18 JANVIER 2018. - Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2018 et mise à jour au 21-06-2024)
(2)2024-04-04/38, art. 6, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 67/1. [¹ En cas de risque pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur de l'institution publique peut interdire l'entrée d'un visiteur, uniquement pour la prochaine visite prévue, ou imposer la présence continue d'un membre du personnel dans la pièce dans laquelle la visite a lieu. Le directeur prend une décision motivée qu'il communique conformément aux modalités prévues à l'article 64/1.]¹
(1)2021-10-14/22, art. 4, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Section 5/1. [¹ - Les mesures de coercition directe]¹
(1)2021-10-14/22, art. 5, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Article 68/1. [¹ Par coercition directe, on entend l'usage de la contrainte physique sur une personne sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques ou d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement.
Une coercition directe ne peut être exercée à l'égard du jeune que lorsqu'elle est absolument nécessaire, en dernier recours, en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance physique à un ordre licite, en cas de risque immédiat d'automutilation, de préjudice à autrui ou de dégâts matériels majeurs.
L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et la contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que nécessaire.
Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les jeunes, lorsque celles-ci tentent de faire évader un jeune, de pénétrer illégalement dans l'institution publique ou de s'y attarder sans y être autorisées.]¹
(1)2021-10-14/22, art. 6, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Article 68/2. [¹ Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.]¹
(1)2021-10-14/22, art. 7, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Article 68/3. [¹ Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et du respect des droits des jeunes, les mesures de coercition directe sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure: l'identité du jeune, la nature de la mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, le recours préalable à la menace et les éventuelles circonstances qui l'en ont empêché, le nom des membres du personnel qui ont participé à la mise en oeuvre de la mesure, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.
Ce registre peut être consulté à tout moment par:
1° [³ ...]³
2° [³ les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques]³;
3° le délégué général aux droits de l'enfant;
4° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73;
5° le jeune, pour les mentions qui le concernent;
6 l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune;
[² 7° les membres de la commission de recours visée à l'article 90. ]²
[² L'accès au registre par la commission de recours doit être limité à l'objet du recours. ]²
Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement du registre.
[² Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi. ]².
Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux mesures de coercition directe prises au cours de l'année précédente. Le rapport précise notamment le nombre de mesures, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. Le rapport ne contient pas de données permettant l'identification des [² personnes mentionnées dans le registre]².]¹
(1)2021-10-14/22, art. 8, 005; En vigueur : 05-12-2021>
(2)2023-12-07/09, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2024-04-04/38, art. 10, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Section 6. - L'isolement
Section 7/1. [¹ La participation des jeunes ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 21, 008; En vigueur : 19-01-2024>
Sous-section 1ère. - La conciliation
Sous-section 1ère. - L'inspection des institutions publiques
Titre 3. - Les offres restauratrices et les mesures relevant de la compétence du ministère public
Chapitre 1er. - La lettre d'avertissement et le rappel à la loi
Chapitre 3. - Les offres restauratrices et mesures au fond
Section 4. - L'accompagnement et la guidance
Section 5. - Le maintien dans le milieu de vie sous conditions
Section 6. - L'éloignement du milieu de vie
Chapitre 5. - Les offres restauratrices, le projet écrit et les autres mesures de protection
Section 3/1. [¹ La mission d'investigation et d'évaluation ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 27, 008; En vigueur : 19-01-2024>
Section 6. - L'éloignement du milieu de vie
Titre 3. - La commission de déontologie
Titre 4. - La commission de concertation relative à la formation
Titre 5. - L'union des conseillers et directeurs
Article 184/1. [¹ Dans l'article 60 de la loi du 8 avril 1965, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots ou à la demande des instances compétentes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°, etou personnes qui ont la garde de la personne concernée qu'à l'égard de la personne concernée lui-même' sont supprimés;
2° à l'alinéa 2, les mots `tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne concernée, ainsi que de la personne concernée qui fait l'objet de la mesure' sont supprimés;
3° l'alinéa 3 est abrogé à l'exception de la phrase `Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public';
4° à l'alinéa 4, la première phrase commençant par les mots Toute mesure visée' et finissant par les motsdevenue définitive' est abrogée;
5° à l'alinéa 5, la première phrase commençant par les mots La mesure visée' et finissant par les motsdevenue définitive' est abrogée;
6° l'alinéa 6 est abrogé.]¹
(1)2021-10-14/22, art. 13, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Article 15./1. [¹ . Dans le cadre la mise en oeuvre du Livre II, le Gouvernement, en collaboration avec l'administration compétente, est chargé :
1° d'établir un rapport triennal, comportant un bilan de l'exécution de la prévention et les recommandations qui en découlent;
2° d'apporter une expertise au sujet des actions en matière de prévention;
3° de centraliser les diagnostics sociaux des conseils de prévention et les évaluations triennales visés à l'article 7, 6°, et de les communiquer, avec avis de l'administration compétente au collège de prévention ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 9, 008; En vigueur : 19-01-2024>
Livre II. - Les autorités administratives sociales
Titre 1er. - Le conseiller de l'aide à la jeunesse
Titre 2. - Le directeur de la protection de la jeunesse
Titre 3. [¹ - Le coordinateur de zone]¹
(1)2022-12-14/15, art. 65, 007; En vigueur : 01-02-2023>
Livre III. - Les mesures d'aide aux enfants et à leur famille
Titre 2. - Les droits des enfants, de leur famille et de leurs familiers
Chapitre 1er. - Les principes généraux
Titre 3. - Les mesures d'aide
Livre IV. - Les mesures de protection des enfants en danger
Titre 2. - Les droits des enfants, de leur famille et de leurs familiers
Titre 2. - Les droits des enfants, de leur famille et de leurs familiers
Chapitre 1er. - Les mesures de protection relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse
Titre 1er. - Le champ d'application
Chapitre 1er. - Les principes généraux
Article 63/1.. 63/1. [¹ L'unité d'évaluation et orientation héberge le jeune aux fins de procéder à une évaluation structurée des risques de récidive, des besoins, des forces et des facteurs de réceptivité du jeune en tenant compte de sa situation actuelle et de ses différents contextes de vie en vue de proposer dans le rapport d'évaluation requis par l'article 65, alinéa 1er, la mesure la plus adéquate en tenant compte de la hiérarchie prévue aux articles 101, § 1er, alinéa 2, 108, alinéa 3, et 122, alinéas 1er et 3. ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Article 63/2.. 63/2. [¹ § 1er. L'unité d'éducation héberge le jeune aux fins de lui faire prendre conscience des actes qui ont conduit à la mesure d'éloignement et de leurs éventuelles conséquences sur autrui et plus particulièrement sur la victime, tout en veillant à valoriser l'image du jeune, à rechercher les solutions les plus adaptées à sa situation et à ses besoins en vue de sa réinsertion et à s'assurer que l'éloignement ne soit pas prolongé au-delà de la durée nécessaire.
