25 DECEMBRE 2017. - Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires
Les communes de Chapelle-lez-Herlaimont, de Manage, de Pont-à-Celles et de Seneffe forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Seneffe.
La ville de Thuin et les communes d'Anderlues, de Ham-sur-Heure-Nalinnes, de Lobbes et de Montigny-le-Tilleul forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin.
La ville de Saint-Ghislain et les communes de Boussu, de Hensies, de Honnelles, de Quaregnon et de Quiévrain forment le premier canton judiciaire de Boussu-Colfontaine; le siège en est établi à Boussu.
Les communes de Colfontaine, de Dour, de Frameries et de Quévy forment le second canton judiciaire de Boussu-Colfontaine; le siège en est établi à Boussu.
La ville de La Louvière forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière.
La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu-dit "La Clé du Bois "et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu-dit "Carrefour Saint-Fiacre", puis au nord de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'ouest de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au nord de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.
La commune de Jurbise et la partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu-dit "La Clé du Bois" et ensuite au sud de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu-dit "Carrefour Saint-Fiacre", puis au sud de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'est de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au sud de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'ouest de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au sud de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forment le deuxième canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.
Les villes de Le Roeulx, de Braine-le-Comte, de Soignies et les communes d'Ecaussinnes et de Lens forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Soignies.
Les villes d'Ath, d'Enghien, de Lessines et les communes de Brugelette, de Ellezelles, de Silly et de Flobecq forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ath.
Les villes de Comines-Warneton et de Mouscron forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Mouscron.
Les villes de Chièvres, de Leuze-en-Hainaut, de Péruwelz et les communes de Beloeil et de Bernissart forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Leuze-en-Hainaut.
La ville d'Antoing et les communes de Celles, de Frasnes-lez-Anvaing et de Mont-de-l'Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l'Escaut forment le premier canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.
Les communes de Brunehaut, d'Estaimpuis, de Pecq, de Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l'Escaut forment le second canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.".
Article 40. Dans l'article 3 de la même annexe, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
au 3, le mot "six" est remplacé par le mot "quatre";
au 3, les mots ", de Ganshoren" sont insérés entre les mots "d'Uccle" et les mots "et de Forest";
au 4, les mots ", de Grimbergen" sont abrogés;
au 4, les mots "d'Overijse-Zaventem" sont remplacés par les mots "de Zaventem";
au 5, les mots ", de Herne-Sint-Pieters-Leeuw" sont abrogés;
au 5, les mots "de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés par les mots "de Rhode-Saint-Genèse".
Article 41. Dans l'article 4 de la même annexe, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
au 3, les mots "de Jodoigne-Perwez" sont remplacés par les mots "de Jodoigne";
au 3, les mots ", de Tubize" sont abrogés;
au 4, les mots ", de Grimbergen" sont abrogés;
au 4, les mots ", de Herne-Sint-Pieters-Leeuw" sont abrogés;
au 4, les mots "de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés par les mots "de Rhode-Saint-Genèse";
au 4, le mot "six" est remplacé par le mot "quatre";
au 4, les mots "de Ganshoren," sont insérés entre les mots "d'Uccle," et les mots "de Vilvorde";
au 4, les mots "d'Overijse-Zaventem" sont remplacés par les mots "de Zaventem";
au 5, les mots ", d'Haacht" sont abrogés;
au 5, les mots "de Landen-Léau" sont remplacés par les mots "de Léau";
au 8, les mots "des cantons de Saint-Vith et d'Eupen" sont remplacés par les mots "des deux cantons d'Eupen-Saint-Vith";
au 9, les mots "Les cantons d'Eupen et de Saint-Vith" sont remplacés par les mots "Les deux cantons d'Eupen-Saint-Vith".
CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires
Section 1re. - Dispositions générales
Article 42. L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et aux pensions des juges de paix, des greffiers en chef, des greffiers et des membres du personnel des greffes en fonction au moment de son entrée en vigueur.
