18 JANVIER 2018. - Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2018 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2018-04-03
Dernière mise à jour 2024-06-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 375
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(1)2022-06-23/11, art. 5, 006; En vigueur : 01-10-2022>

Titre 3. - Les mesures de protection

Article 54. Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives aux décisions prises par le directeur dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions du tribunal, portées devant lui :

1° par une personne exerçant l'autorité parentale à l'égard de l'enfant;

2° par une personne qui héberge l'enfant en droit ou en fait;

3° par une personne bénéficiant du droit d'entretenir avec l'enfant des relations personnelles en vertu de l'article 375bis du Code civil;

4° par l'enfant âgé d'au moins quatorze ans;

5° par l'enfant âgé d'au moins douze ans assisté par un avocat, désigné d'office, le cas échéant, à la demande du conseiller;

6° dans le cas où, à propos d'un enfant âgé de moins de douze ans, les personnes visées aux 1°, 2° et 3° s'abstiennent de saisir le tribunal :

a)

soit par l'enfant personnellement;

b)

soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le procureur du Roi;

c)

soit par un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de première instance à la requête des mêmes personnes s'il apparaît que l'enfant âgé de moins de douze ans ne jouit pas du discernement suffisant quant à la question sur laquelle porte la contestation; dans ce cas, le tribunal de la jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit désigné.

A l'audience d'introduction, le tribunal informe le requérant de la possibilité de demander de résoudre le litige par le biais de la conciliation.

A la demande du requérant, le tribunal tente de concilier les parties.

Le tribunal entame la conciliation dans les quinze jours de l'audience d'introduction.

Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, le tribunal consigne cet accord dans un procès-verbal signé par les parties concernées, dont l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Si la tentative de conciliation échoue, le tribunal tranche la contestation dans le mois suivant le procès-verbal constatant la non-conciliation.

En l'absence de demande de conciliation, le tribunal tranche la contestation dans le mois de l'introduction de celle-ci.

La décision du tribunal ne fait pas obstacle à la conclusion et à la mise en oeuvre d'un accord dérogeant à la décision judiciaire, ultérieurement intervenu entre les parties. Cet accord est communiqué au tribunal.

Titre 3. - Les mesures de protection

Chapitre 1er. - Les mesures de protection relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse

Article 55. Les dispositions du Livre V s'appliquent à tout jeune poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans.

Elles s'appliquent également aux personnes physiques et morales qui apportent leurs concours à l'exécution des mesures émanant des autorités communautaires ou judiciaires en matière de protection des jeunes visés à l'alinéa 1er.

Lorsque le jeune est âgé de plus de dix-huit ans au moment du jugement, il est assimilé à un mineur pour l'application des dispositions de la loi du 8 avril 1965 relatives à la procédure.

Article 56. Le tribunal de la jeunesse connaît des réquisitions du ministère public à l'égard des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des jeunes âgés de plus de seize ans au moment des faits, poursuivis du chef :

1° d'infraction aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;

2° de coups et blessures involontaires et d'homicide involontaire au sens du Code pénal, pour autant que l'infraction soit connexe à une infraction visée au 1° ;

3° d'infraction à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs.

Si les débats devant les juridictions visées à l'alinéa 2 font apparaître qu'une mesure de protection serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.

Titre 2. - Les droits des jeunes, de leur famille et de leurs familiers

Chapitre 2. - La compétence du directeur quant aux mesures de protection

Article 57. Lorsqu'un jeune est amené à être entendu par le service de la protection de la jeunesse, il a le droit de se faire accompagner de la personne majeure de son choix.

Le directeur convoque l'avocat du jeune en vue de tout entretien avec le jeune.

Dans l'intérêt du jeune, un entretien séparé peut avoir lieu avec le jeune ou les personnes qui l'accompagnent.

Article 58. Le jeune qui s'adresse à l'administration compétente, à un service agréé, à une institution publique ou au délégué général a le droit de se faire accompagner de la personne majeure de son choix et d'un avocat.

Dans l'intérêt du jeune, un entretien séparé peut avoir lieu avec le jeune ou les personnes qui l'accompagnent.

Article 59. Le jeune, sa famille et ses familiers ont le droit de saisir l'administration compétente en cas de non-respect de leurs droits, par courrier adressé au fonctionnaire dirigeant. Ce courrier peut être électronique.

Toutefois, lorsque le jeune est confié à une institution publique, les décisions prises à son égard par le directeur de l'institution publique sont contestées conformément aux articles 79 à 94.

Livre V. - Les mesures de protection des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans

Article 60. § 1er. Tout jeune éloigné de son milieu de vie en vertu d'une mesure de protection a le droit de communiquer avec toute personne de son choix, sauf décision contraire du tribunal de la jeunesse.

§ 2. Tout jeune confié à un service agréé résidentiel ou à une institution publique en vertu d'une mesure de protection est informé dès sa prise en charge de son droit de communiquer avec son avocat et avec le délégué général.

A cet effet, le responsable du service ou de l'institution invite le jeune à signer, dès son entrée, un document par lequel il déclare avoir été informé de ce droit et lui en délivre copie. Il favorise l'exercice effectif de ce droit.

§ 3. Tout jeune confié à un service agréé résidentiel ou à une institution publique en vertu d'une mesure de protection ainsi que les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard reçoivent copie du règlement d'ordre intérieur du service ou de l'institution, dès l'arrivée du jeune.

Article 61. Un magistrat du tribunal de la jeunesse rend visite au moins une fois par semestre à tout jeune éloigné de son milieu de vie en vertu d'une mesure de protection.

Article 62. Le jeune éloigné de son milieu de vie en vertu d'une mesure de protection reçoit de l'argent de poche aux conditions et selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Titre 2. - Les droits des jeunes, de leur famille et de leurs familiers

Chapitre 1er. - Les principes généraux

Article 63. [¹ § 1er. L'accès aux institutions publiques est limité aux jeunes qui, poursuivis pour des faits qualifiés infraction, font l'objet d'une décision judiciaire ordonnant un hébergement en institution publique conformément aux articles 63/1, 63/2, 63/3, 122, 124/1 et 124/2, § 2.

Les institutions publiques de protection de la jeunesse offrent trois types de prises en charge :

1° l'évaluation et l'orientation, tant en régime ouvert qu'en régime fermé ;

2° l'éducation, tant en régime ouvert qu'en régime fermé ;

3° l'intermède, en régime ouvert.

Le Gouvernement détermine les capacités de prises en charge en institutions publiques.

