24 FEVRIER 2017. - Décret relatif à l'expropriation d'utilité publique (cité comme : Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2017 et mise à jour au 09-04-2024)

Type Décret
Publication 2017-04-25
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 36
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° envoi sécurisé : une des manières de notification suivantes :

a)

une lettre recommandée ;

b)

une remise contre récépissé ;

c)

tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;

2° décision d'expropriation définitive : l'acte de décision de l'instance expropriante, indiquant qu'elle clôture la phase administrative et commence la phase judiciaire, après avoir reçu préalablement, le cas échéant, une autorisation d'expropriation à cet effet ;

3° autorisation d'expropriation : la décision de l'autorité compétente, par laquelle elle autorise l'instance expropriante à prendre la décision d'expropriation définitive, sur la base d'une évaluation tant de la légalité interne et externe de la mesure envisagée que des conditions, visées à l'article 3 ;

4° instance expropriante : l'instance compétente pour exproprier, qui dispose d'une base juridique légale ou décrétale à cet effet ;

5° expropriation : la cession forcée de la propriété ou d'un droit réel sur un bien immobilier, de la manière et aux cas, visés au présent décret ;

6° demande d'autoréalisation : un document écrit dans lequel un propriétaire ou un détenteur d'un droit réel, en cas d'application de l'article 4, à l'égard de qui une décision d'expropriation provisoire est prise, indique qu'il souhaite et peut réaliser lui-même l'objectif d'expropriation, qui est prévu par l'instance expropriante et envisage l'intérêt public, conformément aux conditions de la note de projet ;

7° décision d'expropriation provisoire : la décision de l'instance expropriante par laquelle elle indique qu'elle souhaite procéder à l'expropriation et commence la phase administrative, de la manière et aux cas, visés au présent décret.

[¹ 8° délai de négociation à l'amiable : le délai estimé par l'instance expropriante, n'excédant pas un an, pendant lequel s'applique l'obligation de négocier visée au titre 3, chapitre 2. ]¹


(1)2020-10-16/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2020>

CHAPITRE 2. - Les conditions d'expropriation

Article 3. § 1er. Conformément à l'article 16 de la Constitution, une expropriation n'est possible que pour cause d'utilité publique. Si l'expropriation sert également un intérêt privé, elle ne peut être réalisée que dans la mesure où l'utilité publique prévaut.

§ 2. Conformément à l'article 16 de la Constitution, une expropriation n'est possible que si une base juridique légale ou décrétale explicite est prévue.

§ 3. Conformément à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, une expropriation n'est possible que si elle est nécessaire. Cette nécessité d'expropriation concerne cumulativement les trois éléments suivants :

1° l'objectif de l'expropriation ;

2° l'expropriation comme moyen ;

3° l'objet de l'expropriation.

§ 4. L'expropriation n'est possible que si les procédures arrêtées selon le présent décret ont été suivies.

§ 5. Conformément à l'article 16 de la Constitution, une expropriation n'est possible que moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 4. Si un droit réel distinct repose ou est constitué sur un bien immobilier, ce droit peut faire l'objet d'une expropriation distincte.
Article 5. Une part dans une propriété indivise ou un autre droit réel ne peut pas être exproprié(e) de manière distincte, à l'exception de la situation dans laquelle l'expropriation de cette part vise à acquérir finalement le droit de propriété ou droit réel entier.

TITRE 2. - La compétence, les cas auxquels on peut procéder à l'expropriation, et l'autorisation d'expropriation

CHAPITRE 1er. - Les instances compétentes pour procéder à l'expropriation

Article 6. Les instances suivantes sont compétentes pour procéder à l'expropriation :

1° le Gouvernement flamand, le Collège de la Commission communautaire flamande, les communes et les provinces ;

2° chaque agence autonomisée dotée de la personnalité juridique, telle que visée au [³ Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]³ ;

3° les personnes morales suivantes :

a)

les polders et wateringues, visés à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders et à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues ;

b)

les comités de remembrement, visés à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux ;

c)

