18 JANVIER 2018. - Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2018 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2018-04-03
Dernière mise à jour 2024-06-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 375
Historique des réformes JSON API
o)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

p)

les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

4° les accueillants familiaux :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives aux caractéristiques personnelles ;

d)

les données relatives aux habitudes de vie ;

e)

les données relatives à la composition du ménage ;

f)

les données relatives aux loisirs et intérêts ;

g)

les données relatives aux caractéristiques du logement ;

h)

les données relatives aux études et à la formation ;

i)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

j)

les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

k)

les données de santé ;

l)

les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ;

m)

les données relatives aux opinions politiques ;

n)

les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ;

o)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

p)

les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

5° les prestataires :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives aux études et à la formation ;

d)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

6° les collaborateurs du Ministère de la Communauté française concernés par la prise en charge :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données permettant le traçage des activités online ;

c)

les données relatives à l'entité à laquelle l'agent appartient ;

d)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

7° les représentants du tribunal de la jeunesse :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à l'entité à laquelle l'agent appartient ;

c)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

8° les avocats :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à la profession et à l'emploi.

§ 2. Parmi la catégorie de données relative aux données d'identification et de contact, le numéro de registre national et les données associées sont collectées directement ou indirectement auprès des personnes concernées.

§ 3. Le traitement des données personnelles liées aux données de santé, à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à la vie ou à l'orientation sexuelle, n'est envisageable que pour autant qu'il soit nécessaire pour des motifs d'intérêt public important au sens de l'article 9.2., g), du RGPD.

§ 4. Le traitement des données relatives aux préjudices subis et aux dépôts de plaintes s'entend dans l'application des articles 29 et 46 du décret, qui permettent à l'enfant, sa famille et ses familiers de saisir l'administration compétente en cas de non-respect de leurs droits, par courrier adressé au fonctionnaire dirigeant.

§ 5. La collecte des catégories des données sensibles, au sens de l'article 9 du RGPD, visées par l'article 151/10, § 1er, s'effectue au travers d'une étude et d'investigations sociales.

Ces études et investigations sont réalisées sur base des déclarations des différentes parties prenantes et des observations réalisées par les travailleurs des services d'aide et de protection de la jeunesse.

§ 6. La catégorie des prestataires visée au § 1er, 5°, fait référence aux personnes morales ou personnes physiques qui mettent en oeuvre une mesure d'aide à l'enfant ou aux jeunes en application de la décision d'une autorité mandante et qui à ce titre perçoivent des subsides et sont susceptibles d'être contrôlées quant à la qualité de la prestation fournie.

Sont également visées les personnes qui apportent leur concours à la prise en charge d'un jeune en application de l'arrêté du 23 janvier 2019 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes. ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Titre 4. [¹ Protection des données personnelles dans le cadre de l'application du livre V ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Article 151/11. [¹ Dans le cadre des missions visées au livre V, les services habilités à assurer les compétences relatives à la prise en charge des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de 18 ans réalisent le traitement de données personnelles visé à l'article 151/2, 3°, aux fins de :

1° identifier et authentifier les personnes concernées ;

2° assurer les modalités d'accueil, d'accompagnement et/ou d'hébergement des jeunes ;

3° mettre en oeuvre le projet éducatif de l'institution ;

4° établir un projet éducatif individualisé en équipe mobile d'accompagnement ;

5° gérer les évènements graves (et ainsi assurer la sécurité et la santé des jeunes) ;

6° assurer la gestion administrative, sous format papier et électronique, des dossiers et des données personnelles des acteurs impliqués dans le traitement. ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Article 151/12. [¹ § 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article 151/2, 3°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :

1° le jeune :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives aux caractéristiques personnelles ;

d)

les données relatives aux habitudes de vie ;

e)

les données relatives à la composition du ménage ;

f)

les données relatives aux loisirs et intérêts ;

g)

les données relatives aux caractéristiques du logement ;

h)

les données relatives aux études et à la formation ;

i)

les données relatives au parcours scolaire ;

j)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

k)

les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

l)

les données génétiques en vue de l'identification unique d'une personne ;

m)

les données de santé ;

n)

les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ;

o)

les données relatives aux opinions politiques ;

p)

les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ;

q)

les données relatives à la vie ou à l'orientation sexuelle ;

r)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

s)

les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

2° les personnes qui exercent l'autorité parentale et familiers du jeune :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives aux caractéristiques personnelles ;

d)

les données relatives aux habitudes de vie ;

e)

les données relatives à la composition du ménage ;

f)

les données relatives aux loisirs et intérêts ;

g)

les données relatives aux caractéristiques du logement ;

h)

les données relatives aux études et à la formation ;

i)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

j)

les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

k)

les données de santé ;

l)

les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ;

m)

les données relatives aux opinions politiques ;

n)

les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ;

o)

les données relatives à la vie ou à l'orientation sexuelle ;

p)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

q)

les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

3° les juges de la jeunesse :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

c)

les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

4° les collaborateurs du Ministère de la Communauté française concernés par la prise en charge :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données permettant le traçage des activités online ;

c)

les données relatives à l'entité à laquelle l'agent appartient ;

d)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

e)

les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

5° les avocats :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

c)

les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

6° le personnel médical ou paramédical concerné par la prise en charge :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

c)

les données financières ;

d)

les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

7° les prestataires (mandatés ou non) concernés par la prise en charge :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

c)

les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

8° les victimes présumées :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

c)

les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

9° les co-auteurs ou complices :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;

10° les visiteurs des institutions publiques de protection de la jeunesse :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne.