§ 3. Des places d'urgence, en régime fermé, sont créées au sein des institutions publiques.

Par place d'urgence, on entend une place en institution publique qui est attribuée lorsqu'il existe des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique.

Le Gouvernement détermine les capacités, les critères et les modalités d'utilisation des places d'urgence.

§ 4. Le Gouvernement détermine les moyens à attribuer aux institutions publiques leur permettant d'assurer leurs fonctions éducatives ]¹.


(1)2023-07-20/46, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 2. - Les droits des jeunes faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de leur milieu de vie

Article 64. Le jeune peut s'adresser au directeur de l'institution publique à propos de toute décision qui le concerne personnellement.

Le directeur de l'institution publique remet sa décision au jeune dans les quarante-huit heures de la réception de sa demande écrite.

Lorsque le jeune se plaint de l'attitude d'un membre du personnel, le directeur de l'institution publique entend les parties concernées et leur communique sa décision.

Chapitre 2. - Les droits des jeunes faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de leur milieu de vie

Article 65. [¹ Tout jeune confié à une institution publique fait l'objet d'un rapport établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution publique qui l'accueille et transmis au tribunal de la jeunesse selon les modalités suivantes :

1° en unité d'évaluation et orientation, un rapport d'évaluation et orientation transmis dans les vingt-cinq jours à partir de la date du début de la prise en charge ;

2° en unité d'éducation, un rapport d'intervention et d'évolution transmis au plus tard cinq jours avant le terme de la mesure ;

3° en unité d'intermède : un rapport d'information transmis au plus tard la veille du terme de la mesure.

Le jeune et son avocat reçoivent copies des rapports dans les mêmes délais.

Lorsqu'une mesure de surveillance telle que visée à l'article 119 est prise à l'égard du jeune, le service de la protection de la jeunesse reçoit copies des rapports dans les mêmes délais par l'intermédiaire du directeur ]¹.


(1)2023-07-20/46, art. 20, 008; En vigueur : 19-01-2024>

Chapitre 3. - Les droits des jeunes confiés à une institution publique

Article 66. L'institution publique prend toutes les mesures nécessaires pour favoriser le maintien des contacts du jeune avec sa famille et ses familiers, sauf décision contraire du tribunal de la jeunesse.

L'institution publique facilite les contacts du jeune avec l'ensemble des personnes et institutions permettant de construire son projet de réinsertion.

Article 67. Par dérogation à l'article 60, § 1er, lorsqu'il estime que les contacts du jeune avec une personne déterminée sont susceptibles de nuire au jeune ou constituent un risque pour la sécurité, le directeur de l'institution publique peut interdire ou limiter ces contacts en attendant la décision du tribunal qu'il sollicite à ce sujet, pendant trois jours au plus.

Section 1ère. [¹ Les prises en charge en institutions publiques ]¹


(1)2023-07-20/46, art. 15, 008; En vigueur : 19-01-2024>

Article 68. § 1er. La fouille ne peut pas avoir un caractère vexatoire et se déroule dans le respect de la dignité du jeune.

Le directeur de l'institution publique ne peut ordonner une fouille des vêtements, des effets personnels ou de la chambre du jeune par des membres du personnel qu'il a mandatés à cet effet que si des indices individualisés laissent supposer que le jeune détient des objets ou substances non autorisés.

Le jeune est informé préalablement de la fouille.

§ 2. Si la fouille permet de découvrir des objets ou substances non autorisés, ceux-ci peuvent être saisis et, être conservés par l'institution publique sous sa responsabilité, contre remise d'un reçu, être détruits avec l'accord du jeune, être remis à une personne extérieure de son choix ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables. Dans ce dernier cas, l'institution publique en informe le tribunal de la jeunesse et l'avocat du jeune.

§ 3. Tout autre type de fouilles que celles visées au paragraphe 1er est interdit.

Si des indices individualisés laissent supposer que le jeune détient des objets ou substances non autorisés qui n'auraient pas été trouvés par la fouille de ses vêtements, de ses effets personnels ou de sa chambre, le directeur de l'institution publique peut faire appel aux services de police, en informant le tribunal de la jeunesse et l'avocat du jeune.

[¹ § 4. Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et du respect des droits des jeunes, les fouilles sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure : l'identité du jeune, la nature de la fouille, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, les résultats de la fouilles, le nom du directeur qui autorise la fouille, le nom des membres du personnel qui ont participé à la mise en oeuvre de la mesure, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

Ce registre peut être consulté à tout moment par :

1° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;

2° le délégué général aux droits de l'enfant ;

3° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 ;

4° les membres de la commission de recours visée à l'article 90 ;

5° le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

6° l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.

L'accès au registre par la commission de recours visé à l'article 90 doit être limité à l'objet du recours.

Les personnes et instances visées à l'alinéa 2 ne peuvent accéder aux données à caractère personnel traitées dans le registre des fouilles que lorsqu'elles exécutent une mission qui leur incombe en application du présent décret et qui touche au contrôle d'une ou de plusieurs mesures de fouille.

Cet accès s'inscrit en outre dans le respect du droit du jeune tel que renseigné à l'article 1er.

Chaque institution publique est responsable du traitement du registre qui la concerne.

Un nouveau registre des fouilles est établi au début de chaque année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux fouilles réalisées au cours de l'année précédente. Le rapport précise notamment le nombre de fouilles, leur nature, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. Le rapport ne contient aucune donnée permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre.]¹


(1)2023-12-07/09, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Section 3. - Les rapports transmis au tribunal de la jeunesse

Article 69. § 1er. Une mesure d'isolement dans la chambre du jeune ne peut être prise par le directeur de l'institution publique que lorsque le jeune compromet sa sécurité physique ou celle d'autrui.

La mesure d'isolement ne s'effectue dans un local spécifique que lorsque l'isolement dans la chambre du jeune ne permet pas d'assurer sa sécurité physique ou celle d'autrui.

L'enfermement du jeune dans sa chambre ne constitue une mesure d'isolement que lorsqu'il dure plus [¹ de trois heures et pour autant que la mesure de moins de trois heures se justifie uniquement par des raisons pédagogiques et ne constitue pas une sanction déguisée]¹.

§ 2. Le directeur de l'institution publique informe sur-le-champ le juge en charge du dossier du jeune et l'avocat de celui-ci.

La mesure d'isolement fait l'objet d'un rapport écrit adressé au juge en charge du dossier du jeune et à l'avocat de celui-ci.

