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24 FEVRIER 2017. - Décret relatif au soutien de l'exploitation du patrimoine culturel en Flandre (cité comme : Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2019 et mise à jour au 11-03-2022)

Texte en vigueur a fecha 2017-04-04

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et objectif

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° gestionnaire de collection : une organisation qui gère et exploite une collection du patrimoine culturel ;

2° patrimoine culturel : expressions culturelles mobilières ou immatérielles ayant des significations et valeurs communes dans un cadre de référence actuel et transmis à travers les générations ;

3° communauté du patrimoine culturel : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes attachant une valeur particulière au patrimoine culturel et qui visent à préserver le patrimoine culturel et à le transmettre aux générations futures ;

4° organisation du patrimoine culturel : une organisation dont la mission centrale est l'exploitation du patrimoine culturel ;

5° exploitation du patrimoine culturel : l'ensemble des tâches et processus assurant les soins et la gestion adéquats du patrimoine culturel ;

6° organisme d'archivage culturel : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de l'archivistique et de la gestion de documents, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel qui se réalise essentiellement par le transfert de fichiers d'archives ;

7° bibliothèque de patrimoine culturel : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la science bibliothéconomique, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel allant des plus anciens matériaux d'écriture et des premières publications imprimées jusqu'aux publications contemporaines imprimées et numériques ;

8° fonction : une tâche de base de l'exploitation du patrimoine culturel. Les fonctions sont :

a)

reconnaître et rassembler : définir, cartographier, enregistrer, documenter, apprécier, acquérir, sélectionner et réaffecter le patrimoine culturel ;

b)

préserver et sécuriser : préserver, conserver, restaurer, actualiser, sécuriser et transmettre le patrimoine culturel dans les circonstances appropriées afin d'assurer sa survie ;

c)

examiner : examiner le patrimoine culturel et examiner, encourager et faciliter son exploitation ;

d)

présenter et faciliter l'accès : partager le patrimoine culturel avec les communautés du patrimoine culturel, le grand public ou des groupes cibles spécifiques en le présentant, en facilitant son accès et en le rendant disponible pour consultation et utilisation ;

e)

participer : assurer la participation active de la société, notamment des communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;

9° musée : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et théorie contemporaines de la muséologie, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel qui se créée en recueillant les témoignages matériels et immatériels de l'homme et de son environnement ;

10° subvention de projet : une subvention octroyée à titre de soutien à une activité qui peut être délimitée tant quant à l'objet ou à l'objectif que dans le temps ;

11° rôle : une ou plusieurs missions de service exécutées dans le but de soutenir directement ou indirectement les fonctions des autres acteurs ou communautés du patrimoine culturel ;

12° Flandre : la région de langue néerlandaise et les organisations établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, du fait de leurs activités, doivent être considérées comme faisant exclusivement partie de la Communauté flamande ;

13° subvention de fonctionnement : une subvention octroyée à titre de soutien d'une activité structurelle de nature continue ou permanente et qui comprend la subvention d'un noyau de personnels, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités effectivement prestées.

Article 4. § 1er. Le présent décret vise à promouvoir les soins et la gestion du patrimoine culturel en développant le secteur du patrimoine culturel, en stimulant une exploitation de qualité et durable du patrimoine culturel et en renforçant l'intégration sociale du patrimoine culturel.

Ce décret concrétise cet objectif en :

1° soutenant les communautés du patrimoine culturel dans l'exploitation adéquate du patrimoine culturel ;

2° encourageant le développement et la réalisation de différentes pratiques du patrimoine culturel ;

3° encourageant la coopération et la coordination en vue de consolider un réseau d'organisations, de communautés et de gestionnaires du patrimoine culturel, qui développe et offre l'expertise ;

4° encourageant la coopération, l'échange et la promotion au niveau international ;

5° encourageant et renforçant la participation des citoyens et des communautés du patrimoine culturel ;

6° encourageant la durabilité et la diversité sociale et culturelle ;

7° assurant la contribution des villes et communes et de la Commission communautaire flamande.

§ 2. A ces fins, le décret prévoit les instruments suivants :

1° label de qualité pour les gestionnaires de collections ;

2° classement des gestionnaires de collections du patrimoine culturel ;

3° désignation des gestionnaires de collections du patrimoine culturel comme organisme du patrimoine culturel et octroi de subventions de fonctionnement correspondantes ;

4° octroi de subventions de fonctionnement aux organisations du patrimoine culturel pour l'exécution des fonctions et des rôles ;

5° octroi de subventions de fonctionnement à d'autres administrations ;

6° octroi de subventions de projet pour l'exécution des fonctions et des rôles.

CHAPITRE 2. - Organisation de la politique du patrimoine culturel

Section 1re. - Vision stratégique de la politique du patrimoine culturel

Article 5. Le gouvernement flamand élabore une vision stratégique de la politique du patrimoine culturel pour la durée de la législature. Cette vision est décrite dans la note de politique culturelle et élaborée dans une note stratégique sur le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel en Flandre.

La vision stratégique, visée à l'alinéa 1er, contient les éléments suivants :

1° analyse contextuelle ;

2° défis du secteur ;

3° priorités pour la législature ;

4° propositions éventuelles pour une politique d'impulsion ;

5° points d'attention pour l'exécution du Décret sur le Patrimoine culturel ;

6° propositions éventuelles pour une précision des critères de subvention dans le cadre du Décret sur le Patrimoine culturel ;

7° relation avec les villes et communes et la Commission communautaire flamande.

Le Gouvernement flamand soumet la vision stratégique au Parlement flamand au plus tard le 1er avril de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand.

Section 2. - Politique du patrimoine culturel complémentaire

Article 6. Le Gouvernement flamand assure la coopération des villes et communes flamandes et de la Commission communautaire flamande à l'exécution du décret. A cette fin, il prévoit au moins les actions suivantes :

1° recueillir les intentions politiques des villes et communes flamandes, en consultation avec l'organisation représentant leurs intérêts, et de la Commission communautaire flamande,

à l'égard des acteurs du patrimoine culturel établis sur leur territoire,

et les associer à l'élaboration de la note stratégique, visée à l'article 5 ;

2° entendre les villes et communes flamandes, et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, où sont établies les organisations du patrimoine culturel demandant une subvention de fonctionnement, à l'issue de la procédure d'évaluation ;

3° associer les villes ou communes flamandes, et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, où sont établies les organisations du patrimoine culturel désignées comme organisme du patrimoine culturel tel que visé à l'article 17, à la conclusion des contrats de gestion avec ces organisations.

