21 JUILLET 2017. - Loi relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique

Type Loi
Publication 2017-07-28
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 49
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TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi vise à mettre en oeuvre en droit belge les dispositions des traités internationaux auxquels est partie la Belgique et qui sont relatifs à l'Antarctique, à la protection de son environnement et à l'encadrement des activités qui y sont menées.

Elle contribue à la protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ainsi qu'au maintien de l'Antarctique comme réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° "Traité sur l'Antarctique": le Traité sur l'Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959 et entré en vigueur pour la Belgique le 23 juin 1961;

2° "zone du Traité sur l'Antarctique": la zone à laquelle s'appliquent les dispositions du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article VI dudit traité;

3° "Protocole": le Protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, l'Appendice et les Annexes I, II, III, IV, signés à Madrid le 4 octobre 1991 et l'Annexe V adoptée à Bonn le 18 octobre 1991, et entrés en vigueur pour la Belgique le 14 janvier 1998;

4° "activité": toute activité humaine menée dans la zone du Traité sur l'Antarctique, quelle que soit sa finalité ou sa nature, qu'elle soit entreprise par des personnes présentes sur lieu de l'activité ou qu'elle soit commandée à distance;

5° "personne responsable de l'activité": toute personne physique ou morale exerçant l'autorité sur l'accomplissement des principaux actes et des principales opérations qui constituent une activité;

6° "évaluation d'impact sur l'environnement": les différentes évaluations d'impact sur l'environnement, tant préliminaire que globale, visées à l'Annexe I au Protocole;

7° "navire": tout engin ou bâtiment opérant en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes;

8° "navire d'Etat": tout navire, au sens de la présente loi, visé à l'article 3 de la loi du 28 novembre 1928 ayant pour objet de mettre la législation belge en concordance avec la convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat;

9° "situation critique pour l'environnement": tout événement accidentel qui se traduit ou menace de se traduire de manière imminente par un impact significatif et nuisible sur l'environnement en Antarctique ou ses écosystèmes dépendants et associés;

10° "infrastructure", toute installation, fixe ou mobile, construite ou placée sur le sol ou sur une plate-forme glaciaire, et susceptible d'accueillir des personnes ou des biens ou de servir de lieu à des activités;

11° "véhicule", tout moyen de locomotion mécanique pouvant servir au transport de personnes ou de biens, à l'exception des navires et des aéronefs, tels que définis à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

12° "construction": tout assemblage d'éléments, de matériaux ou de pièces, aux fins de l'édification d'une infrastructure ou de la fabrication d'un véhicule;

13° "placement": toute importation, tout dépôt, toute réception, tout stationnement ou toute mise à disposition d'une infrastructure ou d'un véhicule;

14° "ministre": le membre du gouvernement qui a l'Environnement dans ses attributions;

15° "ministre des Affaires étrangères": le membre du gouvernement qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

16° "ministre de la Politique scientifique": le membre du gouvernement qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

TITRE 2. - Protection de l'environnement

CHAPITRE 1er. - Interdiction des activités relatives aux ressources minérales

Article 4. § 1er. Il est interdit d'accomplir toute activité ayant pour objet la prospection, l'exploration ou l'exploitation de ressources minérales.

§ 2. L'interdiction visée au § 1er s'applique également aux activités menées par des personnes physiques de nationalité belge ou par des personnes morales de droit belge, y compris lorsque ces activités sont accomplies indirectement par l'entremise d'une personne morale de droit étranger dans laquelle elles ont des intérêts ou à laquelle elles sont liées contractuellement.

§ 3. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas à la recherche scientifique ayant été autorisée conformément aux dispositions du chapitre 2.

CHAPITRE 2. - Permis

Section 1re. - Principes et procédure

Article 5. § 1er. Toute activité

(a) soit organisée en Belgique ou au départ de la Belgique,

(b) soit menée au sein, à bord ou au moyen d'une infrastructure ou d'un véhicule faisant l'objet d'une construction ou d'un placement dans le cadre d'une activité visée au point (a),

fait l'objet d'un permis écrit préalable.

La demande est introduite, par écrit, par la personne responsable de l'activité auprès du ministre.

§ 2. Tout changement d'une activité visée par le présent article fait l'objet d'un nouveau permis.

