22 DECEMBRE 2017. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2017 et mise à jour au 31-12-2018)

Type Loi
Publication 2017-12-28
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 213
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c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Article 2.16.4. Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat.

Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat.

Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats réalisés par BMSO.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes du NATO Support Agency pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel et de munitions excédentaires et invendables chez les organismes précités.

Article 2.16.5. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense :

a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec le NATO Support Agency et ses organismes subordonnés;

b)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Article 2.16.6. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Article 2.16.7. Dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 16 50 72 415001, un subside peut être accordé à l'Ecole royale militaire pour le financement de certaines dépenses d'exploitation liées à l'exécution du programme de recherche scientifique et technologique de la Défense.

Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées du programme d'activité 50/9, une subvention sera accordée aux organismes suivants :

APPUI CARTOGRAPHIQUE

Institut Géographique National

RECONNAISSANCE NATIONALE

A.S.B.L. "Cadets de l'air de Belgique

Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique

Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique

A.S.B.L. "Tank Museum"

A.S.B.L. "Brussels Air Museum Fund"

A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire"

A.S.B.L."Les Amis de la Musique Royale des Guides"

A.S.B.L. "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association"

A.S.B.L. "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique"

AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE

Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense

MEMOIRE ET PATRIMOINE MILITAIRE

Le War Heritage Institute

Article 2.16.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.

Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions euros.

Article 2.16.9. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions d'euros.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.16.10. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100 000 EUR, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F 16.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser le solde des sommes versées à l'Agence OTAN de soutien ou aux organismes qui lui sont subordonnés en exécution de marchés ou d'accords relatifs à des prestations de nature logistique terminés, auprès de l'Agence OTAN de soutien ou des organismes précités, dans le cadre des marchés ou d'accords en cours.

Article 2.16.11. L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978 tel que modifié, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 telle que modifiée portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Article 2.16.12. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget Général des Dépenses, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Article 2.16.14. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens patrimoniaux destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition des forces armées ou d'un service civil pour usage, et à déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels, après décompte avec les organismes ci-avant, fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés soit au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Article 2.16.15. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre de marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Article 2.16.16. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16 50 5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Article 2.16.17. Par dérogation à l'article 61,2è alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Article 2.16.18. Par dérogation à l'article 61,2ème alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Article 2.16.19. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l'exécution d'un contrat de vente d'avions F-16 conclu à l'issue d'une procédure négociée en application de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :

  • à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion;
  • à effectuer des dépenses pour le compte de l'acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant;
  • à accorder un préfinancement à l'acheteur de ces avions.

Les ventes visées à l'alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l'origine des dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu'elles aient été soumises à l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi.

Article 2.16.20. Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2015 à charge du fonds budgétaire 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense peuvent être liquidées à charge de ce fonds, quel que soit le code économique des opérations qu'elles constituent.

Article 2.16.21. Une position débitrice maximale de 10 000 milliers d'euros en engagement et de 5 000 milliers d'euros en liquidation est autorisée pour le fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral.

Article 2.16.22. Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, le paiement des prestations fournies par le Ministère de la Défense en faveur d'autres instances publiques fédérales peut être imputé sur les crédits du budget général des dépenses au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré

Article 2.17.1. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers

Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger ainsi que pour l'exécution de missions temporaires ou pour l'exercice d'un service permanent, tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police peuvent être payés, sous la forme d'avances provisionnelles, si besoin est.

Les avances pour l'exécution de missions temporaires sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l'exécution du déplacement de service.

Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, le subside suivant peut être accordé :

PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS

  • à l'ASBL "Service social de la police intégrée" - 0479.741.709 : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale.
  • aux zones de police locale pour le financement du régime fin de carrière de la police locale. Les conditions et les modalités d'octroi de ce subside sont fixées par un arrêté royal.
  • aux zones de police locale pour le financement de la formation au grade d'inspecteur de police pour les agents de police à la suite de la première pormotion sociale organisée dans ce cadre.

PROGRAMME 90/2 - FONCTIONNEMENT INTEGRE

  • Fédération sportive de la police belge ASBL - 0419.215.687.

Article 2.17.4. Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328, 11408 et 12118, chaque fois suivies du code 0030000 ou 0040000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section "opérations d'ordre de la Trésorerie"), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3 000 000 EUR.

