13 DECEMBRE 2016. - [Décret relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée] <DCG 2023-11-13/18, art.5, 008; En vigueur : 01-01-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2017 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2017-01-30
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 31
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Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Article 1er - Champ d'application

Le présent décret s'applique à [¹ au service désigné par le Gouvernement]¹, aux prestataires ainsi qu'à toutes les personnes qui sollicitent ses mesures de soutien au titre de bénéficiaire.


(1)2023-11-13/18, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 2. - Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. - Définitions

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° vie autodéterminée : l'organisation de son quotidien en ayant recours aux conseils, à l'accompagnement et au soutien nécessaires lorsque le bénéficiaire concerné en a besoin ou le souhaite;

2° liberté de choix : la liberté du bénéficiaire d'opter pour une possibilité de manière autonome;

3° bénéficiaires : les personnes physiques suivantes :

a)

les enfants et les jeunes : les personnes âgées de 0 à 21 ans qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité;

b)

les adultes : les personnes âgées de 21 ans à l'âge légal de la retraite qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité;

c)

les personnes âgées : les personnes qui ont dépassé l'âge légal de la retraite;

d)

les soignants proches : les personnes proches d'une personne mentionnée aux a), b) ou c) et qui s'en occupent dans un cadre non professionnel, qu'elles soient ou non dédommagées pour le faire. Les aidants proches mentionnés dans la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance sont aussi considérés comme soignants proches;

4° représentant : une des personnes physiques suivantes :

a)

le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;

b)

le mandataire désigné par le bénéficiaire par le biais d'un acte notarié, à l'exception des personnes qui sont occupées auprès d'un prestataire auquel fait appel le bénéficiaire;

5° prestataires : les services et établissements qui fournissent les prestations de soutien auprès des bénéficiaires;

6° aménagements raisonnables : les aménagements raisonnables mentionnés à l'article 3, 9°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination;

7° accessibilité : le fait que le bénéficiaire puisse trouver les domaines de vie organisés, y accéder et les utiliser;

8° détection des besoins : l'évaluation et la clarification des mesures de soutien nécessaires, que ce soit au niveau des soins, au niveau social, sociopédagogique ou ménager, au niveau de la nécessité d'aides et d'aménagement de l'habitation, le cas échéant, au niveau de l'intégration professionnelle, des aides financières et administratives, ainsi que d'autres besoins du bénéficiaire. Les ressources et capacités du bénéficiaire ainsi que de son environnement social sont prises en considération;

9° gestion de cas : la procédure pour organiser, avec le bénéficiaire, l'aide, l'encadrement, la promotion et l'approvisionnement nécessaires, et ce, en répondant aux besoins de manière adéquate. La mission consiste à planifier, organiser et évaluer avec le bénéficiaire un système ciblé de coopération qui tient compte des besoins d'aide concrets du bénéficiaire;

10° plan de soutien : l'offre de soutien qui, en impliquant le bénéficiaire, est établie sur la base d'une évaluation individuelle des besoins en tant que recommandation pour les mesures de soutien demandées par le bénéficiaire;

11°[¹ Service : le service désigné par le Gouvernement;]¹;

12°Convention de l'ONU : la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, faits à New-York le 13 décembre 2006[¹;]¹

[¹ 13° avis conforme : un avis préalable à une décision, contraignant et établi en bonne et due forme et dans les délais impartis, qui n'autorise la proposition de décision que s'il est favorable sans réserve ou sous certaines conditions;]¹

[¹ 14° BelRAI screener : un instrument d'évaluation global étayé scientifiquement, basé sur le "Resident Assessment Instrument" au niveau international. Il s'agit d'un instrument électronique validé qui génère des informations standardisées sur le bénéficiaire, afin d'améliorer l'encadrement;]¹

[¹ 15° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]¹


(1)2023-11-13/18, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 4. - Représentant

Dans les limites des prescriptions légales, le représentant du bénéficiaire peut exercer tous les droits et devoirs de celui-ci mentionnés dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution, et ce, en son nom et pour son compte. Ce faisant, il agit exclusivement dans l'intérêt du bénéficiaire.

