11 DECEMBRE 2017. - Décret relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2017 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2017-12-20
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 54
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Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Article 1er - Champ d'application

Le présent décret s'applique à tous :

1° les services et autorités actifs dans le secteur de l'intégration en région de langue allemande;

2° les migrants qui ont leur domicile ou résidence habituelle en région de langue allemande;

3° les candidats réfugiés qui ont introduit une demande d'asile il y a au moins quatre mois et qui ont leur domicile ou résidence habituelle en région de langue allemande.

Article 2. - Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. - Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° migrant : toute personne qui quitte son pays d'origine et s'installe durablement dans un autre pays;

2° migrant primo-arrivant : tout migrant qui détient une autorisation de séjour datant de plus de trois mois, qui est inscrit dans le Registre national belge et qui, après l'entrée en vigueur du décret, s'inscrit dans une commune de la région de langue allemande;

3° candidat réfugié : tout migrant qui a introduit une demande de reconnaissance comme réfugié ou le statut de protection subsidiaire sous la forme d'une demande d'asile conformément à l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

4° intégration : processus long et dynamique ayant pour objectif d'intégrer dans la société toutes les personnes, indépendamment de leur origine, qui ont leur domicile ou résidence habituelle en région de langue allemande et de leur permettre de participer, sur un pied d'égalité, à tous les domaines de la société;

5° parcours d'intégration : un programme de formation et d'accompagnement adapté aux conditions de vie et aux besoins du migrant, qui doit l'aider lors de ses premières démarches dans la société qui l'accueille, qui s'adapte au mieux à son milieu de vie et qui comprend l'accueil, l'établissement d'un bilan social, un cours de langue, un cours d'intégration, un accompagnement individuel tout au long du parcours et des entretiens d'information destinés à l'intégration socioprofessionnelle;

6° information socioprofessionnelle : soutien ciblé qui vise l'intégration du migrant dans la vie sociale et professionnelle;

7° centre de référence : le centre de référence pour l'intégration et la migration, mentionné au chapitre 3;

8° conseil consultatif : le conseil consultatif pour l'intégration et le vivre ensemble dans la diversité, mentionné au chapitre 5;

9° CPAS : le centre public d'aide sociale;

10° services : les communes, les CPAS, le centre de référence et les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration;

11° [¹ établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle : les services désignés par le Gouvernement et, dans certains cas, les CPAS;]¹;

[² 12° garde d'enfants : [³ la garde gratuite des enfants des migrants participants, garantie]³ dans le cadre du parcours d'intégration par les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés;]²

[³ 13° personne active dans la garde d'enfants : la personne physique qui travaille pour le compte du pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés et qui garde elle-même des enfants ou est en contact direct et régulier avec des enfants gardés.]³


(1)2023-11-13/19, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2022-12-15/54, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2023-12-14/58, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Article 4. - Principe de l'intégration

Dans les limites de l'offre disponible en matière de mesures d'intégration et des crédits budgétaires disponibles, tout migrant qui, conformément au prescrit du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, a besoin de s'intégrer, a droit à des mesures d'intégration et est soumis, dans certaines conditions, à l'obligation de les solliciter.

Chapitre 2. - Parcours d'intégration

Article 5. - Contenu et principes

§ 1er - Le centre de référence accompagne tout au long du parcours d'intégration qui se compose des éléments suivants :

1° l'accueil;

2° le cours de langue;

3° le cours d'intégration;

4° les entretiens-conseils en vue d'une orientation socioprofessionnelle adaptée aux aptitudes et aux besoins du migrant.

§ 2 - A partir de la signature de la convention relative au parcours d'intégration, mentionnée à l'article 8, le migrant dispose de deux ans pour accomplir ledit parcours. Il est obligé d'être présent à 80 % des cours.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles le délai de deux ans peut être prolongé.

§ 3 - La participation au parcours d'intégration est gratuite pour le migrant.

Si le migrant suit un cours de langue non subventionné qui est agréé dans le cadre du parcours d'intégration, le centre de référence prend en charge les droits d'inscription pour le migrant.

Article 6. - Public-cible

§ 1er - Le parcours d'intégration s'adresse à des migrants et candidats réfugiés majeurs.

§ 2 - Sans préjudice du droit à la libre circulation des personnes et de l'obligation pour le Gouvernement de fournir une offre ad hoc, tout migrant primo-arrivant majeur est tenu de participer au parcours d'intégration.