Pour les autres aspects d'une politique du patrimoine culturel complémentaire, le Gouvernement flamand peut conclure un protocole avec l'organisation représentative des intérêts des villes et communes flamandes et avec la Commission communautaire flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de conclusion d'un protocole.

Section 3. - Label de qualité des gestionnaires de collections

Article 7. Le Gouvernement flamand peut octroyer un label de qualité aux suivants gestionnaires de collections :

1° musées ;

2° archives culturelles ;

3° bibliothèques patrimoniales.

Les partenariats structurels de gestionnaires de collections sont éligibles au label de qualité si leur exploitation du patrimoine culturel se base sur un concept commun en ce qui concerne tant le profil de la collection et l'exécution des fonctions, que la gestion commerciale et de fond. Dans le cadre du présent décret le partenariat est considéré comme un seul gestionnaire de collection en cas d'octroi du label de qualité.

Article 8. Pour être éligible au label de qualité, le gestionnaire de collection doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes :

1° être géré par une personne morale de droit public ou privé sans but lucratif ;

2° être établi en Flandre ;

3° introduire une demande.

Pour être éligible au label de qualité, le gestionnaire de collection doit répondre aux conditions d'agrément suivantes :

1° disposer d'une collection du patrimoine culturel jugée suffisamment importante pour être exploitée ;

2° être gestionnaire de collection à titre permanent :

a)

au service de la collectivité et de son développement ;

b)

accessible au public.

Article 9. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et au maintien d'un label de qualité :

1° exécuter les fonctions à un niveau de base à partir d'une vision sur l'exploitation du patrimoine culturel. A cette fin le gestionnaire applique des normes internationales généralement admises, adaptées au patrimoine culturel, et des méthodes et formes de travail de qualité ;

2° mettre en place une exploitation du patrimoine culturel professionnelle à une échelle et d'une portée au moins locales ;

3° disposer d'une infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visées au 1° ;

4° mener une gestion commerciale appropriée de sorte à apporter suffisamment de garanties concernant la subsistance future du gestionnaire de collection et l'exécution des fonctions.

Article 10. Une demande de label de qualité peut être introduite chaque année.
Article 11. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine la demande du gestionnaire de collection quant aux conditions et critères d'agrément et formule un avis sur l'octroi du label de qualité.

Pour ce faire le service désigné par le Gouvernement flamand peut faire appel à des experts externes.

Article 12. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi du label de qualité.

Les labels de qualité suivants peuvent être octroyés :

1° musée agréé ;

2° archives culturelles agréées ;

3° bibliothèque patrimoniale agréée.

Article 13. Les gestionnaires de collections disposant d'un label de qualité sont enregistrés en tant que gestionnaire agréé de collection.

Le registre, visé à l'alinéa 1er, est tenu et publié par le service désigné par le Gouvernement flamand .

Article 14. Seul le gestionnaire de collection disposant d'un label de qualité peut porter le nom de musée agréé, archives culturelles agréées ou bibliothèque patrimoniale agréée.

Le Gouvernement flamand détermine les logos d'agrément suivants :

1° musée agréé ;

2° archives culturelles agréées ;

3° bibliothèque patrimoniale agréée.

Le gestionnaire de collection disposant d'un label de qualité a le droit d'utiliser le logo d'agrément à toutes fins de communication dans le cadre de l'exploitation du patrimoine culturel.

Article 15. Les gestionnaires de collection sont évalués au moins tous les 5 ans quant au respect des conditions et critères du label de qualité. Une évaluation positive est requise pour l'octroi ou le maintien de la subvention de fonctionnement, visée au chapitre 3, sections 2 et 3.

Une évaluation négative peut mener au retrait du label de qualité par le Gouvernement flamand.

Article 16. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande, d'octroi, d'évaluation et de retrait du label de qualité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et les critères.

Section 4. - Désignation des gestionnaires de collections du patrimoine culturel comme organisme du patrimoine culturel

Article 17. Le Gouvernement flamand peut désigner comme organisme du patrimoine culturel un gestionnaire de collection du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité.
Article 18. La désignation en tant qu'organisme du patrimoine culturel est soumise aux critères suivants :

1° exécution des fonctions au niveau international ;

2° une collection du patrimoine culturel d'importance nationale au moins ;

3° une exploitation du patrimoine culturel à une échelle et d'une portée internationales ;

4° rôle de prestataire de services au niveau national, si applicable ;

5° ancrage et engagement sociétaux et culturels ;

6° infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;

7° gestion commerciale et financière performante, dynamique et solide sur la base des principes de bonne gouvernance.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.

Article 19. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 79, évalue la conformité du fonctionnement de l'organisme du patrimoine culturel aux critères. Sur la base de cette évaluation, la commission d'évaluation formule un avis quant à la désignation en tant qu'organisme du patrimoine culturel.

Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur la base de cet avis.

Article 20. Le Gouvernement flamand statue sur la désignation d'un gestionnaire de collection du patrimoine culturel en tant qu'organisme du patrimoine culturel. Le but est de parvenir à une répartition équilibrée des organismes de patrimoine culturel sur le territoire flamand.
Article 21. La désignation comme organisme du patrimoine culturel est de durée indéterminée.
Article 22. En cas de non-respect des conditions ou critères le Gouvernement flamand peut retirer la désignation.
Article 23. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la désignation des gestionnaires de collection du patrimoine culturel en tant qu'organisme du patrimoine culturel, et de son retrait.

