18 JANVIER 2018. - Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2018 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 123. Le tribunal de la jeunesse ne peut confier le jeune à un établissement approprié en vue de son traitement que sur la base d'un rapport pédopsychiatrique circonstancié établissant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, la nécessité thérapeutique de cette mesure.
En cas d'urgence, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure visée à l'alinéa 1er sur base d'un rapport médical circonstancié, à condition que la nécessité thérapeutique de la mesure soit confirmée par un rapport pédopsychiatrique circonstancié dans les trente jours qui suivent le début de la mesure.
Le tribunal applique les dispositions du présent livre, sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
En cas d'application de la loi du 26 juin 1990 précitée à un jeune ayant commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans par le tribunal, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal en est informé. Dans ce délai et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 108 qu'il juge utile.
Article 124. [¹ Lorsque le tribunal de la jeunesse décide de confier le jeune à une institution publique, sa décision précise le type de prise en charge, la durée de la mesure, conformément aux articles 124/1, § 1er, et 124/2, ainsi que, pour les prises en charge en unité d'évaluation et orientation ou d'éducation, le caractère ouvert ou fermé du régime ]¹.
(1)2023-07-20/46, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4. - La communication des décisions
Article 125. § 1er. Si le jeune déféré au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgé de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal estime inadéquate une mesure de protection, il peut se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant les juridictions compétentes s'il y a lieu.
Le tribunal ne peut toutefois se dessaisir que si les deux conditions suivantes sont rencontrées :
1° d'une part, le jeune a déjà fait l'objet d'une mesure d'hébergement en institution publique en régime fermé pour un fait antérieur déclaré établi par jugement définitif;
2° d'autre part, le fait pour lequel le jeune est poursuivi est :
soit un fait consistant en une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde;
soit un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde.
Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal peut se dessaisir sans respecter la condition visée à l'alinéa 2, 1°, dans les cas suivants :
1° le fait pour lequel le jeune est poursuivi est un fait qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de dix à quinze ans ou une peine plus lourde;
2° le jeune ne collabore pas aux mesures provisoires ou s'y soustrait;
3° l'âge du jeune au moment du jugement, qui n'est pas dû à la durée anormalement longue de la procédure, rend inopérant le recours à une mesure de protection.
La motivation porte sur la personnalité du jeune et sur son degré de maturité.
La nature, la fréquence et la gravité du ou des faits qui lui sont reprochés sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité.
§ 2. Le tribunal ne peut se dessaisir d'une affaire qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 99, alinéas 2 et 3.
Le tribunal peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que le jeune se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre.
Le tribunal peut se dessaisir d'une affaire sans disposer de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique s'il s'agit d'un fait qualifié de crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans et que le jeune n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.
Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique a lieu.
Chapitre 2. - Les offres restauratrices et mesures provisoires
Section 1ère. - Les offres restauratrices
Article 126. Il est institué un conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Le conseil communautaire est un organe de réflexion qui a une compétence générale pour émettre, d'initiative ou à la demande du gouvernement, des avis et propositions sur toutes matières intéressant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, en ce compris l'aide aux enfants victimes de maltraitance et à l'exception de l'adoption [¹ et de la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement]¹.
Cette compétence comporte notamment les missions suivantes :
1° donner un avis sur tout avant-projet de décret et tout projet d'arrêté réglementaire relatif à la prévention, à l'aide à la jeunesse ou à la protection de la jeunesse;
2° formuler toutes propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur l'orientation générale de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
3° faire rapport tous les trois ans sur la réglementation relative aux institutions publiques et sur le type et le nombre de places nécessaires au sein de celles-ci;
4° organiser chaque année, en son sein, un débat relatif aux relations entre les familles et les différents acteurs du secteur et en faire rapport;
5° interpeller les autorités publiques de tous les niveaux de pouvoir et les services publics ou privés, agréés ou non, à propos de toute situation défavorable au développement personnel des enfants ou des jeunes et à leur insertion sociale sur le territoire de la Communauté française.
(1)2019-03-14/24, art. 1, 003; En vigueur : 23-04-2019>
Article 127. Le conseil communautaire se compose des membres suivants :
1° un représentant des chargés de prévention, présenté par le fonctionnaire dirigeant;
2° un représentant de chaque organisation ou fédération de services agréés, présenté par celle-ci;
3° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur privé, présenté par celle-ci;
4° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur public, présenté par celle-ci;
5° un représentant du Conseil de la Jeunesse;
6° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, présenté par son conseil d'administration;
7° un représentant des équipes SOS Enfants, présenté par la fédération des équipes SOS Enfants;
8° un représentant de l'administration compétente en matière de jeunesse, présenté par son fonctionnaire dirigeant;
9° le coordonnateur de l'équipe des facilitateurs au sens du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;
10° un représentant du Conseil supérieur de l'adoption, présenté par son président;
11° deux conseillers, présentés par le fonctionnaire dirigeant;
12° deux directeurs, présentés par le fonctionnaire dirigeant;
13° un représentant des délégués des services de l'aide à la jeunesse et des services de la protection de la jeunesse, présenté par le fonctionnaire dirigeant;
14° un directeur des institutions publiques, présenté par le fonctionnaire dirigeant;
15° un représentant des centres publics d'action sociale, présenté par l'Union des Villes et des Communes de Wallonie;
16° un représentant des centres publics d'action sociale, présenté par l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
17° un représentant du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, présenté par celui-ci;
18° un représentant du Forum Bruxelles contre les inégalités, présenté par celui-ci;
19° deux représentants de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse, l'un du siège et l'autre du ministère public, présentés par cette union;
20° un membre du parquet général, présenté collégialement par les procureurs généraux des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;
21° un conseiller d'une chambre de la jeunesse d'une cour d'appel, présenté collégialement par les conseillers des chambres de la jeunesse des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;
22° deux avocats spécialisés dans le domaine de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, présentés par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
23° quatre personnes du secteur de la recherche scientifique, présentées par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
24° un représentant désigné par chaque ministre ayant dans ses attributions une ou plusieurs des compétences suivantes : la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, l'enfance, la jeunesse, l'éducation;
25° le fonctionnaire dirigeant ou son délégué;
26° le délégué général ou son représentant;
27° un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse.