Article 2.17.5. Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Article 2.17.6. Les opérations relatives au compte budgétaire portant l'adresse 1787075175B8, suivie du code POL 88 0750000 (ancien compte 87.07.51.75.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1 200 000 EUR.

Article 2.17.7. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré ainsi que vers la même allocation de base inscrite à la section 01 - programme d'activité 68.

Article 2.17.8. Pour l'année budgétaire 2018, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de 3 676 000 EUR.

Par dérogation à l'article 62, § 2 alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2018, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder 1 473 000 EUR.

Article 2.17.9. En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, la mise en oeuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d'intervention ou encore dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 " fonds frontières extérieures et retour ", la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination desquels sont versés les recettes engendrées par ces escortes, actions ou mises en oeuvre.

Article 2.17.10. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances successives dont le montant annuel total ne peut excéder 2.735.000 EUR, peuvent être consenties au comptable des avances de la police fédérale désigné comme tel.

Au moyen de ces avances, le comptable des avances est autorisé à octroyer des avances :

  • aux officiers de liaison à l'étranger pour qu'ils puissent faire face aux créances relatives à leurs frais de fonctionnement et d'investissements. Aucune des avances consenties ne pourra être supérieure à 9/12 du montant annuel du budget de fonctionnement et d'investissements de l'officier de liaison à laquelle elle est consentie;
  • au sous-comptable de la Direction des unités spéciales pour qu'elle puisse faire face à des dépenses urgentes et inopinées. Chacune de ces avances est toutefois limitée à 10 000 EUR.

Le comptable peut mettre à disposition les moyens de paiement ainsi accordés aux directions, services ou membres de la police fédérale visés à l'alinéa 2, via virement.

Les fonctions auxquelles des moyens de paiements ont été mis à disposition, doivent justifier trimestriellement de leurs dépenses au moyen de pièces justificatives qui seront reprises dans le compte de gestion du comptable. Les trimestres visés dans le présent alinéa correspondent aux trimestres de l'année civile.

Aucune nouvelle avance ne peut être consentie par le comptable des avances aussi longtemps que la justification trimestrielle se rapportant au trimestre qui précède celui où la demande a été introduite n'a pas été reçue et approuvée par lui.

Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances sur le crédit d'engagement et de liquidation approprié.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2018 pourra être utilisé pour les besoins 2019. Il sera toutefois déduit du montant annuel total maximum qui serait accordé en 2019.

Article 2.17.11. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocation de base relatives aux transferts de revenus, dommages et intérêts et frais de justice "32.00.01 - dus aux entreprises", "33.00.08 - dus aux ASBL", "34.41.01 - dus aux ménages", "41.40.01 - dus aux OAP" et "42.90.01 - dus à la sécurité sociale", peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein de la section 17.

Article 2.17.12. En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire de la section 13 DO 71 " Fonds Européen Fédéral pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) - programmation 2014-2020 ", la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés de la section 17 où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés au fonds budgétaire de la section 13 visé ci-avant.

Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur informe sans délai la Cour des Comptes au sujet des corrections d'écriture.

Article 2.17.13. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 17.90.21.110003 (rémunérations et allocations généralement quelconques - aspirants) et 17.90.12.416006 (subsides aux zones de police locale pour le financement de la formation au grade d'inspecteur de police pour les agents de police) peuvent être redistribués entre eux.

Article 2.17.14. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base des programmes d'activité 90-23 et 90-33 ne peuvent être redistribués qu'entre eux, au sein de chacune de ces activités.

Section 18. - Finances

Article 2.18.1. § 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 100 000 EUR

Ces comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5 500 EUR (hors T.V.A.).

Article 2.18.2. Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du département.

Article 2.18.3. Dans les limites des crédits concernés des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent être accordés à des organismes nationaux et internationaux :

Programme 40/0 - Organes de gestion

1.

Subsides à l'asbl Harmonie Royale des Finances

2.

Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques

3.

Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations

4.

Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal

5.

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

Article 2.18.4. Par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, les crédits d'engagements des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers les allocations de base suivantes :

  • " 40.03.34.41.40 - Indemnités à des tiers ",
  • " 53.03.53.20.02 - Créances alimentaires.

Article 2.18.5. L'éventuel solde disponible à la fin de l'année précédente des avances provisionnelles versé par le SPF Finances à la Régie des bâtiments peut être utilisé à partir du 1er janvier de l'année concernée afin d'imputer les montants dus par le SPF Finances pour l'année budgétaire concernée.