Section 5. - Classement des gestionnaires de collections du patrimoine culturel

Article 24. Le Gouvernement flamand peut classer dans les niveaux national ou régional les gestionnaires de collections du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité.
Article 25. La demande de classement aux niveaux national ou régional fait partie de la demande de subvention de fonctionnement, visée à l'article 46. La décision est prise conjointement avec la décision sur la subvention de fonctionnement, visée à l'article 33.
Article 26. Les critères suivants s'appliquent au classement national :

1° exécution des fonctions au niveau national ;

2° collection du patrimoine culturel d'importance nationale ;

3° exploitation du patrimoine culturel à une échelle et d'une portée nationales ;

4° infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;

5° gestion commerciale et financière solide et de qualité sur la base des principes de bonne gouvernance.

Les critères suivants s'appliquent au classement régional :

1° exécution des fonctions au niveau régional ;

2° collection du patrimoine culturel d'importance régionale ;

3° exploitation du patrimoine culturel à une échelle et d'une portée régionales ;

4° infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;

5° gestion commerciale et financière de qualité sur la base des principes de bonne gouvernance.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.

Article 27. Le classement au niveau national ou régional est attribué pour la période politique qui correspond à la subvention de fonctionnement, comme indiqué à l'article 31.
Article 28. Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure de classement.

CHAPITRE 3. - Subventions de fonctionnement pour l'exploitation du patrimoine culturel

Section 1re. - Dispositions générales en ce qui concerne les subventions de fonctionnement

Article 29. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux organisations du patrimoine culturel n'étant pas sous sa gestion ou aux administrations mentionnés à l'article 57.
Article 30. Pour être admissible à la subvention de fonctionnement, l'organisation du patrimoine culturel ou l'administration, visée à l'article 57, répond aux conditions de recevabilité suivantes :

1° être gérée par une personne morale sans but lucratif ou disposer de la personnalité juridique sans but lucratif ;

2° être établie en Flandre ;

3° présenter une demande.

Article 31. La subvention de fonctionnement est accordée pour la durée d'une période politique.

La période politique s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la quatrième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.

Article 32. La commission d'évaluation, créée conformément à l'article 79, vérifie si l'organisation du patrimoine culturel ou l'administration, visée à l'article 57, répond aux conditions de subvention applicables et évalue la conformité de la demande et du fonctionnement de l'organisation du patrimoine culturel ou de l'administration, visée à l'article 57, aux critères applicables. Sur cette base, la commission d'évaluation compétente formule un avis concernant l'octroi d'une subvention de fonctionnement.

Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur la base de cet avis.

Article 33. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.
Article 34. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec les organisations du patrimoine culturel auxquelles elle accorde une subvention de fonctionnement pour un objectif au niveau national tel que mentionné aux sections 2, 3, 4 et 5.

Le Gouvernement flamand conclut une convention de patrimoine culturel avec les administrations auxquelles elle accorde une subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 57.

Article 35. Le Gouvernement flamand peut clarifier dans sa décision l'objectif au titre duquel elle accorde la subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 33. Cette clarification est reprise dans le contrat de gestion ou la convention de patrimoine culturel.
Article 36. Les organisations du patrimoine culturel et les administrations, visées à l'article 57, bénéficiant d'une subvention de fonctionnement présentent annuellement une reddition des comptes.
Article 37. Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement.
Article 38. Au cours de la période politique l'organisation du patrimoine culturel ou l'administration visée à l'article 57, bénéficiant d'une subvention de fonctionnement, peut créer une réserve conformément aux dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
Article 39. Le service désigné par le Gouvernement flamand, éventuellement assisté par des experts externes, effectue au cours de la période politique une ou plusieurs évaluations des objectifs au titre desquels la subvention de fonctionnement a été accordée :

1° dans le cas des organisations ou des administrations avec lesquelles un contrat de gestion ou une convention de patrimoine culturel respectivement ont été conclus, cette évaluation est effectuée sur la base de ce contrat ou de cette convention ;

2° en l'absence de contrat de gestion ou de convention de patrimoine culturel, l'évaluation est effectuée sur la base des objectifs au titre desquels la subvention de fonctionnement a été accordée, tels que visés au présent arrêté, et, le cas échéant, de leur clarification, telle que visée à l'article 35.

Article 40. Si, lors du contrôle ou de l'évaluation annuels, de graves manquements sont constatés, le Gouvernement flamand peut imposer les sanctions suivantes :

1° retenue ou réclamation, en tout ou en partie, de la subvention de fonctionnement octroyée ;

2° arrêt définitif de la subvention de fonctionnement.

La sanction imposée par le Gouvernement flamand est en proportion raisonnable aux lacunes identifiées.

Article 41. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, de la possibilité de réponse, de l'avis, du contrat de gestion, de la convention de patrimoine culturel, de la justification, du contrôle, de l'évaluation et des sanctions.
Article 42. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux conditions de subvention et aux critères, visés aux sections 2 à 6.

Section 2. - Subventions de fonctionnement pour les organismes du patrimoine culturel

Article 43. Le Gouvernement flamand accorde une subvention de fonctionnement à des organisations désignées comme organisme de patrimoine culturel non gérées par lui.

Cette subvention de fonctionnement est accordée pour l'exécution des fonctions et, si applicable, du rôle de prestataire de services.

Article 44. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :

1° la qualité d'exécution des fonctions ;

2° la qualité de l'expertise et de l'exécution du rôle de prestataire de services et la mesure dans laquelle ce rôle répond aux besoins du patrimoine culturel, des gestionnaires ou des communautés du patrimoine culturel et, si applicable ;

3° la qualité de la collaboration et de la mise en réseau avec les partenaires pertinents tant en Flandre qu'à l'étranger ;

4° la mise en pratique de la vision stratégique énoncée à l'article 5 ;

5° la qualité de la gestion commerciale, et la faisabilité et le réalisme du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.

Section 3. - Subventions de fonctionnement des gestionnaires de collection du patrimoine culturel pour les fonctions nationales et régionales

Article 45. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux suivants gestionnaires de collection du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité et classés au niveau national ou régional :

1° musées ;

2° archives culturelles ;

3° bibliothèques patrimoniales.

Cette subvention de fonctionnement est octroyée pour l'exécution des fonctions.

Article 46. La demande de subvention de fonctionnement d'un gestionnaire de collection du patrimoine culturel est en même temps une demande de classement, telle que visée à l'article 25.

