15 DECEMBRE 2017. - Ordonnance contenant le Budget général des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2018 et mise à jour au 11-01-2019)

Type Ordonnance
Publication 2018-01-23
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
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Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2018 des crédits s'élevant aux montants ci-après
En euros Crédits de liquidation Crédits d'engagement
Crédits dissociés 1.329.473.000 1.331.137.000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. Les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 02.001.99.01.0100.
Article 5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la commission.
Article 6. Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance aux allocations de base 02.001.08.01.1211, 02.001.08.02.1211, 06.001.08.01.1211 et 06.001.08.02.1211 et relatives aux :
Article 7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocation de base :

03.001.42.01.4540

allocation de base :

03.001.42.02.4540

allocation de base :

03.001.49.01.3540

allocations de base :

03.001.19.01.3122

03.001.34.01.3300

allocation de base :

03.001.34.02.3300

allocations de base :

03.001.34.03.3300

03.001.19.02.3122

allocation de base :

03.001.34.04.3300

allocation de base :

03.001.34.05.3300

allocation de base :

03.001.34.06.3300

allocations de base :

03.003.34.01.3300

03.003.27.01.4352

allocation de base :

03.003.34.02.3300

allocations de base :

03.003.34.03.3300

03.003.27.02.4352

allocations de base :

04.002.34.03.3300

04.002.27.02.4352

allocation de base :

03.004.34.01.3300

03.004.34.02.3300

allocations de base :

03.004.27.01.4322

03.004.34.03.3300

allocation de base :

03.004.34.04.3300

allocation de base :

03.005.20.01.5121

03.005.39.01.5122

allocation de base :

03.005.20.02.5121

03.005.39.02.5122

allocation de base :

04.001.34.01.3300

allocation de base :

04.001.34.02.3300

allocation de base :

04.001.34.03.3300

allocation de base :

04.001.34.04.3300

allocation de base :

04.001.34.05.3300

allocations de base :

04.001.34.06.3300

04.001.42.01.4540

allocations de base :

02.001.08.06.1211

04.001.34.11.3300

04.001.19.01.3122

allocation de base :

04.001.34.10.3300

allocation de base :

04.001.34.08.3300

allocation de base :

04.001.34.09.3300

allocation de base :

04.002.34.01.3300

allocations de base :

04.002.34.02.3300

04.002.27.01.4352

allocation de base :

04.003.34.01.3300

allocation de base :

04.003.34.02.3300

allocations de base :

04.003.27.01.4352

04.003.34.03.3300

allocation de base :

04.004.34.01.3300

allocation de base :

04.004.34.02.3300

allocation de base :

04.004.34.03.3300

allocations de base :

04.004.34.04.3300

04.005.27.02.4352

04.005.34.03.3300

04.004.27.01.4352

04.004.34.05.3300

allocation de base :

04.004.34.06.3300

allocations de base :

04.005.34.01.3300

04.005.27.01.4352

allocation de base :

04.005.34.02.3300

allocation de base :

04.006.27.01.4352

allocation de base :

04.006.27.02.4340

allocation de base :

04.006.27.03.4352

allocations de base :

04.006.27.05.4352

04.006.34.01.3300

allocations de base :

04.007.28.01.6321

04.007.35.01.5112

Article 8. La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de repos, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du montant total subventionnable des travaux.
Article 9. Les crédits d'engagement non utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 16.000.000 euros.

Les crédits de liquidation non utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 16.000.000 euros.

Lorsque le Collège réuni souhaitera recourir à cette possibilité, une délibération motivée sera prise conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Article 10. En dérogation au Chapitre III de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Collège pourra autoriser un préfinancement des travaux d'infrastructures assorti d'une promesse ferme de subvention, dès accord de principe. Les crédits d'engagement nécessaires seront inscrits à l'ajustement budgétaire de l'exercice correspondant à l'année de l'autorisation.

Lorsque le Collège réuni souhaitera recourir à cette possibilité, une délibération motivée sera prise conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Article 11. Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, les crédits des allocations de base des missions 02 et 06 peuvent être répartis entre ces deux missions.

Les crédits de l'allocation de base 001.99.01.0100 de la mission 07 peuvent être répartis dans les allocations de base des missions 03, 04 et 05.

Article 12. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

ANNEXE.

Article N. Initial 2018. - Budget général des dépenses

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-01-2018, p. 4488)

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