Une copie du rapport relatif à l'isolement est transmise à l'administration compétente.

[¹ § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er qui prévoit que la mesure d'isolement est prise par le directeur, une mesure d'isolement peut être prise, en dernier recours, par le membre du personnel qui constate une atteinte imminente ou effective à l'ordre ou la sécurité et qui estime qu'une réaction immédiate doit être apportée afin de maintenir l'ordre ou la sécurité.

La mesure d'isolement est confirmée par le directeur au plus tard dans les trois heures qui suivent le début de la mesure.]¹

§ 3. La mesure d'isolement est levée dès que la situation qui la motive cesse et au plus tard dans les septante-deux heures qui suivent le début de la mesure.

Le directeur de l'institution publique ne peut prolonger la mesure d'isolement au-delà d'une durée de vingt-quatre heures sans l'accord du juge en charge du dossier du jeune.

Le directeur de l'institution publique informe par écrit le juge en charge du dossier du jeune et l'avocat de celui-ci de la fin de la mesure d'isolement.

§ 4. Le jeune faisant l'objet d'une mesure d'isolement reçoit la visite quotidienne du directeur de l'institution publique et d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire.

Le personnel assure une surveillance renforcée en vue de garantir la sécurité du jeune.

[¹ Lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'isolement parce qu'il a compromis sa sécurité physique, il reçoit la visite d'un médecin ou, lorsqu'il est absent, d'un infirmier qualifié intervenant sous la responsabilité d'un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent le début de la mesure. Après avoir reçu la visite d'un infirmier qualifié, le jeune reçoit la visite d'un médecin dans les meilleurs délais.]¹

§ 5. Un accompagnement éducatif est garanti pendant toute la durée de la mesure d'isolement. [¹ Un membre de l'équipe éducative rend visite au jeune au moins toutes les deux heures entre 8 heures et 22 heures et procède avec lui à des entretiens individuels et à des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des activités individuelles encadrées à l'intérieur de l'institution publique.]¹

Le jeune bénéficie de la possibilité de passer au moins une heure par jour en plein air.

La mesure d'isolement ne prive pas le jeune du droit d'avoir des contacts avec l'extérieur, sauf si ces contacts sont suspendus ou font l'objet d'une restriction justifiée par les besoins du maintien de l'ordre et de la sécurité.

[² Les contacts avec des personnes suivantes ne peuvent être interdits :

1° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 ;

2° les membres de la commission de recours visée à l'article 90. ]²

[¹ § 6. Pendant la mesure d'isolement dans un local spécifique, le jeune ne peut être en possession d'objets susceptibles de mettre en péril sa propre sécurité et celle d'autrui.

Il reçoit une tenue vestimentaire décente et non stigmatisante.]¹


(1)2021-10-14/22, art. 9, 005; En vigueur : 05-12-2021>

(2)2023-12-07/09, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Section 4. - Les contacts du jeune

Article 70. § 1er. Toute sanction contribue à la finalité d'éducation et de réinsertion de la mesure et ne peut être imposée qu'à titre individuel.

La sanction ne peut avoir un caractère humiliant ou vexatoire.

L'isolement ne peut être ordonné à titre de sanction.

[¹ Les sanctions et mesures sont adaptées à la maturité du mineur et proportionnées à la gravité des faits. Toutes les formes de violence physique ou psychique sont interdites. ]¹

§ 2. Pour déterminer la nature et la durée de la sanction, le directeur tient compte de la nature et de la gravité du comportement du jeune ainsi que des circonstances dans lesquelles il a eu lieu et privilégie une approche restauratrice.

§ 3. L'exécution d'une sanction ne prive pas le jeune du droit d'avoir des contacts avec l'extérieur, sauf si ces contacts sont suspendus ou font l'objet d'une restriction justifiée par les besoins du maintien de l'ordre et de la sécurité.


(1)2023-10-05/23, art. 22, 009; En vigueur : 02-02-2024>

Section 8. - Le règlement général des institutions publiques

Article 71. Les institutions publiques sont tenues de respecter le règlement général des institutions publiques arrêté par le Gouvernement.

Le règlement général détermine :

1° le contenu et les modalités d'approbation des projets éducatifs des institutions publiques;

2° la composition de l'équipe pluridisciplinaire;

3° les rubriques que comprennent les rapports transmis au tribunal de la jeunesse;

4° les modalités de la prise en charge des jeunes parmi lesquelles l'accueil, les effets personnels dont le jeune peut disposer, la pratique religieuse et philosophique, l'enseignement, la santé et l'hygiène, et l'argent de poche;

5° les modalités des contacts des jeunes avec l'extérieur, c'est-à-dire de la correspondance, des visites et des communications téléphoniques;

6° les conditions et modalités des sorties;

7° la procédure entourant la mesure d'isolement et son contrôle, les locaux et les conditions dans lesquelles elle se déroule;

8° les comportements qui peuvent donner lieu à une sanction et les sanctions qui peuvent être imposées ainsi que la procédure entourant la sanction et son contrôle;

9° les modalités de la transmission d'informations relatives aux absences non autorisées ainsi que le délai dans lequel est maintenue la place d'un jeune absent sans autorisation;

10° les modalités de collaboration des institutions publiques avec les autorités administratives et judiciaires et l'ensemble des services du secteur;

11° les éléments relatifs à l'évaluation, la participation et les pratiques innovantes dans les institutions publiques;

12° les modalités d'évaluation du respect des dispositions du règlement général des institutions publiques.

Le Gouvernement établit un document reprenant les éléments du règlement général liés aux droits et aux obligations du jeune durant son hébergement et au déroulement de la mesure dont il fait l'objet, rédigé dans un langage accessible.

Ce document est remis à chaque jeune lors de son admission dans l'institution publique.

Section 5. - Les fouilles

Section 3. - Les rapports transmis au tribunal de la jeunesse

Article 72. L'administration compétente vérifie la mise en oeuvre et le respect de l'ensemble des dispositions prévues par le présent code ou en vertu de celui-ci concernant les institutions publiques, notamment par le biais d'une présence régulière sur le terrain.

Section 4. - Les contacts du jeune

Article 73. Sans préjudice des missions de contrôle confiées à d'autres autorités, la surveillance des institutions publiques est exercée par une commission instituée auprès du délégué général, dénommée " commission de surveillance ".

[¹ Pour garantir son indépendance et assurer sa visibilité auprès des jeunes, la Commission de surveillance est notamment autorisée à disposer et utiliser un site internet et logo propre.