La demande de subvention de fonctionnement mentionnée à l'alinéa 1er peut également avoir pour objet le rôle de prestataire de services, tel que visé à la section 5. Dans ce cas la demande est également traitée sur la base de la section 5.

Une demande de subvention de fonctionnement est introduite pour la période politique complète.

Article 47. La commission d'évaluation formule un avis sur :

1° le classement au niveau national ou régional, visé à l'article 24 ;

2° l'octroi d'une subvention de fonctionnement au gestionnaire de collection du patrimoine culturel.

Article 48. L'octroi d'une subvention de fonctionnement au gestionnaire de collection du patrimoine culturel est soumis à la condition suivante : l'exploitation du patrimoine culturel par le gestionnaire de collection du patrimoine culturel se distingue nettement et ne fait pas partie des opérations menées dans le cadre de la mission principale de cette organisation.

Par dérogation à l'alinéa 1er la condition de subvention visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux archives relevant des villes-centre énumérées à l'article 19terdecis du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes.

Article 49. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :

1° la qualité d'exécution des fonctions ;

2° la qualité de la collaboration et de la mise en réseau avec les partenaires pertinents tant en Flandre qu'à l'étranger ;

3° la mise en pratique de la vision stratégique énoncée à l'article 5 ;

4° la qualité de la gestion commerciale, et la faisabilité et le réalisme du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.

Article 50. La subvention de fonctionnement au gestionnaire de collection du patrimoine culturel, classé au niveau national, est variable et déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 33.

La subvention de fonctionnement au gestionnaire de collection du patrimoine culturel, classé au niveau régional, est variable et déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 33, et s'élève à :

a)

entre 75.000 et 200.000 euros par an pour les musées ;

b)

entre 25.000 et 75.000 euros par an pour les archives culturelles ;

c)

entre 25.000 et 75.000 euros par an pour les bibliothèques patrimoniales.

Section 4. - Subvention de fonctionnement à une organisation du patrimoine culturel exploitant le patrimoine culturel immatériel

Article 51. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à une organisation du patrimoine culturel aux fins suivantes :

1° assurer les fonctions du patrimoine culturel immatériel ;

2° développer et faciliter une plate-forme d'inventorisation et de présentation du patrimoine culturel immatériel ;

3° développer l'exploitation du patrimoine culturel autour des cinq domaines identifiés par la Convention de l'UNESCO du 17 octobre 2003 sur la protection du patrimoine culturel immatériel ;

4° développer, renforcer et coordonner un vaste réseau de communautés patrimoniales actives dans le patrimoine culturel immatériel ;

5° coordonner les différents acteurs qui exécutent un rôle en matière de patrimoine culturel immatériel, avec une attention particulière aux gestionnaires de collections.

Article 52. La demande de subvention de fonctionnement est introduite pour la période politique complète.
Article 53. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :

1° la manière dont la réalisation des objectifs, visés à l'article 51, est envisagée ;

2° la qualité de la collaboration et de la mise en réseau avec les partenaires pertinents tant en Flandre qu'à l'étranger ;

3° la mise en pratique de la vision stratégique énoncée à l'article 5 ;

4° la représentation des communautés du patrimoine culturel immatériel dans l'organisation et leur contribution dans son fonctionnement ;

5° la qualité de la gestion commerciale, et la faisabilité et le réalisme du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.

Section 5. - Subvention de fonctionnement des organisations du patrimoine culturel pour les rôles de prestataire de services au niveau national

Article 54. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à une organisation du patrimoine culturel aux fins du rôle de prestataire de services national.

Une seule subvention de fonctionnement par rôle de prestataire de services est octroyée.

Article 55. Une demande de subvention de fonctionnement est introduite pour la période de gestion complète.
Article 56. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :

1° la qualité de l'expertise ;

2° la manière dont le rôle de prestataire de services est exécuté et la mesure dans laquelle ce rôle n'est pas assuré par une autre organisation du patrimoine culturel ;

3° la mesure dans laquelle le rôle de prestataire de services répond aux besoins du patrimoine culturel, des gestionnaires ou communautés du patrimoine culturel ;

4° l'échelle et la portée nationale du fonctionnement ;

5° la coopération et la mise en réseau avec les partenaires pertinents tant en Flandre qu'à l'étranger ;

6° la mise en pratique de la vision stratégique énoncée à l'article 5 ;

7° la manière dont les communautés patrimoniales du groupe-cible des services sont associées au fonctionnement ;

8° la qualité de la gestion commerciale, et la faisabilité et le réalisme du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.

Section 6. - Subvention de fonctionnement des administrations pour les rôles de prestataire de services au niveau régional

Article 57. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux suivantes administrations qui exécutent un rôle de prestataire de services régional :

1° villes et communes d'un partenariat intercommunal ;

2° la Commission communautaire flamande.

La subvention de fonctionnement vise à soutenir le prestataire de services dans son rôle au service du patrimoine culturel et des gestionnaires et communautés du patrimoine culturel en ce qui concerne l'exploitation du patrimoine culturel sur le territoire ou dans une région plus large.

En ce qui concerne la Commission communautaire flamande, la subvention de fonctionnement a un objectif supplémentaire, à savoir : le développement d'une politique de dépôt pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La subvention est accordée pour le fonctionnement de la cellule du patrimoine culturel, qui initie, coordonne et soutient, et des éventuels gestionnaires de collection, dans la mesure où ces derniers contribuent au rôle de prestataire de services. Cela implique que l'exploitation du patrimoine culturel se base sur la valeur intrinsèque du patrimoine culturel et remplit un rôle dynamique et de sensibilisation du grand public.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement à un gestionnaire de collection du patrimoine culturel qui exécute l'objectif, visé à l'alinéa 2, à la demande des villes d'Anvers, Gand, Bruges, Louvain ou Malines. Dans ce cas la subvention de fonctionnement est demandée par le gestionnaire de collection du patrimoine culturel.

Article 58. La demande de subvention de fonctionnement est introduite pour la période politique entière.