La famille et les familiers sont considérés comme des partenaires de l'unité dans l'éducation du jeune.
§ 2. L'unité d'éducation intra-muros élabore, en régime ouvert ou fermé, un projet individuel visant la stabilisation comportementale, psychologique et affective préalable au retour du jeune dans la société, en ce compris le retour dans un milieu scolaire ou semi-professionnel.
L'unité d'éducation extra-muros élabore, en régime ouvert, un projet individuel d'accompagnement du jeune dans un milieu scolaire ou semi-professionnel, qui consolide les acquis du projet réalisé intra-muros ou qui pallie l'impossibilité momentanée de réaliser ce projet dans le milieu de vie du jeune. ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Article 63/3.. 63/3.[¹ Un jeune hébergé par une institution publique ou par un service agréé ou accompagné par une équipe mobile d'accompagnement ou par un service agréé peut être hébergé en unité d'intermède lorsque l'une des conditions prévues à l'article 124/2 est remplie, et ce en vue de favoriser le maintien des liens avec les membres du personnel du service concerné. ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Article 70/1.. 70/1. [¹ . § 1er. L'institution publique organise une concertation régulière permettant aux jeunes de s'exprimer sur les questions d'intérêt collectif.
Les modalités de la concertation sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'institution publique.
§ 2. L'institution publique permet et favorise l'expression individuelle du jeune sur toutes questions l'intéressant et notamment quant aux conditions d'hébergement et au contenu de sa prise en charge, en en garantissant l'anonymat.
Les modalités du recueil de la parole du jeune sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'institution publique. ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 22, 008; En vigueur : 19-01-2024>
Section 10. - La contestation des décisions prises à l'égard du jeune par le directeur de l'institution publique
Sous-section 2. - La réclamation interne
Titre 4. - Les offres restauratrices et les mesures relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse
Chapitre 1er. - Les facteurs à prendre en compte et les investigations préalables
Art. 119/1. [¹ Par la mission d'investigation et d'évaluation dans le milieu de vie, l'équipe mobile d'accompagnement procède, dans le milieu de vie, à une évaluation structurée des risques de récidive, des besoins, des forces et des facteurs de réceptivité du jeune en tenant compte de sa situation actuelle et de ses différents contextes de vie en vue, de proposer dans le rapport d'investigation et d'évaluation qu'elle établit, la mesure la plus adéquate en tenant notamment compte de la hiérarchie prévue aux articles 101, § 1er, alinéa 2, 108, alinéa 3, et 122, alinéas 1er et 3, du décret.]¹
(1)2023-07-20/46, art. 28, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4. - L'accompagnement et la guidance
Section 2. - Les obligations de motivation spéciale
Article 124/1.. 124/1.[¹ . § 1er. Au provisoire et au fond, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure d'hébergement en unité d'évaluation et orientation uniquement pour une durée de trente jours, non renouvelable.
Le tribunal de la jeunesse peut exceptionnellement prolonger, pour une durée de 30 jours, la mesure visée à l'alinéa 1er lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le jeune a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui ;
2° le comportement du jeune est particulièrement dangereux ;
3° il n'y a pas de place disponible pour le jeune en unité d'éducation ;
4° une mesure alternative n'est pas adéquate et ne peut être privilégiée par rapport à la mesure d'hébergement en institution publique, en exécution des articles 101 § 1er, alinéa 2, et 108, alinéa 2.
Conformément à l'article 112, le tribunal de la jeunesse motive spécialement sa décision au regard de ces conditions.
Au provisoire, le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la mesure d'hébergement en éducation que pour une durée maximale de trois mois, renouvelable sous réserve des limites prévues au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 3, alinéa 2, et à l'article 105, § 2. Au fond, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure d'hébergement en unité d'éducation pour une durée maximale de six mois.
§ 2. Le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'évaluation et orientation ou en unité d'éducation, en régime ouvert, qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui :
1° soit, a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde, autre qu'un fait qualifié de vol ou de recèlement sans circonstance aggravante et autre qu'un fait qualifié de fraude informatique ;
2° soit, a commis un fait qualifié de coups et blessures, avec circonstance aggravante ;
3° soit, a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction ;
4° soit, fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 113, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures, provisoires ou au fond, imposées précédemment.