Les juges de paix, les greffiers en chef, les greffiers et les membres du personnel des greffes qui bénéficient d'une prime pour la connaissance de l'autre langue et qui sont affectés, par application de la présente loi, dans une justice de paix dans laquelle la connaissance de cette langue n'est pas requise, conservent cette prime linguistique.
Article 43. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des justices de paix supprimées sont confiées aux justices de paix qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits.
Section 2. - Compétence
Article 44. § 1er. Les juridictions dont la présente loi modifie le ressort territorial restent saisies de toutes les affaires portées devant elles avant l'entrée en vigueur de la présente loi, même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais au ressort d'une autre juridiction.
En ce qui concerne ces affaires, le juge de paix peut accomplir tous les actes nécessaires, même s'il doit se rendre à cette fin dans le ressort qui appartient désormais à une autre juridiction.
§ 2. L'appel des décisions rendues par une justice de paix dont la présente loi modifie le ressort territorial est porté devant la juridiction qui connaît de l'appel des décisions de la justice de paix compétente après l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'opposition et la tierce opposition contre les décisions rendues par la justice de paix dont la présente loi modifie le ressort territorial sont portées devant la justice de paix territorialement compétente après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 45. § 1er. Les affaires dont est saisie une justice de paix supprimée en vertu de la présente loi, mais qui ne sont pas encore prises en délibéré, sont transmises par le greffier de la justice de paix supprimée au greffe de la nouvelle justice de paix compétente et sont d'office et sans frais inscrites au rôle général ou au registre des requêtes de la nouvelle justice de paix.
Dans les huit jours de la transmission, le greffier de la nouvelle justice de paix compétente en informe les parties et leurs conseils par pli simple, en mentionnant les coordonnées du nouveau greffe, le nouveau numéro de rôle de l'affaire et en reproduisant le texte du présent article.
§ 2. Les justices de paix supprimées restent en fonction pour les causes prises en délibéré. Toutefois, si une réouverture des débats est ordonnée, l'affaire est transmise à la nouvelle justice de paix compétente conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsqu'une affaire est transmise par une justice de paix supprimée, l'instance est reprise devant la nouvelle justice de paix compétente dans l'état où elle se trouve, avec tous les actes de procédure auxquels elle a déjà donné lieu, comme s'ils avaient été pris devant cette nouvelle justice de paix.
Par dérogation à l'article 779 du Code judiciaire, le nouveau juge de paix peut valablement rendre son jugement même s'il n'a pas assisté aux audiences tenues à la justice de paix supprimée.
§ 4. L'appel des décisions rendues par une justice de paix supprimée est porté devant la juridiction qui connaît de l'appel des décisions de la nouvelle justice de paix compétente.
L'opposition et la tierce opposition contre les décisions rendues par la justice de paix supprimée sont portées devant la nouvelle justice de paix compétente.
Article 46. Le Roi détermine la date à laquelle le canton judiciaire de Philippeville siègera effectivement et exclusivement à Philippeville. Jusqu'à ce moment, le canton judiciaire de Philippeville siège à Florennes et à Couvin.
En application de l'alinéa 1er, le siège de Couvin exerce temporairement sa juridiction sur les villes de Couvin et de Philippeville et les communes de Cerfontaine, Doische et Viroinval.
En application de l'alinéa 1er, le siège de Florennes exerce temporairement sa juridiction sur la ville de Walcourt et les communes de Florennes, Hastière et Onhaye.
Section 3. - Les magistrats
Article 47. § 1er. Le juge de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire d'un canton judiciaire maintenu, devient juge de paix de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée.
