9 FEVRIER 2017. - Loi portant introduction d'une déduction pour revenus d'innovation

Type Loi
Publication 2017-02-20
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 10
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 2. Dans l'article 46, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots "déductions pour revenus de brevets, déductions pour revenus d'innovation," sont insérés entre les mots "Les amortissements," et les mots "déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement".
Article 3. Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, il est inséré une sous-section VI, rédigée comme suit :

"Sous-section VI - Revenus d'innovation exonérés.".

Article 4. Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VI, du même Code, insérée par l'article 3, il est inséré un article 194quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 194quinquies. § 1er. Pour la période imposable pendant laquelle la demande d'un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 205/1, § 2, 1°, a) à d), est encore en cours, 85 p.c. du montant qui serait fixé conformément à l'article 205/3 dans le cas où le droit de propriété intellectuelle serait déjà concédé, n'est pas considéré comme un bénéfice dans les limites et aux conditions prévues ci-après.

Par période imposable, les exonérations visées à l'alinéa 1er sont accordées à concurrence d'un montant limité aux bénéfices de la période imposable, tels qu'ils subsistent avant application des articles 205/1 à 205/4, et avant constitution de la réserve exonérée visée à l'alinéa 1er.

En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices visés à l'alinéa 2, permettant d'appliquer les exonérations, les exonérations non accordées pour cette période imposable sont reportées successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes, sans que, par période imposable, les exonérations ne puissent excéder la limite visée à l'alinéa 2.

La réserve exonérée ne reste maintenue que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions visées à l'article 190, alinéa 2.

§ 2. Le montant exonéré temporairement conformément au § 1er relatif à un droit de propriété intellectuelle est définitivement exonéré à partir de l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle ce droit de propriété intellectuelle est concédé.

Le montant restant des exonérations non accordées, après application du § 1er, alinéa 3, de la période imposable antérieure, est définitivement exonéré pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle ce droit de propriété intellectuelle est concédé, limité au montant limite visé au § 1er, alinéa 2.

En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices tels que visés au § 1er, alinéa 2, afin de pouvoir appliquer l'exonération visée à l'alinéa 2, les exonérations non accordées pour cette période imposable sont reportées conformément au § 1er, alinéa 3, aux périodes imposables suivantes.

§ 3. Les bénéfices antérieurement exonérés relatifs à un droit de propriété intellectuelle sont considérés comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle la demande portant sur ce droit de propriété intellectuelle n'est plus en cours et au cours de laquelle le droit de propriété intellectuelle n'a pas été octroyé.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée au présent article, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable pendant laquelle la demande d'un droit de propriété intellectuelle est faite, jusqu'à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable à partir de laquelle la demande n'est plus en cours.".

Article 5. Dans le titre III, chapitre II, section IV, du même Code, l'intitulé de la sous-section IIIbis, inséré par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Sous-section IIIbis. - Déduction pour revenus d'innovation.".

Article 6. Dans la sous-section IIIbis du titre III, chapitre II, section IV, du même Code, il est inséré un article 205/1 rédigé comme suit :

"Art. 205/1. § 1er. Les bénéfices de la période imposable sont réduits de 85 p.c. des montants fixés conformément à l'article 205/3. Cette réduction est dénommée "déduction pour revenus d'innovation".

En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices permettant d'appliquer en totalité la déduction pour revenus d'innovation pour cette période imposable, la partie qui n'a pas pu être déduite, peut être reportée sur les périodes imposables postérieures.

§ 2. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° droit de propriété intellectuelle : les droits visés ci-dessous dont la société est pleine propriétaire, copropriétaire, usufruitière ou titulaire de licences ou de droits :

a)

un brevet ou certificat complémentaire de protection; ou

b)

un droit d'obtention végétale dont la demande est introduite au plus tôt le 1er juillet 2016 ou, dans le cas d'un droit d'obtention végétale acquis, qui est acquis après le 30 juin 2016; ou

c)

un médicament orphelin, limité aux 10 premières années de son inscription comme tel auprès du Registre européen des médicaments orphelins, et dont la demande est introduite au plus tôt le 1er juillet 2016 ou, dans le cas d'un médicament orphelin acquis, qui est acquis après le 30 juin 2016; ou

d)

l'exclusivité des données ou l'exclusivité commerciale attribuées par les pouvoirs publics après le 30 juin 2016 en application :

e)

un programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur, y compris une création dérivée ou adaptation provenant d'un programme d'ordinateur existant, résultant d'un projet ou d'un programme, de recherche ou de développement, visés à l'article 275³, § 3, et qui n'a pas déjà généré de revenus avant le 1er juillet 2016;

2° revenus d'innovation à prendre en considération : les revenus ci-dessous, qui lorsqu'il existe des relations spéciales entre le débiteur des redevances et la société bénéficiaire, ne sont pris en considération que dans la mesure où ils ne sont pas plus élevés que ceux qui auraient été convenus entre entreprises non liées :

3° revenus nets : le montant brut des revenus d'innovation, diminué des dépenses visées au 5° reprises en frais, faites ou supportées pendant cette période imposable, et qui ne sont pas inférieures aux frais qui auraient été applicables entre entreprises non liées;

4° dépenses qualifiantes : des dépenses de recherche et développement qui se rattachent directement à un droit de propriété intellectuelle visé au 1°, à l'exclusion des intérêts, des dépenses afférents aux terrains et bâtiments, ainsi que des autres dépenses qui ne se rattachent pas directement au droit de propriété intellectuelle, et qui sont faites par la société pour des activités de recherche et développement effectuées par la société elle-même, ou sont payées par la société :

5° dépenses globales : la totalité :

6° une entreprise liée : une entreprise à l'égard de laquelle la société se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance;

7° une entreprise non liée : une entreprise à l'égard de laquelle la société ne se trouve pas directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance.".