Section 19. - Régie des bâtiments

Article 2.19.1. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des Bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Article 2.19.2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et de l'Autorité de Concurrence autonome.

En outre, la Régie des Bâtiments est également autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement des autres Organismes d'Intérêt Public appartenant au secteur 1311 des entités publiques et quand ils le sollicitent.

Article 2.19.3. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové "Maison des étudiants belges et luxembourgeois" à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Article 2.19.4. La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation du crédit prévu à ce propos sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions

Article 2.19.5. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptables du siège central et des services extérieurs de la Régie des Bâtiments.

Les comptables sont autorisés à utiliser ces avances de fonds pour le paiement de certaines dépenses relatives aux factures acceptées (ou aux documents acceptés pouvant en tenir lieu, tels que les déclarations de créance ou des demandes de paiement) qui ne dépassent pas 5 500 EUR (hors T.V.A.) par dépense, payables en une fois et ne se rapportant en aucune façon à un marché de travaux, de services et de fournitures d'un montant supérieur à la somme précitée.

L'instruction pour les avances de fonds, approuvée au 27/08/2007 par le Directeur général de la Régie des Bâtiments, détermine la nature des dépenses payables au moyen des avances de fonds.

Article 2.19.6. Dans les limites du crédit inscrit sur l'article 4160_00_001 du budget de la Régie des Bâtiments, une subvention peut être accordée à l'a.s.b.l. "Service social des Services publics fédéraux horizontaux et de la Régie des Bâtiments".

Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 000 EUR peuvent être consenties, au comptable du Département - Organes de gestion -, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5 500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quel qu'en soient les montants.

Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 000 EUR peuvent être consenties, au comptable de la Cellule stratégique du Vice-Premier et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur -, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5 500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quel qu'en soient les montants.

Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 000 EUR peuvent être consenties, au comptable de la Cellule stratégique du Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, adjoint au Ministre chargé du Commerce extérieur -, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5 500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quel qu'en soient les montants.

Article 2.23.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT - SUBSISTANCE

  • Subvention en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;
  • Interventions individuelles au personnel.

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS

  • Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail;
  • Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail;
  • Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

PROGRAMME 56/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE

  • Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers;
  • Subventions à des organisations internationales (B.I.T., Conseil de l'Europe, Organisations européennes...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges;

Article 2.23.3. A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Article 2.23.4. Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Section 24. - SPF Sécurité sociale

Article 2.24.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 5 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1 000 EUR.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1 000 EUR.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 2.24.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMMA 21/6

Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL "Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement".

PROGRAMME 21/5 - ICT

Subside au Secrétariat général du Benelux.

PROGRAMME 55/2 - PERSONNES HANDICAPEES

Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapées...)

PROGRAMME 57/2 - ETATS-GENERAUX DE LA FAMILLE

Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille.

PROGRAMME 57/3 - RELATIONS INTERNATIONALES

Subsides à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et à l'AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale).

PROGRAMME 58/1 - ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE

Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social ( études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale...)

Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et à des organismes d'intérêt public de sécurité sociale en exécution de l'article 2-04-3 de la présente loi.

PROGRAMME 58/4 - DOTATIONS ET SUBSIDES

Subside à l'ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banque de données : " Constitution de pensions complémentaires ".

Article 2.24.3. Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'allocation de base 55 31 34.31.06 " paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 " peut présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.

Article 2.24.4. Les dépenses pour les allocations d'assistance " Allocations aux Personnes Agées (APA) " que le SPF Sécurité Sociale effectuera hors budget pour compte des Communautés seront limitées en fonction des recettes versées par la Communauté correspondante.

Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Article 2.25.1. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :

Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'A.S.B.L. "Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale".

PROGRAMME 21/0 - SERVICES DU PRESIDENT

Subsides, contributions en tant que pays membre ou participation aux frais de fonctionnement au bénéfice d'organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.

Subsides à des organismes ayant leur siège en Belgique et qui collaborent avec des organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.

Subsides destinées à financer directement des réunions, en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique, de protection de la chaîne alimentaire et d'environnement.

PROGRAMME 40/0 - SERVICE SOCIAL

Subside pour Sport et Culture.