§ 2. Lorsqu'un canton est supprimé conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu'il est en tout ou en partie rattaché à un ou plusieurs autres cantons, indépendamment d'éventuels autres changements de ressort, le juge de paix du canton supprimé devient titulaire du canton ou d'un des cantons auquel son canton est en tout ou en partie rattaché et pour lequel il n'y a aucun titulaire, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
S'il y a un titulaire pour le canton ou les cantons auxquels le canton supprimé est rattaché, le juge de paix visé à l'alinéa 1er est nommé dans un canton de l'arrondissement judiciaire où existe une place vacante sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. En l'absence de place vacante, le juge de paix visé à l'alinéa 1er est nommé, en surnombre, dans le canton désigné sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, en fonction des besoins du service, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. En ce cas, la répartition du service et la direction incombent au président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Lorsque suite à des cessations de fonction, un seul juge de paix reste, il devient titulaire du canton, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Tout juge de paix nommé en surnombre peut être nommé dans un canton de l'arrondissement judiciaire où existe une place vacante, sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
§ 3. Lorsqu'un canton est scindé, conformément à la présente loi, pour former deux cantons autonomes, indépendamment d'éventuels changement de ressort, le titulaire de ce canton devient titulaire du canton de son choix, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. Dans l'autre canton autonome né de cette scission, la place est vacante.
Le titulaire communique dans les six mois de la publication de la présente loi, par le biais du ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Roi quel canton il préfère. A défaut d'un choix, il devient titulaire du canton que lui attribue le président des juges de paix et des juges au tribunal de police.
§ 4. Les juges suppléants à la justice de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans un canton visé au paragraphe 1er deviennent juges suppléants à la justice de paix de ce canton, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les juges suppléants à la justice de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans un ou plusieurs cantons visés aux paragraphes 2 et 3 deviennent, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judicaire et sans nouvelle prestation de serment, juges suppléants à la justice de paix, le cas échéant en surnombre, du ou des cantons auxquels leurs anciens cantons sont rattachés, désignés sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après que le juge de paix concerné ait été entendu.
Le cas échéant, un juge suppléant à la justice de paix justifiant de la connaissance de l'autre langue en application de l'article 46 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tel que modifié par la présente loi, est nommé en surnombre, dans les cantons de Grammont et de Lennik si aucun juge de paix ou juge suppléant à la justice de paix justifiant de cette connaissance ne peut y être nommé en application, respectivement, du paragraphe 2 et du présent paragraphe, alinéa 2.
§ 5. Les juges de paix de complément qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans des cantons judiciaires maintenus deviennent, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juges de paix de complément de ces cantons, même si le ressort de ceux-ci est modifié.
Le juge de paix de complément qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est nommé dans le premier et le second canton d'Alost, dans le canton de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde-Hamme, de Wetteren-Zele et dans les deux cantons de Saint-Nicolas est nommé, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, titulaire du nouveau canton de Hamme. Il est également nommé à titre subsidiaire dans le premier et le second canton d'Alost, dans les cantons de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde, de Wetteren et de Saint-Nicolas.
Le juge de paix de complément qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est nommé dans le canton de Beringen, le premier et le second canton d'Hasselt, les cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond devient, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juge de paix de complément du canton de Beringen, du premier et du second canton d'Hasselt, des cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt et de Saint-Trond.
§ 6. Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les missions du président visé au présent article sont remplies par le président du tribunal de première instance compétent en application de l'article 186bis du Code judiciaire.
Les juges de paix nommés à titre subsidiaire dans tous les autres cantons de l'arrondissement judiciaire y restent nommés, indépendamment de leur nomination en application de la présente loi.
Section 4. - Les greffiers en chef et le personnel des greffes
Article 48. § 1er. Les greffiers en chef qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont respectivement titulaires des cantons de Grimbergen et de Leeuw-Saint-Pierre sont nommés en surnombre dans le canton désigné par le Roi parmi les cantons de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sur avis du président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. Lorsque suite à des cessations de fonction un seul greffier en chef reste, il devient titulaire pour l'ensemble du canton, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
§ 2. Le personnel de niveaux C et D des greffes des cantons où interviennent des changements à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi est renommé dans un ou plusieurs greffes du ou des cantons auxquels leur ancien canton est en partie rattaché, déterminés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur avis du greffier en chef ou du président du tribunal de première instance compétent en application de l'article 72bis, alinéas 2 à 4, du Code judiciaire pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Section 5. - Les avocats
Article 49. Les avocats dont le cabinet, par application de la présente loi, se trouve désormais sur le territoire d'activité d'un autre Ordre ou d'un autre barreau que celui sur le tableau duquel ils étaient inscrits au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, dans un délai de six mois suivant cette entrée en vigueur, faire savoir aux Ordres ou aux barreaux concernés qu'ils souhaitent rester inscrits au tableau de leur Ordre ou barreau d'origine.
