10 NOVEMBRE 2017. - Décret relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2017 et mise à jour au 28-04-2021)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret transpose partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° abonné : personne physique ou morale qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat avec un opérateur de communications électroniques au sens large ;
2° services de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. Les services de radiodiffusion ne sont pas compris. Aux fins de la présente définition, on entend par :
les termes " à distance " : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes ;
" par voie électronique " : un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. Le traitement comprend la compression numérique ;
" à la demande individuelle d'un destinataire de services " : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.
3° service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques. Le service précité comporte les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus. Les services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques n'en font pas davantage partie ;
4° réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux quel que soit le type d'information transmise, par :
câble ;
voie hertzienne ;
moyen optique ou d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles ;
les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux ;
les réseaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;
Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet. Il s'agit uniquement de réseaux de communications électroniques utilisés entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ;
5° réseau de communications électroniques à haut débit : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s ;
6° opérateur de communications électroniques au sens strict : une entreprise qui met en place, exploite, surveille ou met à disposition des réseaux de communications électroniques ou qui a été autorisée à mettre en place, exploiter, surveiller ou mettre à disposition de tels réseaux et qui tombe sous le coup du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;
7° opérateur de communications électroniques au sens large : une entreprise qui met en place, exploite, surveille ou met à disposition des réseaux de communications électroniques ou qui a été autorisée à mettre en place, exploiter, surveiller ou mettre à disposition de tels réseaux et qui tombe sous le coup du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ou de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
8° infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures physiques ;
9° ORL : l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux institué par l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UR ;
10° infrastructure critique nationale : l'infrastructure identifiée comme critique en exécution de l'article 5 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;
11° point de terminaison du réseau : point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public. Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné ;
12° opérateur de réseau : une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique pour l'un des services suivants :
la distribution de gaz lorsque ce service relève de la compétence de la Flandre ;
la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, à l'intérieur d'une géographiquement délimitée en Région flamande ;
la production, le transport ou la distribution de chauffage urbain, c.-à-d. l'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude à partir d'une installation centrale de production par le biais d'un réseau relié à plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou de processus ;
la production, le transport ou la distribution d'eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts ;
les services de transport suivants :
1) les routes et les voies d'eau ;
2) les ports, aéroports et De Lijn ;
13° service de radiodiffusion : l'une des choses suivantes :
un service tel que visé aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui se trouve sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur du service, ayant pour objet principal la fourniture, au grand public, de programmes audiovisuels ou auditifs à des fins d'information, de divertissement, d'éducation ou à portée culturelle, par des réseaux de communications électroniques ;
la communication commerciale.
CHAPITRE 2. - Accès aux infrastructures physiques
Article 4. A la demande adressée par écrit ou par voie numérique d'un opérateur de communications électroniques au sens large, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques au sens strict accordent l'accès à leurs infrastructures physiques s'il est nécessaire pour l'une des raisons suivantes :
1° le déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
2° leur maintenance ou leur revalorisation.
L'accès est accordée selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix. Le demandeur joint, à sa demande écrite ou numérique, un aperçu des éléments de son projet pour lequel l'accès est demandé et un échéancier.
Article 5. L' opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques au sens strict fonde tout refus d'accès sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
1° la capacité technique de l'infrastructure physique à laquelle l'accès est demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. A cet égard, il est notamment tenu compte des besoins futurs, dûment motivés, d'espace de l'opérateur du réseau ou de l'opérateur de communications électroniques au sens strict ;
3° des considérations de sûreté et de santé publique ;
4° l'intégrité et la sécurité de tout réseau, en particulier de l'infrastructure critique nationale ou flamande ;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques ;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques au sens strict et adaptés à la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant qu'il offre l'accès selon des conditions équitables et raisonnables.
Le Gouvernement flamand peut dresser une liste des infrastructures critiques flamandes telles que visées à l'alinéa 1er, 4° .
L'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques au sens strict indique les raisons de son refus au plus tard deux mois après la réception de la demande d'accès complète sauf délai plus court imposé par d'autres réglementations sectorielles spécifiques.
CHAPITRE 3. - Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques existantes
Article 6. Afin de permettre aux opérateurs de communications électroniques au sens large d'introduire une demande d'accès, les opérateurs de réseaux ou les opérateurs de communications électroniques au sens strict accordent, sur demande écrite ou numérique, aux opérateurs de communications électroniques au sens large l'accès aux informations minimales suivantes relatives à leurs infrastructures physiques existantes, s'ils ne les mettent pas à disposition via le KLIP :
1° l'emplacement et le tracé ;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures ;
3° un point de contact.
