21 MARS 2018. - Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2018 et mise à jour au 15-07-2020)

Type Loi
Publication 2018-04-16
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 112
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"Art. 7/1. Les caméras de surveillance mobiles ne peuvent être utilisées dans les lieux ouverts qu'en vue de la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, par ou pour le compte des autorités communales, et pour les finalités suivantes :

1° prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, dans le cadre de l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

2° contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant.

L'utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l'alinéa 1er, ne peut être confiée qu'au personnel désigné par la loi pour exercer des missions de constatation, dans les limites de leurs compétences.

La décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles comme visé à l'alinéa 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune concernée. Ce dernier rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de validité de cet avis.

Le responsable du traitement précise dans sa demande d'avis les finalités particulières d'utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l'alinéa 1er, le périmètre concerné par leur utilisation et les modalités prévues d'utilisation. Le périmètre d'utilisation peut correspondre avec l'ensemble du territoire de la commune concernée.

L'avis positif du conseil communal peut être renouvelé, à l'expiration de sa durée de validité, sur demande motivée du responsable du traitement.".

Article 74. L'article 7/2 de la même loi, inséré par la loi du 12 novembre 2009 et modifié par la loi du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7/2. La décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles dans les lieux fermés ne peut être prise par le responsable du traitement que dans les cas suivants :

1° l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans le cadre de l'article 142 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;

2° l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé, ou les parties de ce lieu fermé, où personne n'est supposé être présent;

3° l'utilisation de caméras de surveillance mobiles par une personne physique, à des fins personnelles ou domestiques, dans un lieu fermé non accessible au public.".

Article 75. Dans la même loi, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit :

"Art. 7/3. § 1er. Dans les cas visés à l'article 7/1 et à l'article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement notifie la décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles aux services de police. Il le fait au plus tard la veille du jour de la première mise en service de la ou des caméras de surveillance.

Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°.

Le Roi définit, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion, la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire, ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire et de son actualisation aux services de police.

Dans les cas visés aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images des caméras de surveillance mobiles mises en oeuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.

§ 2. Dans le cas visé à l'article 7/1, l'existence d'une surveillance par caméra est signalée conjointement par :

1° un pictogramme apposé sur le véhicule à bord duquel la caméra de surveillance mobile est montée; et

2° tout autre canal d'information mis en place par le responsable du traitement pour informer les citoyens de manière claire.

Dans les cas visés à l'article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra.

Après avoir pris l'avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine le modèle du pictogramme visé aux alinéas 1er et 2, et les informations qui doivent y figurer.

Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, § 1er, le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance mobiles ne sont pas dirigées vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données.

§ 3. Dans le cas visé à l'article 7/1, le visionnage des images en temps réel est admis dans les conditions prévues à l'article 5, § 4, sauf lorsqu'il s'agit de caméras de surveillance mobiles pour la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation utilisées pour contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant. Dans ce dernier cas, le visionnage d'images en temps réel ne doit pas avoir lieu sous le contrôle des services de police.

Dans les cas visés à l'article 7/2, le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public.

§ 4. L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'incivilités, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.

Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une incivilité ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.".

Article 76. Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré un article 7/4 rédigé comme suit :

"Art. 7/4. Les notifications prévues aux articles 5, § 3, 6, § 2, 7, § 2, et 7/3, § 1er, peuvent être effectuées par une personne désignée par le responsable du traitement.

Le Roi détermine les conditions et modalités de cette délégation, après avis de l'Autorité de protection des données.".

Article 77. A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par les mots "ou, en ce qui concerne l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts, qui ne respecte pas les modalités de signalisation prévues à l'article 7/3, § 2, alinéa 1er";

2° dans l'alinéa 3, le 2° est abrogé;

3° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 78. Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

"Art. 8/1. L'utilisation de caméras de surveillance intelligentes couplées à des registres ou à des fichiers de données à caractère personnel n'est autorisée qu'en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou ces fichiers dans le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.".

Article 79. Dans la même loi, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit :

"Art. 8/2. § 1er. En ce qui concerne les lieux fermés accessibles et non accessibles au public, le responsable du traitement visé aux articles 6, 7 et 7/2, peut décider de diriger la ou les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, dans les lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.

§ 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal sur la délimitation du périmètre.

Le conseil communal rend son avis après avoir préalablement consulté le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.".