Chapitre 2.

2023-11-13/18, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 5.

2023-11-13/18, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 3. - Vie autodéterminée et missions [¹ du Service ]¹


(1)2023-11-13/18, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Section 1re. - Missions et dispositions générales

Article 6. - Missions générales

[¹ Le Service]¹ assure les missions générales suivantes :

1° informer de manière générale la population sur les mesures de soutien et offres existantes [¹ en matière de vie autodéterminée]¹, et ce, par la sensibilisation, les relations publiques et la diffusion de documentation;

2° de sa propre initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, observer les évolutions [¹ en matière de vie autodéterminée]¹;

3° de sa propre initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, élaborer des propositions ou recommandations en vue d'adapter l'offre aux conditions cadres correspondantes. A la demande d'autres autorités, [¹ le Service]¹ peut aussi élaborer des propositions ou recommandations en vue d'adapter l'offre aux conditions cadres correspondantes;

4° promouvoir et encadrer l'échange d'informations et le travail en réseau entre les prestataires [¹ en matière de vie autodéterminée]¹;

5° mener ou mandater des études et enquêtes;

6° promouvoir la formation continue des personnes occupées [¹ dans le domaine de la vie autodéterminée]¹;

7° en tant que point de contact (point focal) de la Communauté germanophone pour la Convention de l'ONU :

a)

assurer la coordination générale de la mise en oeuvre de la Convention de l'ONU en Communauté germanophone;

b)

établir un plan d'action transversal en vue de la mise en oeuvre de la Convention de l'ONU en Communauté germanophone, plan soumis au Parlement après approbation du Gouvernement;

c)

en tant qu'organisme spécialisé, assurer la coordination de la mise en oeuvre de la Convention de l'ONU et des mesures prévues dans le plan d'action;

d)

assurer l'information et la sensibilisation en ce qui concerne la Convention de l'ONU, des concepts et développements novateurs dans le secteur ainsi que sur les mesures et processus mis en place en Communauté germanophone;

e)

faire rapport sur la mise en oeuvre de la Convention de l'ONU;

f)

se concerter avec les organismes compétents aux niveaux national et international;

8° conseiller et sensibiliser à propos de l'accessibilité;

9° sur ordre du Gouvernement, assurer la représentation de la Communauté germanophone au sein d'organes belges, européens ou internationaux et conclure des conventions de coopération avec les autorités et organismes en Belgique et à l'étranger.


(1)2023-11-13/18, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 7. - Conseils prodigués aux bénéficiaires

[² Le Service]² assure, en faveur des bénéficiaires, les tâches de conseil suivantes :

1° informer, orienter et conseiller de manière personnalisée le bénéficiaire quant aux mesures de soutien[² existantes en matière de vie autodéterminée]²;

2° analyser les besoins individuels du bénéficiaire en collaboration avec lui. Pour ce, [² le Service]² tient compte des souhaits et besoins du bénéficiaire ainsi que de sa liberté de choix. Si le bénéficiaire le souhaite, d'autres personnes peuvent participer à l'analyse des besoins. En règle générale, l'analyse des besoins se déroule dans l'habitation du bénéficiaire ou sur son lieu de formation ou de travail.[¹.]¹[² ...]²

3° établir, en accord avec le bénéficiaire, un plan de soutien individuel et orienté sur son milieu de vie. Dans ce plan de soutien sont repris les résultats de l'analyse des besoins et les mesures de soutien recommandées mises en place en fonction de cette dernière. Le plan de soutien est établi de concert avec les prestataires, en tenant compte des capacités propres et de leurs réserves de capacité disponibles;