Les membres du conseil communautaire sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Les membres du conseil communautaire visés à l'alinéa 1er, 23° à 27°, assistent aux réunions avec voix consultative.
Le Gouvernement nomme, pour chaque membre du conseil communautaire ayant voix délibérative, un membre suppléant, selon la même procédure que pour les membres effectifs.
Le Gouvernement désigne un président et deux vice-présidents parmi les membres du conseil communautaire ayant voix délibérative.
Le secrétariat du conseil communautaire est assuré par l'administration compétente.
Le conseil communautaire peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans l'exercice de ses missions.
Article 128. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du conseil communautaire et la procédure de nomination de ses membres.
Le Gouvernement fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés.
Section 2. - Le projet écrit
Article 129. Il est institué un conseil de concertation intra-sectorielle dans chaque division ou dans chaque arrondissement qui n'est pas composé de divisions.
Le conseil de concertation intra-sectorielle a pour missions de :
1° favoriser la concertation et la collaboration de l'ensemble des acteurs de la prévention, de l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement en vue d'améliorer leurs pratiques;
2° remettre au ministre, chaque année, un avis sur les besoins de la division ou de l'arrondissement en matière de services agréés en vertu de l'article 139, conformément aux principes de programmation visés à l'article 140;
3° répondre aux demandes d'avis de la commission d'agrément sur l'opportunité des demandes d'agrément des services situés sur le territoire de la division ou de l'arrondissement.
Article 130. Le conseil de concertation intra-sectorielle se compose des membres suivants :
1° un représentant de chaque service de la division ou de l'arrondissement, agréé en vertu de l'article 139;
2° un représentant de chaque service d'accrochage scolaire de la division ou de l'arrondissement, agréé en vertu du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;
3° le chargé de prévention de l'arrondissement ou son représentant;
4° le conseiller ou son représentant;
5° le directeur ou son représentant;
6° un magistrat de la jeunesse du siège, désigné par le président du tribunal de première instance de la division ou de l'arrondissement;
7° un représentant du ministère public, désigné par le procureur du Roi auprès du tribunal de première instance de la division ou de l'arrondissement.
Le conseil de concertation intra-sectorielle est présidé par le conseiller ou son représentant.
Le secrétariat du conseil de concertation intra-sectorielle est assuré par la section administrative du service de l'aide à la jeunesse.
Article 131. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du conseil de concertation intra-sectorielle et la procédure de nomination de ses membres.
Section 3/1. [¹ La mission d'investigation et d'évaluation ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 27, 008; En vigueur : 19-01-2024>
Article 132. Il est institué une commission de déontologie de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
La commission de déontologie a pour mission de remettre des avis sur toutes les questions de déontologie en matière de prévention, d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse, en ce compris celles qui résultent de l'application du code de déontologie arrêté par le Gouvernement.
L'avis de la commission de déontologie est remis soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, soit à la demande des personnes concernées par une question de déontologie.
Article 133. La commission de déontologie se compose des membres suivants :
1° un conseiller, présenté par le fonctionnaire dirigeant;
2° un directeur, présenté par le fonctionnaire dirigeant;
3° un magistrat de la jeunesse;
4° un membre de la Ligue des Droits de l'Homme, présenté par le conseil d'administration de celle-ci;
5° quatre personnes licenciées ou titulaires d'un master en droit, en criminologie, en psychologie clinique, en sociologie, en philosophie ou d'un doctorat en psychiatrie, pouvant attester d'une expérience professionnelle en matière de prévention, d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse, présentées par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;
6° une personne issue du secteur des services résidentiels agréés et mandatés, présentée par les organisations et fédérations concernées;
7° une personne issue du secteur des services non résidentiels agréés et mandatés, présentée par les organisations et fédérations concernées;
8° une personne issue du secteur des services agréés en vertu de l'article 139 et non mandatés, présentée par les organisations et fédérations concernées;
9° le délégué général ou son représentant;
10° deux membres de l'administration compétente, dont un représentant du service en charge des institutions publiques, présentés par le fonctionnaire dirigeant.
Les membres de la commission de déontologie sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Les membres de la commission de déontologie visés à l'alinéa 1er, 9° et 10°, assistent aux réunions avec voix consultative.
Le Gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission de déontologie ayant voix délibérative.
Article 134. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de la commission de déontologie et la procédure de nomination de ses membres.
Section 1ère. - Les règles en matière de cumul des mesures
Article 135. Il est institué une commission de concertation relative à la formation qui a pour missions de :
1° assurer une concertation permanente entre les services de formation de l'administration compétente, les services de formation agréés et les services agréés en vertu de l'article 139;
2° remettre au ministre et au conseil communautaire, tous les trois ans, un avis sur les enjeux en matière de formation dans le secteur de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Article 136. La commission de concertation relative à la formation se compose des membres suivants :
1° un représentant de chaque organisation ou fédération de services agréés, présenté par celle-ci;
2° un représentant de chaque service de formation agréé, présenté par celui-ci;
3° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur privé, présenté par celle-ci;
4° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur public, présenté par celle-ci;
5° un représentant des chargés de prévention, présenté par le fonctionnaire dirigeant;
6° un représentant des conseillers, présenté par le fonctionnaire dirigeant;
7° un représentant des directeurs, présenté par le fonctionnaire dirigeant;
8° le fonctionnaire dirigeant ou son délégué;
9° un représentant du ministre.
Les membres de la commission de concertation relative à la formation sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Le membre de la commission de concertation relative à la formation visé à l'alinéa 1er, 9°, assiste aux réunions avec voix consultative.
La commission de concertation relative à la formation est présidée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.
Article 137. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de la commission de concertation relative à la formation et la procédure de nomination de ses membres.
