30 JUIN 2017. - Décret portant modification et optimisation de diverses dispositions du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012

Type Décret
Publication 2017-08-03
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 10
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 2 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 6°, le membre de phrase suivant est abrogé :

" à l'exception du transfert entre deux Etats membres de l'UE, et pour lequel les biens sont transportés de l'une des manières suivantes :

a)

ils sont transbordés d'un moyen de transport à un autre moyen de transport ;

b)

ils sont déchargés d'un moyen de transport et sont ensuite à nouveau chargés sur le même moyen de transport ; " ;

2° il est inséré un point 6° /1 rédigé comme suit :

" 6/1° transitaire : si celle-ci diffère de l'exportateur et du transporteur, la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui agit lors du transit comme agent en douane, agent maritime, expéditeur ou commissionnaire de transport ; " ;

3° il est inséré un point 7° /1 rédigé comme suit :

" 7/1° exportateur : la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui a conclu un contrat avec le destinataire au pays de destination ou avec l'utilisateur final au pays d'utilisation finale, et qui a le droit de décider que les biens concernés sont exportés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination. Si aucun contrat n'est conclu, on entend par exportateur la personne qui a le droit de décider que les biens concernés sont exportés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination ; " ;

4° dans le point 9°, le membre de phrase " en application des Résolutions 43/36L et 58/54 de l'Assemblée générale des Nations unies " est abrogé ;

5° il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit :

" 9/1° importateur : la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui a conclu un contrat avec l'expéditeur au pays d'expédition, et qui a le droit de décider que les biens concernés sont importés ou transférés du pays d'expédition à la Région flamande. Si aucun contrat n'est conclu, la demande est introduite par la personne qui a le droit de décider que les biens concernés sont importés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination ; " ;

6° le point 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° munitions : l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, utilisés dans une arme à feu, si la détention ou l'acquisition de ces éléments est interdite ou soumise à autorisation sur la base de la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution ; " ;

7° il est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit :

" 17/1° transporteur : si celle-ci diffère de l'exportateur ou de l'importateur, la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui exécute le transport de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert ; " ;

8° il est ajouté un point 19° et un point 20°, rédigés comme suit :

" 19° Règlement sur les armes à feu 258/2012 : le Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

20° Arrangement de Wassenaar : le régime international informel de contrôle des exportations d'armements conventionnels et de biens et technologies à double usage civil et militaire, institué par la déclaration finale de la réunion à Wassenaar le 19 décembre 1995. ".

Article 3. L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Conformément à l'accord sur l'Espace économique européen et ses dispositions d'exécution, et aux accords sur la manière dont les états en question sont associés à l'exécution, l'application et le développement de l'acquis Schengen, et leurs dispositions d'exécution :

1° l'importation, l'exportation et le transit, visés au paragraphe 2, provenant de et vers la Norvège et l'Islande sont assimilés au transfert et transit provenant de et vers un autre Etat membre de l'UE ; et

2° l'importation, l'exportation et le transit, visés au paragraphe 3, provenant de et vers la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse sont assimilés au transfert et transit provenant de et vers un autre Etat membre de l'UE.

Si une modification d'un accord tel que visé à l'alinéa 1er, ou de ses dispositions d'exécution le requiert, le Gouvernement flamand peut limiter ou étendre l'assimilation visée à l'alinéa 1er, à d'autres pays. ".

Article 4. L'article 4 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les personnes suivantes sont solidairement responsables de la demande d'autorisations et de l'introduction de notifications :

1° en cas d'importation et de transfert à la Région flamande : l'importateur et le transporteur ;

2° en cas d'exportation et de transfert à un autre Etat membre de l'UE : l'exportateur, le transporteur et, si celle-ci est différente, la personne qui détient les biens sur le territoire belge ;

3° en cas de transit : l'exportateur, le transporteur et le transitaire.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur désigne un représentant ayant son domicile ou siège social en Région flamande.

La désignation visée à l'alinéa 2 n'est pas nécessaire si le demandeur :

1° est une personne certifiée ;

2° est l'UE, l'OTAN, l'ONU, l'AIEA ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre ;

3° est un organe public ou une entité des forces armées d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'OTAN.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, chaque partie associée à une importation, une exportation ou un transit envisagé(e) ayant son domicile ou siège social en Région flamande, informe le demandeur le cas échéant des obligations, visées au présent décret, et peut agir comme représentant, sans préjudice de l'application de l'article 10. ".