Par dérogation à l'article 31 la période politique des partenariats intercommunaux, visés à l'article 57, alinéa 1er, 1°, et des gestionnaires de collection du patrimoine culturel, visés à l'article 57, alinéa 5, dure 6 ans, commençant le 1er janvier de la troisième année complète de la législature municipale et s'achevant le 31 décembre de la deuxième année complète de la législature municipale.

Par dérogation à l'article 31 la période politique de la Commission communautaire flamande dure 5 ans, commençant le 1er janvier de la deuxième année complète de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la première année de la législature du Parlement flamand.

Article 59. Sans préjudice de l'article 30 les partenariats intermunicipaux répondent aux conditions de recevabilité suivantes :

1° être situé en Région flamande ;

2° avoir la personnalité juridique, conformément à la réglementation applicable en matière de coopération intercommunale.

Pour obtenir la subvention de fonctionnement, visée à l'article 57, alinéa 1er, 1°, la commune ne peut faire partie que d'un seul partenariat intercommunal.

Article 60. Les conditions suivantes s'appliquent à l'octroi des subventions de fonctionnement aux partenariats intercommunaux :

1° l'exploitation du patrimoine culturel au niveau régional est justifiable en raison de la présence d'une quantité suffisante de patrimoine culturel et d'acteurs du patrimoine culturel ;

2° la zone d'exploitation compte au moins 85.000 habitants.

La condition de subvention, visée à l'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsque la composition du partenariat intercommunal correspond à celle d'un partenariat intercommunal en matière de patrimoine immobilier.

Article 61. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de fonctionnement :

1° l'importance du patrimoine culturel et des acteurs du patrimoine culturel sur le territoire ou dans la région plus large, ainsi que leurs besoins ;

2° la qualité de l'expertise ;

3° la manière dont le rôle de prestataire de services est exécuté et la mesure dans laquelle ce rôle répond aux besoins ;

4° la mise en pratique de la vision stratégique énoncée à l'article 5 ;

5° la manière dont les communautés patrimoniales du groupe-cible des services sont associés au fonctionnement ;

6° la qualité de la gestion commerciale, et la faisabilité et le réalisme du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.

7° l'apport de ressources par les administrations partenaires dans la prestation de service régionale ;

8° le cas échéant, la coordination avec les autres prestataires pertinents de services régionaux, notamment les partenariats intercommunaux en matière de patrimoine immobilier.

CHAPITRE 4. - Subvention de projet pour l'exploitation du patrimoine culturel

Section 1re. - Dispositions générales relatives aux subventions de projet

Article 62. Les suivantes conditions de recevabilité s'appliquent au demandeur d'une subvention de projet :

1° disposer de la personnalité juridique sans but lucratif ;

2° être établi en Flandre ;

3° présenter une demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un éditeur dispose de la personnalité juridique avec ou sans but lucratif lorsque sa demande porte sur un projet concernant l'édition d'une publication non périodique.

Article 63. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si l'organisation répond aux conditions de subvention et si la demande remplit les critères, et formule un projet de décision.

A cette fin le service désigné par le Gouvernement flamand fait appel à plusieurs experts externes, à l'exception des interventions, visées à la section 4.

Article 64. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de projet.
Article 65. Les organisations bénéficiant d'une subvention de projet doivent présenter une justification à ce propos.
Article 66. Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce le contrôle de l'affectation de la subvention de projet.
Article 67. Si, lors du contrôle, de graves manquements sont constatés, le Gouvernement flamand peut imposer la sanction suivante : retenue ou recouvrement, en tout ou en partie, de la subvention de projet octroyée.

La sanction imposée par le Gouvernement flamand est en proportion raisonnable aux lacunes identifiés.

Article 68. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la demande, la justification, le contrôle et les sanctions.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux conditions de subvention et aux critères, visés aux sections 2 à 4.

Section 2. - Subvention de projet pour l'exploitation du patrimoine culturel aux niveaux national et international

Article 69. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à un projet national ou international du patrimoine culturel.

La subvention de projet est accordée pour les objectifs suivants :

1° l'exécution d'une ou plusieurs fonctions ;

2° le rôle de prestataire de services ;

3° une combinaison des objectifs énoncés aux points 1° et 2°.

Article 70. Pour que sa demande de subvention de projet soit recevable, l'organisation doit en outre :

1° disposer d'un label de qualité ou bénéficier d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret ;

2° coopérer avec une organisation bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret.

La subvention est soumise aux conditions suivantes :

1° le projet concerne principalement l'exploitation du patrimoine culturel ;

2° le projet a une échelle, une portée et une pertinence nationales ou internationales ;

3° le projet se distingue nettement du fonctionnement structurel de l'organisation.

Les initiatives suivantes ne sont pas admissibles à la subvention de projet :

1° l'achat ou la restauration d'un patrimoine culturel ;

2° la recherche académique ;

3° les projets dans le cadre du rôle de prestataire de services exécuté par une organisation du patrimoine culturel bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret.

Les organisations bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en tant qu'organisme du patrimoine culturel, tel que visé au chapitre 3, section 2, ne sont admissibles à la subvention de projet que pour des projets à l'échelle, d'une portée et d'une pertinence nationales ou internationales.

La condition, visée à l'alinéa 3, 2°, ne s'applique pas lorsque le demandeur peut démontrer que la recherche s'inscrit dans sa propre exploitation du patrimoine culturel.

Article 71. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de projet :

1° pour les projets visant l'exécution d'une ou plusieurs fonctions :

a)

l'importance du patrimoine culturel ;

b)

la manière dont le projet met en oeuvre une ou plusieurs fonctions ;

2° pour les projets visant l'exécution du rôle de prestataire de services :

a)

la qualité de l'expertise ;

b)

la manière dont le rôle de prestataire de services est exécuté ;

c)

la mesure dans laquelle le rôle de prestataire de services répond aux besoins du patrimoine culturel et des gestionnaires ou communautés du patrimoine culturel ;

3° pour tous les projets :

a)

la qualité du concept quant au contenu, à la mise en pratique du projet et à sa faisabilité ;

b)

la coopération avec les autres acteurs pertinents ;

c)

l'ancrage durable des résultats ;

d)

la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans la vision stratégique, visée à l'article 5 ;

e)

l'assise financière et la faisabilité et le réalisme du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet.