PROGRAMME 51/3 - SOINS AIGUS, CHRONIQUES, ET PERSONNES AGEES

Subsides comme dédommagement aux donneurs d'organes vivants.

PROGRAMME 51/4 - SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX

Subsides destinés au projet pilote " liaison alcool, et détection et intervention des problèmes d'alcool chez les patients dans les services d'urgences dans les hôpitaux ".

Subside destiné au projet pilote postcure abus et dépendance alcool incluant un nouveau modèle d'analyse de qualité.

Subside destiné à un projet visant la promotion de l'accessibilité aux stupéfiants, mis sous contrôle des conventions internationales.

Subsides destinés à l'implémentation du guideline médicale portant sur la dépression mineure.

Subsides destinés aux initiatives soutenant l'implémentation du protocole de coopération entre la première et deuxième ligne concernant la dépression majeure.

Subsides destinés à l'organisation des formations continues pour les médecins portant sur la prise en charge des patients en traitement de substitution.

Subsides aux associations professionnelles des travailleurs sociaux dans les hôpitaux.

Subsides au projet pilote `programme de soins en matière d'assuétudes' dans trois institutions pénitentiaires

PROGRAMME 51/6 - SUBSIDES A DES ORGANISATIONS

  • Subsides à des associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient.
  • Subsides aux ASBL Erreurs médicales.
  • Subsides aux associations "LEIF" et "EOL" ayant pour objectif de soutenir les médecins et d'informer la population sur les dispositions légales en matière d'euthanasie

PROGRAMME 52/1 - SOINS DE SANTE DE BASE

Subsides aux Ecoles de Santé Publique des Universités, aux Départements universitaires de médecine générale, aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu'à toutes associations de professionnels des soins de santé pour leur travaux visant à :

o contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé,

o oeuvrer à l'amélioration de leurs compétences,

o développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité,

o développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.

Subsides pour la modernisation de la pratique médicale et la collaboration multidisciplinaire, tenant compte de l'évolution du secteur des soins de santé, de l'évolution démographique et des technologies de l'information, ainsi que du contexte national et international.

Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l'encadrement scientifique des maîtres de stage.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.

Subsides pour améliorer la collecte de données en matière de cancer.

Subsides pour stimuler la connaissance de l'Evidence-Based Practice et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique.

Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.

Subside à l'association internationale sans but lucratif European Healthcare Fraud and Corruption Network

PROGRAMME 52/2 - GESTION DE CRISE

Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen.

Subside écoles secouristes-ambulanciers

Subside au Centre Anti poisons

PROGRAMME 54/0 - SUBSISTANCE

Subsides obligatoires aux organisations internationales en application de l'article 39 de l'accord de coopération du 18/06/2003 entre le Gouvernement Fédéral et les Régions.

Montants entre autres dus par l'Etat, suite à des condamnations dans des affaires en justice ou pour l'indemnisation des animaux qui ont fait l'objet d'un ordre d'abattage ou d'un ordre de mise à mort pour des maladies, reprises dans le chapitre III de la loi santé animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures et les indemnités en application de l'article 8 de ladite loi, pour les espèces pour lesquelles il n'y a pas un Fonds existant, sont payés sur la provision interdépartementale.

Subventions comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement à l`organisation internationale OCDE - programme pesticides - dans laquelle la DG4 a une représentation.

Subsides à associations diverses pour encadrement et/ou support d'initiatives citoyennes dans le cadre de la politique fédérale " Animaux, Plantes et Alimentation ".

PROGRAMME 54/1 - POLITIQUE SANITAIRE

Subsides comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationales O.I.E. - EPPO et FAO dans laquelle la DG4 a une représentation

PROGRAMME 54/3 - ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION

Subsides à l'asbl "NUBEL" en perspective du développement d'une base de données scientifiques concernant la composition nutritionnelle des aliments présents sur le marché belge.

Subventions au CIRIHA (Centre d'information et de recherche sur les intolérances et l'hygiène alimentaires).

Subsides pour des études nécessaires pour exécuter les Directives et Règlements de l'Union européenne

PROGRAMME 55/1- AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES

Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, l'acidification, les changements climatiques, des produits chimiques, des biocides, des nanotechnologies, mercure, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l'Antarctique et autres. (OESO, SAICM, UNEP, UN ECE, International Whaling Commission, Secretariat of the Antarctic Treaty, CCAMLAR....)