Article 80. A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 12 novembre 2009, du 3 août 2012 et du 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots ", sauf dans le cas visé à l'article 6, § 2, alinéa 7.";

2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots "de nuisances" sont remplacés par les mots "d'incivilités";

3° dans l'alinéa 3, 2°, le mot "nuisances" est remplacé par le mot "incivilités";

4° l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit :

"3° peut, lorsqu'il s'agit d'un lieu fermé accessible au public, et si un accord dont les modalités ont été fixées par une convention écrite, a été conclu entre le responsable du traitement et le service de police concerné :

a)

transmettre les images en temps réel aux services de police, pour la sécurisation de lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données, qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité;

b)

transmettre les images en temps réel aux services de police, dans le respect des règles applicables en matière de sécurité privée et particulière, lorsqu'il se produit un fait susceptible de nécessiter leur intervention.";

5° dans l'alinéa 4, la deuxième phrase commençant par les mots "Après avis de la Commission" et finissant par les mots "l'échange mutuel d'informations" est abrogée;

6° dans la dernière phrase de l'alinéa 4, les mots "technique et pratiques du" sont remplacés par les mots "de ce", les mots "un protocole d'accord entre le service de police" sont remplacés par les mots "des protocoles d'accord entre les services de police" et la phrase est complétée par les mots ", soumis pour avis à l'Autorité de protection des données, préalablement à sa signature".

Article 81. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le mot "motivée" est abrogé;

2° dans l'alinéa 2, les mots "aux articles 10 et suivants de la loi du 8 décembre 1992" sont remplacés par les mots "à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel";

3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"Cette demande comporte des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images concernées de manière précise.";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le responsable du traitement conserve les images faisant l'objet de la demande d'accès le temps nécessaire au traitement de celle-ci, sans que le délai de conservation ne dépasse le délai prévu aux articles 5, § 4, alinéa 5, 6, § 3, alinéa 3, 7, § 3, alinéa 3, et 7/3, § 4, alinéa 2, selon le cas.".

Article 82. A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot "mille" est remplacé par les mots "vingt mille";

2° dans l'alinéa 2, le mot ", 7/3" est inséré entre le mot "7/2" et les mots "et 8";

3° dans l'alinéa 2, les mots ", 8/1 et 8/2," sont insérés entre les mots "et 8" et les mots "est puni";

4° dans l'alinéa 2, les mots "vingt-cinq" sont remplacés par le mot "cent" et le mot "cent" est remplacé par les mots "dix mille".

Article 83. L'article 14 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité

Article 84. Dans le chapitre III, section 4, sous-section 1re, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, il est inséré un article 16/4 rédigé comme suit :

"Art. 16/4. § 1er. Selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel, un accès direct est autorisé pour les services de renseignement et de sécurité aux informations et données à caractère personnel qui sont collectées au moyen de caméras dont l'utilisation par les services de police est autorisée conformément au chapitre IV, section 1re, et au chapitre IV/1, section 2, de la loi sur la fonction de police et qui sont notamment traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2 de ladite loi.

Par dérogation aux articles 25/5, § 2, et 46/2 de la loi sur la fonction de police, les services de police n'exercent pas de contrôle sur le visionnage en temps réel des images par les services de renseignement et de sécurité.

Après anonymisation, les informations et données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de renseignement et de sécurité.

§ 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent accéder de manière ponctuelle et après leur enregistrement aux informations et données à caractère personnel des banques de données visées aux articles 25/6, 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, et 46/12 de la loi sur la fonction de police, si cela est motivé sur le plan opérationnel, nécessaire pour l'exercice d'une mission précise et décidé par un officier de renseignement.

Après le premier mois de conservation, l'accès aux données visées au présent paragraphe est décidé par le dirigeant de service ou son délégué.

La décision du dirigeant de service ou de son délégué et sa motivation sont transmises au comité permanent R dans les meilleurs délais. La décision peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique. Dans ce cas, une liste des accès ponctuels est communiquée une fois par mois au Comité permanent R. Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données recueillies dans les conditions qui ne respectent pas les conditions légales.

L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé, tous les accès sont journalisés et les raisons concrètes des accès sont enregistrées.

§ 3. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent mettre les informations et données à caractère personnel des banques de données visées à l'article 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi sur la fonction de police en corrélation avec :

1° les banques de données gérées par les services de renseignement et de sécurité ou qui leur sont directement disponibles ou accessibles dans le cadre de leurs missions, ou des listes de personnes élaborées par les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de leurs missions;

2° des critères d'évaluation préétablis.

