15 DECEMBRE 2017. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2018 et mise à jour au 11-01-2019)
Article 117. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter, selon les modalités qu'il détermine, la garantie portant sur les éventuels défauts de remboursement d'éco-prêts aux ménages bruxellois (prêt vert social, prêt des entités du Fonds de Réduction du Coût Global de l'Energie) et ce pour un montant maximal de 4.800.000 euros.
Article 118. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'ASBL dénommée " Commissariat à l'Europe et aux Organisations Internationales ", dont elle a reconnu les statuts, une partie du bâtiment sis à Etterbeek, avenue d'Auderghem n° 63.
Article 119. Par dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.
Article 120. Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles- Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la société dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui a été créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.
Article 121. A l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel de l'article 24bis devient son paragraphe 1er et est modifié comme suit :
le point 1° est supprimé ;
les points 9° et 10° sont remplacés comme suit :
" 9° suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre du projet régional de déploiement des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de ces pouvoirs publics, au travers d'informations, de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et de mise à disposition desdits panneaux ;
10° suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre du projet régional de promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments de ces pouvoirs publics, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et technique ; " ;
il est ajouté un nouveau point 11°, rédigé comme suit :
" 11° la prise en charge de la différence entre le tarif social appliqué en vertu du Chapitre IVbis à un client protégé au niveau régional et le tarif social appliqué en vertu de la législation fédérale, lorsque le premier est supérieur au second et que le client concerné ne bénéficie pas de ce dernier tarif. " ;
2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les coûts nécessaires à l'exécution des missions de service public visées aux points 9° et 10° sont couverts par les moyens du Fonds Climat instauré au point 18° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, ou tous autres moyens mis à la disposition du gestionnaire de réseau de distribution par la Région.
Un contrat de gestion entre la Région et le gestionnaire de réseau de distribution détermine la liste des pouvoirs publics régionaux et locaux bénéficiaires ainsi que les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire de réseau de distribution exerce les missions de service public visées aux points 9° et 10° qui lui sont confiées. ".
Article 122. Par dérogation à l'article 96 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou l'organisme administratif autonome concerné est autorisé à octroyer en 2018 les prix suivants :
| Montant en euros | Appellation |
|---|---|
| 0 prix purement prestige et image |
Prix Fernand Baudin : prix du plus beau livre à Bruxelles (secteur de l'édition) |
| 2.000 | Prix '' Brussels Invest & Export '' : dans le cadre du Défile de '' la Cambre Mode '' : prix attribué à un étudiant prometteur afin de soutenir et d'encourager la réalisation de son stage de dernière année ou sa première expérience professionnelle à l'étranger (stage obligatoire de minimum 3 mois) et ainsi se faire l'ambassadeur du talent bruxellois dans une importante Maison de Mode internationale |
| 2.500 | Prix export de '' la Vitrine de l'Artisan '' : prix attribué à un artisan afin qu'il puisse réaliser un projet de création à l'étranger |
| 12.000 (pour 3 prix : 6.000, 4.000 et 2.000) |
Prix '' David Yansenne '' : prix afin de récompenser les partenariats entre les différents acteurs de la chaîne de prévention et de sécurité |
| 10.000 pour les trois premiers |
Prix '' Yves Cabuy '' : prix afin de récompenser des jeunes entrant dans le marché du travail pour la rédaction d'un article lié à la thématique des marchés publics (contribution scientifique) |
| 7.500 | Prix '' Atomium '' : dans le cadre de la '' Fête du BD '' : prix attribué à une bande dessinée sélectionnée par un jury |
Tableau modifié par:
2018-12-10/02, art. 29, 002; En vigueur : 07-12-2018>
Article 123. Par dérogation à l'article 96 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer en 2018 les dons suivants :
- don au " Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS " en faveur de la recherche sur la leucémie et le cancer (action " Télévie " - RTL) ;
- don à l'ASBL " Vlaamse Liga Tegen Kanker " en faveur de la recherche sur le cancer (action " Kom op tegen Kanker ").
Article 124. Par dérogation à l'article 90, § 1er et § 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la transmission au Parlement de la certification par la Cour des comptes du compte général de chaque organisme administratif autonome de première et de seconde catégorie a lieu au plus tard le 31 octobre.
Section 6. - Disposition finale
Article 125. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
ANNEXES.
Article N. Annexes 1 à 2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-03-2018, p. 21456)
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