1 JUIN 2017. - Décret modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2017 et mise à jour au 17-11-2023)
Article 1er. Dans l'article 1er du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable du 29 octobre 1998, tel que modifié par le décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016, les modifications suivantes sont apportées :
le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage. ";
le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° logement d'insertion : le logement d'utilité publique visant à l'insertion et destiné exclusivement à l'hébergement de ménages de catégorie 1. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social. ";
le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° logement de transit : le logement d'utilité publique exclusivement destiné à l'hébergement temporaire de ménages de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement social. ";
le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° logement d'utilité publique : le logement sur lequel un opérateur immobilier est titulaire de droits réels, qu'il détient en gestion ou qu'il prend en location, destiné à l'habitation dans le cadre de la politique sociale développée par la Région ";
le 10° est abrogé;
dans le 11°bis, le mot " social " est à chaque fois remplacé par le mot " d'utilité publique ";
le 11°ter est remplacé par ce qui suit :
" 11°ter accompagnement social : ensemble de moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux pour aider les occupants d'un logement loué ou géré par un opérateur immobilier visant à favoriser l'accès, l'appropriation ainsi que le maintien au logement. Il se pratique de manière individuelle et/ou collective tout en préservant l'intimité en visant l'autonomie ";
dans le 18°bis, les mots " à un ménage disposant de revenus moyens, modestes ou en état de précarité " sont remplacés par les mots " à un ménage de catégorie 1, 2 ou 3 ";
dans le 29° les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots " ménage en état de précarité " sont remplacés par les mots " ménage de catégorie 1 ";
2) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les personnes visées au a., b. et c. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :
1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;
2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;
3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement ";
dans le 30° les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots " ménage à revenus modestes " sont remplacés par les mots " ménage de catégorie 2 ";
2) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :
1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;
2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;
3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement ";
dans le 31°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " ménage à revenus moyens " sont remplacés par les mots " ménage de catégorie 3";
dans le a) les mots " aux revenus modestes " sont remplacés par les mots " aux revenus des ménages de catégorie 2 " et le nombre " 31 000 " est remplacé par le nombre " 41 000 ";
dans le b) les mots " supérieurs aux revenus modestes " sont remplacés par les mots " supérieurs aux revenus des ménage de catégorie 2 " et le nombre " 37 500 " est nombre par le chiffre " 50 000 ";
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les personnes visées au a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :
1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;
2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;
3° dans des cas spécifiques déterminés par le Gouvernement ";
dans le 36°, les mots " à des ménages en état de précarité, à revenus modestes ou à revenus moyens " sont remplacés par les mots " à des ménages de catégorie 1, 2 ou 3 ";
l'énumération est complétée par des 38° et 39° rédigés comme suit :
" 38° bail glissant : bail d'habitation au sens du Code civil, conclu entre un bailleur et un des opérateurs immobiliers déterminés par le Gouvernement en vue d'une sous-location du bien loué à une personne en état de précarité qui dispose du droit, à l'issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct;
39° habitat solidaire : logement disposant d'au minimum un espace collectif et occupé par plusieurs ménages dont au moins un en situation de précarité sociale, disposant chacun d'au minimum un espace privatif, qui sont engagés entre eux, par écrit, dans un projet de vie solidaire à l'exclusion de tout autre logement collectif réglé par une législation particulière. ".
Article 2. Dans l'article 2 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 février 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, après les mots " un logement sain, ", ajouter les mots " répondant à des critères minima de sécurité, ";
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " aux ménages à revenus modestes et en état de précarité " sont remplacés par les mots " aux ménages de catégorie 1 et 2 ";
il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le présent Code et ses arrêtés d'exécution visent à la mise en oeuvre de la politique sociale du logement ";
3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" La Région et les opérateurs immobiliers promeuvent l'information relative aux mesures de prévention en matière de sécurité des logements. ".
Article 3. L'article 7 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Le bourgmestre statue sur le rapport d'enquête dans les trois mois de sa réception, si l'enquête a été effectuée par un fonctionnaire ou un agent de l'administration, ou de sa réalisation, si l'enquête a été effectuée par un agent communal.
Sauf urgence impérieuse, le bourgmestre est tenu d'entendre, lorsqu'ils ont été identifiés et s'ils le souhaitent, tout titulaire de droits réels sur le logement concerné par le rapport d'enquête et, lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur du logement, ainsi que l'occupant éventuel. La procédure d'audition est fixée par le Gouvernement.
Sans préjudice de l'article 201, le bourgmestre prend des mesures conservatoires, ordonne des travaux de réhabilitation, de restructuration, de démolition ou prononce l'interdiction d'occuper. S'il prononce l'interdiction d'occuper en vertu du présent Code ou de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale et procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier, lorsque le délai entre la décision d'interdiction d'occupation et la date prévue de l'expulsion ne permet pas aux occupants de retrouver un logement, au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de situation d'urgence liée directement à la santé ou la sécurité des occupants, le bourgmestre peut s'écarter de la procédure visée à l'article 7bis.
En cas d'inexécution des travaux par le titulaire de droits réels sur le logement, le bourgmestre procède à leur exécution. Tout titulaire de droits réels sur le logement et, lorsque celui-ci est donné en location, le bailleur est alors tenu au remboursement des frais exposés.
Le bourgmestre informe le Gouvernement des mesures qu'il a prises.