Article 7. Dans la même sous-section IIIbis, il est inséré un article 205/2 rédigé comme suit :

"Art. 205/2. § 1er. Pour déterminer la déduction pour revenus d'innovation pour une période imposable, les revenus d'innovation à prendre en considération correspondent à la partie des revenus nets qui se rattache exclusivement à un droit de propriété intellectuelle.

La détermination des revenus d'innovation telle que visée à l'alinéa 1er, doit être effectuée distinctement par droit de propriété intellectuelle. Si la société peut prétendre à la dérogation visée à l'article 205/4, § 1er, alinéa 2, elle peut déterminer les revenus d'innovation, soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services.

Si la détermination des revenus d'innovation engendre un résultat négatif, ce résultat négatif est déduit successivement des revenus d'innovation nets concernant soit le même droit de propriété intellectuelle, soit le même type de produit ou service, soit le même groupe de produits ou services de chacune des périodes imposables suivantes.

§ 2. Pour la période imposable pour laquelle les revenus d'innovation sont déterminés distinctement conformément au § 1er pour la première fois, ce montant est diminué des dépenses globales reprises en frais, dans des périodes imposables antérieures se terminant après le 30 juin 2016 et qui ne sont pas déjà déduites pour la détermination de l'exonération visée à l'article 194quinquies. Des frais faits ou supportés au cours d'une période imposable durant laquelle la société a appliqué la déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 205¹ à 205⁴, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 4 à 7 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions fiscales urgentes, relative soit à ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services, ne doivent pas être déduits.

Après application de l'alinéa 1er, le résultat négatif éventuel est déduit successivement des revenus d'innovation nets concernant soit le même droit de propriété intellectuelle, soit le même type de produit ou service, soit le même groupe de produits ou services de chacune des périodes imposables suivantes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la société peut, au cours de la période imposable pour laquelle les revenus d'innovation sont pour la première fois déterminés distinctement conformément au § 1er, opter irrévocablement pour l'étalement linéaire des dépenses visées à l'alinéa 1er durant une période de maximum sept périodes imposables consécutives.

Pour la période imposable au cours de laquelle le délai choisi visé à l'alinéa 3 vient à échéance ou, éventuellement plus tôt, si la déduction pour revenus d'innovation concernant soit ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services n'est plus appliquée, le bénéfice de la période imposable est augmenté d'un montant égal à la différence positive entre la déduction pour revenus d'innovation octroyée ou reportée pour cette période imposable et au maximum pour les sept périodes imposables antérieures concernant soit ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services et la déduction pour revenus d'innovation qui aurait été appliquée concernant soit ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services si le contribuable n'avait pas opté pour la méthode visée à l'alinéa 3.

De plus, lorsque la déduction pour revenus d'innovation concernant soit ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services, continue d'être appliquée après l'échéance du délai visé à l'alinéa 4, le solde des dépenses visées à l'alinéa 1er qui n'auraient pas été déduites si le contribuable n'avait pas opté pour la méthode de l'étalement linéaire visée à l'alinéa 3, continuera à être déduit conformément à l'alinéa 2 lors des périodes imposables suivantes.".

Article 8. Dans la même sous-section IIIbis, il est inséré un article 205/3 rédigé comme suit :

"Art. 205/3. § 1er. Les revenus d'innovation déterminés distinctement conformément à l'article 205/2 sont multipliés par une fraction dont :

Pour les exercices d'imposition 2019 et antérieurs, par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus d'innovation déterminés distinctement conformément à l'article 205/2, sont, pour autant que la tenue à disposition des documents probants conformément à l'article 205/4, § 1er, n'a pas pu être effectuée au moins pour trois périodes imposables successives, multipliés par une fraction dont :

A partir de la période imposable au cours de laquelle une société qui, au cours des périodes imposables précédentes, a appliqué la fraction relative soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services visée dans le présent article sur la base de la méthode visée à l'alinéa 2, conformément à l'article 205/4, § 1er, peut garder à disposition les preuves relatives soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services pendant trois périodes imposables successives, et au plus tard à partir de l'exercice d'imposition 2020, la fraction est déterminée sur la base de l'alinéa 1er et est limitée aux dépenses qui ont été faites durant la première période imposable pour laquelle la société pouvait garder à disposition les preuves relatives soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services, et dans les périodes imposables suivantes.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la société peut déterminer la fraction par laquelle les revenus d'innovation déterminés distinctement conformément à l'article 205/2 sont multipliés, sur la base de la proportion de la valeur ajoutée des activités de recherche et développement effectuées par elle-même dans l'ensemble des activités de recherche et développement, relative soit à un droit de propriété intellectuelle, soit à un type de produit ou service, soit à un groupe de produits ou services, aux conditions ci-après :

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