Section 3. - La modification des mesures
Article 138. § 1er. Il est institué une union des conseillers et directeurs qui a pour missions :
1° de veiller aux intérêts professionnels communs de ses membres;
2° de donner aux conseillers et directeurs, à leur demande, des conseils relatifs à leur pratique professionnelle;
3° d'adresser aux conseillers et directeurs, d'initiative ou à leur demande, des avis portant sur des questions de principe relatives à leur pratique professionnelle;
4° de proposer au fonctionnaire dirigeant les conseillers et les directeurs à désigner au sein des différentes instances d'avis et instances de concertation institués par le présent livre.
§ 2. L'union des conseillers et directeurs est composée de l'ensemble des conseillers et directeurs et de leurs adjoints, en exercice, sous réserve de leur adhésion.
§ 3. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de l'union des conseillers et directeurs.
Section 4. - La communication des décisions
Titre 4. - La commission de concertation relative à la formation
Article 139. Toute personne morale qui organise un service visant à réaliser des actions de prévention en faveur des enfants ou des jeunes ou à aider ou protéger des enfants ou des jeunes, de manière habituelle, en vertu du présent code, doit avoir été agréée à cette fin par le Gouvernement.
Article 140. Les personnes morales visées à l'article 139 sont agréées, pour les services qu'elles organisent, sur la base de principes de programmation.
Les principes de programmation sont établis par le Gouvernement et visent à permettre à toute personne visée à l'article 2, 13°, 15°, 16° et 19°, de bénéficier d'une prise en charge adaptée par un service agréé.
Article 141. Le Gouvernement arrête les conditions générales d'agrément des services agréés en vertu de l'article 139.
Ces conditions concernent :
1° la forme juridique et l'objet de la personne morale qui organise le service;
2° les droits et obligations des enfants ou des jeunes, de leurs familles et de leurs familiers;
3° le projet éducatif et le règlement d'ordre intérieur applicables aux enfants ou aux jeunes, en ce compris l'encadrement en termes de personnel, les modalités de participation et de recueil de la parole des enfants ou des jeunes, de leurs familles et de leurs familiers et, le cas échéant, les modalités de maintien des relations personnelles et contacts directs entre l'enfant ou le jeune et ses parents;
4° la mise en place d'un conseil éducatif;
5° les membres du personnel;
6° la salubrité et la sécurité des locaux et leur adéquation à l'exécution de la mission;
7° les responsabilités à faire couvrir par une assurance;
8° la périodicité et le contenu des informations relatives aux normes se rapportant à la sécurité, aux bâtiments et installations, à la comptabilité et à la gestion, qui sont communiquées à l'administration;
9° la périodicité et le contenu des informations relatives à l'aide ou à la protection qui sont communiquées aux autorités qui ont décidé de la mesure à l'égard de l'enfant ou du jeune et à celles qui appliquent cette mesure
10° la tenue des documents administratifs et comptables.
Article 142. Toute personne morale qui organise un service visant à réaliser des actions de prévention, est agréée en vertu de l'article 139 et entend réaliser de telles actions également en faveur de jeunes âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-deux ans, en vertu du présent code, doit avoir été agréée spécifiquement à cette fin par le Gouvernement.
Les services visés à l'alinéa 1er travaillent en collaboration avec les services relevant de l'aide sociale générale dans un but d'autonomisation du jeune.
Article 143. Le Gouvernement arrête les conditions particulières d'agrément propres à chaque type de mission.
Article 144. Le Gouvernement fixe la procédure d'agrément des services agréés en vertu de l'article 139 et de l'article 142.
Le Gouvernement statue sur les demandes d'agrément des services agréés en vertu de l'article 139 et de l'article 142 après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 146.
Article 145. Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément et fixe la procédure d'agrément des services qui ont pour mission d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel des différents secteurs, public et privé, de la prévention, de l'aide à la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale générale et ce, sans préjudice des formations à destination du personnel du service public organisées par l'administration compétente.
Le Gouvernement statue sur les demandes d'agrément des services de formation visés à l'alinéa 1er après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 146.
Article 146. § 1er. Il est institué une commission d'agrément chargée d'émettre des avis sur l'opportunité des demandes d'agrément, basés sur les principes de programmation établis par le Gouvernement en vertu de l'article 140, et sur les retraits d'agrément.
§ 2. La commission d'agrément se compose des membres suivants :
1° un conseiller, présenté par le fonctionnaire dirigeant;
2° un directeur, présenté par le fonctionnaire dirigeant;
3° un représentant de chaque organisation ou fédération de services agréés, présenté par celle-ci;
4° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur privé, présenté par celle-ci;
5° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur public, présenté par celle-ci;
6° un magistrat de la jeunesse;
7° un représentant du ministre;
8° le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.
Les membres de la commission d'agrément sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Les membres de la commission d'agrément visés à l'alinéa 1er, 7° et 8°, assistent aux réunions avec voix consultative.
Le Gouvernement nomme, pour chaque membre de la commission d'agrément ayant voix délibérative, un membre suppléant, selon la même procédure que pour les membres effectifs.
Les représentants des fédérations de services de formation n'assistent aux réunions de la commission d'agrément avec voix délibérative que lorsqu'il s'agit de rendre un avis sur une demande d'agrément concernant un service de formation.
La commission d'agrément est présidée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.
Le secrétariat de la commission d'agrément est assuré par l'administration compétente.
§ 3. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de la commission d'agrément et la procédure de nomination de ses membres.
Le Gouvernement fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés.
Article 147. § 1er. Lorsqu'elle est amenée à examiner une demande d'agrément pour un service visé à l'article 139 ou à l'article 142, la commission d'agrément se fonde sur les avis des conseils de concertation intra-sectorielle concernés et de l'administration compétente concernant l'opportunité de la mise en oeuvre du projet basés sur les principes de programmation fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 140.
Ne peut participer à la délibération relative à l'avis à remettre sur l'opportunité d'une demande d'agrément le membre de la commission d'agrément qui est membre du conseil de concertation intra-sectorielle qui a déjà remis un avis sur la même demande.
Lorsque la commission d'agrément constate que tous les avis reçus sont favorables, elle rend un avis favorable.
§ 2. Lorsqu'elle est amenée à examiner une demande d'agrément pour un service visé à l'article 145, la commission d'agrément se fonde sur l'avis de l'administration compétente concernant l'opportunité de la mise en oeuvre du projet.