4° coordonner les mesures du plan de soutien, si besoin est et dans la mesure où le bénéficiaire est d'accord avec le plan de soutien élaboré. S'il est dérogé au plan de soutien ou si celui-ci est rejeté, [² le Service]² soutient le bénéficiaire dans la mise en oeuvre des mesures de soutien qu'il a choisies, et ce, dans le cadre des capacités disponibles des prestataires;

5° simuler la participation personnelle pour les soutiens prévus dans le plan et informer le bénéficiaire sur les éventuelles aides financières et administratives;

6° prodiguer des conseils spécialisés et personnalisés au bénéficiaire tout au long de la prestation de soutien et coordonner les mesures en fonction des besoins tout en tenant compte de son milieu de vie. Pour vérifier si les mesures sont toujours adaptées, le plan de soutien est vérifié avec le bénéficiaire et les prestataires concernés :

a)

pour les enfants, les jeunes et les adultes : à la demande du bénéficiaire ou sur la proposition de [² le Service]²;

b)

pour les personnes âgées : au moins tous les six mois.

Les bénéficiaires et les prestataires concernés informent aussi [² le Service]² en cas de modification des besoins;

7° prodiguer des conseils au bénéficiaire en ce qui concerne la prévention de la violence et le soutenir lorsqu'il est victime de tels actes.

Le Gouvernement détermine les conditions à respecter pour solliciter l'analyse des besoins et l'établissement du plan de soutien, ainsi que les critères et procédures d'évaluation à utiliser pour estimer les besoins.


(1)2018-12-11/11, art. 13, 004; En vigueur : 21-01-2019>

(2)2023-11-13/18, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8. - Aides et subsides en faveur des bénéficiaires

[¹ Le Service]¹ peut octroyer aux bénéficiaires des aides financières et/ou des subsides pour des mesures individuelles d'aide et d'adaptation visant la mise en oeuvre d'aménagements raisonnables, y compris pour des aides à la mobilité.

Le Gouvernement détermine :

1° les conditions mises à l'octroi d'une aide ou d'un subside, y compris un plafond éventuel;

2° les formes que prennent éventuellement les aides et subsides;

3° les critères et la procédure selon lesquels [¹ le Service]¹ peut octroyer des aides et subsides.


(1)2023-11-13/18, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 9. - Soutien matériel en faveur des bénéficiaires

[¹ Le Service]¹ peut octroyer aux bénéficiaires des aides matérielles pour des mesures individuelles d'aide et d'adaptation visant la mise en oeuvre d'aménagements raisonnables, y compris pour des aides à la mobilité, et ce, sous forme de prêts.


(1)2023-11-13/18, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 10. - Obligations des bénéficiaires

Le Gouvernement détermine :

1° sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le montant et les modalités de fixation de la participation personnelle à charge des bénéficiaires qui font appel aux prestations de soutien fournies par [¹ le Service]¹ ou les prestataires;

2° les obligations du bénéficiaire ou, selon le cas, de ses ayants droit, lorsque le matériel éventuellement subsidié ou mis à disposition n'est plus utilisé par lui personnellement;

3° les autres obligations du bénéficiaire liées à l'octroi d'une allocation, d'un subside ou d'un soutien matériel.


(1)2023-11-13/18, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Section 2. - Missions spécifiques en faveur des enfants, des jeunes et des adultes

Article 11. - Missions

§ 1er - [¹ Le Service]¹ exerce, en faveur des enfants, des jeunes et des adultes, les missions spécifiques suivantes :

1° l'encadrement sociopédagogique;

2° [² ...]²;

3° [² ...]²;

4° l'organisation d'offres de logement en dehors d'institutions.

§ 2 - [¹ Le Service]¹ encadre les enfants et les jeunes nécessitant une revalidation médicale dans le cadre d'une gestion de cas.

Le Gouvernement détermine les critères d'intervention correspondants.