Conformément à l'article 157, les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret professionnel. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Article 74. Les missions de la commission de surveillance sont les suivantes :

1° exercer un contrôle indépendant sur les conditions de privation de liberté des jeunes et sur le respect de leurs droits dans les institutions publiques;

2° émettre, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou du parlement, des avis et recommandations relatifs aux conditions de privation de liberté des jeunes et au respect de leurs droits dans les institutions publiques;

3° organiser la conciliation entre le jeune et le directeur, visée à l'article 79 ou à l'article 82 et, le cas échéant, orienter le jeune vers la procédure de réclamation visée aux articles 80 à 89;

4° établir un rapport annuel de ses activités, qu'elle adresse au parlement et au Gouvernement.

Les avis et recommandations ainsi que le rapport annuel sont publiés sur le site internet de l'administration.

Article 75. Chaque institution publique fait l'objet d'une visite, non annoncée, par un membre de la commission de surveillance au moins une fois par mois, en particulier dans le but d'accomplir la mission visée à l'article 74, alinéa 1er, 1°.

Article 76. § 1er. [² Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de surveillance, ses membres ont librement accès aux institutions publiques et, moyennant autorisation préalable du jeune, à l'espace de séjour du jeune et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par le décret, tous documents se rapportant aux institutions publiques y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation préalable écrite du jeune, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le jeune, hormis les documents sous la mention " confidentiel " à la demande des autorités judiciaires.

Conformément à l'article 157, les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret professionnel.

Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de surveillance, l'accès au dossier médical et documents s'y rapportant est réservé au médecin moyennant l'accord préalable et écrit du jeune. La demande d'accès est motivée par écrit.]²

§ 2. Les membres de la commission de surveillance ont le droit d'entretenir une correspondance avec les jeunes sans contrôle et d'entrer en contact avec eux sans surveillance.


(1)2021-10-14/22, art. 10, 005; En vigueur : 05-12-2021>

(2)2023-12-07/09, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Article 77. La commission de surveillance est présidée par le délégué général.

Les membres de la commission de surveillance sont désignés par le parlement à la majorité des deux tiers, sur présentation du Gouvernement pour la moitié, pour un terme de six ans, renouvelable une fois.

Ils sont choisis sur la base de leur connaissance ou de leur expérience de la problématique de la privation de liberté ou de la protection de la jeunesse et des garanties d'indépendance qu'ils offrent.

La commission de surveillance compte parmi ses membres au moins un magistrat, un avocat, un médecin, un psychologue et un criminologue.

La commission de surveillance ne peut compter plus de deux tiers de membres du même sexe.

Article 78. Le Gouvernement détermine les autres règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de surveillance, en ce compris les incompatibilités destinées à garantir l'indépendance de ses membres, la procédure de nomination, les modalités de rétribution et les causes de révocation de ces derniers.

Section 5. - Les fouilles

Section 6. - L'isolement

Article 79. Le jeune qui souhaite contester une décision prise à son égard par le directeur de l'institution publique peut à tout moment demander à la commission de surveillance d'organiser une conciliation.

[¹ Toutefois, si le jeune introduit également une réclamation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué conformément à l'article 80, ou un recours auprès de la commission de recours conformément à l'article 90, il demande la conciliation au plus tard le jour de l'introduction de la réclamation ou du recours. Dans ce cas, la réclamation ou le recours mentionne la demande de conciliation.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, le processus de conciliation ne peut durer plus de trente jours et la commission de surveillance informe le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, ou la commission de recours de l'issue du processus de conciliation dès la fin de celui-ci.]¹


(1)2023-12-07/09, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Section 7. - Les sanctions

Article 80. § 1er. Le jeune peut introduire une réclamation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué contre toute décision prise à son égard par le directeur de l'institution publique qu'il estime illégale, déraisonnable ou inéquitable.

L'omission ou le refus de prise de décision dans le délai visé à l'article 64 sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. La réclamation est introduite par écrit dans les sept jours qui suivent le jour où le jeune a eu connaissance de la décision.

La réclamation introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

§ 3. La réclamation mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle elle porte ainsi que les motifs de la réclamation.

Le jeune peut bénéficier pour la rédaction de la réclamation de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur.

Article 81. Dès réception de la réclamation, une copie de celle-ci est transmise au directeur de l'institution publique.

Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception de la réclamation, le directeur de l'institution publique communique par écrit au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué les informations et observations qu'il estime utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la réclamation.

Ces informations et observations sont immédiatement communiquées par écrit au jeune et, le cas échéant, à son avocat.

Article 82. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, saisi d'une réclamation, peut proposer au jeune et au directeur de l'institution publique de transmettre la réclamation à la commission de surveillance afin qu'elle organise une conciliation.

Article 83. Sauf s'il estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la réclamation est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué offre au jeune et au directeur de l'institution publique la possibilité de formuler des observations orales à propos de la réclamation.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut entendre le jeune et le directeur de l'institution publique en l'absence l'un de l'autre.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut, soit d'office, soit à la demande du jeune ou du directeur de l'institution publique, recueillir des informations orales ou écrites auprès de tiers.

Article 84. Le jeune et le directeur de l'institution publique ont le droit de consulter les pièces de la procédure, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement.

Article 85. Le jeune a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, à l'exception d'un autre jeune hébergé en institution publique.

Article 86. Dans l'attente de sa décision, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut, à la demande du jeune et après avoir entendu le directeur de l'institution publique, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la réclamation.

Il prend en compte le risque de préjudice dans le chef du jeune et les exigences de sécurité.

Il en informe immédiatement le jeune et le directeur de l'institution publique.

Article 87. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué statue sur la réclamation dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent l'introduction de la réclamation.

La conciliation demandée par le jeune en vertu de l'article 79 ou par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en vertu de l'article 82 suspend le délai visé à l'alinéa 1er.

La décision mentionne les modalités d'introduction du recours externe.

Une copie de la décision est adressée sans délai et gratuitement au directeur de l'institution publique, au jeune et, le cas échéant, à son avocat.

Article 88. La réclamation est déclarée fondée lorsque le fonctionnaire dirigeant ou son délégué estime que la décision sur laquelle elle porte est illégale, déraisonnable ou inéquitable.

Dans ce cas, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué annule, complètement ou partiellement, ladite décision et prend, le cas échéant, une nouvelle décision qui se substitue à la décision annulée.