Article 5. L'article 6 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit:

" L'exigence, visée à l'article 40, § 4, vaut également pour l'exportation définitive d'armes à feu, y compris leurs pièces et munitions, qui relèvent de l'application du présent titre et qui ne sont pas des armes à feu civiles. ".

Article 6. A l'article 8 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots " l'exportation et le transit temporaire et définitif " sont remplacés par les mots " l'exportation définitive " et les mots " l'exportation et le transit temporaires et définitifs " sont chaque fois remplacés par les mots " l'exportation temporaire et définitive " ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Une liste d'autre matériel à usage militaire est tenue et publiée sur le site web de l'Autorité flamande. " ;

3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Dans les cas suivants, une licence telle que visée à l'article 21 est requise pour le transit des biens visés aux paragraphes 1er et 2 :

1° les biens sont transbordés d'un moyen de transport à un autre moyen de transport et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ;

2° les biens sont déchargés d'un moyen de transport et sont ensuite à nouveau chargés sur le même moyen de transport, et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ;

3° l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, en a connaissance ou en est informé(e) par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, que :

a)

les biens sont ou peuvent être destinés à un pays qui, au moment du transit envisagé, est soumis à un embargo sur les armes ou à d'autres mesures restrictives imposées par l'ONU, l'UE ou l'OSCE ;

b)

les biens sont ou peuvent être destinés à un pays pour lequel, au moment du transit envisagé, en application de l'article 43 et à titre de mesure générale, les autorisations d'exportation et de transit accordées sont suspendues ou retirées ou, en application de l'article 43/1, aucuns transfert, exportation ou transit ne sont autorisés avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale ;

c)

les biens sont ou peuvent être destinés à commettre des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, décrits dans les traités internationaux auxquels la Belgique est partie ;

d)

le transit est ou peut être contraire aux obligations de la Région flamande et de la Belgique en tant que partie aux traités internationaux ou en tant que membre de régimes internationaux dans le domaine de la non-prolifération ou du désarmement ;

e)

le transit constitue ou peut constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité ou pour les intérêts essentiels de sécurité de la Région flamande et de la Belgique ou d'autres Etats membres de l'UE ou de l'OTAN ou de pays amis ou alliés.

Si l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, a une présomption raisonnable que le transit envisagé relève ou peut relever d'un des cas, visés à l'alinéa 1er, il en informe le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les cas de transit, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont autorisés sur présentation de documents attestant de l'autorisation préalable du pays d'origine pour l'exportation, et de l'autorisation préalable du pays de destination pour l'importation, ou de documents dont il ressort que l'exportation ou l'importation peut être exécutée sans l'autorisation préalable, lorsqu'il s'agit du transit d'un des types de biens suivants :

1° des biens dont l'utilisation finale se déroule dans un autre Etat membre de l'EER ;

2° des biens qui sont la propriété des forces armées d'un autre Etat membre de l'EER, et qui sont transités uniquement en vue de l'utilisation propre par les forces armées en question.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que la dérogation, visée à l'alinéa 3, vaut également pour un ou plusieurs Etats membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar. " ;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " l'exportation et l'importation temporaires et définitives nécessitent " sont remplacés par les mots " l'importation temporaire et définitive nécessite ".

Article 7. A l'article 10 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " Toute personne " sont remplacés par le membre de phrase " Tout demandeur ou, si le demandeur n'a pas de domicile ou de siège social en Belgique, son représentant ayant son domicile ou siège social en Région flamande, " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'autorisation visée au paragraphe 1er est accordée après avoir établi que le demandeur possède la moralité et la fiabilité nécessaires à l'exercice d'activités portant sur des produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et du matériel de maintien de l'ordre.

Pour juger de la moralité du demandeur, il est tenu compte des faits punissables commis par le demandeur et, si le demandeur est une personne morale, tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert, et ayant fait l'objet d'un procès-verbal ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ou une mesure prévoyant l'extinction de l'action publique. Il est également possible de solliciter l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où le demandeur est établi, de la Sûreté de l'Etat, de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, et de la police fédérale.

Pour juger de la fiabilité du demandeur, il est tenu compte du programme interne visant le respect de la procédure de contrôle du transfert et de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, de la nomination d'un membre de direction du demandeur qui est personnellement responsable de l'importation, de l'exportation, du transit et du transfert.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi et les modalités de l'autorisation précitée ainsi que la procédure applicable à l'enquête de moralité et de fiabilité. ".