La durée de la mesure d'hébergement en éducation visée à l'alinéa 1er, prise en application de l'alinéa 1er, 4°, ne peut être prolongée qu'une seule fois.
§ 3. Le tribunal ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'évaluation et orientation ou en unité d'éducation, en régime fermé, qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui :
1° soit a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde ;
2° soit, a commis un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste ;
3° soit, a commis un fait qualifié d'atteinte à l'intégrité sexuelle avec violence ou menaces, de coups et blessures ayant entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, d'association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes ou de menace, verbale ou écrite, d'attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ;
4° soit, a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3° ;
5° soit, fait l'objet d'une révision de la mesure au fond ou provisoire, conformément à l'article 113, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures imposées précédemment en vertu du paragraphe 2 ou pour le motif qu'il n'a pas respecté une autre mesure, imposée précédemment, et qu'il a commis un nouveau fait qualifié infraction visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.
La durée de la mesure d'hébergement en éducation visée à l'alinéa 1er, prise en application de l'alinéa 1er, 5°, ne peut être prolongée qu'une seule fois.
§ 4. Sans préjudice des conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner une mesure d'hébergement en institution publique en unité d'éducation à l'égard d'un jeune qu'après avoir reçu le rapport tel que visé aux articles 63/1 et 119/1, datant de six mois au plus.
Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels le tribunal de la jeunesse, par dérogation à l'alinéa 1er, peut ordonner une mesure d'hébergement en institution publique en unité d'éducation à l'égard d'un jeune sans avoir reçu le rapport tel que visé à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'hébergement en unité d'éducation à régime ouvert ou fermé intra-muros ou à régime ouvert extra-muros, le tribunal de la jeunesse peut, conformément à l'article 113, § 1er, et sans préjudice des conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, prendre une nouvelle mesure d'hébergement en unité d'éducation, en régime ouvert ou fermé, sans avoir reçu un rapport tel que visé à l'alinéa 1er.
§ 5. Sans préjudice des conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, le tribunal peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'évaluation et orientation ou en unité d'éducation à l'égard d'un jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux .]¹
(1)2023-07-20/46, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Article 124/2. [¹ Sans préjudice des conditions énumérées à l'article 124/1, § 1er, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'intermède, telle que visée à l'article 63/3, à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits, pour une durée maximale de quinze jours, renouvelable une fois, si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
1° le jeune est poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction qui compromet la continuité de la prise en charge en cours ;
2° le comportement du jeune ne respecte pas les conditions et les objectifs fixés par le tribunal de la jeunesse de sorte que la continuité de la prise en charge en cours est compromise.
Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'intermède à l'égard d'un jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux.
Lorsque le tribunal de la jeunesse décide de confier le jeune à une institution publique en unité d'intermède, il confirme dans sa décision la poursuite de la prise en charge initiale au terme de la prise en charge en intermède.
Lorsqu'elle estime qu'un renouvellement de la mesure est opportun, l'unité d'intermède propose, dans le rapport d'information, tel que visé à l'article 65, un renouvellement de la mesure pour une nouvelle durée de quinze jours maximum. ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Livre VI. - Les instances d'avis et les instances de concertation
Section 6. - L'éloignement du milieu de vie
Titre 1er. - L'agrément des services et les subventions
Titre 2. - L'évaluation
Livre VIII. - Les dispositions financières, générales, pénales et finales
Titre 1er. - L'agrément des services et les subventions
Titre 3. - Les dispositions pénales
Titre 4. - Les dispositions finales
Article 63/1. [¹ L'unité d'évaluation et orientation héberge le jeune aux fins de procéder à une évaluation structurée des risques de récidive, des besoins, des forces et des facteurs de réceptivité du jeune en tenant compte de sa situation actuelle et de ses différents contextes de vie en vue de proposer dans le rapport d'évaluation requis par l'article 65, alinéa 1er, la mesure la plus adéquate en tenant compte de la hiérarchie prévue aux articles 101, § 1er, alinéa 2, 108, alinéa 3, et 122, alinéas 1er et 3. ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Article 63/2. [¹ § 1er. L'unité d'éducation héberge le jeune aux fins de lui faire prendre conscience des actes qui ont conduit à la mesure d'éloignement et de leurs éventuelles conséquences sur autrui et plus particulièrement sur la victime, tout en veillant à valoriser l'image du jeune, à rechercher les solutions les plus adaptées à sa situation et à ses besoins en vue de sa réinsertion et à s'assurer que l'éloignement ne soit pas prolongé au-delà de la durée nécessaire.
La famille et les familiers sont considérés comme des partenaires de l'unité dans l'éducation du jeune.
§ 2. L'unité d'éducation intra-muros élabore, en régime ouvert ou fermé, un projet individuel visant la stabilisation comportementale, psychologique et affective préalable au retour du jeune dans la société, en ce compris le retour dans un milieu scolaire ou semi-professionnel.
L'unité d'éducation extra-muros élabore, en régime ouvert, un projet individuel d'accompagnement du jeune dans un milieu scolaire ou semi-professionnel, qui consolide les acquis du projet réalisé intra-muros ou qui pallie l'impossibilité momentanée de réaliser ce projet dans le milieu de vie du jeune. ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Article 63/3. [¹ Un jeune hébergé par une institution publique ou par un service agréé ou accompagné par une équipe mobile d'accompagnement ou par un service agréé peut être hébergé en unité d'intermède lorsque l'une des conditions prévues à l'article 124/2 est remplie, et ce en vue de favoriser le maintien des liens avec les membres du personnel du service concerné. ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Article 70/1. [¹ . § 1er. L'institution publique organise une concertation régulière permettant aux jeunes de s'exprimer sur les questions d'intérêt collectif.