(1)2023-11-13/18, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2025-02-24/04, art. 18, 011; En vigueur : 01-01-2025>

Article 12. - Agrément de prestataires

Chaque prestataire qui, dans le cadre du présent décret, propose régulièrement une ou plusieurs des mesures de soutien suivantes pour des enfants, des jeunes ou des adultes doit être agréé par [¹ le Service]¹ avant d'entamer l'activité :

1° des offres thérapeutiques, sans préjudice des dispositions légales ou décrétales contraires;

2° des formes de logement en institution;

3° des formes d'emploi en institution;

4° des offres de soutien ou de répit;

5° des offres en matière d'entraide, d'autodétermination, de conscientisation, de loisirs et de formation;

6° des offres spécialisées en matière de transport de personnes.


(1)2023-11-13/18, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 13. - Procédure d'agrément

Pour pouvoir être agréé en tant que prestataire conformément à l'article 12, le pouvoir organisateur doit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou dépendre d'un pouvoir subordonné.

[¹ La sécurité des locaux utilisés par le pouvoir organisateur pour son service est attestée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent.]¹

Le Gouvernement détermine :

1° les autres conditions d'agrément et obligations;

2° les éventuelles formes d'agrément;

3° les critères et la procédure selon lesquels [² le Service]² octroie, refuse, suspend ou retire l'agrément;

4° la durée de l'agrément, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à dix ans.


(1)2020-12-10/38, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2023-11-13/18, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 14. - Subventionnement des prestataires

§ 1er - [² Le Service]² peut accorder des subsides à des prestataires agréés, y compris pour des équipements.

Le Gouvernement détermine :

1° les conditions de subventionnement et les obligations, y compris un éventuel plafond;

2° les éventuelles formes de subventionnement;

3° les critères et la procédure selon lesquels [² le Service]² peut octroyer des subsides.

§ 2 - Sans préjudice du § 1er, le subventionnement peut s'opérer dans le cadre d'une convention conclue entre [² le Service]² et le prestataire.

Le Gouvernement détermine les conditions-cadres correspondantes.

[¹ § 3 - Sans préjudice des § § 1er et 2, le Gouvernement peut autoriser [² le Service]² à verser les traitements du personnel des prestataires agréés, et ce, aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement.]¹


(1)2018-12-11/11, art. 14, 004; En vigueur : 21-01-2019>

(2)2023-11-13/18, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Section 3. - Missions spécifiques en faveur des personnes âgées

Article 15. - Attestation de consultation

§ 1er - A l'issue de la consultation et de l'établissement d'un plan de soutien, mentionnés à la section 1re, [¹ le Service]¹ délivre une attestation à la personne âgée.

Si la personne âgée souhaite bénéficier d'offres résidentielles proposées par des maisons de repos et de soins ou de prestations fournies par des aides familiales et séniors, elle introduit cette attestation auprès du prestataire en même temps que sa demande.

S'il n'y a pas d'attestation, le prestataire redirige - avant que la prestation ne soit fournie - la personne âgée vers [¹ le Service]¹ en vue de l'établissement d'un plan de soutien.

§ 2 - Par dérogation au § 1er, il ne faut pas introduire d'attestation auprès du prestataire lorsque la prestation de soutien dure moins d'un mois ou en cas de soins palliatifs.

Lorsqu'une mesure de soutien urgente est accordée et qu'elle est supposée durer plus d'un mois, le prestataire informe [¹ immédiatement le Service]¹ de l'urgence motivée. [¹ Le Service vérifie]¹ les besoins dans le mois suivant le début de la prestation d'aide par le prestataire.

En cas de soins palliatifs, [¹ le Service]¹ est informé des mesures appliquées.

§ 3 - A l'exception des aides à la mobilité mentionnées aux articles 8 et 9 et du classement dans une catégorie de soins mentionné à l'article 16, la mission de [¹ le Service]¹ se termine de plein droit en cas de passage durable à un encadrement résidentiel.


(1)2023-11-13/18, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 16. - Classement dans une catégorie de soins

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