[² la Société visée à l'article 2.6.1.1.1., § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;]²

d)

les comités d'échange, visés à la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ;

e)

la " Maatschappij Linkerscheldeoever ", visée à la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers ;

f)

la Société flamande de Distribution d'Eau, visée au décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) ;

g)

les exploitants du captage d'eau, tels que visés au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ;

h)

l'Universiteit Antwerpen, visée au décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'Universiteit Antwerpen ;

i)

les sociétés de logement social, visées [⁴ au Code flamand du Logement de 2021]⁴;

j)

la SA " Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied ", visée au décret du 19 décembre 1997 portant création de la société anonyme " Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied " ;

k)

l'Enseignement communautaire, visé au décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;

l)

les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, visé au décret du [² 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]² ;

m)

les régies portuaires, visées au décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;

n)

la SA " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel ", visée au décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) " ;

o)

la SDA Ostende-Bruges, la SDA Courtrai-Wevelgem et la SDA Anvers, visées au décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, de Courtrai-Wevelgem et d'Anvers ;

p)

la " Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie " (Organisation de Radiodiffusion et télévision flamande), visée au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;

q)

les gestionnaires de réseau de droit privé, visés au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

r)

l'Universiteit Hasselt, visée au décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du " Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg " (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) ;

[¹ s) la s.a. de droit public " De Werkvennootschap ", visée au décret du 23 décembre 2016 portant établissement de la sa de droit public " De Werkvennootschap;]¹

4° les Centres publics d'Action sociale, les régies communales autonomes, les partenariats intercommunaux, et les partenariats de droit public entre des Centres publics d'Action sociale ;

5° les régies provinciales autonomes et les sociétés de développement provincial.


(1)2017-06-30/08, art. 122, 002; En vigueur : 17-07-2017>

(2)2018-06-15/22, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2018-12-07/05, art. IV.257, 004; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2020-07-17/73, art. 54, 007; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE 2. - Les cas auxquels on peut procéder à l'expropriation

Article 7. Le Gouvernement flamand peut procéder à l'expropriation dans les cas auxquels il estime que l'expropriation est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communautaires et régionales.

Le Collège de la Commission communautaire flamande peut procéder à l'expropriation dans les cas auxquels il estime que l'expropriation est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communautaires dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les communes et provinces peuvent procéder à l'expropriation dans les cas auxquels elles estiment que l'expropriation est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communales et provinciales.

Dans les cas précités auxquels une base juridique spécifique pour l'expropriation est déterminée par décret ou par loi, on procède à l'expropriation sur la base de cette base juridique.

Les instances visées à l'article 6, 2° à 5° inclus, ne peuvent procéder à l'expropriation que dans les cas auxquels une base juridique spécifique pour l'expropriation est déterminée par décret ou par loi.

CHAPITRE 3. - L'autorisation d'expropriation

Article 8. Le Collège de la Commission communautaire flamande, visé à l'article 6, 1°, et les instances, visées à l'article 6, 2° et 3°, ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand.

Les instances, visées à l'article 6, 4°, ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'expropriation.

Les instances, visées à l'article 6, 5°, ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'expropriation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la manière dont l'autorisation est demandée et octroyée.

Article 9. Quant aux instances déclarées compétentes pour procéder à l'expropriation après l'entrée en vigueur du présent décret, le règlement d'autorisation suivant s'applique :

1° les instances créées par le Gouvernement flamand ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le Gouvernement flamand ;

2° les instances créées par le conseil communal ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'expropriation ;

3° les instances créées par le conseil provincial ne peuvent prendre une décision d'expropriation définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'expropriation.

TITRE 3. - Phase administrative

CHAPITRE 1er. - Début de la phase administrative

Article 10. § 1er. L'instance expropriante établit une décision d'expropriation provisoire qui, sous peine de nullité, comprend les éléments suivants :

1° la description des biens immobiliers à exproprier ou les droits réels à exproprier ;

2° la mention de l'instance expropriante ;

3° la base juridique de l'expropriation ;

4° la description de l'objectif de l'expropriation d'utilité publique ;

5° la description et la motivation de la nécessité d'expropriation.

[¹ 6° le délai de négociation à l'amiable.]¹

§ 2. La décision d'expropriation provisoire, visée au paragraphe 1er, comprend toujours, sous peine de nullité, les annexes suivantes :

1° un plan d'expropriation, conformément à l'article 11 ;

2° une note de projet, conformément à l'article 12.

L'instance expropriante peut reprendre des données supplémentaires dans la décision d'expropriation provisoire et les annexes.


