15 DECEMBRE 2017. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2018 et mise à jour au 11-01-2019)
Article 41. Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les fonctions reprises aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.
Article 42. Tous les contrôleurs des engagements désignés au sein des organismes d'intérêt public sur la base de l'article 6bis, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qu'ils soient soumis au statut ou pas, restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.
Article 43. Les comptables-trésoriers des organismes administratifs autonomes sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour les comptables-trésoriers des services du Gouvernement, à l'exception de mesures spécifiques prises par le Ministre des Finances.
Article 44. Est approuvé le budget du Centre informatique de la Région bruxelloise pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 51.535.000 euros, pour les crédits d'engagement à 54.413.000 euros et pour les crédits de liquidation à 51.535.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 45. Est approuvé, le budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 129.163.000 euros, pour les crédits d'engagement à 128.941.000 euros et pour les crédits de liquidation à 123.357.000 euros, et indique un solde SEC de 5.806.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 46. Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en matière de prévention d'incendie.
Article 47. Par dérogation aux articles 45, 3ième alinéa, du Titre III et 89, alinéa 1er, 3°, du Titre VII de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable contractuel.
Article 48. Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1.576.793.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.576.793.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.576.793.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 49. Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 50. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas [¹ 268.065.000 euros]¹ en 2018.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de [¹ 268.065.000 euros]¹ à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 01.001.03.04.96.10.
En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds, dans le cadre de ses nouvelles missions, pour un montant n'excédant pas 600.000.000 euros en 2018.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 600.000.000 euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 02.001.03.05.96.10.
(1)2018-12-10/02, art. 18, 002; En vigueur : 07-12-2018>
Article 51. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 52. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.
Article 53. Est approuvé, le budget de Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 162.752.000 euros, pour les crédits d'engagement à 165.752.000 euros et pour les crédits de liquidation à 162.752.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 54. Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, est autorisé à octroyer, dans le cadre de ses missions statutaires, des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), notamment en matière de quartiers durables, biosécurité (Institut scientifique de santé publique " ISP "), aux ASBL privées ou publiques oeuvrant pour l'amélioration de l'environnement, dont notamment la " Maison du développement durable ", en ce compris des transferts à d'autres secteurs publics, organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, pour la stérilisation des chats errants, la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le renouvellement des parcs à conteneurs, pour la promotion des " filières d'économie verte ", " entreprises éco-dynamiques ", au secteur public ou ASBL privées dans le cadre des " alliances emploi-environnement ", au secteur privé dans le cadre de l'organisation de projets démonstratifs relatifs à l'énergie et au " bâtiment durable ".
Bruxelles Environnement, l'Institut pour la gestion de l'environnement, est également autorisé à dispenser des primes et des subventions pour la réalisation des études de sol, assainissement et mesures de gestion des sols, réalisées en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le montant, les bénéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande d'octroi de cette prime.
Article 55. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants de Bruxelles Environnement (I.B.G.E.) ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Article 56. Est approuvé, le budget de BRUGEL pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 4.312.000 euros, pour les crédits d'engagement à 4.312.000 euros et pour les crédits de liquidation à 4.312.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à l'annexe I du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 57. Brugel est autorisé à octroyer une subvention facultative à l'ASBL Service social pour offrir entre autre à son personnel une assurance hospitalisation.
Article 58. Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 270.706.000 euros, pour les crédits d'engagement à 282.312.000 euros et pour les crédits de liquidation à 270.706.000 euros, et indique un solde SEC de 3.563.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 59. L'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoyage de sites et lieux présentant un intérêt communal.
Article 60. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2018 par l'Agence régionale pour la propreté - Bruxelles-Propreté, pour un montant maximal de 24.000.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A..
Article 61. L'Agence Régionale pour la Propreté verse à la Région, un montant équivalent aux recettes, hors T.V.A., qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, en contrepartie de la production de l'électricité verte résultant de la transformation de l'énergie thermique générée par son usine de valorisation énergétique.
Article 62. Est approuvé le budget d'Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles, pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 50.806.000 euros, pour les crédits d'engagement à 58.704.000 euros et pour les crédits de liquidation à 50.806.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 63. Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 64. Est approuvé le budget du Fonds pour le financement de la politique de l'eau pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euro, pour les crédits d'engagement à 0 euro et pour les crédits de liquidation à 0 euro, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 65. Le Fonds pour le financement de la politique de l'eau est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 66. Est approuvé le budget du Bureau bruxellois de la Planification pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 23.929.000 euros, pour les crédits d'engagement à 39.454.000 euros et pour les crédits de liquidation à 23.929.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 67. Le Bureau bruxellois de la Planification est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 68. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3 et l'article 89, 1er alinéa, 3°, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement est autorisé à désigner un comptable pour le Bureau Bruxellois de Planification qui est un agent contractuel choisi parmi les membres du personnel du Bureau Bruxellois de Planification.