Article 148. Lorsqu'il est constaté que le service agréé ne satisfait plus aux conditions d'agrément, le Gouvernement peut, après l'avoir mis en demeure et demandé l'avis de la commission d'agrément, retirer l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.
Dans des circonstances urgentes et impérieuses, lorsqu'il est manifeste que le service ne peut plus remplir ses obligations, le Gouvernement peut prendre des mesures de préservation dûment motivées pouvant aller jusqu'à procéder sans mise en demeure au retrait immédiat de l'agrément, dans l'intérêt des enfants ou des jeunes pris en charge. Les mesures de préservation ne peuvent être prises que sur la base d'un rapport de l'administration compétente, reprenant les circonstances urgentes et impérieuses justifiant ces mesures ainsi que les observations émises par le service lors de son audition.
Le Gouvernement détermine les modalités de la procédure urgente visée à l'alinéa 2.
Article 149. § 1er. Les services agréés bénéficient de subventions destinées à couvrir les frais suivants :
1° les frais de personnel;
2° les frais de fonctionnement;
3° les frais individuels.
§ 2. Une subvention pour frais de personnel est allouée aux services agréés, sur la base au moins des éléments suivants :
1° les normes en matière d'effectif de personnel déterminées par le Gouvernement pour chaque type de mission;
2° les conditions de qualification et les échelles barémiques de rémunération du personnel déterminées par le Gouvernement;
3° les modalités de calcul de l'ancienneté prise en compte pour le calcul de la rémunération, déterminées par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement détermine, s'il échet, la nature des données provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française et qui sont transmises à l'administration compétente en vue de la fixation des frais de personnel. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution.
§ 4. Une subvention pour frais de fonctionnement est octroyée aux services agréés afin de couvrir les dépenses déterminées par le Gouvernement.
Le montant de la subvention pour frais de fonctionnement est déterminé par le Gouvernement pour chaque type de mission.
§ 5. La subvention pour frais de personnel peut également couvrir les dépenses de fonctionnement et inversement, dans les limites déterminées par le Gouvernement.
§ 6. Une subvention pour frais individuels est allouée aux services agréés dont la mission consiste en l'hébergement collectif ou individuel, en la mise en autonomie ou en l'accompagnement des accueillants familiaux afin de couvrir les frais journaliers d'entretien et d'éducation des enfants et des jeunes qui leur sont confiés, tels que déterminés par le Gouvernement.
§ 7. Les accueillants familiaux, s'ils ne sont pas accompagnés par un service agréé à cet effet, bénéficient d'interventions destinées à couvrir les frais journaliers d'entretien et d'éducation des enfants et des jeunes qui leur sont confiés, tels que déterminés par le Gouvernement.
§ 8. Les personnes morales non agréées et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'application du présent code peuvent bénéficier de subventions et interventions destinées à couvrir les frais journaliers de prise en charge des enfants et des jeunes qui leur sont confiés, tels que déterminés par le Gouvernement.
§ 9. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul et d'octroi des subventions et interventions.
Section 4. - L'accompagnement et la guidance
Chapitre 1er. - L'évaluation à usage interne des services
Article 150. Au moins tous les deux ans, chaque service agréé procède à une évaluation de son projet éducatif.
Cette évaluation a pour but d'ancrer le service dans un processus d'amélioration continue de la qualité de la prévention, de l'aide et de la protection apportées aux personnes visées à l'article 2, 13°, 15°, 16° et 19°.
Les résultats de cette évaluation sont exclusivement réservés à l'usage interne du service.
Cette évaluation porte au moins sur les dimensions suivantes :
1° la garantie des droits des personnes visées à l'article 2, 13°, 15°, 16° et 19°, la prise en compte de leur parole et la personnalisation de leur accompagnement;
2° la mise en oeuvre des missions confiées au service et de son projet éducatif.
Chapitre 2. - L'évaluation de la mise en oeuvre des principes du Code
Article 151. Le Gouvernement fait procéder, en collaboration avec l'administration compétente, à une évaluation externe de la pertinence et de l'efficacité des mesures mises en oeuvre par l'ensemble du secteur pour rencontrer les principes visés au Titre préliminaire. [¹ Cette évaluation associe les enfants, les jeunes et leur famille. ]¹
Pour réaliser cette évaluation, des chercheurs sont désignés à la suite [¹ d'une procédure de marché public]¹.
Dans ce cadre, un comité chargé d'accompagner cette évaluation est mis en place selon les modalités fixées dans l'appel d'offres.
Le comité d'accompagnement se compose au moins d'un représentant du ministre, de représentants de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, d'un représentant de l'administration compétente et d'un représentant des services et institutions agréés.
Le rapport final [¹ comprenant des recommandations]¹ est remis au Gouvernement au plus tard au milieu de la législature.
Dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, le Gouvernement le transmet pour information au conseil communautaire et au parlement.
(1)2023-07-20/46, art. 33, 008; En vigueur : 19-01-2024>
Titre 5. - Le dessaisissement
Titre 1er. - Les dispositions financières
Article 152. L'administration compétente reçoit notification de toute décision prise en vertu du présent code lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget de la Communauté française.
Article 153. La participation des personnes qui doivent des aliments à l'enfant aux frais résultant des mesures prises en application des articles 35, § 4, 37, 51, 52, 101 et 108 est fixée [¹ par le conseiller, par le directeur ou par le tribunal de la jeunesse]¹ suivant les critères et modalités arrêtés par le Gouvernement.
La fixation d'une participation aux frais dans le chef d'un débiteur d'aliments autre qu'un ascendant au premier degré n'exclut pas l'octroi de subventions à ce débiteur d'aliments lorsque l'aide ou la protection est dispensée par son intermédiaire.
Le tribunal de la jeunesse statue sur les recours introduits contre ces fixations.
Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi par le Gouvernement.
