12 OCTOBRE 2017. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi organique des Centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 visant à encadrer la notion d'empêchement du président du conseil de l'action sociale
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Article 2. Dans l'article 22 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale tel que remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 26 avril 2012, il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Le président du conseil empêché ne peut pas :
1° assister au collège communal ou au bureau permanent, à quelque titre que ce soit;
2° présider le conseil communal ou le conseil de l'action sociale;
3° signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS;
4° signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d'invitation;
5° porter l'écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps diplomatique;
6° assurer la communication officielle de la commune ou du CPAS;
7° bénéficier de manière permanente d'un local au sein de la commune ou du CPAS;
8° disposer d'un cabinet au niveau de la commune ou du CPAS.
Le président du conseil empêché est autorisé, dans sa correspondance privée, à utiliser un papier mentionnant son titre sans employer la charte graphique ni le blason communal ou du CPAS. ".