A défaut pour le bourgmestre de prendre sa décision dans le délai visé à l'alinéa 1er ou si les mesures imposées par lui paraissent insuffisantes, le Gouvernement peut se substituer au bourgmestre pour interdire l'accès ou l'occupation des logements faisant l'objet de l'enquête.
Si le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier, lorsque le délai entre la décision d'interdiction d'occupation et la date prévue de l'expulsion ne permet pas aux occupants de retrouver un logement, au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.
Il fixe les délais à respecter dans l'exécution de cette mesure.
Article 4. Dans le même Code, un article 7bis rédigé comme suit est inséré entre l'article 7 et l'article 7bis devenu article 7ter :
" Art. 7bis. Le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé en vertu de l'article 7, alinéa 3 ou alinéa 7, si un des logements suivants est disponible :
logements de transit;
logements donnés en location au C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132;
logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;
structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence;
logements issus du secteur locatif privé sur le territoire de la commune sur base de l'inventaire visé à l'alinéa 6.
Si le bourgmestre ne dispose d'aucun logement, issu de ces catégories, disponible sur son territoire, il en informe la Société wallonne du Logement et lui transmet le dossier de consultation des gestionnaires de ces catégories de logement.
Après avoir vérifié que les démarches requises en vertu de l'alinéa 1er ont été effectuées par le bourgmestre, la Société wallonne du Logement procède à la recherche d'un logement disponible sur le territoire de la province, dans un délai d'un mois, en recourant aux logements suivants :
logements de transit;
logements donnés en location à un C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132;
logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;
logements issus du secteur locatif privé;
structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence.
Si la Société wallonne du Logement ne trouve aucun logement sur le territoire de la province ou si le ménage expulsé n'accepte pas la proposition effectuée par le bourgmestre ou par la Société wallonne du Logement, plus aucune obligation de relogement n'incombe au bourgmestre et à la Société wallonne du Logement.
Tout propriétaire privé peut manifester sa volonté de louer ou de mettre à disposition un bien dans le cadre d'une procédure de relogement auprès de la commune, sur le territoire de laquelle se situe le logement, ou de la Société wallonne du Logement.
La commune et la Société wallonne du Logement tiennent un inventaire à jour de ces logements.
Le recours à un logement du secteur locatif privé n'est permis que si le Fonds régional pour le relogement visé à la section 4 permet d'en financer partiellement la location.
Le Gouvernement détermine la durée ainsi que le financement du relogement en fonction des ressources et des besoins de l'occupant expulsé.
L'obligation de relogement visé au présent article ne s'applique pas lorsque le logement doit être évacué pour cause de surpeuplement.
Article 5. Dans l'article 9 du même Code, modifié par le décret du 22 juillet 2010, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse par quatre personnes;
2° aux logements de type unifamilial occupés par moins de 5 personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage au sens de l'article 1er, 28° du présent Code, liées par un contrat de colocation ".
Article 6. Dans l'article 10, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 février 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° respecter les critères de salubrité et les critères relatifs à la structure du logement et à sa dimension fixés par le Gouvernement sur la base du présent Code ".
Article 7. Dans l'article 13, alinéa 3, du même Code, les mots " à l'article 7, alinéas 8 à 14 " sont remplacés par les mots " à l'article 7bis ".
Article 8. Dans l'article 13bis, alinéa 3, du même Code, les mots " alinéas 3 ou 6 " sont remplacés par les mots " alinéas 3 ou 7 ".
Article 9. Dans l'article 13quater, alinéa 3, du même Code, les mots " des articles 22ter et 22quater " sont remplacés par les mots " de l'article 14 ".
Article 10. Dans le titre II, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section 1 est abrogé.
Article 11. L'article 14 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 février 2012 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. § 1er. Il est accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide aux ménages, pour rendre leur logement adaptable ou accessible, pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou leur permettant d'en améliorer la performance énergétique.
Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide est accordée aux ménages.
§ 2. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, il est accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles :
1° une aide de déménagement ou de loyer :
a. aux ménages de catégorie 1 qui prennent en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux, soit en quittant un logement inhabitable ou surpeuplé, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement, soit en quittant une situation de sans-abri telle que définie par le Gouvernement;
b. aux ménages de catégorie 1 dont un membre du ménage est handicapé qui prennent en location un logement salubre ou qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux et adapté après avoir quitté un logement inadapté, occupé pendant une certaine période fixée par le Gouvernement;
c. aux locataires, de catégorie 1 ou 2, d'un logement appartenant à une société de logement de service public et géré par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, à la demande de la société ou du Fonds, acceptent de quitter un logement sous-occupé et prennent en location un logement non visé à l'article 1er, 7° à 9°;
2° une aide de déménagement, aux locataires d'un logement appartenant à une société de logement de service public qui, à la demande de la société, acceptent de quitter un logement sous-occupé géré par celle-ci pour prendre en location un logement de la même société ou d'une autre société de logement de service public, proportionné à leur composition de ménage;
3° une aide de loyer aux ménages qui prennent en location un logement appartenant à une société de logement de service public et qui quittent un logement pour lequel une indemnité de fin de bail est due.
Concernant le 1°, l'aide au loyer est accordée seulement si le logement pris en location n'est pas géré par une société de logement de service public ou n'appartient pas à un descendant ou un ascendant d'un membre du ménage.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.