Contributions aux frais de fonctionnement de ou contributions à des organismes européennes ou internationales en exécution d'engagements, de conventions ou de protocoles environnementaux : EU REDD+ facilities etc

Subside à la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (UNEP/CITES)

Subsides comme participation aux projets OCDE/IUCN/UNESCO/CIB/CEEWeb/UNEP et NU activités de bioprospection ea.

Subsides comme participation au projet OSCE et subsides pour des projets de capacity building.

Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de la lutte contre la pollution et de la sécurité des industries à risque.

Subsides relatifs à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (BEE).

Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, asbl Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement, Poseco, ea).

Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux (y compris CITES); à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l'environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B/I.E.W).

Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité (y compris CITES), des produits durables et le volet environnement du développement durable

Réseaux internationaux de l'UCN World Conservation Union, Earth Negociations Bulletin ea.

Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi et environnement. (Arbeid en Milieu, Rise CEPAG FGTB, RISE FED CSC, Fondation Polaire Internationale)

Subsides à des associations/organisations du secteur public (IRSNB).

Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement (y compris CITES)

Subside comme contribution relative à la conservation de la faune et flore marines de l'Antarctique.

Subside comme contribution relative au protocole ABS de Nagoya et au protocole de Nagoya/Kuala Lumpur concernant la responsabilité sous le protocole de Carthagène.

Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques.

Subsides aux universités.

PROGRAMME 55/2 - CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO)

Subsides pour le financement d'organisations et d'associations (entre autre contribution Climate Action Network Europe asbl, Carbon Watch asbl, subsides pour des soirées d'informations locales...).

Subside à l'asbl Service social

Subsides pour le fonctionnement des organisations internationales (e.a. contribution au " UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities ", et au "UNFCCC Trust Fund for Participation" pour les activités organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des nations Unies sur le Changement climatique y compris le raccordement du registre national au International Transaction Log (ITL Fee) /UNFCC, subvention au forum global OCDE CCXG, contribution NDC Technical Dialogues UNDP/UNFCCC, contribution à l'OSS Observatoire du Sahel et du Sahara, e.a;

Subventions pour le fonctionnement d'association de coopérations, partenariats et réseaux internationaux (entre autres Climate Justice Dialogue, Center for Clean Air Policy, MRV Partnerschip)

Subsides comme participation aux activités/projets OCDE

Subsides pour les institutions publiques.

Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique des changements climatiques.

Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques, des projets économiseurs d'énergie et des projets relatifs aux énergies renouvelables.

PROGRAMME 55/4 - CONSEIL FEDERAL DEVELOPPEMENT DURABLE

  • Octroi de prix presse pour le Développement durable par le CFDD

PROGRAMME 55/5 - MILIEU MARIN

Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection du milieu marin (e.a. OSPAR Commission, RAMSAR, ASCOBANS, BONN Agreement, Convention de la Meuse, Convention de l'Escaut, AEWA, UN Regular process)

Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine du milieu marin et la lutte contre la pollution de la Mer du Nord.

Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifique avec certaines institutions/ organisations.

Subsides à des associations/organisations du secteur public.

Subsides à la coopération scientifique avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ou en vue de la création des aires maritimes protégées.

Subsides relatifs à l'organisation de sensibilisations dans le cadre de la production d'énergie en mer et les impacts résultants sur le milieu marin.

Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique du milieu marin.

Subsides pour des projets de capacity building.

Subsides comme participation aux NU activités.

Subsides comme Participation à des projets de IUCN et contributions relatives à l'organisation de réunions internationales à l'étranger.

PROGRAMME 55/8 - FONDS ENVIRONNEMENT

Subventions associations/organisations, aides/subventions en rapport avec le plan d'action " phoque " et d'autres projets liés au milieu marin/la biodiversité marine.

PROGRAMMA 55/9 - FONDS RESPONSABILISATION CLIMAT

Transfert de revenus aux régions

PROGRAMME 56/1 - RECHERCHE NATIONALE

Subsides pour la recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.

PROGRAMME 56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE ET RECHERCHE CONTRACTUELLE SUBVENTIONNEE

Octroi de prix par le Conseil supérieur de Santé

Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire animal pour des institutions de l'U.E.

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des institutions internationales autres que les institutions de l'U.E.

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des ASBL

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des institutions scientifiques du SPF SPSCAE.