§ 3. Si plusieurs personnes, physiques ou morales, souhaitent organiser conjointement une activité, un permis couvrant cette activité peut être délivré à la personne responsable de l'activité qu'elles désignent.

§ 4. Le ministre peut décider, après concertation avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Politique scientifique, qu'une activité visée au § 1er ne requiert pas de permis si et pour autant que l'activité a été autorisée par une autre Partie contractante au Protocole et en particulier dans le cas d'activités scientifiques relevant de coopérations établies dans le cadre de programmes gouvernementaux de recherche.

Article 6. § 1er. A l'appui de sa demande de permis, la personne responsable de l'activité décrit toutes les activités envisagées, en précise la nature, l'objet et la durée, et indique également de manière dûment motivée si ces activités sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement dans la zone du Traité sur l'Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés.

Dans le cadre de la demande de permis, le ministre peut requérir tout autre renseignement utile que ceux communiqués par la personne responsable de l'activité, entre autres quant à la nature, quant au mode ou quant à la finalité de l'activité.

§ 2. Sur la base des informations fournies en vertu du § 1er et pour autant que celles-ci soient suffisantes, le ministre détermine, en tenant compte du principe de précaution, si l'impact que l'activité peut avoir sur l'environnement dans la zone du Traité sur l'Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés est:

(1) un impact moindre que mineur ou transitoire;

(2) un impact mineur ou transitoire, ou

(3) un impact supérieur à un impact mineur ou transitoire.

§ 3. Après en avoir informé le ministre des Affaires étrangères, le ministre fait connaître sa décision au demandeur du permis et l'informe de la procédure à suivre le cas échéant.

Article 7. § 1er. Lorsque l'impact des activités est jugé moindre que mineur ou transitoire, conformément à l'article 6, § 2, le ministre délivre le permis dans un délai de 60 jours à dater de l'introduction de la demande de permis.

§ 2. Lorsque l'impact est jugé mineur ou transitoire, ou supérieur à mineur ou transitoire, le ministre informe le demandeur de la nécessité d'effectuer une évaluation d'impact sur l'environnement et de la lui transmettre.

Sur la base de cette évaluation et après consultation éventuelle du ministre des Affaires étrangères et, le cas échéant, des autres membres du gouvernement concernés, le ministre statue sur la délivrance du permis.

La décision du ministre intervient dans un délai de 120 jours, à dater de la communication, par le demandeur, de l'évaluation d'impact sur l'environnement visée à l'alinéa premier.

Article 8. Le permis peut être assorti d'obligations et de conditions. Sa durée de validité est précisée. Des obligations additionnelles peuvent en outre être imposées au cours de la validité du permis.

Le permis peut être modifié, suspendu ou révoqué conformément à l'article 16, alinéa 2.

Le Roi détermine les conditions supplémentaires auxquelles est subordonnée la délivrance du permis, ainsi que les règles selon lesquelles les demandes de permis sont introduites et examinées.

Article 9. Par dérogation à l'article 5, § 1er, aucune permis n'est exigé dans les cas d'urgence, au sens de l'article 7 de l'Annexe I au Protocole, qui exigent qu'une activité soit entreprise sans délai.

Section 2. - Conservation de la faune et de la flore

Article 10. § 1er. Aucune espèce animale ou végétale non-indigène ne peut être introduite dans la zone du Traité sur l'Antarctique à moins qu'un permis ne l'autorise.

Cette interdiction ne s'applique pas à l'importation d'aliments dans la zone du Traité sur l'Antarctique, à condition qu'aucun animal vivant ne soit importé à cette fin et que toutes parties et tous produits de plantes et d'animaux soient conservés et éliminés dans des conditions déterminées par le Roi.

§ 2. Toutes prises et toutes interférences nuisibles, au sens des points (g) et (h) de l'article 1er de l'Annexe II au Protocole, sont interdites, à moins qu'elles ne soient autorisées par un permis.

§ 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités de la délivrance des permis visés aux §§ 1er et 2.

§ 4. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux cas d'urgence au sens de l'article 2 de l'Annexe II au Protocole qui exigent qu'une activité soit entreprise sans délai.

Section 3. - Elimination et gestion des déchets

Article 11. § 1er. Les dispositions contenues dans l'Annexe III du Protocole sont applicables à toute activité.