En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou rendues conformes à la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué détermine, après avoir entendu le jeune et le directeur de l'institution publique, s'il y a lieu d'accorder au jeune une quelconque compensation, à l'exclusion de toute indemnisation financière.

Article 89. Le Gouvernement détermine les autres règles relatives à la procédure de réclamation.

Section 9. - L'inspection et la surveillance des institutions publiques

Article 90. [¹ Il est institué une commission de recours externe indépendante. La commission de recours est une juridiction administrative.

Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de recours, ses membres ont librement accès aux institutions publiques et, moyennant autorisation préalable du jeune, à la chambre du jeune et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par le décret, tous les documents se rapportant aux institutions publiques, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation préalable écrite du jeune, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant les jeunes.

Conformément à l'article 157, les membres de la commission de recours sont soumis au secret professionnel.

Dans le respect du principe du contradictoire, les membres de la commission de recours ont le droit d'entretenir une correspondance avec les jeunes sans contrôle et d'entrer en contact avec eux sans surveillance. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Article 91. [¹ § 1er. Le jeune peut introduire en premier ressort un recours auprès de la commission de recours contre toute décision prise à son égard par le directeur de l'institution publique qu'il estime illégale, déraisonnable ou inéquitable.

L'omission ou le refus de prise de décision dans le délai visé à l'article 64 sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Le recours est introduit par écrit dans les sept jours qui suivent le jour où le jeune a eu connaissance de la décision.

Le recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduit aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

§ 3. Le recours mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle elle porte ainsi que les motifs du recours externe.

Le jeune peut bénéficier pour la rédaction du recours externe de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur.]¹


(1)2023-12-07/09, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Article 92. [¹ La commission de recours]¹ statue dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent l'introduction du recours.

Une copie de la décision est adressée sans délai et gratuitement au directeur [¹ au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué]¹ de l'institution publique, au jeune et, le cas échéant, à son avocat.


(1)2023-12-07/09, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Article 93. [¹ Les membres de la commission de recours sont désignés par le Parlement à la majorité des deux tiers, sur présentation du Gouvernement pour la moitié, pour un terme de six ans, renouvelable une fois.

Ils sont choisis sur la base de leur connaissance ou de leur expérience de la problématique de la privation de liberté ou de la protection de la jeunesse et des garanties d'indépendance qu'ils offrent.

La commission de recours est présidée par un membre effectif de la magistrature assise, disposant d'une expérience en matière de protection de la jeunesse.

La commission de recours est composée, outre son président, de deux membres :

1° un criminologue ;

2° un juriste.

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.]¹


(1)2023-12-07/09, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Article 94. [¹ Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un agent des services du Gouvernement. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 1ère. - La conciliation

Sous-section 3. - Le recours externe

Article 95. Le ministère public peut adresser au jeune soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime ces faits établis à sa charge et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.

Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune ou aux personnes qui l'hébergent en droit ou en fait.

Article 96. Le ministère public peut convoquer le jeune soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et leur notifier un rappel à la loi et les conséquences possibles d'un fait qualifié infraction.

Une copie de la convocation est transmise aux personnes qui hébergent le jeune en droit ou en fait.

Section 10. - La contestation des décisions prises à l'égard du jeune par le directeur de l'institution publique

Article 97. § 1er. La médiation permet au jeune soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui l'hébergent en droit ou en fait ainsi qu'à la victime d'envisager, ensemble et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles du fait qualifié infraction.

Une médiation ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, tout au long du processus.

Lorsqu'une victime est identifiée, à la demande de celle-ci ou du jeune ou s'il l'estime opportun, le ministère public propose, par écrit, aux personnes visées à l'alinéa 1er de participer à une médiation.

§ 2. Le ministère public informe le jeune et les autres personnes concernées par la proposition de médiation qu'elles ont le droit de se faire assister par un avocat à tout moment.

§ 3. Le ministère public désigne le service agréé chargé d'organiser la médiation et adresse une copie des propositions écrites au service désigné.

Si les personnes concernées ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables de la réception des propositions écrites du ministère public, avec le service désigné, celui-ci prend contact avec elles, par tous les moyens.

Dans les deux mois de sa désignation, le service désigné établit un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation.

§ 4. Si la médiation mène à un accord, celui-ci est signé par le jeune, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que par la victime.

Si l'accord comporte des dispositions relatives à l'indemnisation de la victime, il est signé en présence des avocats des personnes signataires.

L'accord est approuvé par le ministère public. Celui-ci ne peut modifier son contenu et ne peut refuser d'approuver l'accord que s'il est contraire à l'ordre public.

Le service désigné établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au ministère public.

Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Lorsque le jeune a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues, le ministère public en dresse procès-verbal et, si la médiation a été proposée à son initiative, met fin à l'action publique.

Une copie du procès-verbal est remise au jeune, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à la victime, au service désigné et, le cas échéant, à l'avocat du jeune. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la copie du procès-verbal est envoyée par voie postale.

§ 5. Si la médiation ne mène pas à un accord, ni la reconnaissance de la matérialité du fait qualifié infraction, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ni par toute autre personne au préjudice du jeune.

§ 6. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service chargé de la médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

§ 7. Si le ministère public ne propose pas de médiation, il motive spécialement sa décision à cet égard. L'absence d'une telle motivation entraîne la nullité de la saisine du tribunal de la jeunesse.

Sous-section 3. - Le recours externe

Sous-section 2. - La réclamation interne

Article 98. Pour proposer une offre restauratrice au jeune ou ordonner une mesure à son égard, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants :

1° l'intérêt du jeune;

2° sa personnalité et son degré de maturité;

3° son milieu de vie;

4° la gravité des faits, leur répétition et leur ancienneté, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;

5° les mesures antérieures prises à l'égard du jeune et son comportement durant l'exécution de celles-ci;

6° la sécurité publique.

La disponibilité des moyens en matière d'éducation et de traitement et de toutes autres ressources envisagées est également prise en compte.

Article 99. Le tribunal de la jeunesse fait procéder à toutes les investigations utiles pour connaître la personnalité du jeune et son milieu de vie, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à sa réinsertion sociale et à son éducation ou à son traitement.

Il peut demander au service de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du directeur, de réaliser une étude sociale, [¹ ...]¹.

Il peut également soumettre le jeune à un examen médico-psychologique ou à un examen médical.

Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision, qu'après avoir pris connaissance de cette étude, à moins qu'elle ne lui parvienne pas dans les quarante-cinq jours.