En cas d'exécution forcée, le recouvrement de ces frais est confié à l'administration de l'enregistrement et des domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
(1)2024-04-04/38, art. 15, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Titre 2. - L'évaluation
Article 154. Le Gouvernement fait inspecter par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet :
1° les services agréés;
2° les services de l'aide à la jeunesse ainsi que les services de la protection de la jeunesse;
3° les institutions publiques, à régime ouvert et à régime fermé;
4° les personnes morales non agréées et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'application du présent code.
Article 155. Sauf en cas de contre-indication médicale, les enfants et les jeunes confiés à un service agréé résidentiel ou à une institution publique en vertu d'une mesure d'aide ou de protection peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives, selon les règles fixées par le Gouvernement.
Article 156. Les protocoles de collaboration sont conclus entre le secteur de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et d'autres secteurs dans le but d'améliorer la prévention et la prise en charge des enfants, des jeunes et des familles visés par le présent code.
Titre 1er. - Le conseil communautaire
Article 157. Toute personne qui apporte son concours à l'application du présent code est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci et se voit appliquer les dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel.
Article 158. Celui qui héberge habituellement des enfants ou des jeunes sous le couvert de l'application du présent code sans avoir obtenu l'agrément ou en contravention avec une décision de refus ou de retrait d'agrément est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Article 159. La violation des obligations imposées par les décisions prises en application de l'article 153 est punie conformément aux dispositions du Code pénal relatives à l'abandon de famille.
Titre 2. - Le conseil de concertation intra-sectorielle
Article 160. Dans le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
" Art. 4/1. Le délégué général préside la commission de surveillance instituée auprès de lui en vertu de l'article 73 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. ".
Article 161. A l'article 2 du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, les mots " de l'aide à la jeunesse " sont supprimés et les mots " en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse " sont remplacés par les mots " en vertu du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ".
Article 162. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° un membre du conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse; ";
2° le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° un délégué des conseillers de l'aide à la jeunesse et des directeurs de la protection de la jeunesse; ".
Article 163. A l'article 15, alinéa 3, 2°, du même décret, les mots " la commission d'agrément visée à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse " sont remplacés par les mots " la commission d'agrément visée au Livre VII du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ".
Article 164. Dans l'article 1er du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse; ";
2° le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° directeur : le directeur de la protection de la jeunesse au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse; ";
3° est inséré le 12° rédigé comme suit :
" 12° arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; ";
4° est inséré le 13° rédigé comme suit :
" 13° division : la division du tribunal de première instance telle que définie par les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 186 du Code judiciaire. ".
Article 165. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Il est institué une commission de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance dans chaque division ou dans chaque arrondissement qui n'est pas composé de divisions.
Toutefois, une commission de coordination peut être instituée pour plusieurs divisions. ".
Article 166. A l'article 6, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° un représentant de l'équipe ou des équipes SOS Enfants qui travaillent dans la division ou dans l'arrondissement si celui-ci n'est pas composé de divisions; ";
2° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° le conseiller de la division ou de l'arrondissement; ";
3° le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le directeur de la division ou de l'arrondissement; ";
4° le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le ou les juges de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement si celui-ci n'est pas composé de divisions; ";
5° le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° le ou les magistrats du parquet de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement si celui-ci n'est pas composé de divisions; ".
Article 167. A l'article 6, alinéa 3, du même décret, les mots " par arrondissement judiciaire concerné " sont remplacés par les mots " par division concernée ".
Article 168. A l'article 9, 1°, du même décret, les mots " par le conseiller de l'aide à la jeunesse en référence à l'article 36, § 3, du décret du 4 mars 1991 ou par le directeur en application d'une décision judiciaire en vertu de l'article 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; " sont remplacés par les mots " par le conseiller, dans le cadre de sa mission d'aide, ou par le directeur, en application d'une décision judiciaire; ".
Article 169. A l'article 9, 5°, du même décret, les mots " et aux CAAJ " sont supprimés.
Article 170. A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " sur l'ensemble des arrondissements judiciaires " sont remplacés par les mots " sur l'ensemble des divisions et arrondissements " et les mots " tout arrondissement judiciaire " sont remplacés par les mots " toute division ou tout arrondissement qui n'est pas composé de divisions ";
2° au § 2, les mots " par arrondissement judiciaire " sont remplacés par les mots " par division ou par arrondissement qui n'est pas composé de divisions ".
Article 171. A l'article 13, § 2, alinéa 4, du même décret, les mots " un arrondissement judiciaire " sont chaque fois remplacés par les mots " une division, un arrondissement qui n'est pas composé de divisions ".
Article 172. Dans l'article 1er du décret du 21 novembre 2013 organisant les politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Aide à la jeunesse : les dispositifs visés par les Livres I à IV du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ";
2° le 5°, g) est remplacé par ce qui suit :
" g) le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de la protection de la jeunesse, au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en tant qu'autorités mandantes ";
3° le 5°, h) est remplacé par ce qui suit :
" h) les services d'actions en milieu ouvert, agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ";
4° le 5°, i), premier tiret est remplacé par ce qui suit :
" - les services mandatés agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ";
5° le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° Conseil de prévention : le conseil institué par l'article 6 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ";
6° le 16° est remplacé par ce qui suit :
" 16° Conseil communautaire : le conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, institué par l'article 126 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ";
7° le 17° est remplacé par ce qui suit :
" 17° décret " Aide à la Jeunesse " : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ".
Article 173. Dans l'article 4, § 5, du même décret, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° un représentant du conseiller de l'aide à la jeunesse ou du directeur de la protection de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement, si celui-ci n'est pas composé de divisions, dans lequel est situé l'établissement scolaire ".
Article 174. Dans l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " visées au Titre préliminaire, 1°, du décret " Aide à la jeunesse " " sont supprimés;
2° les mots " le conseiller ou le directeur de l'Aide à la Jeunesse " sont remplacés par les mots " le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ";
3° les mots " et aux jeunes " sont supprimés;
4° les mots " visés par l'article 2 du même décret " sont remplacés par les mots " visés par les articles 20 et 38 du décret " Aide à la Jeunesse ".
Article 175. Dans l'article 7, 3°, 6° et 10°, du même décret, les mots " Conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse " sont remplacés par les mots " conseil de prévention ".
