22 DECEMBRE 2017. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2017 et mise à jour au 31-12-2018)
2) Organisation Maritime Internatinale (OMI);
3) Services de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord
PROGRAMME 55/2 - SUBVENTIONS ACCORDS DE COOPERATION
Subsides destinés au financement d'initiatives prévues dans l'Accord de Coopération conclu le 15/09/1993 entre l'Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs.
PROGRAMME 56/7 - IBSR
Subsides à la Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale (SCRL-SFS) Institut VIAS.
PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Article 2.33.3. Les moyens du compte "assainissement", venant du compte " assainissement de la navigation intérieure " de l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure, pourront être utilisés, jusqu'à concurrence des moyens disponibles sur le compte, pour le financement des projets au bénéfice de la navigation intérieure belge, conformément à l'accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigations intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.
Les moyens du Fonds de la Navigation intérieure comme prévu à l'article 3, alinéa 1er du Règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, y compris les dernières modifications, ainsi que tout règlement ultérieur remplaçant celui susmentionné, traitant la même matière, pourront être utilisés pour l'exécution des mesures qui sont décidées au niveau Européen tenant compte des dispositions du Règlement 718/1999. Les moyens seront utilisés conformément à l'accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.
Article 2.33.4. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor :
- ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 55/2) à concurrence d'un montant de 143 000 EUR;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 22/5) à concurrence d'un montant de 215 000 EUR;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 22/6) à concurrence d'un montant de 511 000 EUR;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d'un montant de 37 000 EUR.
Article 2.33.5. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux :
AB 33 22 40 11.00.16 et AB 33 22 40 12.21.48
Article 2.33.6. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fonds mentionné ci-dessous peut présenter en 2018 un solde débiteur :
Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme fédéral d'Enquête sur les Accidents de Navigation : 250.000 EUR.
Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Article 2.44.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 20 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1 000 EUR.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1 000 EUR.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.44.2. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL "Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement".
Article 2.44.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
Subsides aux centres publics d'action sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l'exécution de leurs missions.
Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers.
Subsides aux CPAS pour les frais des mesures prises dans le cadre de la Lutte contre la fracture numérique.
Subsides aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.
Subsides aux CPAS pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale financière.
Subsides aux CPAS pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives.
Subsides aux unions des CPAS pour l'accompagnement des CPAS dans l'exécution de leurs missions.
Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.
Subsides pour les Plateformes de concertation " les enfants d'abord " afin d'encourager les CPAS et les associations à lutter de façon proactive contre la pauvreté infantile.
Subsides soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.
Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés ou les sans-abris.
Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, aux CPAS, aux ASBL dans le cadre de la Lutte contre la Pauvreté.
Subsides aux pouvoirs locaux, aux ASBL et aux CPAS encourageant les projets qui sont orientés vers l'intégration sociale et la cohésion sociale.
Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privé, ...).
PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES
Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, et d'amélioration des conditions de vie.
Subsides aux associations dans le cadre de l'urbanisation et de la cohésion sociale.
Subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l'accompagnement des régularisés.
Contributions aux accords de coopération européens.
Subsides aux autorités locales pour des projets liés à la prévention urbaine en vue de lutter contre l'insécurité..
Article 2.44.4. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2018 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.44.5. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Article 2.44.6. § 1. Une autorisation d'engagement est accordée pour le fond organique suivant à concurrence de la somme indiquée :
Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis (56/6) : EUR : 10 814 000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné :
Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2 ) :10 064 000 EUR.
Article 2.44.7. § 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement de l'allocation de base 44.55.1.1.41.40.01 "Service de lutte contre la pauvreté" peuvent être redistribués vers les crédits d'engagement des allocations de base programme 57/1.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base du programme 57/1 ne peuvent pas être redistribués partant dudit programme vers d' autres programmes de cette section.
Article 2.44.8. Les opérations, par lesquelles le SPP Intégration sociale et lutte contre la pauvreté fait valoir son rôle comme opérateur technique et administratif en exécution de l'Arrêté Royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ne sont imputées qu'aux comptes bilantaires 447340, 447341, 447342 et 447346.
Afin de garantir le contrôle des disponibilités des moyens en exécution de cet Arrêté Royal les comptes intermédiaires 4487012632, 4487012733 et 4487012834 et 4487013338 peuvent être utilisés.
Section 46. - SPP Politique scientifique
Article 2.46.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances peuvent être consenties pour un montant maximum de 5.500 EUR, aux comptables du SPP Politique scientifique et aux comptables des institutions qui en relèvent.
Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 EUR.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2018 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2019.