Le Gouvernement détermine les rubriques que comprend l'étude sociale.


(1)2023-07-20/46, art. 23, 008; En vigueur : 19-01-2024>

Article 100. Lorsque le tribunal de la jeunesse envisage une mesure impliquant l'intervention d'un service public ou agréé, il consulte l'administration compétente, qui l'informe des disponibilités de prises en charge et le conseille quant au type de prise en charge approprié.

Le Gouvernement détermine les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er et les modalités de la communication des services publics et agréés avec l'administration compétente.

Chapitre 2. - L'offre restauratrice de médiation

Article 101. § 1er. [¹ Pendant la phase préparatoire, c'est-à-dire à partir de sa saisine jusqu'à la décision au fond, le tribunal de la jeunesse peut, à titre de mesure de garde ou d'investigation :

1° soumettre le jeune, par l'intermédiaire du directeur, à la surveillance du service de la protection de la jeunesse;

2° imposer au jeune d'effectuer une prestation d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités, de trente heures au plus, organisée par un service agréé;

3° imposer au jeune de participer à un module de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et à leur impact sur les victimes, organisé par un service agréé;

[⁴ 3/1 soumettre le jeune à une mission d'investigation et d'évaluation dans le milieu de vie, réalisée par une équipe mobile d'accompagnement, mise en place selon les modalités fixée par le Gouvernement.]⁴

4° soumettre le jeune à un accompagnement ou à une guidance aux fins d'observation, mis en place [³ en vertu de l'article 120, alinéa 1er, 1°, 2°, [⁵ 4° et 6°]⁵ ]³ ;

5° soumettre le jeune à des conditions en vue de son maintien dans son milieu de vie, conformément à l'article 121;

5/1°[⁴ ...]⁴

6° éloigner le jeune de son milieu de vie, en respectant la hiérarchie prévue à l'article 122.

Les mesures visées aux 1° à 5° de l'alinéa 1er sont privilégiées par rapport à la mesure d'éloignement du milieu de vie.]¹

Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate.

Une mesure provisoire ne peut être prise que si sa finalité ne peut être atteinte d'une autre manière et pour une durée aussi brève que possible.

Le tribunal de la jeunesse détermine la durée de toute mesure provisoire qu'il ordonne.

Lorsqu'il prend une mesure provisoire, le tribunal tient compte des facteurs visés à l'article 98.

§ 2. [² La prestation d'intérêt général et le module de formation ou de sensibilisation ne peuvent être ordonnés à titre de mesure provisoire que dans le but de permettre la réalisation des investigations visées à l'article 99.]²

§ 3. Le tribunal peut également pendant la phase préparatoire proposer une offre restauratrice conformément aux articles 115 à 117 et examiner la faisabilité d'un projet écrit proposé par le jeune conformément à l'article 118.

§ 4. [³ Si le jeune poursuivi d'un fait qualifié infraction est âgé de moins de douze ans au moment de la commission des faits, le tribunal de la jeunesse renvoie l'affaire au ministère public, lequel peut signaler la situation individuelle au conseiller ou au directeur si celui-ci est déjà saisi sur la base de l'article 53, § 1er.]³

§ 5. Le tribunal peut, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle le jeune a atteint l'âge de dix-huit ans, prendre ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que le jeune ait atteint l'âge de vingt ans, sans préjudice de l'article 103.


(1)2019-04-25/41, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2019>

(2)2019-04-25/41, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2019>

(3)2021-10-14/22, art. 11, 005; En vigueur : 05-12-2021>

(4)2023-07-20/46, art. 24, 008; En vigueur : 19-01-2024>

(5)2024-04-04/38, art. 11, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Article 102. Lorsque le tribunal de la jeunesse prend une mesure provisoire, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction, interdire au jeune de communiquer librement avec les personnes nommément désignées autres que son avocat, pour une période de trente jours au plus, renouvelable plusieurs fois.

Article 103. La durée de la phase préparatoire ne peut excéder neuf mois.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, les mesures provisoires cessent de plein droit.

La phase préparatoire peut être exceptionnellement prolongée d'une durée de trois mois, renouvelable, si cette prolongation est nécessaire pour déterminer les faits qualifiés infractions ou pour connaître la personnalité du jeune et son milieu de vie.

Dans le cadre de la prolongation visée à l'alinéa 3, des mesures provisoires peuvent être prises ou maintenues si des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique le nécessitent.

Le tribunal de la jeunesse motive spécialement sa décision de prolonger la phase préparatoire ainsi que sa décision de prendre ou maintenir des mesures provisoires dans le cadre de cette prolongation au regard des conditions prévues aux alinéas 3 et 4.

Lorsqu'une décision prise dans le cadre de la phase préparatoire est frappée d'appel, les délais visés aux alinéas 1er et 3 sont suspendus à partir du jour de l'acte d'appel jusqu'au jour de l'arrêt rendu par la juridiction d'appel. La durée de cette suspension ne peut excéder deux mois.

Article 104. A partir de la communication du dossier, le ministère public dispose d'un délai de deux mois pour citer le jeune à comparaître devant le tribunal de la jeunesse ou l'informer de sa décision de classer l'affaire sans suite.

Article 105. [¹ § 1er. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 124/1, le tribunal de la jeunesse ne peut confier, à titre de mesure provisoire, le jeune à une institution publique en régime fermé que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° le jeune a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui ;

2° il existe de sérieuses raisons de craindre que le jeune, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux faits qualifiés infractions, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsque les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies, interdire au jeune toute sortie de l'institution publique ".

§ 2. Sans préjudice des limites de prolongation prévues à l'article 124/1, § 1er, le tribunal de la jeunesse ne peut prolonger la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et l'interdiction de sortie, que de mois en mois et à condition que des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique en nécessitent le maintien, sur la base du rapport établi par l'institution en vertu de l'article 65, alinéa 1er et sur toute autre information jugée pertinente par le tribunal de la jeunesse. Le jeune est préalablement entendu ]¹.


(1)2023-07-20/46, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Article 106. Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue.

S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre des mesures provisoires conformément aux articles 101 à 105.

Dans ce cas, il communique sa décision immédiatement, par écrit, au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables.

Le ministère public peut saisir le tribunal de la jeunesse d'une réquisition visant au dessaisissement prévu à l'article 125 même si l'instruction n'est pas terminée. Le tribunal statue en l'état de la procédure.

Article 107. La juridiction d'appel peut prendre des mesures provisoires prévues à l'article 101, dans les limites prévues par l'article 103.

Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées par la juridiction d'appel, dans les limites prévues par l'article 103.

Titre 3. - Les offres restauratrices et les mesures relevant de la compétence du ministère public

Article 108. Le tribunal de la jeunesse, statuant au fond, envisage prioritairement une offre restauratrice et examine ensuite la faisabilité d'un projet écrit proposé par le jeune.

Si l'offre restauratrice et le projet écrit s'avèrent irréalisables ou inappropriés ou si l'offre restauratrice s'avère insuffisante, le tribunal peut, à titre de mesure d'éducation :

1° réprimander le jeune;

2° soumettre le jeune, par l'intermédiaire du directeur, à la surveillance du service de la protection de la jeunesse;

3° lui imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités, de 150 heures au plus, organisée par un service agréé;

4° soumettre le jeune à un accompagnement ou à une guidance, conformément à l'article 120;

5° soumettre le jeune à des conditions en vue de son maintien dans son milieu de vie, conformément à l'article 121;

6° éloigner le jeune de son milieu de vie, en respectant la hiérarchie prévue à l'article 122.

Les mesures visées aux 1° à 5° de l'alinéa 2 sont privilégiées par rapport à la mesure d'éloignement du milieu de vie.

Article 109. Seule la réprimande est applicable aux jeunes âgés de moins de douze ans au moment de la commission des faits.

En l'absence de mesures appropriées à l'égard d'un jeune âgé de moins de douze ans, le tribunal de la jeunesse renvoie l'affaire au ministère public, lequel peut signaler la situation individuelle au conseiller ou au directeur si celui-ci est déjà saisi sur la base de l'article 53, § 1er.

Article 110. § 1er. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée de toute mesure qu'il ordonne au fond, à l'exception de la réprimande.

§ 2. Les mesures prennent fin lorsque le jeune atteint l'âge de dix-huit ans.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, sur réquisition du ministère public, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux du jeune, le tribunal peut prolonger ces mesures au fond pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où le jeune atteint l'âge de vingt ans. Dans ce cas, le tribunal est saisi de la réquisition dans les trois mois précédant le jour où le jeune atteint l'âge de dix-huit ans.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le fait qualifié infraction a été commis après l'âge de seize ans, le tribunal peut prendre ou maintenir des mesures au fond pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où le jeune atteint l'âge de vingt ans.

Chapitre 2. - L'offre restauratrice de médiation

Section 1ère. - Les règles en matière de cumul des mesures

Article 111. Le tribunal de la jeunesse peut cumuler plusieurs mesures, sous réserve des limites suivantes :

1° la réprimande ne peut pas être cumulée avec d'autres mesures;

2° le projet écrit ne peut être cumulé qu'avec une offre restauratrice.

[¹ 3° une mesure d'hébergement en institution publique ne peut pas être cumulée avec une autre mesure d'hébergement en institution publique, sauf si cette seconde mesure consiste en un hébergement en une unité d'intermède telle que visée à l'article 63/3 ;

4° une mesure d'éloignement du milieu de vie ne peut être cumulée avec une mesure d'accompagnement telle que visée à l'article 120, alinéa 1er, 1°, ou une autre mesure d'éloignement du milieu de vie que pour une durée maximale d'un mois.]¹

L'offre restauratrice est proposée préalablement à l'examen de la faisabilité d'un projet écrit [² ...]².


(1)2023-07-20/46, art. 26, 008; En vigueur : 19-01-2024>

(2)2024-04-04/38, art. 12, 011; En vigueur : 09-06-2024>

Chapitre 1er. - Les facteurs à prendre en compte et les investigations préalables

Article 112. Le tribunal de la jeunesse motive spécialement sa décision au regard des facteurs visés à l'article 98 et au regard de la hiérarchie prévue aux articles 101, § 1er, alinéa 2, 108 et 122.

En cas de cumul de mesures, le tribunal motive sa décision spécialement à cet égard.

Chapitre 3. - Les offres restauratrices et mesures au fond

Article 113. § 1er. Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, rapporter ou modifier la mesure, soit d'office, soit à l'initiative du ministère public ou du directeur de l'établissement auquel le jeune est confié.

§ 2. Le tribunal peut être saisi aux mêmes fins par requête du jeune, des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ou des personnes qui l'hébergent en droit ou en fait, après l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour du jugement.

Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la dernière décision de rejet de sa demande.

Dans le cas prévu à l'article 117, § 1er, alinéa 6, le premier délai d'attente ne s'applique pas.

§ 3. Le jeune, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et les personnes qui l'hébergent en droit ou en fait peuvent demander au tribunal, par requête motivée, de rapporter ou modifier la mesure provisoire visée à l'article 105 après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du jugement.

Le tribunal entend le jeune, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et, le cas échéant, les personnes qui l'hébergent en droit ou en fait ainsi que le ministère public si celui-ci le demande.

Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de la dernière décision de rejet de sa demande.

§ 4. Toute mesure prise au fond, à l'exception de la réprimande et de la mesure d'éloignement du milieu de vie, est réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour du jugement.

Toute mesure d'éloignement du milieu de vie prise au fond est réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour du jugement.

§ 5. Lorsque le directeur de l'établissement auquel le jeune est confié en vue de son traitement demande au tribunal de confirmer, rapporter ou modifier la mesure, il transmet au ministère public un rapport pédopsychiatrique circonstancié.

Chapitre 2. - Les offres restauratrices et mesures provisoires

Article 114. Le tribunal de la jeunesse communique immédiatement au service de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du directeur, toute décision par laquelle il prend une ou plusieurs mesures.

Le cas échéant, le directeur met à disposition du tribunal une personne de la section sociale du service de la protection de la jeunesse pour assurer l'exécution de la décision du tribunal.

Chapitre 4. - Les dispositions communes aux mesures provisoires et mesures au fond

Section 1ère. - Les règles en matière de cumul des mesures

Article 115. § 1er. La médiation permet au jeune qui est soupçonné ou qui a commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui l'hébergent en droit ou en fait ainsi qu'à la victime d'envisager, ensemble et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles du fait qualifié infraction.

La concertation restauratrice en groupe permet au jeune qui est soupçonné ou qui a commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles de ce fait.

§ 2. Une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.

§ 3. Lorsqu'une victime est identifiée, à la demande de celle-ci ou du jeune ou s'il l'estime opportun, le tribunal de la jeunesse propose, par écrit, aux personnes visées au paragraphe 1er de participer à une médiation ou à une concertation restauratrice en groupe.