Les modalités de la concertation sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'institution publique.
§ 2. L'institution publique permet et favorise l'expression individuelle du jeune sur toutes questions l'intéressant et notamment quant aux conditions d'hébergement et au contenu de sa prise en charge, en en garantissant l'anonymat.
Les modalités du recueil de la parole du jeune sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'institution publique. ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 22, 008; En vigueur : 19-01-2024>
Article 91/1. [¹ Si le jeune a fait le choix de la réclamation interne visée à l'article 80, il peut ensuite introduire un recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué auprès de la commission de recours.
L'omission ou le refus de prise de décision dans le délai visé à l'article 87 sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Le recours est introduit par écrit dans les sept jours qui suivent le jour de la réception de la copie de la décision visée à l'article 87, alinéa 4, et mentionne de manière aussi précise que possible ses motifs.
Le recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduit aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Le jeune peut bénéficier pour la rédaction du recours externe de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur.]¹
(1)2023-12-07/09, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 91/2. [¹ Dès réception d'un recours, une copie de celui-ci est transmise par voie électronique au directeur de l'institution publique et au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué.
Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, communiquent par écrit à la commission de recours les informations et observations qu'ils estiment utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours externe.
Ces informations et observations sont immédiatement communiquées par écrit au jeune et, le cas échéant, à son avocat.]¹
(1)2023-12-07/09, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 91/3. [¹ La commission de recours, saisi d'un recours, peut proposer au jeune, au directeur de l'institution publique et au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué de transmettre le recours à la commission de surveillance afin qu'elle organise une conciliation.]¹
(1)2023-12-07/09, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 91/4. [¹ Sauf s'il estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que le recours est manifestement non recevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé, la commission de recours offre au jeune, au directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant la possibilité de formuler des observations orales à propos du recours.
La commission de recours peut entendre le jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en l'absence les uns et des autres. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au jeune, au directeur et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué par le président de la commission de recours.
La commission de recours peut, soit d'office, soit à la demande du jeune ou du directeur de l'institution publique, du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, recueillir des informations orales ou écrites auprès de tiers. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au jeune, au directeur et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué par le président de la commission de recours. ]¹
(1)2023-12-07/09, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 91/5. [¹ Le jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ont le droit de consulter les pièces de la procédure, conformément aux modalités déterminées par l'article 94/1.]¹
(1)2023-12-07/09, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 91/6. [¹ Le jeune a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, à l'exception d'un autre jeune hébergé en institution publique.]¹
(1)2023-12-07/09, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 91/7. [¹ Dans l'attente de sa décision, la commission de recours peut, à la demande du jeune et après avoir entendu le directeur de l'institution publique et/ou le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte le recours.
Il prend en compte le risque de préjudice dans le chef du jeune et les exigences de sécurité.
Il en informe le jeune, l'avocat du jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant. ]¹
(1)2023-12-07/09, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 91/8. [¹ Le recours est déclaré fondé lorsque la commission de recours estime que la décision sur laquelle elle porte est illégale, déraisonnable ou inéquitable.
Dans ce cas, lorsque la commission de recours annule, complètement ou partiellement, ladite décision et prend, le cas échéant, une nouvelle décision qui se substitue à la décision annulée.
En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou rendues conformes à la décision de la commission de recours.
Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la commission de recours détermine, après avoir entendu le jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant, s'il y a lieu d'accorder au jeune une quelconque compensation, à l'exclusion de toute indemnisation financière.]¹
(1)2023-12-07/09, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 92/1. [¹ Si la commission de recours fait droit au recours, l'autorité concernée exécute la décision de la commission de recours le plus rapidement possible et au plus tard trente jours après la notification de la décision. Si la commission de recours estime que la décision ne peut être exécutée dans le délai maximum de trente jours, il peut le proroger d'un délai de quinze jours, moyennant motivation de sa décision.
L'autorité administrative informe la commission de recours, endéans le délai déterminé conformément à l'alinéa 1er, de la suite réservée à toute décision.]¹
(1)2023-12-07/09, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 93/1. [¹ En vue de la désignation des membres de la commission de recours, le secrétariat organise un appel public à candidatures.
Au terme de cet appel, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour l'un des mandats effectifs autres que celui du président et un mandat suppléant à raison de deux candidats par mandat à pourvoir.
Le Parlement procède ensuite à la nomination des membres selon la procédure qu'il détermine. ]¹
(1)2023-12-07/09, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 93/2. [¹ Les membres de la commission de recours disposent d'un casier judiciaire exempt de condamnations pour un crime ou un délit.
Ils joignent à leur candidature un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595, alinéa 1er, et 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant d'au maximum un mois.
La qualité de membre de la commission de recours incompatible avec celle :
1° de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de député provincial, de membre d'un collège du bourgmestre et échevins ;
2° de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 1° ;
3° de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseiller provincial, d'un conseiller communal ou d'un conseiller de l'action sociale ;
4° d'attaché d'un mandataire visé sous 3° ;
5° d'agent des services du Gouvernement de la Communauté française, même détaché ;
6° de membre d'un service public ou agréé prévu par ou en vertu du décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019 ;
7° de membre de la commission de surveillance visée par le décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019.