Les banques de données ou les listes, ou les critères d'évaluation préétablis visés au présent paragraphe sont préparés dans le but de réaliser cette corrélation après enregistrement des données.

Le contenu des banques de données ou des listes visées à l'alinéa 1er, 1°, utilisées en vue d'une corrélation, est soumis à l'autorisation d'un officier de renseignement. La décision de mettre les banques de données ou les listes en corrélation peut porter sur un ensemble de données relatives à une ou plusieurs enquêtes de renseignement spécifiques.

Chaque liste avec laquelle la corrélation visée à l'alinéa 1er, 1°, est réalisée, est communiquée dans les meilleurs délais au Comité permanent R. Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données recueillies dans les circonstances qui ne respectent pas les conditions légales.

Les critères d'évaluation visés à l'alinéa 1er, 2°, sont préalablement présentés au Comité permanent R. Des corrélations qui affinent ces critères d'évaluations ne doivent plus être présentées. Ces critères d'évaluation ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques.

§ 4. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent accéder au registre mentionné à l'article 25/8, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police.

§ 5. Dans le cas où l'accès direct visé au présent article est possible, un service de renseignement et de sécurité ne peut pas solliciter le même accès direct sur la base de l'article 14, alinéa 2.

Le magistrat compétent qui estime qu'un accès direct aux informations et aux données à caractère personnel entrave la bonne exécution d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, peut décider de suspendre temporairement l'accès. Si un service de renseignement ou de sécurité utilise un accès direct concernant ces informations et données à caractère personnel, il sera informé que ces dernières sont incomplètes.

§ 6. L'officier de renseignement qui prend les décisions prévues par cet article, ne peut pas être en même temps le gestionnaire du dossier auquel la décision se rapporte.

Article 85. L'article 18/4 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. L'observation à l'aide de moyens techniques peut être mise en oeuvre via un accès direct aux informations et données à caractère personnel visées à l'article 16/4, § 1er.

Le cas échéant, elle peut être mise en oeuvre via la corrélation visée à l'article 16/4, § 3, pour laquelle les banques de données ou les listes, ou les critères d'évaluation préétablis sont préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation.

La décision du dirigeant de service peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique.

Les critères d'évaluation visés à l'article 16/4, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques.

Par dérogation à l'article 18/3, § 2, 2° à 4°, la décision mentionne le phénomène ou la menace qui fait l'objet de la méthode et le lien avec les critères.".

Article 86. L'article 18/11 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. L'observation à l'aide de moyens techniques peut être mise en oeuvre via un accès direct aux informations et données à caractère personnel visées à l'article 16/4, § 1er.

Le cas échéant, elle peut être mise en oeuvre via la corrélation visée à l'article 16/4, § 3, pour laquelle les banques de données ou les listes, ou les critères d'évaluation préétablis sont préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation.

La décision du dirigeant du service peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique.

Les critères d'évaluation visés à l'article 16/4, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques.

Par dérogation à l'article 18/10, § 2, 2° à 4°, le projet d'autorisation mentionne le phénomène ou la menace qui fait l'objet de la méthode et le lien avec les critères.".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

Article 87. Dans l'article 115, 3°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "en temps réel" sont insérés entre les mots "du visionnage" et les mots "d'images";

2° dans le b), les mots "aux finalités visées" sont insérés entre les mots "conformément" et les mots "à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi caméra";

3° le b) est complété par les mots ", qu'il s'agisse de caméras installées en application de la loi caméra ou de la loi sur la fonction de police".

CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales

Article 88. Les caméras installées et/ou utilisées par les services de police avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, et qui entrent dans le champ d'application du chapitre 2 de la présente loi, devront répondre aux dispositions de la présente loi dans les douze mois de son entrée en vigueur.

Article 89. La présente loi entre en vigueur le 25 mai 2018.

[¹ Les]¹ caméras de surveillance réglées par la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, installées et utilisées conformément à la législation en vigueur au moment de leur installation, devront satisfaire à l'obligation de notification aux services de police au plus tard [¹ le 31 décembre 2021]¹.

Les protocoles d'accord déjà conclus, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, entre les services de police et les sociétés publiques de transport en commun, pour l'accès en temps réel aux images de caméras de surveillance visé à l'article 9, alinéa 4, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, sont soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données, au plus tard dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


(1)2020-07-08/02, art. 2, 002; En vigueur : 24-05-2020>

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