Les propositions visées à l'alinéa 1er peuvent être adressées aux personnes concernées à tout moment de la procédure.

Article 116. § 1er. Le tribunal de la jeunesse désigne le service agréé chargé d'organiser l'offre restauratrice et adresse une copie de ses propositions écrites au service désigné.

§ 2. Si les personnes concernées ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables de la réception des propositions écrites du tribunal, avec le service désigné, celui-ci prend contact avec elles, par tous les moyens.

§ 3. En cas de médiation, le service désigné peut, moyennant l'accord des personnes concernées, impliquer d'autres personnes ayant un intérêt direct à la médiation.

En cas de concertation restauratrice en groupe, le service désigné prend contact, en concertation avec les personnes concernées, avec les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles.

Article 117. § 1er. Si l'offre restauratrice mène à un accord, celui-ci est signé par le jeune, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que par la victime et est joint au dossier judiciaire.

Si l'accord comporte des dispositions relatives à l'indemnisation de la victime, il est signé en présence des avocats des personnes signataires.

En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d'intention du jeune est également insérée. Il y explique les démarches concrètes qu'il entreprendra en vue de réparer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et d'empêcher d'autres faits dans le futur.

L'accord est homologué par le tribunal de la jeunesse. Celui-ci ne peut modifier son contenu et ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.

Le service chargé de l'offre restauratrice établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au tribunal de la jeunesse.

Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient avant le jugement, le tribunal tient compte de cet accord et de son exécution.

Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient après le jugement, le tribunal peut être saisi sur la base de l'article 113 en vue d'alléger ou de rapporter la ou les mesures ordonnées au fond.

§ 2. Si l'offre restauratrice ne mène pas à un accord, ni la reconnaissance de la matérialité du fait qualifié infraction, ni le déroulement ou le résultat de l'offre restauratrice ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ni par toute autre personne au préjudice du jeune.

Le service désigné établit un rapport succinct sur le déroulement de l'offre restauratrice et sur son résultat.

Ce rapport est soumis à l'avis des personnes concernées et est joint au dossier judiciaire.

§ 3. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service chargé de l'offre restauratrice sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités communautaires et judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Section 3. - La modification des mesures

Article 118. Dès le début de la procédure, le tribunal de la jeunesse informe le jeune de la possibilité de proposer un projet écrit portant notamment sur l'un ou plusieurs des engagements suivants :

1° formuler des excuses écrites ou orales;

2° réparer lui-même et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités, ou accomplir un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime;

3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 115 à 117;

4° participer à un programme de réinsertion scolaire;

5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus;

6° se soumettre à la guidance d'un centre de santé mentale, d'un professionnel ou d'un service psycho-médico-social ou y suivre un traitement ambulatoire;

7° se présenter auprès d'un service agréé.

Le projet écrit est remis au plus tard le jour de l'audience au fond.

Si le tribunal approuve le projet, il confie le contrôle de son exécution au service de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du directeur, et informe le jeune des conséquences possibles de la non-exécution de ses engagements.

Le service de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du directeur, informe régulièrement le tribunal sur l'exécution et le respect des engagements du jeune.

Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut prendre une autre mesure lors d'une audience ultérieure.

Chapitre 2. - L'offre restauratrice de médiation

Article 119. Lorsque le tribunal de la jeunesse soumet le jeune à la surveillance du service de la protection de la jeunesse, il en précise l'objet.

Le service de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du directeur, informe régulièrement le tribunal sur l'exécution de la mesure.

Chapitre 1er. - La lettre d'avertissement et le rappel à la loi

Article 120. Lorsque le tribunal de la jeunesse décide de soumettre le jeune à un accompagnement ou une guidance, il peut :

1° [¹ le soumettre à un accompagnement par une équipe mobile d'accompagnement, dans le milieu de vie ou en résidence autonome, mis en place selon les modalités fixées par le Gouvernement ]¹;

2° [¹ ...]¹

3° lui imposer de se soumettre à la guidance d'ordre psychologique, social ou éducatif d'un service d'accompagnement familial agréé;

4° lui imposer de se soumettre à la guidance d'un centre de santé mentale, d'un professionnel ou d'un service psycho-médico-social agréé, sur la base d'un rapport médical ou psychologique circonstancié établissant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, la nécessité thérapeutique de la guidance;

5° lui imposer de participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et à leur impact sur les victimes, organisé par un service agréé;

6° lui imposer de participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées;

7° lui imposer de fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial.

Le tribunal peut prévoir que l'exécution de la mesure d'accompagnement ou de guidance est une condition au maintien du jeune dans son milieu de vie.


(1)2023-07-20/46, art. 29, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Section 1ère. - Les règles en matière de cumul des mesures

Article 121. Lorsque le tribunal de la jeunesse décide de soumettre le jeune à des conditions en vue de son maintien dans son milieu de vie, il peut lui imposer les conditions suivantes, le cas échéant de façon cumulative :

1° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis, pendant une période déterminée;

2° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce, pendant une période déterminée;

3° respecter l'interdiction de sortir dont la durée ne peut excéder trois mois et dont il précise les modalités;

4° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles dont il précise la durée et les modalités.

Le tribunal peut confier le contrôle du respect de ces conditions au service de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du directeur.

Le tribunal peut confier à un service de police le contrôle de l'exécution de l'interdiction de fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés et l'interdiction de sortir. Si le service de la protection de la jeunesse intervient également dans l'exécution de la décision du tribunal, celui-ci l'informe régulièrement des résultats de ce contrôle.

Section 2. - Les obligations de motivation spéciale

Article 122. Lorsque le tribunal de la jeunesse décide d'éloigner le jeune de son milieu de vie, il envisage de le confier dans l'ordre de priorité suivant :

1° à un membre de sa famille ou à un de ses familiers;

2° à un accueillant familial qui n'est ni un membre de sa famille ni un de ses familiers;

3° à un établissement approprié en vue de son éducation ou de son traitement;

4° à une institution publique.

Le jeune ne peut être confié à une institution publique s'il souffre d'un handicap mental ou d'un trouble mental établi par un rapport médical circonstancié.

L'hébergement en institution publique en régime ouvert est privilégié par rapport à l'hébergement en institution publique en régime fermé.

Conformément à l'article 111, une mesure d'éloignement du milieu de vie peut être cumulée avec une mesure d'accompagnement ou de guidance.

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