13 DECEMBRE 2017. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Type Loi
Publication 2017-12-29
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API

Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1e. 1er

La présente loi règle une matière visé à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Dispositions modificatives

Article 2. A l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par les lois des 2 avril 2003, 30 mars 2011, 19 mars 2014 et 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la définition de "substance radioactive", les mots "ou toute matière" sont insérés entre les mots "toute substance" et le mot "contenant";

2° après la définition de "mesures de protection physique" les définitions de "mesures de sécurité pour les substances radioactives" et de "mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives" sont insérées comme suit:

"- mesures de sécurité pour les substances radioactives: toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif:

a)

de protéger les substances radioactives autres que les matières nucléaires, en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol;

b)

de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante:

1) les substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation ou d'entreposage;

2) les établissements où ces substances sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées ainsi que leur transport;

a)

de protéger les dits appareils ou installations contre les risques de détention illicite et de vol;

b)

de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante:

1) lesdits appareils ou installations, ainsi que le transport de ces appareils ou installations;

2) les établissements et lieux où se trouvent ces appareils et installations.";

3° la définition de "sabotage" est remplacée comme suit:

"sabotage: tout acte délibéré:

a)

qui est dirigé contre:

1) des matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport;

2) des installations nucléaires;

3) des transports nucléaires nationaux ou internationaux;

4) des substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport;

5) des établissements ou parties d'établissements, où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées;

6) des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;

7) le transport des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;

8) des établissements, parties d'établissement et lieux où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;

et

b)

qui pourrait mettre directement ou indirectement en danger la santé et la sécurité du personnel, de la population et de l'environnement par une exposition aux radiations ou l'émission de substances radioactives;".

Article 3. A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par les mots "et à l'article 12, § 5, de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1993 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non- prolifération des armes nucléaires";

2° dans le paragraphe 4, les mots "à 488quinquies" sont insérés entre le mot "488bis" et les mots "du Code pénal".

Article 4. Dans l'article 10quater, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2014, les mots "l'article 10bis, § 1" sont remplacés par les mots "l'article 10, § 1er".
Article 5. Dans l'article 14 de la même loi, la dernière phrase est abrogée.
Article 6. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 14quater rédigé comme suit:

"Article 14quater. Sans préjudice de la loi du 20 juillet 1978 établissant les dispositions propres à permettre à l'Agence Internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des § § 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires et de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1993 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, l'Agence, dans le contexte des obligations qui incombent à la Belgique en vertu du contrôle de sécurité établi par le chapitre VII du Traité instituant la Communauté européenne de l'Energie atomique et en vertu des garanties au sens de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 susmentionné, est chargée:

1° de s'accorder avec la Communauté européenne de l'Energie atomique et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique sur les modalités pratiques liées à la mise en oeuvre sur le territoire belge du régime international de garanties;

2° d'assurer l'accompagnement des inspecteurs internationaux conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 susmentionnée et de l'article 12, § 5, de la loi du 1er juin 2005 susmentionnée.".

Article 7. A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois du 2 avril 2003 et du 30 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "des substances nucléaires" sont remplacés par les mots "des matières nucléaires ou des substances radioactives";

2° dans l'alinéa 3, les mots ", des mesures de sécurité pour les substances radioactives autres que les matières nucléaires arrêtées en vertu de l'article 17quater et des mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives arrêtées en vertu de l'article 17quinquies" sont insérés après les mots "contrôle des mesures de protection physique".

Article 8. A l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003 et modifié par la loi du 30 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret:

"- le Roi arrête la procédure d'agrément de protection physique des installations nucléaires, des entreprises de transport de matières nucléaires et des transports nucléaires;";

2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"L'Agence peut subordonner les agréments visés à l'alinéa 1er à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si:

a)

ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la protection physique;

b)

ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.".

Article 9. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 3bis comportant l'article 17quater, rédigée comme suit:

"Section 3bis - Compétence en matière de sécurité des substances radioactives autres que les matières nucléaires

Article 17quater. Sur proposition de l'Agence:

1° le Roi répartit en catégories les substances radioactives, autres que les matières nucléaires, en fonction de leur activité et du risque qu'elles présentent;

2° le Roi détermine le niveau de sécurité des substances radioactives, autres que les matières nucléaires, pour chacune de ces catégories;

3° le Roi détermine les mesures de sécurité pour les substances radioactives, autres que les matières nucléaires, qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux où se trouvent les substances des catégories correspondant au risque le plus élevé, ainsi qu' en ce qui concerne leur transport;

4° le Roi détermine la procédure d'agrément des mesures de sécurité pour les substances radioactives, autres que les matières nucléaires, qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux où se trouvent les substances des catégories correspondant au risque le plus élevé, ainsi qu' en ce qui concerne leur transport;

5° le Roi peut déterminer les exigences de formation qui doivent améliorer les connaissances en matière de sécurité destinées à se prémunir contre les dangers des rayonnements ionisants.

L'Agence détermine les principes des mesures de gestion prudente pour les catégories de substances radioactives, autres que les matières nucléaires, correspondant au risque le moins élevé.

L'Agence peut subordonner les agréments visés à l'alinéa 1er, 4°, à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si:

a)

ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la sécurité pour les substances radioactives, autres que les matières nucléaires;

b)

ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.".

Article 10. Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 3ter comportant l'article 17quinquies, rédigée comme suit:

"Section 3ter - Compétence en matière de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives

Article 17quinquies. Sur proposition de l'Agence:

1° le Roi détermine les mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;

2° le Roi détermine la procédure d'agrément des mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives.

L'Agence peut subordonner les agréments visés à l'alinéa 1er, 2°, à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si:

a)

ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;

b)

ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.".

Article 11. Dans l'article 30bis/2 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2014, dans la première ligne de la cinquième colonne, les mots "Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2016" sont remplacés par les mots "Année 2016".
Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/4, rédigé comme suit:

"Artikel 30bis/4. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs des autorisations et agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit:

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