Article 176. Dans l'article 8, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° huit représentants du ou des conseils de prévention compétents pour la zone concernée, dont au moins un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse et des directeurs de la protection de la jeunesse et un représentant des services d'actions en milieu ouvert situés dans la zone concernée ";
2° est inséré le 8° rédigé comme suit :
" 8° un représentant des services d'accrochage scolaire oeuvrant dans la zone concernée ".
Article 177. Dans l'article 13, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 11° est remplacé par ce qui suit : " 11° un représentant des directeurs de la protection de la jeunesse ";
2° le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° trois représentants des conseils de prévention, dont un de l'arrondissement de Bruxelles ".
Article 178. Dans l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " Directeur de l'Aide à la Jeunesse " sont remplacés par les mots " directeur de la protection de la jeunesse ";
2° au § 4, les mots " sur base de l'article 2, § 2, du décret relatif à l'Aide à la Jeunesse du 4 mars 1991 " sont remplacés par les mots " au sens du décret " Aide à la Jeunesse " et les mots " directeur de l'Aide à la Jeunesse " sont remplacés par les mots " directeur de la protection de la jeunesse ".
Article 179. Dans l'article 38, § 1er, dernier alinéa, du même décret, les mots " directeur de l'Aide à la Jeunesse " sont remplacés par les mots " directeur de la protection de la jeunesse ".
Article 180. Dans l'article 4 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 15° est remplacé par ce qui suit :
" 15° conseiller de l'aide à la jeunesse : le conseiller au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse; ";
2° le 16° est remplacé par ce qui suit :
" 16° directeur de la protection de la jeunesse : le directeur au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse; ".
Article 181. Dans l'article 31, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, du même décret, les mots " directeur de l'Aide à la jeunesse " sont remplacés par les mots " directeur de la protection de la jeunesse ".
Article 182. Dans l'article 32, alinéa 1er, 1°, et alinéa 4, du même décret, les mots " directeur de l'Aide à la jeunesse " sont remplacés par les mots " directeur de la protection de la jeunesse ".
Article 183. Dans l'article 33, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, du même décret, les mots " directeur de l'Aide à la jeunesse " sont remplacés par les mots " directeur de la protection de la jeunesse ".
Article 184. Sont abrogées les dispositions suivantes de la loi du 8 avril 1965 :
1° l'article 29bis;
2° l'article 36, 4° ;
3° l'article 36bis, alinéas 1er et 2;
4° l'article 37, à l'exception du § 3, alinéa 5;
5° l'article 37bis;
6° l'article 37ter;
7° l'article 37quater;
8° l'article 37quinquies;
9° l'article 39;
10° l'article 41;
11° l'article 42;
12° l'article 43;
13° l'article 45bis;
14° l'article 45ter;
15° l'article 45quater;
16° l'article 49, alinéa 1er;
17° la première phrase de l'article 49, alinéa 2, commençant par les mots " S'il y a urgence " et finissant par les mots " conformément aux articles 52ter et 52quater ";
18° l'article 49, alinéa 5;
19° l'article 50;
20° l'article 52;
21° l'article 52bis;
22° l'article 52quater, alinéas 1er à 8, et la phrase suivante de l'alinéa 10 : " Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. ";
23° l'article 52quinquies;
24° l'article 57bis, § 1er, à l'exception des mots " devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu " à l'alinéa 1er, § 2, § 4 et § 5;
25° l'article 59;
26° [¹ ...]¹
27° l'article 69;
28° l'article 72;
29° l'article 74;
30° l'article 78;
31° l'article 79;
32° l'article 85;
33° l'article 89.
(1)2021-10-14/22, art. 12, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Article 185. Le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par les décrets des 16 mars 1998, 6 avril 1998, 30 juin 1998, 5 mai 1999, 29 mars 2001, 31 mars 2004, 12 mai 2004, 19 mai 2004, 1er juillet 2005, 16 juin 2006, 19 octobre 2007, 7 décembre 2007, 19 février 2009, 30 avril 2009, 29 novembre 2012 et 21 novembre 2013, est abrogé.
Les dispositions suivantes sont abrogées :
1° les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juillet 1998 fixant les modalités de la consultation des pièces du dossier du conseiller ou du directeur de l'aide à la jeunesse;
2° l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
3° les articles 25 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
4° les articles 10, 40, alinéas 1er et 2, 41, alinéas 1er et 2, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63 et 80 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif au code des institutions publiques de protection de la jeunesse visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
Article 186. Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 2019 [¹ , à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er mai 2019 :
1° les dispositions du Livre V;
2° l'article 184;
3° l'article 185, alinéa 1er, en ce qu'il porte sur les dispositions du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse applicables aux jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans;
4° l'article 185, alinéa 2, 4°]¹.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.
Si, en vertu de l'alinéa 2, le Gouvernement fixe plusieurs dates d'entrée en vigueur différentes, il précise les dispositions du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse qui sont abrogées suite à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du présent code.
(1)2018-11-29/10, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2018>
Article 64/1.. 64/1. [¹ Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du présent décret qui sont relatives aux sanctions et aux mesures d'ordre ou de sécurité dont il fait l'objet lui sont communiquées sans délai, oralement et par écrit, dans un langage accessible.
Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et sa motivation.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées sans délai aux personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune et à son avocat.
Les informations relatives à toute maladie, blessure ou décès du jeune sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.]¹
(1)2021-10-14/22, art. 3, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Chapitre 3. - Les droits des jeunes confiés à une institution publique
Article 67/1.. 67/1. [¹ En cas de risque pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur de l'institution publique peut interdire l'entrée d'un visiteur, uniquement pour la prochaine visite prévue, ou imposer la présence continue d'un membre du personnel dans la pièce dans laquelle la visite a lieu. Le directeur prend une décision motivée qu'il communique conformément aux modalités prévues à l'article 64/1.]¹
(1)2021-10-14/22, art. 4, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Section 2. - Les décisions du directeur de l'institution publique
Section 2. - Les décisions du directeur de l'institution publique
Article 68/1.. 68/1. [¹ Par coercition directe, on entend l'usage de la contrainte physique sur une personne sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques ou d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement.