Article 8. L'article 12, § 2, du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le demandeur tient une preuve écrite de la communication, visée à l'alinéa 2. ".

Article 9. L'article 14, § 6, du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, peut refuser l'enregistrement s'il existe des raisons légitimes de supposer que la personne en question ne dispose pas de moyens et de procédures proportionnés et adéquats pour répondre aux obligations qui sont ou peuvent être liées à l'utilisation d'une licence générale, en matière de contrôle des transferts et d'établissement de rapports, visés aux articles 12 et 49. ".

Article 10. Dans l'article 16, alinéa 2, du même décret, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° l'utilisation de la licence générale et globale n'est pas autorisée en application de l'article 14, § 6, et de l'article 15, § 3. ".

Article 11. A l'article 19 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sans préjudice de l'application des obligations et des engagements pertinents de la Région flamande et de la Belgique, le demandeur joint à sa demande une déclaration de l'utilisateur final et, si applicable, un certificat d'importation international ou une copie de la licence d'importation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la déclaration de l'utilisateur final. " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou des données supplémentaires " sont insérés entre les mots " vérification de l'utilisateur final " et les mots " ou des engagements pertinents " ;

3° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° la politique en matière de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays mentionné d'utilisation finale en dehors de l'UE pourrait susciter des préoccupations. ".

Article 12. Dans le même décret, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit :

" Art. 19/1. Les personnes qui demandent une licence individuelle ou globale pour des produits liés à la défense, qui sont transférés ou importés antérieurement depuis un autre pays, et qui sont assortis de conditions de transfert ou d'exportation ou de limites de transfert ou d'exportation, joignent à leur demande les documents attestant qu'ils ont répondu aux conditions et aux limites, y compris éventuellement le fait qu'ils ont obtenu l'autorisation de transfert requise du pays d'origine. ".

Article 13. L'article 20 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" En tout cas, la licence peut être refusée s'il existe un risque manifeste que les biens en question :

1° reçoivent une autre destination que celle indiquée dans la demande ou soient réexportées ou transférées dans des conditions indésirables ;

2° constituent ou peuvent constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité ou pour les intérêts essentiels de sécurité de la Région flamande et de la Belgique ou d'autres Etats membres de l'UE ou de l'OTAN ou de pays amis ou alliés. ".

Article 14. A l'article 24 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sans préjudice de l'application des obligations et des engagements pertinents de la Région flamande et de la Belgique, le demandeur joint à sa demande une déclaration de l'utilisateur final et, si applicable, un certificat d'importation international ou une copie de la licence d'importation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la déclaration de l'utilisateur final. " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou des données supplémentaires " sont insérés entre les mots " vérification de l'utilisateur final " et les mots " ou des engagements pertinents ".

Article 15. L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. Les personnes qui demandent une licence pour des biens qui sont transférés ou importés antérieurement depuis un autre pays, et qui sont assortis de conditions de transfert ou d'exportation ou de limites de transfert ou d'exportation, joignent à leur demande les documents attestant qu'ils ont répondu aux conditions et aux limites, y compris éventuellement le fait qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exportation requise du pays d'origine. ".

Article 16. A l'article 26 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot " servent " est remplacé par le mot " serviraient " ;

2° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par les mots " ou à leur facilitation ou promotion " ;

3° dans le texte néerlandais du § 4, alinéa 2, le mot " zullen " est chaque fois remplacé par le mot " kunnen " ;

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 2, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéas 2 et 3, le mot " zullen " est chaque fois remplacé par le mot " zouden ".

Article 17. A l'article 28 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 1° est complété par la phrase suivante :

" Ainsi, une demande est refusée lorsqu'il est établi que l'octroi d'une autorisation est contraire à une mesure imposée en application de l'article 43/1 ; " ;

2° le point 3° est complété par la phrase suivante :

" Ainsi, une demande est refusée lorsqu'il existe un risque manifeste que les biens ou la technologie en question servent à l'application de la peine capitale ou à sa facilitation ou promotion ; ".

Article 18. L'article 29 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le présent titre établit également des prescriptions relatives à l'exportation d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, conformément aux articles 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 du Règlement sur les armes à feu 258/2012. ".

Article 19. A l'article 30 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " l'exportation, le transit, " est remplacé par les mots " et l'exportation " ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.