§ 2. Les dispositions visées au § 1er ne sont pas applicables aux cas d'urgence au sens de l'article 12 de l'Annexe III au Protocole qui exigent qu'une activité soit entreprise sans délai.

Section 4. - Prévention de la pollution marine

Article 12. § 1er. Le présent article s'applique aux navires battant pavillon belge et à tout navire étranger engagés dans des expéditions menées par la Belgique dans la zone du Traité sur l'Antarctique pendant qu'il y opère.

§ 2. Les obligations de l'Annexe IV du Protocole sont applicables aux navires visés au § 1er.

§ 3. Sont interdits, sauf en cas d'hivernage, tous les rejets à la mer d'eaux usées au sens de l'Annexe IV de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le Protocole, fait à Londres le 16 février 1978, à moins de 12 milles marins de la terre ou des plates-formes glaciaires.

Au-delà de la distance définie à l'alinéa 1er, le rejet des eaux usées conservées dans une citerne de stockage s'effectue non pas instantanément, mais à un débit modéré et, dans la mesure du possible, quand le navire fait route à une vitesse au moins égale à quatre noeuds.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux navires dont le certificat autorise le transport de dix personnes maximum.

§ 4. Les obligations énoncées aux §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux navires d'Etat si et dans la mesure où elles compromettent les opérations ou la capacité opérationnelle de ces navires.

§ 5. Les obligations énoncées aux §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux situations d'urgence se rapportant à la sécurité d'un navire et à la sauvegarde des personnes à bord ou au sauvetage des vies humaines en mer et qui exigent une intervention sans délai.

Section 5. - Zones protégées

Article 13. § 1er. L'accès aux zones désignées comme "zone spécialement protégée de l'Antarctique" ou "zone gérée spéciale de l'Antarctique", conformément aux dispositions de l'Annexe V du Protocole est interdit, à moins qu'il ne soit autorisé par un permis.

§ 2. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du permis visé au § 1er.

§ 3. Les sites et monuments qui ont fait l'objet d'un classement, conformément à l'article 8 de l'Annexe V, ne peuvent être détériorés, déplacés ou détruits.

§ 4. Le ministre assure la publication annuelle, par la voie et selon les modalités qu'il détermine, de la liste des zones protégées et des sites et monuments classés.

§ 5. Les dispositions visées au § 1er ne sont pas applicable aux cas d'urgence au sens de l'article 11 de l'Annexe V au Protocole qui exigent une intervention sans délai.

Section 6. - Situation critique pour l'environnement

Article 14. § 1er. La personne responsable de l'activité prend immédiatement toutes les actions rapides et efficaces en réponse à une situation critique pour l'environnement résultant de ses activités.

Elle en informe sans délai la personne désignée par le ministre au titre de l'article 23, § 2.

§ 2. A défaut d'actions prises par la personne responsable de l'activité conformément au § 1er, le ministre peut prendre toutes les actions et mesures qu'il juge utiles en réponse à cette situation critique pour l'environnement, entre autres par des injonctions adressées à la personne responsable de l'activité.

Dans la mesure où cela n'entrave pas lesdites actions, celles-ci sont prises en concertation avec la personne responsable de l'activité défaillante.

La personne responsable de l'activité reste tenue durant toute la durée de la situation critique pour l'environnement d'un devoir d'information complète et fiable à l'égard du ministre.

La personne responsable de l'activité supporte en outre les coûts réels des actions prises par la ministre.

Section 7. - Responsabilité

Article 15. § 1er. Nonobstant le remboursement des coûts visés à l'article 14, § 2, alinéa 4, au cas où un dommage pour lequel l'Etat est tenu responsable résulte d'une activité menée conformément à la présente loi et au permis délivré par le ministre, la personne responsable de l'activité est tenue d'indemniser l'Etat pour le coût et les frais de la réparation dudit dommage.

§ 2. Le Roi peut limiter, selon des modalités et aux conditions qu'Il détermine, le montant de l'indemnisation due à l'Etat par la personne responsable de l'activité, hors les coûts visés à l'article 14, § 2, alinéa 4.

Le ministre peut également imposer à la personne responsable de l'activité une assurance auprès d'un tiers ou toute autre garantie financière adéquate afin de couvrir le risque lié à l'indemnisation ou au remboursement des coûts visés à l'article 14, § 2, alinéa 4.