§ 2. Parmi la catégorie de données relative aux données d'identification et de contact, le numéro de registre national et les données associées sont collectées directement ou indirectement auprès des personnes concernées.

§ 3. Le traitement des données personnelles liées aux données de santé, à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à la vie ou à l'orientation sexuelle, n'est envisageable que pour autant qu'il soit nécessaire pour des motifs d'intérêt public important au sens de l'article 9.2., g), du RGPD.

Les données relatives à la vie ou à l'orientation sexuelle sont uniquement collectées lorsque celles-ci sont évoquées volontairement par le jeune ou par la personne concernée.

§ 4. La collecte des catégories des données sensibles, au sens de l'article 9 du RGPD, visées par l'article 151/12, § 1er, s'effectue au travers du contenu du dossier du jeune à son arrivée.

Le jeune est également questionné quant à l'assistance philosophique ou religieuse, l'enseignement moral ou religieux et le type de régime alimentaire dont il souhaite bénéficier, conformément aux articles 27 et 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 2019.

La collecte de données sensibles complémentaires auprès du jeune est effectuée sur base volontaire.

§ 5. La catégorie des prestataires visée au § 1er, 7°, fait référence aux personnes morales ou personnes physiques qui mettent en oeuvre une mesure d'aide à l'enfant ou aux jeunes en application de la décision d'une autorité mandante et qui à ce titre perçoivent des subsides et sont susceptibles d'être contrôlées quant à la qualité de la prestation fournie.

Sont également visées les personnes qui apportent leur concours à la prise en charge d'un jeune en application de l'arrêté du 23 janvier 2019 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes. ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Titre 5. [¹ Protection des données personnelles dans le cadre de l'application du livre VI ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Article 151/13. [¹ Dans le cadre des missions visées au livre VI, les services habilités à assurer les compétences relatives aux instances d'avis et instances de concertation en application du livre VI réalisent le traitement de données personnelles visé à l'article 151/2, 4°, aux fins d'assurer la gestion administrative, sous format papier et électronique, des dossiers et des données personnelles des acteurs impliqués dans le traitement. ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Article 151/14. [¹ Dans le cadre du traitement visé à l'article 151/2, 4°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :

1° les acteurs impliqués dans les instances d'avis et de concertation :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à l'entité à laquelle l'acteur appartient ;

c)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

2° les collaborateurs du Ministère de la Communauté française :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données permettant le traçage des activités online ;

c)

les données relatives à l'entité à laquelle l'agent appartient ;

d)

les données relatives à la profession et à l'emploi. ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Article 151/15. [¹ De manière complémentaire, dans le cadre de l'application du Livre VI, la Commission de déontologie visée par les articles 132 à 134 du présent décret est considérée comme responsable de traitement au sens de l'article 4.7) du RGPD pour l'ensemble des autres traitements de données personnelles qu'elle réalise. ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Titre 6. [¹ - Protection des données personnelles dans le cadre de l'application du livre VII ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Article 151/16. [¹ Dans le cadre des missions visées au livre VII, les services habilités à assurer les compétences relatives à l'agrément, le subventionnement et l'évaluation des services en application du livre VII réalisent le traitement de données personnelles visé à l'article 151/2, 5°, aux fins de :

1° identifier et authentifier les personnes concernées ;

2° agréer des services ;

3° évaluer le respect des conditions d'agrément ;

4° gérer les modifications et les retraits d'agrément ;

5° gérer les familles d'accueil ;

6° octroyer des subventions aux services ;

7° gérer le calcul et contrôler l'utilisation des subventions ;

8° évaluer les projets éducatifs des services agréés ;

9° évaluer l'adéquation entre les missions exécutées par les services agréés et les besoins des jeunes et de leur famille ;

10° gérer les évènements graves (et ainsi assurer la sécurité et la santé des jeunes) ;

11° assurer la gestion administrative, sous format papier et électronique, des dossiers et des données personnelles des acteurs impliqués dans le traitement. ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14 011; En vigueur : 09-06-2024>

Article 151/17. [¹ . § 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article 151/2, 5°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :

1 ° le jeune :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives à la composition du ménage ;

d)

les données relatives aux caractéristiques personnelles ;

e)

les données relatives aux habitudes de vie ;

f)

les données relatives aux études et à la formation ;

g)

les données relatives au parcours scolaire ;

h)

les données de santé ;

i)

les données relatives à la vie ou à l'orientation sexuelle ;

j)

les données relatives aux loisirs et intérêts ;

k)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

l)

les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

2° les personnes qui exercent l'autorité parentale du jeune :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives à la composition du ménage ;

d)

les données relatives aux études et à la formation ;

e)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

3° les membres des services agréés :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

c)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

d)

les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

4° les prestataires :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

d)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

e)

les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

5° les accueillants familiaux :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives à la composition du ménage ;

d)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

e)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

f)

les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

6° les collaborateurs du Ministère de la Communauté française :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données permettant le traçage des activités online ;

c)

les données relatives à l'entité à laquelle l'agent appartient ;

d)

les données relatives à la profession et à l'emploi.

§ 2. Parmi la catégorie de données relative aux données d'identification et de contact, le numéro de registre national et les données associées sont collectées directement ou indirectement auprès des personnes concernées.

§ 3. Le traitement des données personnelles liées aux données de santé, à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à la vie ou à l'orientation sexuelle, n'est envisageable que pour autant qu'il soit nécessaire pour des motifs d'intérêt public important au sens de l'article 9.2., g), du RGPD.

§ 4. La collecte des catégories de données sensibles, au sens de l'article 9 du RGPD, visées par l'article 151/17, § 1er, 3°. est réalisée en application de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du présent décret.

§ 5. La catégorie des prestataires visée au 1er, 4°, fait référence aux personnes morales ou personnes physiques qui mettent en oeuvre une mesure d'aide à l'enfant ou aux jeunes en application de la décision d'une autorité mandante et qui à ce titre perçoivent des subsides et sont susceptibles d'être contrôlées quant à la qualité de la prestation fournie.

Sont également visées les personnes qui apportent leur concours à la prise en charge d'un jeune en application de l'arrêté du 23 janvier 2019 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes. ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Titre 7. [¹ Protection des données personnelles dans le cadre de l'application du livre VIII ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Art. 151/18. [¹ Dans le cadre des missions visées au livre VIII, les services habilités à assurer les compétences relatives à la prise en charge financière des décisions prises en vertu présent décret qui entraînent des dépenses à charge du budget de la Communauté française réalisent le traitement de données personnelles visé à l'article 151/2, 6°, aux fins de :

1° identifier et authentifier les personnes concernées ;

2° gérer les allocations familiales ;

3° gérer les paiements aux prestataires et accueillants familiaux ;

4° gérer les recettes, les indus, et les parts contributives ;

5° assurer la gestion administrative, sous format papier et électronique, des dossiers et des données personnelles des acteurs impliqués dans le traitement. ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Art. 151/19. [¹ § 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article 151/2, 6°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :

1° le jeune :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives à la composition du ménage ;

d)

les données relatives aux études et à la formation ;

e)

les données relatives au parcours scolaire ;

f)

les données de santé ;

g)

les données relatives à la vie ou à l'orientation sexuelle ;

h)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

i)

les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;

2° les personnes qui exercent l'autorité parentale du jeune :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives à la composition du ménage ;

d)

Les données relatives aux études et à la formation ;

e)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

3° les membres des services agréés :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives aux études et à la formation ;

d)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

e)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

4° les prestataires :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives aux études et à la formation ;

d)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

e)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

5° les accueillants familiaux :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données financières ;

c)

les données relatives à la composition du ménage ;

d)

les données relatives à la profession et à l'emploi ;

e)

les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;

6° les collaborateurs du Ministère de la Communauté française :

a)

les données d'identification et de contact ;

b)

les données permettant le traçage des activités online ;

c)

les données relatives à l'entité à laquelle l'agent appartient ;

d)

les données relatives à la profession et à l'emploi.

§ 2. Parmi la catégorie de données relative aux données d'identification et de contact, le numéro de registre national et les données associées sont collectées directement ou indirectement auprès des personnes concernées.

§ 3. Le traitement des données personnelles liées aux données de santé, à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à la vie ou à l'orientation sexuelle, n'est envisageable que pour autant qu'il soit nécessaire pour des motifs d'intérêt public important au sens de l'article 9.2., g), du RGPD.

§ 4. La catégorie des prestataires visée au § 1er, 4°, fait référence aux personnes morales ou personnes physiques qui mettent en oeuvre une mesure d'aide à l'enfant ou aux jeunes en application de la décision d'une autorité mandante et qui à ce titre perçoivent des subsides et sont susceptibles d'être contrôlées quant à la qualité de la prestation fournie.

Sont également visées les personnes qui apportent leur concours à la prise en charge d'un jeune en application de l'arrêté du 23 janvier 2019 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes. ]¹


(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Livre VIII. - Les dispositions financières, générales, pénales et finales

Titre 1er. - Les dispositions financières

Titre 2. - Les dispositions générales

Titre 3. - Les dispositions pénales

Titre 4. - Les dispositions finales

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