Une coercition directe ne peut être exercée à l'égard du jeune que lorsqu'elle est absolument nécessaire, en dernier recours, en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance physique à un ordre licite, en cas de risque immédiat d'automutilation, de préjudice à autrui ou de dégâts matériels majeurs.
L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et la contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que nécessaire.
Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les jeunes, lorsque celles-ci tentent de faire évader un jeune, de pénétrer illégalement dans l'institution publique ou de s'y attarder sans y être autorisées.]¹
(1)2021-10-14/22, art. 6, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Article 68/2.. 68/2. [¹ Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.]¹
(1)2021-10-14/22, art. 7, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Article 68/3.. 68/3. [¹ Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et du respect des droits des jeunes, les mesures de coercition directe sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure: l'identité du jeune, la nature de la mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, le recours préalable à la menace et les éventuelles circonstances qui l'en ont empêché, le nom des membres du personnel qui ont participé à la mise en oeuvre de la mesure, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.
Ce registre peut être consulté à tout moment par:
1° le ministre;
2° l'administration compétente
3° le délégué général aux droits de l'enfant;
4° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73;
5° le jeune, pour les mentions qui le concernent;
6 l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.
Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement du registre.
Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.
Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux mesures de coercition directe prises au cours de l'année précédente. Le rapport précise notamment le nombre de mesures, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. Le rapport ne contient pas de données permettant l'identification des jeunes concernés.]¹
(1)2021-10-14/22, art. 8, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Section 5. - Les fouilles
Section 5/1. [¹ - Les mesures de coercition directe]¹
(1)2021-10-14/22, art. 5, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Section 7. - Les sanctions
Section 8. - Le règlement général des institutions publiques
Section 7. - Les sanctions
Section 7/1. [¹ La participation des jeunes ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 21, 008; En vigueur : 19-01-2024>
Chapitre 1er. - La lettre d'avertissement et le rappel à la loi
Sous-section 3. - Le recours externe
Chapitre 1er. - Les facteurs à prendre en compte et les investigations préalables
Sous-section 3. - Le recours externe
Chapitre 3. - Les offres restauratrices et mesures au fond
Titre 3. - Les offres restauratrices et les mesures relevant de la compétence du ministère public
Titre 3. - Les offres restauratrices et les mesures relevant de la compétence du ministère public
Chapitre 2. - L'offre restauratrice de médiation
Titre 4. - Les offres restauratrices et les mesures relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse
Section 3. - La surveillance
Section 4. - L'accompagnement et la guidance
Section 3. - La surveillance
Chapitre 3. - Les offres restauratrices et mesures au fond
Chapitre 4. - Les dispositions communes aux mesures provisoires et mesures au fond
Chapitre 5. - Les offres restauratrices, le projet écrit et les autres mesures de protection
Titre 1er. - Le conseil communautaire
Section 2. - Le projet écrit
Section 4. - L'accompagnement et la guidance
Livre VI. - Les instances d'avis et les instances de concertation
Titre 5. - L'union des conseillers et directeurs
Titre 5. - Le dessaisissement
Livre VI. - Les instances d'avis et les instances de concertation
Titre 3. - La commission de déontologie
Titre 4. - La commission de concertation relative à la formation
Chapitre 1er. - L'évaluation à usage interne des services
Article 184/1.. 184/1. [¹ Dans l'article 60 de la loi du 8 avril 1965, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots ou à la demande des instances compétentes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°, etou personnes qui ont la garde de la personne concernée qu'à l'égard de la personne concernée lui-même' sont supprimés;
2° à l'alinéa 2, les mots `tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne concernée, ainsi que de la personne concernée qui fait l'objet de la mesure' sont supprimés;
3° l'alinéa 3 est abrogé à l'exception de la phrase `Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public';
4° à l'alinéa 4, la première phrase commençant par les mots Toute mesure visée' et finissant par les motsdevenue définitive' est abrogée;
5° à l'alinéa 5, la première phrase commençant par les mots La mesure visée' et finissant par les motsdevenue définitive' est abrogée;
6° l'alinéa 6 est abrogé.]¹
(1)2021-10-14/22, art. 13, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Article 37/1.. 37/1. [¹ § 1er. En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est exposée directement et actuellement à un péril grave et en dehors des heures d'ouverture des services de l'aide à la jeunesse ou si le conseiller n'est pas joignable durant celles-ci, le ministère public peut prendre la mesure visée à l'article 51, alinéa 1er, 2°. La mesure prend fin au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment où la mesure a été prise.
§ 2. Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à la mesure visée au paragraphe 1er prise par le Ministère public et portées devant lui par les personnes visées à l'article 36, alinéa 1er.]¹
(1)2022-06-23/11, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2022>
Chapitre 2. - Les contestations des décisions du conseiller
Titre 1er. - Le champ d'application
Chapitre 2. - Les droits des enfants faisant l'objet d'une mesure d'hébergement hors de leur milieu de vie
Chapitre 1er. - Les mesures de protection relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse
Article 52/1.. 52/1. [¹ § 1er. En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique de l'enfant est exposée directement et actuellement à un péril grave et en dehors des heures d'ouverture des services de protection de la jeunesse ou si le directeur n'est pas joignable durant celles-ci, le Ministère public peut prendre la mesure visée à l'article 51, alinéa 1er, 2°. La mesure prend fin au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment où la mesure a été prise.