Le membre de la commission de recours ne peut pas avoir été pénalement condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, ne peut pas être membre d'un organisme, d'une association, d'un parti ou d'un groupe politique qui marque une hostilité manifeste ou qui a été condamné pénalement, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation de génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, et par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. ]¹
(1)2023-12-07/09, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 93/3. [¹ Le Parlement peut mettre fin au mandat d'un membre de la commission de recours ou le révoquer suivant une procédure qu'il détermine dans les cas suivants :
1° s'il porte atteinte à la dignité de sa fonction ;
2° s'il ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels auxquels il a accès dans l'exercice de son mandat ;
3° s'il participe aux délibérations de la commission en contrariété des règles visant à garantir l'impartialité et éviter tout conflit d'intérêt ;
4° si un critère d'incompatibilité ou d'exclusion apparait ;
5° si le membre présente sa démission.
Si en cours de mandat, un membre de la commission de recours démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour le mandat à remplacer à raison de deux candidats.
Le Parlement procède ensuite à la nomination de ce membre selon la procédure qu'il détermine.
Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace. ]¹
(1)2023-12-07/09, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 93/4. [¹ Pour garantir l'indépendance et la visibilité de la Commission dans ses missions et décisions, la commission de recours est notamment autorisée à disposer et utiliser d'un logo et d'un site internet propre.
Chaque année et au plus tard le 31 mars, la commission de recours fournit au Parlement un rapport anonymisé portant sur les recours qui ont été introduits au cours de l'année civile précédente. La commission de recours transmet une copie de son rapport au Parlement et à la Commission de surveillance instituée par l'article 73 et par l'article 121 du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement.
La commission de recours publie sur un site Internet ainsi que dans son rapport annuel, au moins les informations suivantes :
1° les informations relatives à l'introduction d'un recours ;
2° ses décisions sur les recours, préalablement anonymisées et rendues non identifiables en raison d'éléments de contexte ;
3° son rapport annuel et ses éventuelles recommandations ;
4° la liste des institutions publiques qui resteraient en défaut d'exécuter une décision qui n'est plus susceptible de recours visée à l'article 92 endéans le délai fixé à l'article 92/1. ]¹
(1)2023-12-07/09, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 93/5. [¹ § 1er. Les membres de la commission de recours peuvent prétendre aux rétributions et indemnités suivantes :
1° une rétribution de 40 euros par demi-journée de participation aux travaux de la commission de recours ;
2° une indemnité couvrant les déplacements effectués en vue de la participation aux travaux de la commission de recours, consistant :
soit, au prix d'un billet en deuxième classe, lorsque le déplacement est effectué en train ;
soit, au prix d'un trajet de bus, tram ou métro, lorsque le déplacement est effectué en transport en commun ;
soit, à l'indemnité kilométrique au sein des services du Gouvernement, lorsque le déplacement est effectué au moyen du véhicule personnel du membre.
§ 2. Les rétributions et indemnités visées au paragraphe 1er sont versées trimestriellement, sur la base des déclarations de créance adressées au secrétariat général par les membres.
§ 3. Le montant de la rétribution visée au § 1er, 1°, est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du service public.
Ce montant est rattaché à l'indice 138,01. ]¹
(1)2023-12-07/09, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 94/1. [¹ Le secrétariat accuse réception du recours et transmet les pièces aux parties au recours.
Il convoque ensuite les membres de la commission de recours.
L'audience se tient à huis clos.
La commission de recours délibère à huis clos et dans les délais prescrits.
La commission de recours ne délibère valablement que si tous les membres sont présents.
Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité des membres.
Les décisions de la commission de recours sont rédigées avec l'assistance du secrétariat.
Le secrétariat communique aux parties les décisions signées par le Président.
Le secrétariat publie ensuite la jurisprudence anonymisée sur le site internet. ]¹
(1)2023-12-07/09, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Article 94/2. [¹ Les membres de la commission de recours ne peuvent traiter les recours à la résolution desquels ils ont un intérêt personnel ou à la résolution desquels leur conjoint, leurs parents ou leurs alliés jusqu'au troisième degré inclus, ont pareil intérêt.
Le président ne peut traiter le recours d'un jeune à l'égard duquel il a déjà pris une décision protectionnelle relative à un fait qualifié infraction. Les autres membres ne peuvent traiter la demande d'un jeune pour lequel ils sont en charge du suivi.
En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un membre effectif est ponctuellement absent, il est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s). En cas d'empêchement, le membre effectif avertit le secrétariat de la commission de recours et le membre suppléant auquel il est attaché, de son absence au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de la réunion.]¹
(1)2023-12-07/09, art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 119/1. [¹ Par la mission d'investigation et d'évaluation dans le milieu de vie, l'équipe mobile d'accompagnement procède, dans le milieu de vie, à une évaluation structurée des risques de récidive, des besoins, des forces et des facteurs de réceptivité du jeune en tenant compte de sa situation actuelle et de ses différents contextes de vie en vue, de proposer dans le rapport d'investigation et d'évaluation qu'elle établit, la mesure la plus adéquate en tenant notamment compte de la hiérarchie prévue aux articles 101, § 1er, alinéa 2, 108, alinéa 3, et 122, alinéas 1er et 3, du décret.]¹
(1)2023-07-20/46, art. 28, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Article 124/1. [¹ § 1er. Au provisoire et au fond, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure d'hébergement en unité d'évaluation et orientation uniquement pour une durée de trente jours, non renouvelable.
