14 DECEMBRE 2016. - Décret contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2017 et mise à jour au 22-03-2018)
Article 33. Le report des engagements annuellement garantis et non réalisés à charge de l'AB 01.06.01 de la D.O. 44 sera assuré vers l'année suivant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire était initialement prévu.
Article 34. Par dérogation aux contrats de gestion des organismes, la dotation à verser à l'ONE pour l'année 2017 est de 370.716.000 euros, la dotation à verser à l'ETNIC pour l'année 2017 est fixée à 45.323.000 euros, la dotation à verser à la RTBF pour l'année 2017 est de 234.076.000 euros, la dotation à verser à l'Institut de la formation en cours de carrière pour l'année 2017 est de 4.600.000 euros, la dotation à verser à l'Office francophone pour la Formation en alternance pour l'année 2017 est de 122.000 euros.
CHAPITRE VIII. - Organismes d'intérêt public
Article 35. Est approuvé pour l'année budgétaire 2017 et annexé au présent décret le budget de Wallonie-Bruxelles International.
CHAPITRE IX. - Section particulière
Article 36. Par dérogation à l'article 4 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le présent article introduit une section particulière dans le budget composée de l'article suivant : 66.01.00 dont les recettes et les dépenses sont identiques et évaluées au montant de 3.498.331.000 euros.
Les recettes sont constituées par des apports de l'autorité fédérale calculés conformément à l'article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial du 3 avril 2014 et par des montants fixes. Les dépenses sont constituées par des versements aux entités visées au même article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial. Le détail des flux figure en annexe 2 du présent décret.
Pour assurer le respect de l'article 7 § 5 du décret spécial du 3 avril 2014, les dépenses effectuées sur l'article 66.01 peuvent engagées, liquidées et payées en l'absence de perception des recettes correspondantes mais dans la limite des créances mensuelles que la Communauté détient sur l'autorité fédérale.
CHAPITRE X. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 37. Pendant l'année budgétaire 2017, les opérations des services à gestion séparée des centres PMS et des établissements scolaires de l'enseignement sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 38. Les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière du Musée de Mariemont, des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, du centre des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique, à comptabilité autonome, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 39. Les prévisions de dépenses figurant au budget des services administratifs à comptabilité autonome autres que l'enseignement annexés au présent décret sont considérées comme des crédits non limitatifs.
Les dépenses imputées sur ces crédits ne peuvent toutefois pas dépasser le montant global des recettes.
Article 40. Sont approuvés :
- le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté française;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné;
- le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires;
- le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles;
- le budget du Musée royal de Mariemont;
- le budget de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;
- le budget de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française;
- le budget du Service Francophone des Métiers et des Qualifications;
- les budgets des Hautes écoles de la Communauté française;
- le budget agrégé des services administratifs à comptabilité autonome des établissements d'enseignement et assimilés :
- enseignement obligatoire : fondamental autonome, secondaire, spécialisé
- centres psycho-médicaux sociaux
- centres techniques de la Communauté française (Frameries-Tihange-Huy)
- écoles supérieures des arts
- instituts de promotion sociale
- internats autonomes supérieurs de la Communauté française
- centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française
- centres techniques agricole et horticole de la Communauté française (Gembloux- Strée).
CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires
Article 41. Par mesure transitoire, sont suspendues pendant l'année budgétaire 2017 les dispositions du décret du 20 décembre 2011 visées ci-après :
- l'article 9 § 2, 1° du titre III
- à l'article 15, les termes " Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au titre IV ""
- les articles 24 § 1er, 25, alinéa 2 et 28 § 2, 2° et 3° du titre III
- les articles 30, 32 §§ § 1er et 4, 34, 35, 36 et 38 § 3 du titre IV
- l'article 43 du titre V
- les titres VIII et IX
Par mesure transitoire les dispositions des articles 68,70 et 73 alinéa deux du titre X du décret du 20 décembre 2011 sont suspendues jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions à fixer par le Gouvernement.
Par mesure transitoire sont suspendues
- les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24.
Par mesure transitoire, à l'article 50, 1° du décret du 20 décembre 2011, les mots " de la comptabilité générale et " sont suspendus pour la durée de l'exercice budgétaire 2017.
Par mesure transitoire, les dispositions de l'article 52 § 1er du décret du 20 décembre 2011 sont suspendues pour la durée de l'exercice budgétaire 2017.
Article 42. Sans préjudice des articles 71 et 72 du décret du 20 décembre 2011, par mesure transitoire, les arrêtés royaux et ceux de l'Exécutif ou du Gouvernement de la Communauté française contenant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux services érigés en services administratifs à comptabilité autonome par la loi ou le décret restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions exécutant le titre X du décret du 20 décembre 2011 sauf pour les services qui ne sont plus soumis à l'arrêté royal du 29 décembre 1984.
Article 43. Par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 20 décembre 2011, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Communauté française, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.
Article 44. Par dérogation à l'article 9 de la loi de dispositions générales du 16 mai 2003 et aux articles 41 et 42 le compte général doit être établi et transmis à la Cour des comptes par le Gouvernement pour le 30 juin suivant la fin de l'année budgétaire écoulée.
Il comprend :
1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions de l'article 29 dudit décret;
2° le compte des variations du patrimoine établi au 31 décembre;
Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition.
3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers
Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.
Par dérogation à l'article 44 du décret du 20 décembre 2011, la Cour des comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée; le Gouvernement dépose ensuite au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-07-2017, p. 74300)
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