(1)2020-10-16/01, art. 3, 006; En vigueur : 01-12-2020>

Article 11. § 1er. Le plan d'expropriation, visé à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 1°, comprend les éléments suivants :

1° le périmètre des biens immobiliers à exproprier, séparés ou regroupés ;

2° la mention d'après le cadastre de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles et des biens immobiliers ;

3° le nom des propriétaires selon les données cadastrales ou d'autres données disponibles pour l'instance expropriante ;

4° l'instance expropriante par parcelle et bien immobilier faisant l'objet de l'expropriation.

§ 2. Lorsqu'un droit réel est exproprié séparément en application de l'article 4, le plan d'expropriation comprend en outre les éléments suivants :

1° la liste des droits réels à exproprier par parcelle ;

2° la mention d'après le cadastre de la section et des numéros des biens immobiliers sur lesquels le droit réel repose ;

3° le nom des détenteurs des droits réels, dans la mesure où ils sont connus ;

4° l'instance expropriante par droit réel faisant l'objet de l'expropriation ;

5° le dessin des droits réels sur le plan d'expropriation.

Article 12. La note de projet, visée à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2°, comprend au moins les éléments suivants :

1° un plan de projet, contenant une description du projet et des travaux à réaliser ;

2° le cas échéant, les délais de réalisation pour l'exécution des travaux, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

3° le cas échéant, les conditions de réalisation pour les travaux ;

4° le cas échéant, les modalités de gestion du domaine public.

Article 13. Si nécessaire pour l'établissement du plan d'expropriation et de la note de projet, l'instance expropriante peut désigner une personne autorisée à accéder au bien dont l'acquisition est envisagée en tout ou en partie, afin d'effectuer toutes les constatations nécessaires et d'exécuter tous les examens nécessaires. Ces constatations et examens ne peuvent pas porter atteinte à l'intégrité du bien ou causer quelque dommage que ce soit, et ne peuvent pas avoir les caractéristiques d'une perquisition.

Sous réserve de l'autorisation du propriétaire, les personnes désignées ont toutefois uniquement accès aux habitations privées et locaux d'entreprises entre neuf heures et vingt-et-une heures et moyennant une autorisation préalable du président du tribunal de première instance.

Article 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme de la décision d'expropriation provisoire et des annexes y afférentes.

CHAPITRE 2. - L'obligation de négociation

Article 15. [¹ L'instance expropriante informe celui qu'elle souhaite exproprier par envoi sécurisé du délai de négociation à l'amiable, qui prend cours le troisième jour suivant la date postale de l'envoi.

L'instance expropriante entreprend dans le délai de négociation à l'amiable une tentative démontrable pour acquérir à l'amiable par le biais de négociations le bien immobilier ou le droit réel à exproprier. Cette obligation de négocier de l'instance expropriante s'éteint à l'expiration de la période de négociation à l'amiable ou lorsque celui qu'elle souhaite exproprier a expressément refusé d'ouvrir ou de poursuivre les négociations. Le Gouvernement flamand peut préciser les circonstances qui démontrent ce refus d'ouvrir ou de poursuivre les négociations.

Après la cessation de l'obligation de négocier visée à l'alinéa deux et après l'expiration du délai visé à l'article 16, alinéa premier, l'instance expropriante peut saisir le juge de paix par voie d'assignation au sens de l'article 46 ]¹.


(1)2020-10-16/01, art. 4, 006; En vigueur : 01-12-2020>

Article 16. Dans le cadre de la négociation, l'instance expropriante fait une offre écrite aux personnes qu'elle souhaite exproprier. Cette offre est objective, motivée et basée sur les négociations menées si les parties prenantes y ont témoigné de la bonne volonté. L'instance expropriante informe les personnes qu'elle souhaite exproprier, par envoi sécurisé de son offre, au moins quatre semaines avant la notification de la citation auprès du juge de paix, tel que décrit à l'article 46.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme et au contenu de l'obligation de négociation et à la forme et au contenu de l'offre écrite.

CHAPITRE 3. - L'enquête publique

Article 17. Après l'établissement d'une décision d'expropriation provisoire, l'instance expropriante organise une enquête publique sur l'expropriation envisagée, qui est annoncée en mentionnant au moins les éléments suivants :

1° l'endroit où se situe le bien immobilier ou le droit réel à exproprier ;

2° l'endroit où la décision d'expropriation provisoire peut être consultée ;

3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;

4° l'adresse à laquelle il faut envoyer ou on peut remettre les positions, remarques et objections, conformément à l'article 21.

Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'annonce de l'enquête publique.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.