16 FEVRIER 2017. - Loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services

Type Loi
Publication 2017-03-17
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 13
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. L'intitulé de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du 4 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ".

Article 3. L'article 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Elle transpose :

1° la Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, modifiée par la Directive 2007/66/CE;

2° la Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la Directive 2007/66/CE;

3° les articles 35 et 55 à 64 de la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE;

4° l'article 22 partiellement et l'article 55 de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE;

5° l'article 40 partiellement et l'article 75 de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la Directive 2004/17/CE;

6° l'article 29 partiellement et les articles 40, 46 et 47 de la Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession. ".

Article 4. Dans la même loi, et pour autant que ses dispositions ne soient pas remplacées par d'autres dispositions de cette loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'exception de l'article 2, 7°, les mots "du 15 juin 2006" sont à chaque fois remplacés par les mots "relative aux marchés publics";

2° à l'exception de l'article 2, 8°, les mots "du 13 août 2011" sont à chaque fois remplacés par les mots "défense et sécurité";

3° les mots "un nouveau marché" sont à chaque fois remplacés par les mots "une nouvelle procédure de passation";

4° le mot "communautaire" est à chaque fois remplacé par les mots "de l'Union européenne";

5° dans le texte néerlandais des titres I et II de la même loi, le mot "concurrentiedialoog" est à chaque fois remplacé par les mots "concurrentiegerichte dialoog".

Article 5. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° marché : le marché public ou le marché de travaux, de fournitures ou de services, l'accord-cadre et le concours au sens de la loi relative aux marchés publics ou de la loi défense et sécurité, selon le cas; ";

b)

entre le 1° et le 2°, il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit :

" 1°/1 concession : la concession de services ou la concession de travaux visée à l'article 2, 7°, de la loi relative aux concessions; ";

c)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° autorité adjudicatrice : l'adjudicateur visé à l'article 2, 5°, de la loi relative aux marchés publics et à l'article 2, 5°, de la loi relative aux concessions ainsi que le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou la personne de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de la loi défense et sécurité, selon le cas; ";

d)

le 3° est remplacé comme suit :

" 3° candidat concerné : selon les définitions de la présente loi et de la loi relative aux marchés publics, de la loi relative aux concessions ou de la loi défense et sécurité, selon le cas, le candidat à qui l'autorité adjudicatrice, à l'occasion d'un marché ou d'une concession, n'a pas communiqué les motifs de sa non-sélection avant que la décision d'attribution ne soit communiquée aux soumissionnaires concernés; ";

e)

au 4°, premier tiret, les mots "non-sélection ou du refus de son offre indicative avant" sont remplacés par les mots "non-admission avant que";

f)

au 5°, le mot "notifiée" est remplacé par le mot "communiquée";

g)

entre le 5° et le 6°, il est inséré un 5°/1, rédigé comme suit :

" 5/1° participant retenu dans l'accord-cadre : l'opérateur économique partie à l'accord-cadre au sens de la loi relative aux marchés publics; ";

h)

le 7° est remplacé comme suit :

" 7° la loi relative aux marchés publics : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; ";

i)

entre le 7° et le 8°, il est inséré un 7°/1, rédigé comme suit :

" 7°/1 la loi relative aux concessions : la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions; ";

j)

au 8°, les mots "la loi du 13 août 2011 : " sont remplacés par les mots "la loi défense et sécurité : ";

k)

au 10°, la virgule est remplacée par le mot "et" et les mots "et IV" sont supprimés.

Article 6. Dans l'intitulé du Titre II de la même loi, le mot "ressorterende" dans le texte néerlandais est remplacé par le mot "ressorterend" et les mots "et pour les concessions relevant de la loi relative aux concessions" sont ajoutés.
Article 7. Dans l'intitulé du Chapitre 1er du Titre II de la même loi, les mots "et concessions" sont insérés entre le mot "marchés" et le mot "atteignant".
Article 8. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "par le Roi" sont supprimés;

2° l'article est complété par les alinéas 2, 3 et 4 rédigés comme suit :

" Le présent chapitre s'applique également aux concessions qui relèvent de la loi relative aux concessions et dont la valeur atteint le montant fixé pour la publicité européenne.

L'article 4, alinéa 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable aux marchés publics portant sur des services sociaux et autres services spécifiques visés à l'annexe III de la loi relative aux marchés publics.

Lorsque l'estimation initiale du marché ou de la concession est inférieure au montant fixé pour la publicité européenne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'offre à approuver est supérieur de plus de 20 % à ce montant fixé, le présent chapitre est applicable, à l'exception de l'article 4, alinéa 1er, 1° à 6°, alinéas 2 et 3, de l'article 4/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, et des articles 7 et 7/1, et étant entendu que l'application du chapitre 2 précède celle du présent chapitre. Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas prévu par l'article 12, 1°. ".

Article 9. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Dans le cadre de la passation d'un marché, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée :

1° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée sans publication préalable ou à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable;

2° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure concurrentielle avec négociation;

3° lorsqu'elle décide de recourir à un dialogue compétitif dans les secteurs classiques;

4° lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification;

5° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

6° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, de ne pas admettre un participant;

7° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu;

8° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;

9° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer une nouvelle procédure de passation.

En ce qui concerne les décisions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise mais la décision formelle motivée peut cependant être rédigée a posteriori, lors de l'établissement de la prochaine décision visée à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 8° ou 9°, selon le cas.