CHAPITRE 3. - Surveillance, contrôle et accès à l'information

Article 16. Le ministre veille à l'observation des dispositions de la présente loi et au respect des conditions mentionnées par les permis délivrés. Il contrôle les effets environnementaux des activités autorisées aux termes de la présente loi. A cet effet, le titulaire du permis lui communique d'initiative toutes les informations pertinentes.

Le ministre détermine dans quelle mesure les activités menées et leurs effets ou leurs impacts sur la zone du Traité sur l'Antarctique, son environnement, y compris son écosystème, sont compatibles avec les obligations internationales de la Belgique et avec les lois et règlements applicables. Le cas échéant, le ministre impose des obligations et des conditions supplémentaires à celles stipulées dans le permis, suspend ou révoque le permis.

Article 17. § 1er. Lorsqu'il apparaît qu'une activité faisant l'objet d'un permis n'est pas menée conformément aux conditions fixées par ce permis, le ministre en avertit la personne responsable de l'activité en cause et l'enjoint de se mettre en conformité avec les conditions dont le permis est assorti, dans un délai fixé par le ministre.

La personne responsable de l'activité ou le représentant qu'il désigne à cet effet peut, dans le délai visé à l'alinéa 1er, faire valoir ses observations auprès du ministre qui peut retirer son injonction.

Au cas où la personne responsable de l'activité ne se conforme pas aux injonctions du ministre dans le délai fixé, le permis est retiré de plein droit.

Une même activité ne peut faire l'objet de plus d'un avertissement écrit en vertu de l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'il apparaît qu'une activité faisant l'objet d'un permis génère des risques et/ou des effets négatifs sur l'environnement dans la zone du Traité sur l'Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés, le ministre prend les mesures utiles afin de limiter ces risques ou/et de contrer ces effets. Ces mesures peuvent entre autres consister à modifier les conditions dont le permis est assorti, à suspendre le permis ou à retirer le permis.

§ 3. Lorsqu'il apparaît qu'une activité visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, est menée sans permis ou outrepasse le permis accordé, le ministre prend les mesures utiles afin de faire cesser les activités en cause et dénonce les faits au procureur du Roi compétent.

§ 4. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles du chapitre 2, section 6.

Article 18. Le ministre assure la publication annuelle, par la voie et selon les modalités qu'il détermine, de la liste des permis accordés, modifiés, suspendus et abrogés, ainsi que des avertissements visés à l'article 17, § 1er, alinéa premier.

TITRE 3. - Infrastructures, équipements et véhicules en Antarctique

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 19. La présente loi ne porte pas préjudice aux accords intergouvernementaux relatifs à la construction, au placement, à l'opération, à la maintenance ou à l'utilisation d'infrastructures ou de véhicules en Antarctique.
Article 20. Toute infrastructure et tout véhicule faisant l'objet d'une construction ou d'un placement réalisé dans le cadre d'une activité visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er (a), est immatriculé conformément aux dispositions du chapitre 2.
Article 21. Toute infrastructure et tout véhicule immatriculé conformément à la présente loi est soumis, à dater de la prise d'effet de son immatriculation, à la loi belge.

CHAPITRE 2. - Registre national des infrastructures et véhicules en Antarctique

Article 22. § 1er. Il est créé un registre national des infrastructures et véhicules en Antarctique. Le registre reprend les immatriculations d'infrastructures et de véhicules visées à l'article 20.

§ 2. Le registre visé au § 1er est tenu et mis à jour, dans les conditions fixées par la présente loi, par la personne désignée, par le ministre, en qualité de conservateur du registre.

Dès l'introduction de la demande de permis en application de l'article 5, § 1er ou § 2, le conservateur du registre vérifie si les conditions de l'immatriculation prévues par la présente loi sont réunies.

Dans le cas où les conditions de l'immatriculation sont réunies, le conservateur du registre adresse un formulaire à la personne responsable de l'activité. Ce formulaire porte sur les données et informations visées au § 4.

Sur la base des données et informations communiquées par la personne responsable de l'activité au moyen du formulaire, le conservateur du registre procède à l'inscription ou à la mise à jour de celui-ci.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.