A l'alinéa 1er, on entend par KLIP : le Portail des Informations sur les Câbles et Canalisations (Kabel- en Leidinginformatie portaal) qui est un système d'information électronique en vue de la libération et de l'échange d'informations sur les câbles et les canalisations en exécution du décret KLIP du 14 mars 2008.
L'opérateur de communications électroniques au sens large précise dans sa demande la zone dans il envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Le destinataire de la demande donne accès à ces informations dans les deux mois suivant la réception de la demande écrite ou numérique selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
Les opérateurs de communications électroniques au sens large qui ont accès aux informations relatives à des infrastructures physiques existantes prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.
Article 7. Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques au sens strict font droit aux demandes raisonnables, écrites ou numériques, d'un opérateur de communications électroniques au sens large d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Le demandeur précise les éléments de l'infrastructure physique du réseau concerné sur lesquels il désire effectuer une enquête en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Au plus tard un mois après la réception de la demande, le destinataire de la demande fait droit à la demande selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
Article 8. L'infrastructure critique nationale est dispensée des obligations visées aux articles 6 et 7. Le Gouvernement flamand peut dresser une liste des infrastructures critiques flamandes qui sont également dispensées des obligations visées aux articles 6 et 7.
CHAPITRE 4. - Maintien
Article 9. Tout opérateur de réseau ou opérateur de communications électroniques au sens large peut saisir l'ORL d'un litige lorsqu'il estime que les obligations définies aux articles 4 à 7 ont été enfreintes. Toute partie conserve la possibilité de saisir une juridiction.
Article 10. Une amende administrative de 250 à 25.000 euros peut être infligée s'il ressort d'une décision définitive de l'ORL ou d'une décision définitive d'une juridiction qu'une partie refuse abusivement le droit d'accès à l'infrastructure physique visé aux articles 4 et 5 ou enfreint les obligations visées aux articles 6 et 7.
Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.
L'amende administrative ne peut être infligée que dans le délai d'un an suivant le jour de la décision définitive de l'ORL ou de la décision définitive d'une juridiction.
Le greffe de la juridiction qui statue transmet une copie du jugement à l'organe qui peut infliger l'amende administrative.
Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent infliger l'amende et effectuer les sommations.
La partie en défaut est informée de la décision d'infliger l'amende administrative par lettre recommandée. Le Gouvernement flamand peut autoriser tout autre mode de signification permettant d'établir la date de notification avec certitude.
La notification de la décision mentionne le montant, le mode et le délai de paiement de l'amende.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.
§ 2. L'amende administrative est perçue et recouvrée en faveur [¹ de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen ", visé à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant l'établissement de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen "]¹. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent percevoir et recouvrer l'amende.
Si la partie en défaut refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire portant les saisies conservatoires et voies d'exécution, s'appliquent à la contrainte.
L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie définitivement. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
§ 3. En cas de contestation de la décision visée au paragraphe 1er, l'intéressé peut, à peine de déchéance du droit de recours, introduire par voie de requête, dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, un recours en plein contentieux contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
(1)2021-04-02/35, art. 28, 002; En vigueur : 10-05-2021>
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives
Section 1ère. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Article 12. A l'article 104 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 19 décembre 1997, sont ajoutés un alinéa 4 et un alinéa 5 libellés comme suit :
" Les coûts pour les mesures visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas à charge du gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée si un opérateur d'un réseau de communications électroniques revendique le droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets.
En cas de droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, l'alinéa 3 ne s'applique pas si le propriétaire ou l'ayant droit du bien est le gestionnaire d'un domaine public ou d'une voie publique ".
Section 2. - Modification du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993
Article 13. A l'article 42 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, sont ajoutés un alinéa 2 et un alinéa 5 libellés comme suit :
" Les refus d'autorisations pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit dans l'infrastructure physique du gestionnaire de voirie, du gestionnaire des voies navigables, du gestionnaire des digues maritimes ou des digues sont motivés sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, tels que :
1° la capacité technique de l'infrastructure concernée d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. A cet égard, il est notamment tenu compte des besoins futurs, dûment motivés, d'espace de du gestionnaire de voirie, du gestionnaire des voies navigables, du gestionnaire des digues maritimes ou des digues ;
3° des considérations de sûreté et de santé publique ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.