Section 6. - Les notaires
Article 50. Lorsque la résidence fixe d'un notaire nommé ou désigné avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'acte de désignation original visé à l'article 45 ou 52, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ou dans un arrêté royal ou ministériel ultérieur, a été désignée pour une partie d'une commune, un canton dans une commune ou une ancienne commune ayant entre-temps fusionné et dont l'ensemble du territoire fait actuellement partie d'un même canton, la résidence fixe correspond dans ce cas à la commune dans laquelle sa résidence était située le jour où la présente loi entre en vigueur, telle que cette commune est mentionnée dans l'annexe au Code judiciaire - Limites territoriales et siège des cours et tribunaux. Lorsque le territoire de la commune est réparti sur plusieurs cantons judiciaires, la résidence fixe du notaire consiste en la partie de la commune qui correspond au canton où est située son étude le jour où la présente loi entre en vigueur.
De la même manière, cette disposition s'applique aux publications au Moniteur belge, intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, des vacances visées à l'article 32, alinéa 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et pour lesquelles il n'existe pas encore d'acte de désignation le jour où la présente loi entre en vigueur.
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur
Article 51. § 1er. Les articles 5, 2°, 7, 2°, 9, 11, 1° à 9°, 12, 27, 28, 42 à 45 et 47 à 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
§ 2. Les articles 2 à 5, 1°, 6, 7, 1°, 8, 10, 11, 10° à 17°, 13 à 26, 29 à 41 et 46 entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 5,1° ; 7,1° ; 10,3°,7° ; 11,10°,13° ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40, a); 41, a); 41, f); 46 fixée au 01-05-2018 par AR 2018-03-29/02, art. 5)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2,1°,3° ; 3,1°,3° ; 4,1°,3° ; 6 ; 8,1°,3°,4° ; 10,8° ; 11,16° ; 16 ; 20,1°,3° ; 21,1°,3° ; 23 ; 24,1°,3° ; 25,1°,3° ; 33 ; 35 ; 36 ; 40,c),d),f) ; 41,c),e),h) fixée au 01-06-2018 par AR 2018-04-23/01, art. 5)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 10,5° ; 11,15° ; 34 fixée au 01-07-2018 par AR 2018-04-23/01, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 36 fixée au 01-09-2018 et 01-11-2018 par AR 2018-07-15/02, art. 5)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 10,4°; 11,14°; 35; 37 fixée au 01-12-2018 par AR 2018-07-15/02, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 8, 2°; 10, 6°; 11, 17°; 13, 2°; 26, 2°, 3°; 33 (dans la mesure où, dans la section 5 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, il remplace les cantons de Hal, de Herne - Leeuw-Saint-Pierre et de Lennik par la section 5, 2. et 4. et l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde par la section 5, 8); 39 (dans la mesure où il remplace, dans la section 11 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, les cinq cantons de Charleroi, les cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque et de Thuin par la section 11, 3. à 7. et 9); 40, e); 41, d) fixée au 01-02-2019 par AR 2018-12-12/03, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 13, 1° ; 26,1° ; 39.1 ; 29.15 ; 26.16 ; 29.23 ; 36.1 ; 36.2 ; 41,k),l) ; 2,2° ; 3,2° ; 4,2° ; 10,1°,2° ; 11,11°,12° ; 14 ; 15 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20,2° ; 21,2° ; 22 ; 24,2° ; 25,2° ; 29.19 ; 29.22 ; 31.1 ; 31.3 ; 32.2 ; 32.11 ; 32.12 ; 32.20 ; 33.9-33.15 ; 36.17 ; 39.10 ; 36.11 ; 39.13-39.16 ; 39.18-39.20 ; 40,b) ; 41,b),g),i),j) fixée au 01-09-2019 au 01-10-2019 ou au 01-12-2019 selon le cas par AR 2019-04-07/01, art. 5)
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