Section 3. - Subventions de projets internationaux requérant un confinancement

Article 72. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet en vue du cofinancement exigé par un organisme ou une organisation internationaux pour l'exécution d'un projet international.
Article 73. Les suivantes conditions de recevabilité supplémentaires s'appliquent :

1° le demandeur bénéficie d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret ;

2° le demandeur prend part à une demande introduite auprès d'un organisme international.

Article 74. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de projet :

1° la valeur ajoutée du projet pour le secteur du patrimoine culturel en Flandre ;

2° la mesure dans laquelle le demandeur contribue lui-même au cofinancement requis ou la mesure dans laquelle d'autres partenaires y contribuent ;

3° le financement mis à disposition par l'organisme international ;

4° le cas échéant, l'évaluation par l'organisme international ;

5° la mesure dans laquelle le programme de subvention international s'inscrit dans la vision stratégique, visée à l'article 5 ;

6° l'assise financière et la faisabilité et le réalisme du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet.

Section 4. - Intervention pour les échanges internationaux

Article 75. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de projet à titre d'intervention dans les échanges internationaux, dénommée ci-après intervention.
Article 76. Les suivantes conditions de recevabilité supplémentaires s'appliquent :

1° le demandeur bénéficie d'une subvention de fonctionnement ou dispose d'un label de qualité en vertu du présent décret ;

2° les personnes au titre desquelles la subvention est demandée sont employées sur une base structurelle par l'organisme demandeur.

Les demandes dans le cadre de la recherche académique ne sont pas éligibles à l'intervention.

Article 77. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de l'intervention :

1° la valeur ajoutée pour l'organisation du patrimoine culturel dans les domaines du développement des compétences et de la mise en réseau dans le contexte de l'exploitation du patrimoine culturel ;

2° la manière dont les connaissances et l'expérience acquises seront partagées au sein de l'organisation du patrimoine culturel ainsi qu'avec le secteur du patrimoine culturel ;

3° le caractère raisonnable des coûts estimés.

CHAPITRE 5. - Organisation de la fourniture d'avis

Article 78. Le Gouvernement flamand crée un comité consultatif aux fins d'évaluation de la qualité.

Ce comité consultatif a les tâches suivantes :

1° veiller sur le bon fonctionnement et l'organisation des commissions d'évaluation ;

2° formuler des avis de politique sur la base des avis des commissions d'évaluation.

Les membres du comité consultatif ont une vision totale du secteur du patrimoine culturel. Le comité consultatif se compose d'experts des différents sous-secteurs du patrimoine culturel.

Article 79. Le Gouvernement flamand crée des commissions d'évaluation aux fins de fourniture d'avis sur :

1° la désignation en tant qu'organisme du patrimoine culturel ;

2° les demandes de classement ;

3° les demandes de subventions de fonctionnement.

Le Gouvernement flamand désigne des experts externes qui soutiennent le service désigné par le Gouvernement flamand dans les tâches suivantes :

1° la fourniture d'avis sur les demandes de labels de qualité ;

2° la fourniture d'avis sur les demandes de subventions de projet ;

3° l'évaluation des subventions de fonctionnement ;

4° l'évaluation des labels de qualité.

Les membres des commissions d'évaluation et les experts externes sont désignés sur la base de leur expertise du secteur et de l'exploitation du patrimoine culturel. Les commissions d'évaluation sont composées de manière équilibrée de membres représentant les différents aspects de la partie à évaluer du secteur et de l'exploitation du patrimoine culturel.

Article 80. Le Gouvernement flamand arrête la procédure générale d'évaluation des dossiers.
Article 81. Le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le montant d'indemnisation des activités du comité consultatif, des commissions d'évaluation et des experts externes.
Article 82. En ce qui concerne le comité consultatif, les commissions d'évaluation et les experts externes, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition, à la désignation, à la démission, à l'indemnité et aux incompatibilités.

CHAPITRE 6. - Dispositions communes

Article 83. Les subventions, visées dans le présent décret, sont octroyées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.
Article 84. Les subventions, visées dans le présent décret, sont mises à disposition sous la forme d'avances. Le Gouvernement flamand détermine le montant et le paiement des avances.
Article 85. Les subventions de fonctionnement, visées dans le présent décret, sont liées annuellement à l'indice des prix calculé et nommé aux fins de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Dans le cas des coûts de fonctionnement de la subvention, visée à l'alinéa 1er, l'indice des prix est limité à 75% à moins que le Gouvernement flamand fixe un autre pourcentage.

Article 86. Les organisations bénéficiant d'une subvention, telle que visée au chapitre 3, doivent mentionner dans chaque communication imprimée et électronique et dans chaque communiqué, déclaration, publication ou présentation dans le cadre de l'exploitation du patrimoine culturel, le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standardisés et les textes et signatures de marque correspondants tels que déterminés par le Gouvernement flamand.

Les organisations bénéficiant d'une subvention de projet, telle que visée au chapitre 4, doivent mentionner dans chaque communication imprimée et numérique et dans chaque communiqué, déclaration, publication ou présentation ayant trait au projet en question le soutien de l'autorité flamande en utilisant les logos standardisés et les textes et signatures de marque correspondants tels que déterminés par le Gouvernement flamand.

Article 87. Aux fins de gestion d'une organisation de patrimoine culturel ayant demandé une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret, le Gouvernement flamand est autorisé au nom de la Communauté flamande d'adhérer à, ou de participer à la création d'une personne morale, telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. A cette fin il peut s'associer à une ou plusieurs communes.

D'autres personnes morales de droit public ou privé, à l'exception des provinces ou des personnes morales créées par les provinces, peuvent également adhérer aux personnes morales visées à l'alinéa 1er.

La Communauté flamande annule son adhésion à cette personne morale si cette dernière ne reçoit pas de subvention de fonctionnement, n'est pas classée au niveau national ou régional ou n'est pas désignée en tant qu'organisme du patrimoine culturel dans les 3 ans après sa création en vertu du présent décret.