Par dérogation au premier alinéa, les migrants sont dispensés de l'obligation y mentionnée s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° les migrants qui possèdent la nationalité d'un Etat de l'UE, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;

2° les migrants suivants, même s'ils ne possèdent pas l'une des nationalités mentionnées au 1° :

a)

les membres de la famille d'un migrant ayant la nationalité d'un des pays de l'Union Européenne et qui remplit les conditions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE;

b)

les membres de la famille d'un migrant qui possède la nationalité d'un Etat de l'Espace économique européen, et qui, en vertu de l'accord du 2 mai 2015 sur l'Espace économique européen, a le droit de venir en Belgique et d'y séjourner;

c)

les membres de la famille d'un migrant qui, en vertu de la convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, faite à Luxembourg le 21 juin 1999, a le droit de venir en Belgique et d'y séjourner;

[¹ d) les membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la liberté de circulation et de séjour dans un Etat de l'UE, dans un Etat de l'Espace économique européen ou en Suisse et est revenu ensuite en Belgique;]¹

3° les migrants et les membres de leur famille qui, en raison d'un accord international, sont dispensés de l'obligation mentionnée dans l'alinéa 1er;

4° les migrants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;

5° les élèves et étudiants majeurs;

6° les personnes âgées qui ont atteint l'âge légal de la retraite;

7° les diplomates, y compris les personnes qui relèvent du champ d'application de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, ainsi que les membres du personnel d'organisations internationales conformément aux dispositions des accords de siège correspondants;

8° les sportifs professionnels qui, en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail de sportif rémunéré;

9° les migrants qui disposent d'un permis de travail B [¹ , d'un permis unique avec la mention "marché du travail : limité" ou d'une carte professionnelle]¹;

10°les migrants à qui il est impossible, temporairement ou durablement, de participer au parcours d'intégration en raison d'une maladie ou d'un handicap, justifiés par un certificat médical;

11°les migrants qui peuvent prouver qu'ils ont déjà suivi un parcours d'intégration dans une autre entité territoriale belge;

12° les migrants qui vivent déjà depuis plus de trois ans en Belgique;

[¹ 13° les migrants qui, dans le cadre d'un programme de soutien, séjournent au maximum douze mois en région de langue allemande.]¹

Les migrants qui peuvent prouver qu'ils ont déjà accomplis une ou plusieurs étapes d'un parcours d'intégration dans une autre entité territoriale, sont dispensés de cette ou ces étapes.

§ 3 - Les groupes de personnes mentionnés aux § 1er et § 2, alinéa 2, sont libres de participer au parcours d'intégration, et ce, dans la limite des places encore disponibles. Si ces personnes décident de signer une convention relative au parcours d'intégration, ledit parcours doit être achevé.


(1)2019-12-12/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2020>

Article 7. - Accueil

§ 1er - La commune dans laquelle le migrant primo-arrivant est inscrit l'informe de la politique d'intégration menée en Communauté germanophone.

La commune communique au migrant, tant oralement que par le biais d'une brochure élaborée par le centre de référence et remise contre accusé de réception, au moins les informations suivantes :

1° l'obligation ou la possibilité de participer au parcours d'intégration;

2° les éventuelles sanctions administratives en cas de non-respect de l'obligation;

3° les données de contact du centre de référence.

§ 2 - La commune communique hebdomadairement au centre de référence une liste reprenant les données de contact des migrants en vue d'une prise de contact. Celle-ci reprend :

1° les nom et prénom du migrant;

2° les données de contact du migrant;

3° la date d'inscription dans la commune;

4° une copie de l'accusé de réception mentionné au § 1er, alinéa 2;

[¹ 5° la nationalité du migrant.]¹

§ 3 - Le migrant doit, dans les trois mois suivant son inscription dans la commune, se présenter au centre de référence.

Au plus tard un mois avant l'expiration du délai, le centre de référence adresse au migrant une lettre de rappel indiquant qu'il est obligatoire de participer au parcours d'intégration et qu'une sanction administrative sera appliquée en cas de non-respect de l'obligation.

Conformément à l'article 33, le centre de référence informe les inspecteurs à propos du migrant qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, n'a pas rempli son obligation.


(1)2019-12-12/19, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2020>

Article 8. - Convention relative au parcours d'intégration

Dans un délai de trente jours suivant celui où le migrant s'est présenté au centre de référence, ce dernier établit le bilan social mentionné à l'article 14, alinéa 1er, 1°, a). Celui-ci sert de base à la convention relative au parcours d'intégration.

Ladite convention mentionne au moins :

1° l'obligation du centre de référence vis-à-vis du migrant;

2° l'obligation du migrant dans le cadre du parcours d'intégration;

3° les conséquences du non-respect de la convention.

Article 9. - Cours de langue

§ 1er - Dans le cadre du parcours d'intégration, les migrants suivent un cours élémentaire ou intensif pour apprendre la langue allemande.

Aux conditions déterminées par le Gouvernement, l'obligation mentionnée au premier alinéa est censée être remplie lorsque le migrant suit un cours dans l'une des deux autres langues nationales. Dans le cadre du bilan social mentionné à l'article 14, alinéa 1er, 1°, a), le centre de référence examine si ces conditions s'appliquent au migrant.

§ 2 - Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'agréation des cours de langue. Celles-ci portent au moins sur :

1° la capacité des enseignants;

2° le nombre de participants par groupe;

3° le nombre d'heures de cours.

Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de subventionnement des cours de langue agréés.

§ 3 - Les cours de langue ont pour objectif de transmettre aux participants le niveau A2 conformément au Cadre européen commun de références pour les langues.