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour l'enseignement libre subventionné.

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des institutions de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL.

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour les institutions régionales scientifiques.

PROGRAMME 56/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE (ISP)

Subsides pour l'organisation " Biosafety-House " (BCH)

Subsides dans le cadre de la surveillance de maladies telles que la maladie de Creutzfelt-Jakob, rougeole et la poliomyélite.

Article 2.25.2. Le crédit provisionnel prévu à l'A.B. 25.52.21.0100.01 - (3 463 keur en crédits d'engagement et de liquidation) pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l'année 2018, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Intérieur et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des dépenses du projet 1733, par voie d'arrêté royal à l'initiative du Ministre de la Santé publique.

Article 2.25.3. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Président du Comité de direction peut, après avis favorable de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et de liquidation d'autre part, quel qu'en soit le montant, entre les allocations de base :

25.56.23.3510.01

25.56.23.3540.01

25.56.23.4130.01

25.56.23.4430.01

25.56.23.4500.02

25.56.23.4524.02

25.56.23.4525.02

25.56.23.4526.02

25.56.23.4500.01

25.56.23.4534.01

25.56.23.4535.01

Article 2.25.4. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de " Projets européens" sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.40.49 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.5. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du Vesalius Document and Information Center (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.48 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.6. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre "Personnel-Expert" sont réalisées au moyen du compte 87.09.70.03 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.7. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'inspection sanitaire du port d'Anvers sont réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.8. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen du compte 87.01.03.09.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.9. Les opérations de recettes pour ordre effectuées au profit de la Croix-Rouge de Belgique depuis le secteur des assurances sont réalisées au moyen du compte 87.59.52.89.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de la Croix-Rouge de Belgique telles que prévues dans la loi du 7 août 1974 et ses arrêtés d'exécution.

Article 2.25.10. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de REACH sont réalisées au moyen du compte 25.87.01.51.57 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.11. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la coopération avec les Communautés en matière de santé sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.28.37 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.12. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des rétributions environnement sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.32.41 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.13. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération environnement-santé sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.35.44 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.14. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des amendes administratives tabac sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.41.50 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.15. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la bonne utilisation de médicaments sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.43.52 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.16. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre d'EFSA (European Food Safety Authority) sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.46.55 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.17. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Commission nationale pour le Climat sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.47.56 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.18. En dérogation à l'article 62, § 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds budgétaires suivants repris dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires :

  • 25-6 : Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

sont inscrits au budget de l'Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) (parastatal A).

Article 2.25.19. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 1-01-3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base des programmes 56/3, 56/4 et 56/5 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux.

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes 56/3, 56/4 et 56/5 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux.

Section 32. - SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Article 2.32.1. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 21/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS

Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.

PROGRAMME 21/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques.

2) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives.

3) Dotation à l'Institut pour les comptes nationaux (ICN).

PROGRAMME 21/5 - COMMUNICATION

Manifestations économiques (Arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel)

PROGRAMME 41/1

Dotation à l'Autorité belge de Concurrence.

PROGRAMME 42/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE

1) Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F.

2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social.

3) Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du passif nucléaire.

PROGRAMME 42/4 - POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE D'ENERGIE

Fonds social mazout

PROGRAMME 42/5 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.).

2) Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes.

3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie.

4) Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune "Joint European Torus".

5) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est.

6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève.

7) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).

8) Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).

9) Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).

10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).

11) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques.

12) Subvention à l'Agence Internationale de l'Energie (AIE).

13) Intervention colloque

14) Projet Halden

15) IRENA

16) CEN - Myrrha

17) Subvention supplémentaire à l'IRE pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets

18) Subvention à l'International Energy Forum

19) Subvention pour la protection physique du CEN

20) Subvention pour la protection physique de l'IRE

21) Groupe AEN - radio isotopes

22) Dotation à l'IRE pour le traitement de l'uranium enrichi

PROGRAMME 42/8 - CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITES DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITES DE FUSION

1) Subvention à AGORIA pour la cellule de contact

2) Contribution directe à l'entreprise commune ITER

3) Subvention à l'Ecole royale Militaire (activités de recherche)

4) Subvention à l'Ecole royale Militaire (prototypes)

5) Contribution Euratom/Japon

PROGRAMME 42/9 - TRANSITION ENERGETIQUE

Subventions dans le cadre d'appel à projets

PROGRAMME 43/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subvention au Governmental Advisory Commitee (GAC)

PROGRAMME 43/3 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

1) Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève.