Article 2.46.2. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.46.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
Subvention au service social du SPP Politique scientifique.
PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.
Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.
Financement de la gestion, du fonctionnement et d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique.
Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut Historique belge à Rome.
Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.
Couverture des dépenses de R - D des avions de la filière Airbus.
Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.
Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.
Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA.
PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.
Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).
Participation au "Centre de tests en essais optiques du Centre Spatial de Liège " (CSL)
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.
Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.
Subvention attribuée à l'asbl " The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium " pour financer entre autres les cotisations aux organisations internationales liées à l'Académie royale de Belgique et à la " Koninklijke Academie van België " ainsi qu'aux comités nationaux y liés :
8 Subvention au Secrétariat Eureka
Subvention à l'Institut von Karman.
PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES
Financement des actions de R&D des Etablissements scientifiques fédéraux.
Activité d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux - dotation supplémentaire.
Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).
Subvention à la Cinémathèque royale.
PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).
Subventions à la Fondation universitaire.
Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".
PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES
Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.
Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.
Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".
Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
Frais relatifs à la promotion de la musique.
Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.
Subvention à la "Fundation Europalia International".
PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES
Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".
Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.
Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes nécessitent une décision préalable du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
- couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Article 2.46.5. Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Article 2.46.6. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01 3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l' allocation de base 21.01.11.00.
Article 2.46.7. Par dérogation à l'art. 52 de la loi du 22 mai 2013 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'avis favorable de l'inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation, entre eux et exclusivement entre eux, des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base suivantes :
- L'allocation de base 60.11.45.00.51 avec les allocations de base 60.11.41.30.51, 60.11.12.11.17 et 60.11.12.11.18;
- L'allocation de base 60.21.45.00.57 avec les allocations de base 60.21.41.30.57 et 60.21.12.11.19;
- L'allocation de base 60.22.45.00.21 avec les allocations de base 60.22.41.30.21 et 60.22.12.11.21.
Section 51. - Dette publique
Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, tous les crédits d'engagement inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l'accord du ministre du Budget, être redistribués entre eux.
Article 2.51.2. Par dérogation aux articles 19, § 1 et 20, § 1 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation de la comptabilité et du budget de l'Etat fédéral,
Le Ministre des Finances est autorisé :
§ 1 à porter les recettes en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique contractées à un an au plus d'échéance ainsi que les recettes en intérêts résultant de taux d'intérêt négatifs dans les marchés, en déduction des crédits d'intérêt de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.
§ 2 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.
§ 3 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux émissions d'emprunts respectivement en majoration ou en déduction des recettes du titre III - produits d'emprunts - du budget des Voies et Moyens.
§ 4 dans le cas d'options de type "collar" sur le taux d'intérêt, à porter les primes relatives à l'achat d'options "cap" en déduction des primes relatives à la vente d'options "floor" lorsque l'achat et la vente ont lieu simultanément et que les primes d'achat et les primes de vente se neutralisent mutuellement au moment de la transaction, ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds.
Les dépenses inscrites à la section "dette publique" du budget général des Dépenses sont portées simultanément à charge des crédits d'engagement et à charge des crédits de liquidation de l'année budgétaire au cours de laquelle ces dépenses sont liquidées.
Ne sont pas portés au budget :
- Les montants en principal des émissions et remboursements d'emprunts émis à un an au plus d'échéance;
- les montants en principal des opérations de gestion financière visés à l'article 9, § 3 du budget des Voies et Moyens, contractées à un an au plus d'échéance;
- les montants en principal des crédits à un an au plus d'échéance octroyés par le Trésor.
Section 52. - Financement de l'Union européenne
Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.
CHAPITRE 3. - Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques
Article 3.01.1.
Les moyens des fonds budgétaires organiques sont estimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
CHAPITRE 4. - Fonds de restitution et d'attribution
Article 4.01.1.
Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2018, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Article 4.01.2.
Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 5. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 5.01.1.
Les budgets des Services administratifs à comptabilité autonome de l'année budgétaire 2018 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Article 5.01.2.
Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services administratifs à comptabilité autonome, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 5.01.3.
L'article 19, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral n'est, pendant l'année budgétaire 2018, pas d'application pour les services administratifs à comptabilité autonome.
CHAPITRE 6. - Organismes administratifs publics à gestion ministérielle
Article 6.01.1.
Les budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle de l'année budgétaire 2018 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Article 6.01.2.
L'article 19, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral n'est, pendant l'année budgétaire 2018, pas d'application pour les organismes administratifs publics à gestion ministérielle.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2017, p. 115089)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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Justel
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