Dans les cas suivants, si la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er, 8°, ne peut être rédigée immédiatement, celle-ci est rédigée a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la décision :

1° en cas d'urgence impérieuse dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, § 1er, 1°, b), ou 124, § 1er, 5°, de la loi relative aux marchés publics;

2° s'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, § 1er, 4°, c), ou 124, § 1er, 9°, de la loi relative aux marchés publics;

3° lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, § 1er, 3°, ou 124, § 1er, 10° et 11°, de la loi relative aux marchés publics. ".

Article 10. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Dans le cadre de la passation d'une concession, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée :

1° lorsqu'elle décide d'appliquer la procédure de passation visée à l'article 43, § 2, de la loi relative aux concessions;

2° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

3° lorsqu'elle attribue une concession, quelle que soit la procédure;

4° lorsqu'elle renonce à passer une concession et, le cas échéant, décide de lancer une nouvelle procédure de passation.

En ce qui concerne les décisions visées à l'alinéa 1er, 1°, les motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise mais la décision formelle motivée peut cependant être rédigée a posteriori, lors de l'établissement de la prochaine décision visée à l'alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, selon le cas. ".

Article 11. A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans la première phrase, les mots "de passation" sont insérés entre le mot "procédure" et les mots "et le type de décision";

b)

au 1°, les mots "la date de la décision" sont insérés entre les mots "autorité adjudicatrice" et le mot "l'objet";

c)

au 2°, le mot "négociée" est remplacé par les mots "concurrentielle avec négociation, de procédure négociée sans publication préalable, de procédure négociée sans mise en concurrence préalable,";

d)

au 6°, les mots "des décisions y afférentes" sont remplacés par les mots "justifiant leur sélection ou non-sélection";

e)

le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° - en cas de dialogue compétitif, les noms des participants dont la ou les solutions ont ou n'ont pas été retenues au terme du dialogue et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;

f)

au 10°, les mots "d'attribution" sont remplacés par les mots "de passation".

Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

" Art. 5/1. La décision motivée visée à l'article 4/1 comporte, selon la procédure de passation et le type de décision :

1° le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, la date de la décision, l'objet de la concession, et le cas échéant, le prix ou le montant des redevances à approuver;

2° en cas de recours à la procédure de passation visée à l'article 43, § 2, de la loi relative aux concessions, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;

3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;

4° les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait justifiant leur sélection ou non-sélection;

5° les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée non conforme et les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs relèvent notamment de la conformité aux exigences minimales de nature technique, physique, fonctionnelle ou juridique fixées, le cas échéant, par l'autorité adjudicatrice dans les documents de concession;

6° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus et des participants et soumissionnaires dont l'offre conforme n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;

7° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer la concession et, le cas échéant, l'indication de la nouvelle procédure de passation suivie. ".

Article 13. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. La décision visée à l'article 5, complétée le cas échéant par les informations visées à l'article 164 de la loi relative aux marchés publics, constitue le rapport individuel et est transmise, à sa demande, à la Commission européenne, via le point de contact visé à l'article 163, § 2, de cette même loi. ".

Article 14. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "de passation du marché ou de la concession" sont insérés entre les mots "Lorsque la procédure" et les mots "comprend une première phase";

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots : "Informe celui-ci par écrit de cette intention et des raisons" sont remplacés par les mots "communique à celui-ci cette intention et les raisons";

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. En cas de système d'acquisition dynamique, dès qu'elle a pris la décision motivée, l'autorité adjudicatrice communique à tout participant non admis, les motifs de sa non-admission, extraits de la décision motivée. ".

Article 15. Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

" Art. 7/1. En cas de marché passé selon une procédure concurrentielle avec négociation, une procédure négociée sans publication préalable, une procédure négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation, l'autorité adjudicatrice communique, à la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre régulière ou de tout participant ayant proposé une solution, les informations relatives, selon le cas, au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue avec les soumissionnaires ou participants et ce, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite du soumissionnaire ou du participant concerné. ".

Article 16. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais, à l'exception de la première phrase du paragraphe 1er, le mot "kennisgeving" est à chaque fois remplacé par le mot "mededeling";

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "doet de aanbestedende instantie kennisgeving van" sont remplacés par les mots "deelt de aanbestedende instantie het volgende mee";

3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "ou non conforme" sont insérés entre les mots "a été jugée irrégulière" et les mots "les motifs de son éviction";

4° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots "par tout autre moyen électronique" sont remplacés par les mots "le cas échéant, par les plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi relative aux marchés publics ou les moyens de communication électroniques visés à l'article 32 de la loi relative aux concessions,";

5° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est abrogé;

6° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou cette concession" sont insérés entre le mot "marché" et les mots ", la suspension" et, dans le texte néerlandais, le mot "ingesteld" est remplacé à chaque fois par le mot "ingediend".

Article 17. A l'article 9 de la même loi, les mots "ou une concession" sont insérés entre les mots "renoncer à passer un marché" et les mots "et, le cas échéant,".
Article 18. Dans la même loi, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :

" Art. 9/1. § 1er. L'autorité adjudicatrice effectue immédiatement les communications visées aux articles 7, 8 et 9, par télécopieur, par courrier électronique ou par les plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi relative aux marchés publics ou les moyens de communication électroniques visés à l'article 32 de la loi relative aux concessions et, le même jour, par envoi recommandé.

§ 2. Les communications visées au paragraphe 1er indiquent l'existence des voies de recours, leurs délais et les instances compétentes à tout le moins par une référence explicite aux articles 14, 15, 23 et 24.

A défaut de ces mentions, le délai d'introduction du recours en annulation visé à l'article 23, § 2, prend cours quatre mois après la communication de la décision motivée. ".

Article 19. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.