Le tribunal de la jeunesse peut exceptionnellement prolonger, [² une seule fois]² pour une durée de 30 jours, la mesure visée à l'alinéa 1er lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le jeune a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui ;
2° le comportement du jeune est particulièrement dangereux ;
3° il n'y a pas de place disponible pour le jeune en unité d'éducation ;
4° une mesure alternative n'est pas adéquate et ne peut être privilégiée par rapport à la mesure d'hébergement en institution publique, en exécution des articles 101 § 1er, alinéa 2, et 108, alinéa 2.
Conformément à l'article 112, le tribunal de la jeunesse motive spécialement sa décision au regard de ces conditions.
Au provisoire, le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la mesure d'hébergement en éducation que pour une durée maximale de trois mois, renouvelable sous réserve des limites prévues au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 3, alinéa 2, et à l'article 105, § 2. Au fond, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure d'hébergement en unité d'éducation pour une durée maximale de six mois.
§ 2. Le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'évaluation et orientation ou en unité d'éducation, en régime ouvert, qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui :
1° soit, a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde, autre qu'un fait qualifié de vol ou de recèlement sans circonstance aggravante et autre qu'un fait qualifié de fraude informatique ;
2° soit, a commis un fait qualifié de coups et blessures, avec circonstance aggravante ;
3° soit, a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction ;
4° soit, fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 113, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures, provisoires ou au fond, imposées précédemment.
La durée de la mesure d'hébergement en éducation visée à l'alinéa 1er, prise en application de l'alinéa 1er, 4°, ne peut être prolongée qu'une seule fois.
§ 3. Le tribunal ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'évaluation et orientation ou en unité d'éducation, en régime fermé, qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui :
1° soit a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde ;
2° soit, a commis un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste ;
3° soit, a commis un fait qualifié d'atteinte à l'intégrité sexuelle avec violence ou menaces, de coups et blessures ayant entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, d'association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes ou de menace, verbale ou écrite, d'attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ;
4° soit, a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3° ;
5° soit, fait l'objet d'une révision de la mesure au fond ou provisoire, conformément à l'article 113, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures imposées précédemment en vertu du paragraphe 2 ou pour le motif qu'il n'a pas respecté une autre mesure, imposée précédemment, et qu'il a commis un nouveau fait qualifié infraction visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.
La durée de la mesure d'hébergement en éducation visée à l'alinéa 1er, prise en application de l'alinéa 1er, 5°, ne peut être prolongée qu'une seule fois.
§ 4. Sans préjudice des conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner une mesure d'hébergement en institution publique en unité d'éducation à l'égard d'un jeune qu'après avoir reçu le rapport tel que visé aux articles 63/1 et 119/1, datant de six mois au plus.
Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels le tribunal de la jeunesse, par dérogation à l'alinéa 1er, peut ordonner une mesure d'hébergement en institution publique en unité d'éducation à l'égard d'un jeune sans avoir reçu le rapport tel que visé à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'hébergement en unité d'éducation à régime ouvert ou fermé intra-muros ou à régime ouvert extra-muros, le tribunal de la jeunesse peut, conformément à l'article 113, § 1er, et sans préjudice des conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, prendre une nouvelle mesure d'hébergement en unité d'éducation, en régime ouvert ou fermé, sans avoir reçu un rapport tel que visé à l'alinéa 1er.
§ 5. Sans préjudice des conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, le tribunal peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en unité d'évaluation et orientation ou en unité d'éducation à l'égard d'un jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux .]¹
(1)2023-07-20/46, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2024-04-04/38, art. 13, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Titre 1er. - L'agrément des services et les subventions
Titre 2. - L'évaluation
Chapitre 2. - L'évaluation de la mise en oeuvre des principes du Code
Titre 2. - L'évaluation
Chapitre 1er. - L'évaluation à usage interne des services
Titre 2. - Les dispositions générales
Titre 3. - Les dispositions pénales
Titre 4. - Les dispositions finales
Article 27/1. [¹ Aucune pièce du dossier, en ce compris l'accord ou la décision d'aide individuelle prise par le conseiller, sous quelque forme que ce soit, ne peut être utilisée dans une autre procédure que celle relative à la mesure d'aide qui fait l'objet du dossier dont elle est extraite, sous réserve de l'exception contenue aux alinéas 2 et 3.
De sa propre initiative ou à la requête du ministère public, dans l'intérêt de l'enfant, le conseiller peut transmettre par écrit les informations qu'il estime devoir porter à la connaissance du ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le conseiller en informe l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public.
L'enfant, sa famille et ses familiers ainsi que leurs avocats peuvent, dans l'intérêt de l'enfant, solliciter par écrit auprès du conseiller que soit transmise la décision de mesure d'aide individuelle au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le conseiller statue sur cette demande endéans les 15 jours. En cas de refus, le conseiller motive sa décision et la transmets pour information au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Dans tous les cas, le conseiller informe de sa décision l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 3, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Chapitre 1er. - Les principes généraux
Article 44/1. [¹ Aucune pièce du dossier, en ce compris la décision de protection individuelle prise par le directeur, sous quelque forme que ce soit, ne peut être utilisée dans une autre procédure que celle relative à la mesure de protection qui fait l'objet du dossier dont elle est extraite, sous réserve de l'exception contenue aux alinéas 2 et 3.