Article 88. Dans le cadre des missions d'exploitation du patrimoine culturel, les communes ou la Communauté flamande peuvent mettre du personnel à disposition de certaines personnes morales, ou leur transférer des biens. Il s'agit des personnes morales suivantes :

1° les personnes morales, visées à l'article 87, alinéa 1er ;

2° les personnes morales bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Article 89. Le décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012, modifié par les décrets des 20 novembre 2015 et 18 novembre 2016, est abrogé.

Section 2. - Dispositions transitoires

Article 90. Par dérogation à l'article 5, alinéa 3, la première note stratégique sur le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel en Flandre, à établir en exécution du présent décret, est présentée au Parlement flamand le 1er avril 2017.
Article 91. Les gestionnaires de collection du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité en vertu du Décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012 maintiennent ce label de qualité aux conditions, visées au chapitre 2, section 3, du présent décret, et pour autant qu'ils continuent de répondre à ces conditions.
Article 92. Le logo d'agrément fixé par le Gouvernement en exécution du Décret du Patrimoine culturel du 23 mai 2008 flamand reste d'application pour l'exécution de l'article 14, alinéa 2, du présent décret tant qu'aucun nouveau logo n'aura été fixé.
Article 93. Les gestionnaires de collection du patrimoine culturel classés au niveau régional ou flamand en vertu du Décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012 maintiennent ce classement jusqu'au commencement de la nouvelle période politique avec l'introduction du classement national ou régional, tel que visé au chapitre 2, section 5 du présent.
Article 94. Les dispositions relatives au classement des gestionnaires de collection du patrimoine culturel au niveau régional, visées au chapitre 2, section 5, et les dispositions relatives à l'octroi de subventions de fonctionnement à ces organisations, visées au chapitre 3, section 2, n'entrent en vigueur qu'à partir du moment où les provinces ne sont plus compétentes pour exécuter ces activités, conformément à la date visée à l'article 37 du décret du 18 novembre 2016 portant attribution de tâches rénovées et financement modifié des provinces.

Le Gouvernement flamand peut maintenir les subventions de fonctionnement accordées par les provinces aux gestionnaires de collection du patrimoine culturel classés au niveau régional, en prévision d'une nouvelle période politique, telle que prévue à l'article 31.

Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut maintenir les subventions de fonctionnement accordées par les provinces aux gestionnaires de collection du patrimoine culturel classés au niveau régional qui ne répondent pas à la condition de subvention, visée à l'article 48, en prévision d'une nouvelle période politique, telle que visée à l'article 58, alinéas 2 et 3.

Article 95. Les organisations et les administrations bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en vertu décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012 maintiennent cette subvention jusqu'au commencement d'une nouvelle période politique sur la base du présent décret.

Les organisations bénéficiant d'une subvention de projet en vertu décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012 maintiennent cette subvention jusqu'à la fin de la période de subvention.

Les subventions, visées aux alinéas 1er et 2, sont maintenues aux conditions du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012.

Les partenariats intercommunaux bénéficiant en vertu de l'alinéa 1er d'une subvention de fonctionnement jusqu'au commencement de la nouvelle période politique sur la base du présent décret, ne sont pas soumis à la condition de subvention, visée à l'article 60, alinéa 1er, 2°, pour ce qui concerne la première période politique qui commence sur la base du présent décret.

Article 96. Par dérogation à l'article 95 la subvention de fonctionnement accordée au point d'appui pour le patrimoine culturel en vertu de l'article 44 du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012, est maintenue conformément aux dispositions du présent décret jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation relative à la subvention de fonctionnement du point d'appui pour le patrimoine culturel.
Article 97. Les subventions supplémentaires à l'emploi accordées en vertu du chapitre 6 du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012 sont maintenues conformément aux dispositions du décret précité, en prévision du règlement suivant :

1° la subvention de fonctionnement accordée à une organisation en vertu du présent décret est complétée d'une subvention à l'emploi au commencement d'une nouvelle période politique sur la base de l'article 31. Après ce rajout, la subvention de fonctionnement correspond au montant maximum, visé à l'alinéa 2 ;

2° quant aux organisations disposant d'un label de qualité en vertu du présent décret et ne bénéficiant pas d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret :

a)

la subvention supplémentaire à l'emploi vient compléter la subvention de fonctionnement, visée à l'article 57, au commencement d'une nouvelle période politique sur la base de l'article 58, si cette organisation ou son soutien font l'objet d'une demande de subvention de fonctionnement approuvée, telle que visée à l'article 57 ;

b)

la subvention supplémentaire à l'emploi est annulée au commencement d'une nouvelle période politique sur la base de l'article 58, si cette organisation ou son soutien ne font pas l'objet d'une demande de subvention de fonctionnement approuvée, telle que visée à l'article 57 ;

3° les organisations ne disposant pas d'un label de qualité en vertu du présent décret ne reçoivent plus de subvention supplémentaire à l'emploi à partir du 1er janvier 2019.

Les montants maximum, visés à l'article 50, alinéa 2, auxquels ont droit les organisations bénéficiant d'une subvention supplémentaire à l'emploi sont augmentés de 50% dans la première période politique, visée à l'article 31.

Article 98. Les demandes de label de qualité introduites au plus tard le 15 janvier 2017 sont traitées selon la procédure, les conditions et les critères visés au décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012.
Article 99. Les demandes de subvention de projet introduites au plus tard le 1er mars 2018 sont traitées selon la procédure, les conditions et les critères visés au décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012.
Article 100. Le comité consultatif et les commissions d'évaluation désignés en vertu du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012 maintiennent leur désignation pour l'application du chapitre 5 du présent décret jusqu'à la nouvelle désignation du comité consultatif ou des commissions d'évaluation en vertu du présent décret.
Article 53/1.. 53/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à un point d'appui pour le patrimoine culturel. Le point d'appui a pour but de soutenir, au niveau national, des organisations du patrimoine culturel, des gestionnaires du patrimoine culturel et des communautés du patrimoine culturel et de stimuler le développement du domaine du patrimoine culturel en vue des objectifs visés à l'article 4, § 1er, du présent décret.