S'il s'avère, lors du test de classification mentionné au § 4, que le migrant ne maitrise pas l'alphabet latin, l'objectif est le niveau A1 conformément au Cadre européen commun de références pour les langues.

§ 4 - En vue de l'inscription aux cours de langue ad hoc, le centre de référence mène un test de classification conformément aux prescriptions fixées par le Gouvernement.

S'il s'avère, lors du test de classification, que le migrant a déjà atteint le niveau A2 conformément au Cadre européen commun de références pour les langues, il est dispensé du cours de langue.

§ 5 - Les CPAS ou les communes mettent des locaux à disposition pour les cours de langue soutenus dans le cadre du présent décret.

Article 10. - Cours d'intégration

§ 1er - Dans le cadre du parcours d'intégration, les migrants suivent un cours d'intégration portant sur le fonctionnement de notre société.

§ 2 - Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'agréation du cours d'intégration. Celles-ci portent au moins sur :

1° la capacité des formateurs;

2° le nombre de participants par groupe;

3° le nombre d'heures de cours;

4° le contenu des cours.

Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de subventionnement des cours d'intégration agréés.

§ 3 - Ces cours ont pour objectif l'acquisition de connaissances relatives aux droits et obligations, ainsi qu'au fonctionnement de notre société afin que le migrant prenne ses repères de manière autonome.

§ 4 - Le cours d'intégration se donne en langue allemande. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels le cours d'intégration est donné dans une autre langue ou dans lesquels il est fait appel à des interprètes.

Le cours d'intégration agréé suivi dans une autre Communauté de Belgique est assimilé au cours dispensé en Communauté germanophone.

§ 5 - Les CPAS ou communes mettent des locaux à disposition pour les cours d'intégration soutenus dans le cadre du présent décret.

Article 11. - Information socioprofessionnelle

Le centre de référence informe le migrant, en raison de ses capacités et intérêts, des offres relatives à l'intégration sociale et professionnelle. Cette information se donne de manière individuelle ou collective.

Article 12. - Certificat délivré à l'issue du parcours d'intégration

§ 1er - A l'issue du parcours d'intégration, le centre de référence établit un bilan social final relatif au cheminement du migrant.

§ 2 - Dès que le migrant a accompli toutes les étapes du parcours d'intégration et que les conditions mentionnées à l'article 5, § 2, sont remplies, le centre de référence lui délivre un certificat attestant qu'il a suivi le parcours d'intégration et établit le bilan social mentionné au § 1er.

Ce certificat mentionne au moins :

1° le nom du migrant;

2° les étapes parcourues;

3° [¹ ...]¹

4° la confirmation que le migrant était présent à au moins 80 % des cours de langue et d'intégration.

§ 3 - Le bilan social mentionné au § 1er et le certificat mentionné au § 2 sont transmis aux établissements chargés de l'orientation socioprofessionnelle, à leur demande et sous réserve du respect des prescriptions fixées dans le chapitre 6.


(1)2019-12-12/19, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 3. - Centre de référence pour l'intégration et la migration

Article 13. - Agrément d'un centre de référence

§ 1er - Le Gouvernement agrée en tant que centre de référence pour l'intégration et la migration un établissement en Communauté germanophone qui s'occupe de l'intégration de migrants et de la migration. Ce centre remplit au moins les critères suivants :

1° respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

2° conseiller et accompagner les migrants ainsi que proposer d'autres services en matière d'intégration;

3° disposer du personnel qualifié conformément aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;

4° accepter le contrôle du Gouvernement quant à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2 - Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agréation.

[¹ L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée]¹.


(1)2025-02-24/04, art. 15, 007; En vigueur : 06-06-2025>

Article 14. - Missions

En ce qui concerne les migrants, les missions du centre de référence consistent notamment à :

1° mener, sans préjudice de l'article 7, un premier entretien comprenant au moins les étapes suivantes :

a)

l'établissement d'un bilan social qui sera actualisé tout au long du parcours d'intégration dans le cadre de l'accompagnement du migrant et finalisé à la fin dudit parcours. Ce bilan reprend au moins :

b)

la conclusion d'une convention relative au parcours d'intégration, adaptée au migrant, conformément à l'article 8;

c)

le renvoi vers les services pour la mise en oeuvre de la convention relative au parcours d'intégration;

2° encadrer, dans le cadre du parcours d'intégration, sous la forme d'un soutien et d'une promotion adaptés tenant compte des besoins, et ce, en coopération avec le migrant;

3° donner l'information destinée à l'intégration socioprofessionnelle, conformément à l'article 11;

4° examiner, au moins semestriellement, la mise en oeuvre de la convention relative au parcours d'intégration, conformément à l'article 8;

5° établir le certificat mentionné à l'article 12, délivré à l'issue du parcours d'intégration, ainsi que le bilan social final;

6° recommander des mesures d'intégration si la participation au parcours d'intégration n'est pas obligatoire;

7° effectuer un travail de relations publiques, en vue de promouvoir de manière proactive la participation volontaire des migrants au parcours d'intégration;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.