De sa propre initiative ou à la requête du ministère public, dans l'intérêt de l'enfant, le directeur peut transmettre par écrit les informations qu'il estime devoir porter à la connaissance du ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le directeur en informe l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public
L'enfant, sa famille et ses familiers ainsi que leurs avocats peuvent, dans l'intérêt de l'enfant, solliciter par écrit auprès du directeur que soit transmise la décision de mesure d'aide individuelle au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Le directeur statue sur cette demande endéans les 15 jours. En cas de refus, le directeur motive sa décision et la transmets pour information au ministère public dans le cadre d'une procédure civile. Dans tous les cas, le directeur informe de sa décision l'enfant, sa famille et ceux de ses familiers qui sont concernés par la mesure, ainsi que leur avocat, au plus tard au moment de la transmission au ministère public. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 5, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Chapitre 2. - Les droits des enfants faisant l'objet d'une mesure d'hébergement hors de leur milieu de vie
Article 67/2. [¹ Les envois adressés au jeune peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur de l'institution publique en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Ce contrôle porte sur la présence d'objets ou de substances qui sont étrangers à la correspondance et n'autorise pas la lecture de la lettre. Dans ce cas, le jeune est invité à ouvrir l'envoi en présence du directeur de l'institution publique qui, lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, peut exiger la remise des objets ou substances joints à la lettre. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 7, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 67/3. [¹ Les lettres envoyées par le jeune ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur de l'institution publique, sauf s'il s'agit de vérifier que le jeune n'écrit pas à une personne avec qui il ne peut communiquer, suite à une décision judiciaire ou à une décision du directeur de l'institution publique prise en vertu de l'article 67 du décret. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 8, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 67/4. [¹ es lettres provenant et à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article 67/2 :
1° l'avocat du jeune ;
2° le Roi ;
3° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune ;
4° les parlementaires du pays ;
5° les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux ;
6° l'administration compétente ;
7° le délégué général aux droits de l'enfant ;
8° le Comité des droits de l'enfant ;
9° les membres de la commission de surveillance et les personnes ou instances chargées du contrôle de l'institution publique ;
10° la commission de recours visée à l'article 90 ;
11° la Cour constitutionnelle ;
12° les autorités judiciaires ;
13° le Conseil d'Etat ;
14° les médiateurs de l'Etat fédéral, des communautés et des régions ;
15° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient " ;
16° l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel l'institution publique est située ;
17° le Conseil supérieur de la Justice ;
18° le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations ;
19° le Comité permanent de contrôle des services de police ;
20° l'Ordre des médecins ;
21° la Cour européenne des droits de l'homme ;
22° le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
23° le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ;
24° le Comité contre la torture des Nations Unies.
La liste de personnes et autorités prévue à l'alinéa 1er peut être complétée par le gouvernement.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de ces personnes ou autorités et l'identité du jeune figurent sur l'enveloppe. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 9, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Section 6. - L'isolement
Sous-section 2. - La surveillance des institutions publiques
Sous-section 1ère. - La conciliation
Section 3/1. [¹ La mission d'investigation et d'évaluation ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 27, 008; En vigueur : 19-01-2024>
Art. 119/1. [¹ Par la mission d'investigation et d'évaluation dans le milieu de vie, l'équipe mobile d'accompagnement procède, dans le milieu de vie, à une évaluation structurée des risques de récidive, des besoins, des forces et des facteurs de réceptivité du jeune en tenant compte de sa situation actuelle et de ses différents contextes de vie en vue, de proposer dans le rapport d'investigation et d'évaluation qu'elle établit, la mesure la plus adéquate en tenant notamment compte de la hiérarchie prévue aux articles 101, § 1er, alinéa 2, 108, alinéa 3, et 122, alinéas 1er et 3, du décret.]¹
(1)2023-07-20/46, art. 28, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Section 5. - Le maintien dans le milieu de vie sous conditions
Livre VII. - L'agrément des services, les subventions et l'évaluation
Chapitre 2. - L'évaluation de la mise en oeuvre des principes du Code
Livre VII/I. [¹ Protection des données personnelles ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Titre 1er. [¹ Dispositions générales ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 151/1. [¹ § 1er. Les traitements visés par le présent décret relèvent de la responsabilité du Ministère de la Communauté française qui agit en tant que responsable de traitement au sens de l'article 4.7) du RGPD.
§ 2. Par exception, le partenaire agréé en application du Livre VII du présent décret est considéré comme responsable de traitement au sens de l'article 4.7) du RGPD pour l'ensemble des opérations qu'il réalise .]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 151/2. [¹ Dans le cadre de l'application du présent décret, les traitements de données personnelles sont effectués en vue de réaliser les finalités générales suivantes :
1° développer des actions de prévention en application du livre Ier ;
2° mettre en place des mesures d'aide et de protection à destination des enfants et de leur famille en application du livre III et du livre IV ;
3° mettre en place des mesures de protection à destination des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de 18 ans en application du livre V ;
4° organiser les instances d'avis et les instances de concertation en application du livre VI ;
5° agréer, subventionner et évaluer les services en application du livre VII ;
6° assurer la prise en charge financière des décisions prises en vertu présent décret qui entraînent des dépenses à charge du budget de la Communauté française en application du livre VIII. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 151/3. [¹ Pour l'ensemble des traitements visés par le présent décret, le Gouvernement fixe les éléments suivants :
1° la liste des données personnelles par traitement, par catégories de données et par catégories de personnes concernées ;
2° les durées de conservation de ces données ;
3° les modalités de communication vers les personnes concernées. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 151/4. [¹ . § 1er. Pour l'ensemble des traitements visés à l'article 151/2, les services habilités à assurer les compétences visées par le présent décret peuvent échanger avec les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice et les services tiers les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
§ 2. Les données personnelles traitées par les services habilités à assurer les compétences visées par le présent décret sont également susceptibles d'être transférées aux partenaires dans le cadre des collaborations relatives aux prises en charge.