§ 2. Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à la mesure visée à au paragraphe 1er prise par le ministère public et portées devant lui par les personnes visées à l'article 54, alinéa 1er.]¹
(1)2022-06-23/11, art. 6, 006; En vigueur : 01-10-2022>
Livre V. - Les mesures de protection des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans
Chapitre 2. - La compétence du directeur quant aux mesures de protection
Titre 1er. - Le champ d'application
Chapitre 3. - Les contestations des décisions du directeur
Titre 2. - Les droits des jeunes, de leur famille et de leurs familiers
Chapitre 3. - Les droits des jeunes confiés à une institution publique
Section 4. - Les contacts du jeune
Section 2/1. [¹ - La communication des décisions]¹
(1)2021-10-14/22, art. 2, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Section 9. - L'inspection et la surveillance des institutions publiques
Section 5/1. [¹ - Les mesures de coercition directe]¹
(1)2021-10-14/22, art. 5, 005; En vigueur : 05-12-2021>
Section 9. - L'inspection et la surveillance des institutions publiques
Section 8. - Le règlement général des institutions publiques
Sous-section 3. - Le recours externe
Titre 3. - Les offres restauratrices et les mesures relevant de la compétence du ministère public
Chapitre 1er. - La lettre d'avertissement et le rappel à la loi
Titre 4. - Les offres restauratrices et les mesures relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse
Chapitre 2. - L'offre restauratrice de médiation
Chapitre 1er. - La lettre d'avertissement et le rappel à la loi
Chapitre 4. - Les dispositions communes aux mesures provisoires et mesures au fond
Chapitre 3. - Les offres restauratrices et mesures au fond
Section 2. - Les obligations de motivation spéciale
Section 4. - La communication des décisions
Titre 3. - La commission de déontologie
Section 1ère. - Les offres restauratrices
Section 3. - La surveillance
Section 5. - Le maintien dans le milieu de vie sous conditions
Livre VIII. - Les dispositions financières, générales, pénales et finales
Chapitre 2. - L'évaluation de la mise en oeuvre des principes du Code
Titre 1er. - Les dispositions financières
Titre 3. - Les dispositions pénales
Chapitre 2. - L'évaluation de la mise en oeuvre des principes du Code
Article 19/1. [¹ Un coordinateur de zone, placé sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant, est désigné dans chaque zone de garde telle que définie par le Gouvernement.]¹
(1)2022-12-14/15, art. 66, 007; En vigueur : 01-02-2023>
Article 19/2. [¹ Le coordinateur de zone assure les missions suivantes en concertation avec les conseillers de l'aide à la jeunesse et les directeurs de la protection de la jeunesse:
organiser des services de garde de sa zone tels que visés à l'article 35, § 5, et à l'article 53, § 6. Pour ce faire, il établit le rôle hebdomadaire de la garde et le communique au ministère public et veille à uniformiser les pratiques de garde de sa zone;
accompagner la mise en oeuvre des principes et des règlementations en matière d'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ainsi que des pratiques harmonisées au sein des SAJ et des SPJ de sa zone;
soutenir les SAJ et les SPJ de sa zone dans la résolution des difficultés logistiques, administratives et en matière de ressources humaines;
assurer le relais auprès de l'administration compétente des besoins nécessaires au bon fonctionnement des SAJ et des SPJ de sa zone;
assurer une fonction de représentation, aux côtés des autorités mandantes de sa zone, auprès des partenaires locaux et en ce compris auprès des autorités judiciaires;
établir chaque année à l'attention du fonctionnaire dirigeant un rapport sur les besoins des SAJ et des SPJ de sa zone, nécessaire au bon accomplissement de leur mission.]¹
(1)2022-12-14/15, art. 67, 007; En vigueur : 01-02-2023>
Titre 1er. - Le champ d'application
Chapitre 1er. - Les principes généraux
Chapitre 2. - Les droits des enfants faisant l'objet d'une mesure d'hébergement hors de leur milieu de vie
Titre 3. - Les mesures d'aide
Chapitre 1er. - Les mesures d'aide relevant de la compétence du conseiller
Article 37/1. [¹ § 1er. En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est exposée directement et actuellement à un péril grave et en dehors des heures d'ouverture des services de l'aide à la jeunesse ou si le conseiller n'est pas joignable durant celles-ci, le ministère public peut prendre la mesure visée à l'article 51, alinéa 1er, 2°. La mesure prend fin au plus tard à la fin du premier jour ¨[ouvrable] suivant le moment où la mesure a été prise.
§ 2. Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à la mesure visée au paragraphe 1er prise par le Ministère public et portées devant lui par les personnes visées à l'article 36, alinéa 1er.]¹
(NOTE : "ouvrable" abrogé par ACC 2023-12-19/01; En vigueur : 23-06-2022)
(1)2022-06-23/11, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2022>
Livre IV. - Les mesures de protection des enfants en danger
Titre 1er. - Le champ d'application
Chapitre 2. - Les droits des enfants faisant l'objet d'une mesure d'hébergement hors de leur milieu de vie
Chapitre 1er. - Les mesures de protection relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse
Article 52/1. [¹ § 1er. En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique de l'enfant est exposée directement et actuellement à un péril grave et en dehors des heures d'ouverture des services de protection de la jeunesse ou si le directeur n'est pas joignable durant celles-ci, le Ministère public peut prendre la mesure visée à l'article 51, alinéa 1er, 2°. La mesure prend fin au plus tard à la fin du premier jour [ouvrable] suivant le moment où la mesure a été prise.
§ 2. Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à la mesure visée à au paragraphe 1er prise par le ministère public et portées devant lui par les personnes visées à l'article 54, alinéa 1er.]¹
(NOTE : "ouvrable" abrogé par ACC 2023-12-19/01; En vigueur : 23-06-2022)
(1)2022-06-23/11, art. 6, 006; En vigueur : 01-10-2022>
Titre 1er. - Le champ d'application
Section 1ère. - L'accès aux institutions publiques
Section 1ère. [¹ Les prises en charge en institutions publiques ]¹
(1)2023-07-20/46, art. 15, 008; En vigueur : 19-01-2024>
Article 64/1. [¹ Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du présent décret qui sont relatives aux sanctions et aux mesures d'ordre ou de sécurité dont il fait l'objet lui sont communiquées sans délai, oralement et par écrit, dans un langage accessible.
Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et sa motivation.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées sans délai aux personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune et à son avocat.
[² Les informations relatives à l'état de santé du jeune sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur de l'institution publique avise immédiatement les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune dans les situations suivantes :
1° lorsque le jeune est transféré vers un hôpital ou un établissement de soins :
2° en cas d'altération importante de l'état de santé du jeune ;
3° lorsque le jeune est en danger de mort ;
4° lorsque le jeune décède.]².]¹
(1)2021-10-14/22, art. 3, 005; En vigueur : 05-12-2021>
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