2) OEB : Rapports de recherche

3) Subside UPOV

4) Subside Juridiction Unifiée du Brevet (UPC)

PROGRAMME 43/4

Rétribution concession distribution journaux et périodiques

PROGRAMME 44/6 - SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Subvention de l'a.s.b.l. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.).

2) ICSG Group

3) Contribution GFSEC

PROGRAMME 44/7 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS

1) Subvention au Bureau International des Expositions à Paris.

2) Dotation au SACA pour les Expositions internationales

PROGRAMME 45/1 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES DIVERSES

1) Subventions à des associations s'occupant de la défense et de la promotion des PME's et des Indépendants

PROGRAMME 46/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP).

2) Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (EA, IAF, ILAC, WELMEC, EURAMET).

3) Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).

PROGRAMME 46/5 - NORMALISATION

1) Subvention recherches prénormatives.

2) Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises.

3) Subvention au Bureau de Normalisation (N.B.N.).

PROGRAMME 48/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES

1) Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye.

2) Subvention à la Société belge de Démographie.

3) Subvention à la Société belge de Statistique.

4) XBRL.

PROGRAMME 49/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1) Bel - IDB.

2) Subvention aux associations représentatives de patients

3) Subvention pour le soutien des litiges des consommateurs

PROGRAMME 49/1 - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION

1) Subvention à l'ASBL Association Belge de Recherche et d'Expertise des Organisations de Consommateurs (AB-REOC).

2) Subventions à des associations dans le cadre de la protection et de l'information des consommateurs.

3) Subvention à l'a.s.b.l. "Commission des Litiges Voyages".

4) Subside au Service de Médiation des Consommateurs

PROGRAMME 49/3 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroguichet).

2) Observatoire du crédit

3) Subside à Prosafe (Best practice market

Surveillance).

Section 33. - SPF Mobilité et Transports

Article 2.33.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui sont validées par l'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service, ou par son délégué et sont attribuées par le ministre compétent afin de couvrir le paiement des dépenses reprises ci-après.

Le comptable dispose pour ce faire d'un compte financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel le comptable centralisateur transfère le montant de l'avance de fonds à partir du compte des dépenses financières du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Ce transfert est une opération purement financière.

Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour petites dépenses peut être octroyée est de 5 000 EUR.

Une avance de fonds complémentaire pour petites dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 2 500 EUR ou moins.

Le montant d'une petite dépense ne peut pas excéder 500 EUR T.V.A. comprise.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de paiements pour des petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte-monnaie électronique, soit via une carte de débit.

Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger peut être octroyée est de 25.000 EUR.

Une avance de fonds complémentaire pour ces dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 10 000 EUR ou moins.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires en mission à l'étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu'à un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, soit via virement.

Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable, doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d'apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde, sans retard, de l'avance de fonds reçue et des dépenses justifiées au comptable des avances de fonds compétent.

Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances de fonds sur le crédit d'engagements et de liquidations approprié.

Si une avance de fonds ou une partie de celle-ci n'est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur.

L'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances de fonds par les comptables.

Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L'arrêté de désignation indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance de fonds et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre compétent.

Article 2.33.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - SUBSISTANCE

Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

PROGRAMME 21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT

Subsides en matière de Mobilité et de Transports.

PROGRAMME 41/5 - ENTREPRISES PUBLIQUES

1) Subsides prévus en exécution du contrat de gestion conclus entre l'Etat et bpost;

2) Contribution de l'Etat à Belgacom pour la couverture des avantages sociaux accordés dans le cadre du plan PTS.

PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE

1) Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel et SNCB;

2) Contribution de l'Etat Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern;

3) Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail.

PROGRAMME 51/8 - INTERMODALITE

Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus.

PROGRAMME 52/1 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1) Participation de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord;

2) Contributions de la Belgique à l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI), la Commission Européenne pour l'Aviation Civile (CEAC), FABEC (Functional Airspace Block Europe Central), la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement ABIS.

PROGRAMME 52/2 - BELGOCONTROL

Rémunération des coûts pour la fourniture de services terminaux de navigation aérienne dans les aéroports belges.

PROGRAMME 53/2 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1) Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port;

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