Le point d'appui remplit son rôle de prestation de services via les tâches essentielles suivantes :

1° soutien pratique : le point d'appui propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur. Le point d'appui aide les individus et les organisations à perfectionner leur pratique du patrimoine culturel ;

2° perfectionnement pratique : le point d'appui apporte sa contribution à l'amélioration continue du secteur, sur la base d'évaluations, d'études et de développement des connaissances. Sur demande, le point d'appui met également ses connaissances du terrain et son expertise spécifique à la disposition du Gouvernement flamand en vue de la préparation, du développement et de l'évaluation de la politique. L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords " Recherche " coordonné entre l'administration et le Point d'appui pour les arts, le point d'appui pour le patrimoine culturel et le point d'appui pour l'animation socioculturelle ;

3° perception et promotion : le point d'appui met en place et coordonne des activités sectorielles visant à promouvoir les connaissances sur le secteur, à attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents ainsi qu'à renforcer et à promouvoir la communauté de pratique, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;

4° plate-forme : le point d'appui fait office de plaque tournante entre les différents acteurs du secteur et, à cet égard, facilite activement les rencontres, le dialogue, le réseautage ainsi que la coopération. Le point d'appui peut également intervenir dans des questions thématiques et territoriales en concertation avec des centres d'expertise et points d'appui thématiques ou territoriaux pertinents.

Le Gouvernement flamand peut définir le contenu du cadre d'accords " Recherche ", sa durée de validité, les éléments qu'il doit contenir, la façon dont et les parties avec lesquelles le cadre d'accords est établi, de même que le moment auquel et la manière dont le cadre d'accords en question est publié.]¹


(1)2019-03-29/41, art. 73, 002; En vigueur : 27-05-2019>

Article 53/2.. 53/2. [¹ Une demande de subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 53/1 est introduite pour la période politique complète.

Le Gouvernement flamand met en place, par cycle d'évaluation pour un point d'appui, une commission d'évaluation distincte chargée de formuler un avis sur la demande visée à l'alinéa 1er. Cette commission d'évaluation est composée conformément à l'article 79.]¹


(1)2019-03-29/41, art. 74, 002; En vigueur : 27-05-2019>

Article 53/3.. 53/3. [¹ Les critères suivants sont applicables à l'octroi et à la détermination du montant de la subvention de fonctionnement :

1° la qualité de l'expertise présente ;

2° la façon dont la réalisation des tâches essentielles visées à l'article 53/1 est envisagée ;

3° la mesure dans laquelle le fonctionnement répond aux besoins du patrimoine culturel, de ses gestionnaires ou des communautés du patrimoine culturel ;

4° l'échelle et la portée nationale du fonctionnement ;

5° la collaboration et la mise en réseau, tant en Flandre qu'à l'échelle internationale ;

6° la mesure dans laquelle la note de vision stratégique, visée à l'article 5, est mise en oeuvre dans le fonctionnement propre et dans le service aux tiers ;

7° la mesure dans laquelle les besoins des organisations du patrimoine culturel, des gestionnaires du patrimoine culturel et des communautés du patrimoine culturel ont été inventoriés par le biais d'une enquête sectorielle et sont pris en compte dans le fonctionnement et dans la note d'orientation du point d'appui.

8° la qualité de la gestion commerciale ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement est démontrée dans le budget, compte tenu des recettes issues du fonctionnement.]¹


(1)2019-03-29/41, art. 75, 002; En vigueur : 27-05-2019>

Article 53/4.. 53/4. [¹ Une nomination en tant que membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale du point d'appui est incompatible avec :

1° une fonction en tant que membre du personnel d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;

2° une fonction de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur ou d'une discipline culturels ;

3° une fonction de membre du personnel au service de l'autorité flamande qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret ;

4° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias tel que créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.]¹


(1)2019-03-29/41, art. 76, 002; En vigueur : 27-05-2019>

Section 5. - Subvention de fonctionnement des organisations du patrimoine culturel pour les rôles de prestataire de services au niveau national

Section 6. - Subvention de fonctionnement des administrations pour les rôles de prestataire de services au niveau régional

CHAPITRE 4. - Subvention de projet pour l'exploitation du patrimoine culturel

Section 1re. - Dispositions générales relatives aux subventions de projet

Section 2. - Subvention de projet pour l'exploitation du patrimoine culturel aux niveaux national et international

Section 3. - Subventions de projets internationaux requérant un confinancement

Section 4. - Intervention pour les échanges internationaux

CHAPITRE 5. - Organisation de la fourniture d'avis

CHAPITRE 6. - Dispositions communes

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Section 2. - Dispositions transitoires

Article 96/1.. 96/1. [¹ Par dérogation aux règles définies sur la base de l'article 41, le 1er octobre 2018 vaut première date d'introduction pour le traitement de la première demande du point d'appui.

Les dates et délais applicables définis en exécution de l'article 41 pour le traitement de la première demande sont décalés une seule fois en fonction de cette première date d'introduction. Le Gouvernement flamand statue sur cette première demande au plus tard 2 mois après la sanction du décret portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture.

Pour le traitement de la première demande du point d'appui visée à l'alinéa 1er, les besoins des organisations du patrimoine culturel, des gestionnaires du patrimoine culturel et des communautés du patrimoine culturel visés à l'article 53/3, 7°, ne doivent pas être consultés.]¹


(1)2019-03-29/41, art. 78, 002; En vigueur : 01-10-2018>

Article 96/2.. 96/2. [¹ Par dérogation à l'article 95, les subventions de fonctionnement qui ont été octroyées sur la base de l'article 100 du décret du patrimoine culture du 6 juillet 2012, tel qu'il était en vigueur au moment de son abrogation par le décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, se poursuivent, conformément aux dispositions du décret précité, jusqu'au 31 décembre 2023 ou jusqu'à la date à laquelle la nouvelle réglementation sera applicable concernant les subventions de fonctionnement pour les publications dans le domaine du patrimoine culturel ou à laquelle l'organisation concernée reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret si c'est le cas avant le 31 décembre 2023.]¹

(1)2019-03-29/41, art. 79, 002; En vigueur : 27-05-2019>