3 DECEMBRE 2017. - Loi portant création de l'Autorité de protection des données(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2018 et mise à jour au 01-03-2024)
[¹ Une adhésion à une autorisation générale octroyée par délibération d'un comité sectoriel reste possible si celui qui demande l'adhésion remet une déclaration d'engagement écrite et signée soit au Comité sectoriel du Registre national, soit au Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé ou, lorsque la loi aura mis fin à ces comités, à l'organe créé par le législateur pour octroyer des délibérations relatives à l'échange de données à caractère personnel ou à l'utilisation du numéro de Registre national, dans laquelle il confirme adhérer aux conditions de la délibération en question, sans préjudice des pouvoirs de contrôle que peut exercer l'Autorité de protection des données. Les adhésions aux autorisations générales sont publiées sur le site Internet de l'organe chargé de leur réception.]¹
Sauf dispositions légales autres, les demandes d'autorisation en cours introduites avant l'entrée en vigueur de la loi sont traitées par le fonctionnaire de la protection des données des institutions concernées par l'échange des données.
(1)2018-07-30/46, art. 279, 004; En vigueur : 05-09-2018>
Article 112. Le chapitre VI ne s'applique pas aux plaintes ou demandes encore pendantes auprès de l'Autorité de protection des données au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les plaintes ou demandes visées à l'alinéa 1er sont traitées par l'Autorité de protection des données, en tant que successeur juridique de la Commission de la protection de la vie privée, selon la procédure applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 113. Les membres du personnel statutaire et contractuel engagés par la Commission de la protection de la vie privée sont transférés à l'Autorité de protection des données à la date d'entrée en vigueur de l'article 109, avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail.
Article 114. [¹ § 1er. Le mandat des membres de la Commission de la protection de la vie privée prend fin le jour où les membres du Comité de direction prêtent le serment visé à l'article 12, alinéa 3, et signent la déclaration d'absence de conflits d'intérêts visée à l'article 44, § 2, alinéa 1er.
Pendant la période entre le 25 mai 2018 et le jour visé à l'alinéa 1er, les membres de la Commission de la protection de la vie privée exercent les missions et les compétences de l'Autorité de protection des données.
Jusqu'à la fin de leur mandat, la rémunération et le statut des membres de la Commission de la protection de la vie privée sont réglés conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 2. Le mandat des membres externes des comités sectoriels de l'autorité fédérale, de la Banque-Carrefour des Entreprises et du Comité de Surveillance statistique prend fin le 25 mai 2018.
§ 3. Le mandat des membres externes du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé cesse le jour où la loi met fin à leur mandat.
Pendant la période entre le 25 mai 2018 et le jour visé à l'alinéa 1er, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé se réunit comme une seule instance intégrant les deux sections et il exerce uniquement les tâches qui sont compatibles avec le Règlement 2016/679.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, le président du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est considéré comme un membre externe et est traité comme tel.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, les frais de fonctionnement, les indemnités et les remboursements de frais sont pris en charge par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et la Plate-forme eHealth.
§ 4. Le mandat des membres externes du comité sectoriel du Registre national cesse le jour où la loi met fin à leur mandat.
Pendant la période entre le 25 mai 2018 et le jour visé à l'alinéa 1er, le comité sectoriel du Registre national exerce les tâches des comités sectoriels du Registre national et pour l'autorité fédérale qui sont compatibles avec le Règlement 216/679.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, le président du comité sectoriel du Registre national est considéré comme un membre externe et est traité comme tel.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, les frais de fonctionnement, les indemnités et les remboursements de frais sont pris en charge par le Service public fédéral Stratégie et Appui.
Le Service public fédéral Stratégie et Appui rédige les avis techniques et juridiques, le cas échéant en concertation avec le Service public fédéral Intérieur.]¹
(1)2018-05-25/01, art. 2, 003; En vigueur : 25-05-2018>
Article 115.. 115. [¹ Le mandat du président et du vice-président de la Commission de la protection de la vie privée sont assimilés, en matière de pensions, à une nomination à titre définitif. Ils bénéficient du régime de pension qui s'applique aux fonctionnaires de l'administration générale. Ces pensions sont à charge du Trésor public.]¹
(1)2018-03-04/04, art. 5, 002; En vigueur : 10-01-2018>
Article 116.. 116.[¹ En application de l'article 51, paragraphe 3, et de l'article 68, paragraphe 4, du Règlement 2016/679 et en application de l'article 41, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, l'Autorité de protection des données est le représentant commun des autorités de contrôle belges au sein du Comité européen de la protection des données.]¹
(1)2018-05-25/01, art. 3, 003; En vigueur : 25-05-2018>
Article 54/1.. 54/1. [¹ § 1er. En vue de l'application cohérente des réglementations nationales, européennes et internationales relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, l'Autorité de protection des données et les autorités de contrôle compétentes visées aux titres 2 et 3 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel, collaborent ensemble, entre autres en ce qui concerne le traitement des plaintes, les avis et les recommandations qui affectent les compétences de deux ou plusieurs autorités de contrôle.
Sans préjudice de dispositions particulières, le traitement conjoint des plaintes, des avis et des recommandations se fait sur la base du principe du guichet unique qui sera assumé par l'Autorité de protection des données.
§ 2. Afin de réaliser la coopération visée au premier paragraphe, les autorités de contrôle concluent un protocole de coopération.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 278, 004; En vigueur : 05-09-2018>
Section 2. - Collaboration au niveau international
Article 56/1.. 56/1. [¹ En exécution de l'article 51 du Règlement 2016/679 et conformément à l'article 41.4 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, l'Autorité de protection des données représente les différentes autorités de contrôle au Comité européen de la protection des données visé à l'article 68 du Règlement 2016/679.]¹
(1)2018-07-30/46, art. 254, 004; En vigueur : 05-09-2018>
Section 1re. - Saisine et recevabilité d'une plainte ou d'une requête
Section 2. - Procédure devant le service d'inspection
Sous-section 2. - Possibilités d'enquête du service d'inspection 1. Dispositions générales
Section 3. - Procédure devant la chambre contentieuse
Sous-section 1re. - Saisine de la chambre contentieuse
Sous-section 2. - Procédure préalable à la décision de fond
Sous-section 3. - Délibération et décision de fond
CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
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