Le Gouvernement détermine les modalités du transfert visé au § 1er. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 151/5. [¹ § 1er. Les données personnelles sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées dans des locaux sécurisés par le responsable de traitement ou dans des solutions informatiques sécurisées mises à disposition par le sous-traitant principal du responsable de traitement au sens de l'article 4.8) du RGPD : l'ETNIC.
Le Gouvernement arrête les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Dans le cadre de la mise à disposition visée au paragraphe 1er, le Ministère de la Communauté française traite les données personnelles relatives à l'identification, l'authentification, la prise de contact, la navigation et la traçabilité des utilisateurs des solutions informatiques. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 151/6. [¹ § 1er. Les données personnelles traitées dans le cadre des traitements visés par le présent décret peuvent être traitées ultérieurement par le Ministère de la Communauté française ou par des opérateurs externes à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
§ 2. Les données traitées par le Ministère de la Communauté française aux fins visées au paragraphe 1er sont, avant tout transfert éventuel, anonymisées ou, si les objectifs visés par le traitement ne peuvent pas être atteints avec une anonymisation, elles sont pseudonymisées.
Les données transférées aux opérateurs externes aux fins visées au paragraphe 1er sont, en fonction des objectifs du traitement, anonymisées, pseudonymisées ou brutes. Les modalités du transfert sont encadrées par un marché public ou sont déterminées dans une convention.
L'opérateur est tenu de signer une convention de partage de données.
Les opérateurs externes sont dans tous les cas tenus d'anonymiser les données contenues dans le résultat de leurs recherches avant toute publication de celui-ci.
§ 3. Les données personnelles traitées dans le cadre des traitements visés par le présent décret peuvent être traitées ultérieurement par des tiers à d'autres fins que celles prévues au paragraphe 1er en application de réglementations nationales en vigueur. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Titre 2. [¹ Protection des données personnelles dans le cadre de l'application du livre Ier ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 151/7. [¹ Dans le cadre des missions visées au livre Ier, les services habilités à assurer les compétences relatives à la prévention réalisent le traitement de données personnelles visé à l'article 151/2, 1°, aux fins d'assurer la gestion administrative, sous format papier et électronique, des dossiers et des données personnelles des acteurs impliqués dans le traitement .]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 151/8. [¹ . Dans le cadre du traitement visé à l'article 151/2, 1°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1° les représentants des services partenaires de la prévention :
les données d'identification et de contact ;
les données relatives à l'entité à laquelle le représentant appartient ;
les données relatives à la profession et à l'emploi ;
2° les collaborateurs du Ministère de la Communauté française :
les données d'identification et de contact ;
les données permettant le traçage des activités online ;
les données relatives à l'entité à laquelle l'agent appartient ;
les données relatives à la profession et à l'emploi. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Titre 3. [¹ Protection des données personnelles dans le cadre de l'application des livres III et IV]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 151/9. [¹ Dans le cadre des missions visées aux livres III et IV, les services habilités à assurer les compétences relatives à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse réalisent le traitement de données personnelles visé à l'article 151/2, 2°, aux fins de :
1° identifier et authentifier les personnes concernées ;
2° gérer les demandes d'aide consentie ou contrainte ;
3° réaliser les investigations sociales nécessaires à l'évaluation et à la qualification de la demande ;
4° réaliser une intervention d'urgence ;
5° formaliser le programme d'aide ou l'application de mesures ;
6° gérer les évènements graves (et ainsi assurer la sécurité et la santé des jeunes) ;
7° assurer la gestion administrative, sous format papier et électronique, des dossiers et des données personnelles des acteurs impliqués dans le traitement. ]¹
(1)2024-04-04/38, art. 14, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Article 151/10. [¹ § 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article 151/2, 2°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes :
1° le jeune :
les données d'identification et de contact ;
les données financières ;
les données relatives aux caractéristiques personnelles ;
les données relatives aux habitudes de vie ;
les données relatives à la composition du ménage ;
les données relatives aux loisirs et intérêts ;
les données relatives aux caractéristiques du logement ;
les données relatives aux études et à la formation ;
les données relatives au parcours scolaire ;
les données relatives à la profession et à l'emploi ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;
les données de santé ;
les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ;
les données relatives aux opinions politiques ;
les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ;
les données relatives à la vie ou à l'orientation sexuelle ;
les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;
les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;
2° les personnes qui exercent l'autorité parentale du jeune :
les données d'identification et de contact ;
les données financières ;
les données relatives aux caractéristiques personnelles ;
les données relatives aux habitudes de vie ;
les données relatives à la composition du ménage ;
les données relatives aux loisirs et intérêts ;
les données relatives aux caractéristiques du logement ;
les données relatives aux études et à la formation ;
les données relatives à la profession et à l'emploi ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant une identification unique d'une personne ;
les données de santé ;
les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ;
les données relatives aux opinions politiques ;
les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ;
les données relatives aux poursuites, condamnations et infractions pénales ;
les données concernant le préjudice subi (préjudice moral, physique ou financier) et concernant le dépôt de sa plainte ;
3° les familiers du jeune :
les données d'identification et de contact ;
les données relatives aux caractéristiques personnelles ;
les données relatives aux habitudes de vie ;
les données relatives à la composition du ménage ;
les données relatives aux loisirs et intérêts ;
les données relatives aux caractéristiques du logement ;
les données relatives aux études et à la formation ;
les données relatives à la profession et à l'emploi ;
les données relatives à l'enregistrement d'images ou de sons permettant
une identification unique d'une personne ;
les données de santé ;
les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ;
les données relatives aux opinions politiques ;
les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ;
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