 84, 002; En vigueur : 27-05-2019>
Article 47/4.. 47/4. [¹ Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le point d'appui.
Un contrat de gestion tel que visé à l'alinéa 1er a une durée de cinq années d'activités et prend cours au début d'une période stratégique, telle que visée à l'article 2, 16°.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 85, 002; En vigueur : 27-05-2019>
Article 47/5.. 47/5. [¹ Un contrat de gestion tel que visé à l'article 47/4, alinéa 1er, contient au moins des dispositions relatives aux aspects suivants :
1° la mission ;
2° la concrétisation des tâches essentielles ;
3° les éventuelles missions supplémentaires confiées par le Gouvernement flamand ;
4° la coopération, selon la nécessité sur le fond, avec d'autres organisations au sein ou en dehors du domaine de l'animation socioculturelle ;
5° le cas échéant, les modalités d'utilisation de l'infrastructure de la Communauté flamande ;
6° l'enveloppe subventionnelle octroyée par année d'activités.
Le contrat de gestion visé à l'article 47/4, alinéa 1er, comprend la réalisation concrète, en termes pratiques, des éléments visés à l'alinéa 1er.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 86, 002; En vigueur : 27-05-2019>
Article 47/6.. 47/6. [¹ Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion tel que visé à l'article 47/4, alinéa 1er, avant le début d'une période stratégique, telle que visée à l'article 2, 16°.
Si le Gouvernement flamand ne conclut pas un contrat de gestion dans les délais, le contrat de gestion en cours reste en vigueur.
Si le Gouvernement flamand ne conclut pas de contrat de gestion dans les délais et qu'aucun contrat de gestion n'est en cours, l'enveloppe subventionnelle du point d'appui équivaut, à fonctionnement et mandat identiques, à l'enveloppe subventionnelle octroyée sur la base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour la période stratégique précédente.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 87, 002; En vigueur : 27-05-2019>
TITRE 5. - Obligations du bénéficiaire de subvention, contrôle de l'utilisation de la subvention et sanctions
TITRE 6. - Dispositions générales
TITRE 7. - Dispositions modificatives
TITRE 8. - Dispositions finales
CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
CHAPITRE 3. - Disposition d'entrée en vigueur
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