Article 69. Est approuvé le budget de Bruxelles - Prévention & Sécurité pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 129.226.000 euros, pour les crédits d'engagement à 101.468.000 euros et pour les crédits de liquidation à 129.226.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 70. Dans l'attente de l'opérationnalisation administrative de Bruxelles - Prévention & Sécurité, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte de Bruxelles - Prévention & Sécurité à partir du budget du SPRB.
Article 71. Bruxelles - Prévention & Sécurité est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 72. Actiris est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 73. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2ième alinéa de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants d'Actiris ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Article 74. Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 75. Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ladite ordonnance et ses arrêtés d'exécution sont d'application à citydev.brussels (SDRB), à l'exception des dispositions des articles 59 et 90 relatives à la consolidation des comptes des organismes administratifs autonomes dans le compte général de l'entité régionale.
Article 76. Citydev.brussels (SDRB) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 77. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale afin que citydev.brussels (SDRB) puisse couvrir l'éventuelle condamnation de citydev.brussels ( SDRB) dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A. par un emprunt, à contracter en 2018, et ce pour un montant maximal de 13.000.000 euros.
Article 78. Le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 79. La S.T.I.B. est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 80. Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'ASBL IRISTEAM est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, Actiris est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Port de Bruxelles est autorisé à désigner un contrôleur des engagements et des liquidations qui est un agent en période de stage du Port.
Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds du Logement est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, parking.brussels (S.A. Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUSOC est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUPART est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, 4ième alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le C.I.R.B. est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
[¹ Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.]¹
(1)2018-12-10/02, art. 22, 002; En vigueur : 07-12-2018>
Article 81. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section II) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).
Article 82. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2ième catégorie, notamment la section 1ère.
L'article 14 de la présente ordonnance est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2ième catégorie par rapport aux arrêtés et décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Les décisions des organismes administratifs autonomes de 2ième catégorie doivent être préalablement soumises pour avis aux commissaires du Gouvernement de l'organisme.
Dans le courant de l'année budgétaire 2018, les organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2ième catégorie ne peuvent effectuer aucune nouvelle ventilation de crédits à partir des allocations de base par rapport aux dépenses d'investissement, de personnel et de fonctionnement, sauf :
les nouvelles ventilations de crédits qui sont spécifiquement approuvées par le Gouvernement ;
les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, entre deux ou plusieurs allocations de base concernant un code économique similaire (c.-à-d. le premier chiffre du code économique est identique), après accord du Ministre du Budget.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1ère catégorie, ou l'organe d'administration, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2ième catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental ou par décision de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2018 et à partir desquelles les crédits sont transférés.
Article 83. Pour l'année 2018, toutes les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 17 de la présente ordonnance.
Article 84. Les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) sont définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget.
Article 85. [¹ Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, celle-ci n'est pas d'application à la SRIB et ses filiales consolidées en 2018 à l'exception de BRUSOC et de BRUPART.]¹
(1)2018-12-10/02, art. 5, 002; En vigueur : 07-12-2018>
Article 86. Le Port de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 87. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 88. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2018 par la SLRB pour réaliser des projets pour un montant ne dépassant pas 60.000.000 d'euros.
Article 89. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2018 par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant n'excédant pas 199.000.000 d'euros.
Article 90. BRUSOC est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 91. Dans le cadre de ses projets informatiques avec le C.I.R.B. et l'ASBL Iristeam, parking.brussels (SA Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) à ces organismes à charge de l'allocation de base 01.002.15.01.41.40.
Article 92. BRUPART est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 93. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de la S.R.I.B ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 25.000.000 euros (par rapport à SFAR et filiales) en 2018.
Article 94. Visit.brussels (Agence bruxelloise du tourisme) est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 95. Bruxelles Démontage est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 96. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2018 par Bruxelles Démontage, pour un montant n'excédant pas 2.000.000 euros.
Article 97. Dans le cadre de la création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, l'encours des engagements du SPRB existant au 31/12/2017 sur les allocations de base liées aux missions de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA sera annulé au niveau du budget 2017 du SPRB. Il sera réengagé sur le budget 2018 de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA.
Article 98. Dans le cadre de la création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, l'encours des engagements d'impulse.brussels (ABE) existant au 31/12/2017 sur les allocations de base liées aux missions de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA sera annulé au niveau du budget 2017 d'impulse.brussels (ABE). Il sera réengagé sur le budget 2018 de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA.
Article 99. Dans le cadre de la création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, l'encours des engagements d'Atrium existant au 31/12/2017 sur les allocations de base liées aux missions de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA sera annulé au niveau du budget 2017 d'Atrium. Il sera réengagé sur le budget 2018 de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA.
Article 100. Dans le cadre de la création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA (ABAE), l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA peut faire des dépenses en 2018 au nom et pour compte d'Atrium, de Bruxelles Invest & Export et d'impulse.brussels.
Article 101. Dans l'attente de l'opérationnalisation administrative de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA (ABAE), le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA (ABAE) à partir du budget du SPRB.
Article 102. Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'OOBCC est d'application aux organismes consolidés repris dans le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale visé à l'article 2, alinéa 4, de l'ordonnance du 23 décembre 2016 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017, ainsi qu'à l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise (ABAE).
[¹ Par dérogation aux articles 59 et 90 de l'ordonnance du 23 février 2006 précitée, les comptes de BRUPART, Bruxelles Démontage et de beezy.brussels ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.]¹
(1)2018-12-10/02, art. 6, 002; En vigueur : 07-12-2018>
Article 103. § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu d'un nouvel organisme administratif autonome, créé au cours de l'année qui précède la première année budgétaire, peuvent être contractées à partir du 1er novembre de l'année qui précède la première année budgétaire, à charge des crédits d'engagement du budget de cette année budgétaire dans les limites du tiers des crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de cette année.
§ 2. Les liquidations nécessaires afférentes à ces obligations peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le premier budget du nouvel organisme concerné à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de cette année.
§ 3. L'Inspection des Finances affectée au ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'organisme de catégorie 1 ou 2 qui est du ressort de ce ministre ou secrétaire d'Etat.
Section 4. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne.
Nihil
Section 5. - Autres engagements de l'entité régionale
Article 104. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2018 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 d'euros ; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.
Article 105. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2018 par la Société bruxelloise de la gestion de l'eau (S.B.G.E.) pour un montant maximal de 20.000.000 d'euros.
Article 106. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2018 par la S.A. Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 25.000.000 d'euros.
Article 107. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2018 par la S.A. Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 d'euros.
Article 108. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2018 par la S.A. Bruxelles-Biogaz, pour un montant n'excédant pas 3.000.000 d'euros.
Article 109. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2014 par Hydrobru auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI), pour un montant n'excédant pas 250.000.000 d'euros.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à formaliser l'extension de la couverture des deux garanties régionales existantes apportées aux emprunts contractés par Hydrobru scrl en vertu des contrats de financement conclus en 2010 et en 2014 avec la Banque européenne d'investissement (BEI) aux activités de l'entité fusionnée dans le cadre de la fusion (à venir) par laquelle Vivaqua scrl absorberait Hydrobru scrl, conformément à l'objet des emprunts tel que spécifié dans les contrats BEI.
Article 110. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter en 2018 par l'ASBL WIELS Centre d'Arts Contemporains, pour un montant n'excédant pas 1.500.000 euros.
Article 111. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer, à partir de l'allocation de base 03.002.17.01.85.14, un prêt à long terme et au minimum aux conditions de marché à la SCRL NEO pour un montant de 19.902.000 euros.
Article 112. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer un prêt à partir de l'allocation de base 25.005.21.02.81.11 à la SISP " Le Logement Molenbeekois " pour un montant de 1.300.000 euros. Ce prêt sera consenti à un taux d'intérêt défini par l'Agence de la dette du SPRB et ne pourra excéder le taux d'intérêt repris dans le contrat entre le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) et la SISP.
Article 113. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des facilités de caisse, via un droit de tirage sur la trésorerie régionale, à la SCRL NEO pour un montant maximal de 20.000.000 euros.
Article 114. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à utiliser les crédits qui sont inscrits à l'allocation de base provisionelle 06.002.99.01.80.00 afin d'octroyer, à titre exceptionnel, des prêts à long terme et au minimum aux conditions de marché aux organismes consolidés et non consolidés de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant maximal de 20.000.000 euros en vue d'assurer le financement de leurs missions statutaires. L'allocation de base 06.002.99.01.80.00 au code économique non ventilé 80.00 ne peut pas être utilisée directement. En fonction des dossiers concrets, de nouvelles allocations de base seront créées, par nouvelle ventilation de crédits, aux codes économiques ventilés en fonction du type de bénéficiaire.
Article 115. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture en 2018 du risque de variation des taux d'intérêts et de change (" options, futures, swaps,... ") associés strictement à l'endettement garanti par la Région.
Cette autorisation se fera sur la base d'une analyse de risques préalablement produite par le Front Office de l'Agence de la Dette.
Article 116. Lorsque le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux opérations financières dont principalement des emprunts à contracter ou à un produit dérivé y étant relatif, une analyse de risques de l'entité bénéficiaire de la garantie régionale et de l'opération à garantir doit être effectuée préalablement par les services du Gouvernement.
Cette analyse de risques tient compte des risques financiers, de la proximité institutionnelle de l'entité bénéficiaire par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale et de tout autre élément augmentant ou diminuant l'exposition de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que garant.
Cette analyse de risques sert de base de calcul à la rémunération (fees) qui sera demandée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi de la garantie régionale.
Les fees sont rassemblés dans un compartiment du Fonds organique de la gestion de la dette régionale et participeront à la couverture d'un défaut futur éventuel sur une garantie régionale.
Chaque garantie régionale octroyée fera l'objet d'un suivi régulier, par les services du Gouvernement, jusqu'à son extinction.
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