15 AVRIL 2018. - Loi portant réforme du droit des entreprises
Le livre peut être tenu au moyen de registres reliés ou brochés, ou au moyen de systèmes informatisés.
S'il est tenu au moyen de registres reliés ou brochés, il est signé avant sa première utilisation et ensuite chaque année par les personnes qui représentent l'association ou la fondation à l'égard des tiers.
Le livre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes, de manière à garantir la continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
Le livre tenu au moyen de registres reliés ou brochés est conservé en original pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit sa clôture.
Lorsque le livre est tenu au moyen de systèmes informatisés, le support utilisé pour sa conservation assure l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite à l'alinéa 6.
§ 3. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux centres d'opération visés aux articles 26octies, § 1er, et 45 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.".
Article 83. Dans l'article III.87, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "3 et 4" sont remplacés par les mots "4 et 5"".
Article 84. Dans l'article III.88, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entreprises soumises à l'obligation comptable".
Article 85. Dans l'article III.89 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "entreprise" et "entreprises" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "entreprise soumise à l'obligation comptable" et "entreprises soumises à l'obligation comptable".
Article 86. Dans l'article III.90 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entreprises soumises à l'obligation comptable" et les mots "qui ne sont pas des entreprises au sens de l'article III.85" sont abrogés;
dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "I.5, 1°, c" sont remplacés par les mots "III.82, § 1er, alinéa 1er, 4° ";
dans le paragraphe 2, alinéa 4, 1°, les mots "aux commerçants personnes physiques" sont remplacés par les mots "aux entreprises mentionnées à l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 1° " et les mots "visés à l'article III.85" sont remplacés par les mots "visées à l'article III.85, § 1er";
dans le paragraphe 2, alinéa 4, 2°, les mots "I.5, 1°, d)" sont remplacés par les mots "III.82, § 1er, alinéa 1er, 5° ";
dans le paragraphe 2, alinéa 4, 6°, les mots "commerçants personnes physiques" sont remplacés par les mots "entreprises mentionnées à l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 1° ";
le paragraphe 2 est complété par un 7° rédigé comme suit :
"7° aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations et aux centres d'opération d'associations sans but lucratif et de fondations étrangères visées aux articles 26octies, § 1er, et 45 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.".
Article 87. A l'article III.91 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "que celles visées à l'article I.5, 1" sont remplacés par les mots "soumises à l'obligation comptable";
2° dans le paragraphe 2, le chiffre "6" est remplacé par le chiffre "7".
Article 88. Dans l'article III.92 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "6" et "I.5, 1°, " sont remplacés respectivement par les chiffres "7" et "III.82, § 1er".
Article 89. Dans l'article III.93/2, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 décembre 2016, les mots "visées à l'article I.5, 1° " sont remplacés par les mots "soumises à l'obligation comptable et".
Article 90. L'article III.94 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. III.94. § 1er. Le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des Normes Comptables visée à l'article III.93, des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90 et III.91. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué en ce qui concerne les sociétés et autres entreprises qui peuvent être considérées comme petites au sens du Code des sociétés. La Commission des Normes Comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.
§ 2. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, dans des cas particuliers et après un avis motivé de la Commission des normes comptables, autoriser qu'il soit dérogé aux articles 4, alinéa 6, 9, § 2, et 10 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises dans la mesure où ceux-ci sont déclarés d'application par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, ainsi qu'aux dispositions de ce dernier arrêté royal lui-même. La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.".
Article 91. Dans l'article III.95 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "alinéa 6" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 7".
Section 3. - Modifications du livre VI
Article 92. Dans livre VI, titre 2, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article VI.1/1 rédigé comme suit :
"Art. VI.1/1. § 1er. Le présent chapitre n'est pas d'application aux conventions établies par un notaire ou un huissier de justice en leur qualité d'officier public.
§ 2. Le présent chapitre n'est pas d'application aux conventions concernant l'aide juridique fournie par un avocat en application de la deuxième partie du livre IIIbis du Code judiciaire.".
Article 93. Dans l'article VI.35 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Avant de proposer un arrêté en application du paragraphe 1er, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des PME. Lorsque l'arrêté concerne des titulaires d'une profession libérale, les organisations interprofessionnelles des titulaires concernés, qui ne sont pas représentées au Conseil supérieur des indépendants et des PME., sont également consultées. Le ministre fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.".
Article 94. Dans livre VI, titre 3, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré un article VI.44/1 rédigé comme suit :
"Art. VI.44/1. § 1er. La présente section n'est pas d'application aux conventions établies par un notaire ou un huissier de justice en leur qualité d'officier public.
§ 2. La présente section n'est pas d'application aux conventions concernant l'aide juridique fournie par un avocat en application de la deuxième partie du livre IIIbis du Code judiciaire.".
Article 95. Dans le livre VI, titre 3, chapitre 3 du même Code, il est inséré un article VI.63/1 rédigé comme suit :
"Art. VI.63/1. § 1er. Le présent chapitre n'est pas d'application aux conventions établies par un notaire ou un huissier de justice en leur qualité d'officier public.
§ 2. Le présent chapitre n'est pas d'application aux conventions concernant l'aide juridique fournie par un avocat en application de la deuxième partie du livre IIIbis du Code judiciaire.".
Article 96. L'article VI.128 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque des mesures à prendre en application du livre VI concernent des prestations intellectuelles propres aux titulaires d'une profession libérale, ces mesures sont proposées, conformément aux alinéas 3 et 4, le cas échéant conjointement par les ministres qui ont la justice, l'économie, les P.M.E. et les Classes moyennes et la Santé publique dans leurs attributions et exécutées par eux de commun accord, chacun en ce qui le concerne.".
Section 4. - Modifications du livre VII
Article 97. Dans l'article VII.1. du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017, la phrase liminaire est complétée comme suit: "ainsi que celle des effets de commerce et du chèque.".
Article 98. Dans l'article VII.2. du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les titres 3 et 5 à 7 du présent livre" sont remplacés par les mots "Les titres 3, 5, 6 et 7 du présent livre";
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Les titres 4 à 7 du présent livre" sont remplacés par les mots "Les titres 4 à 6 et 7 du présent livre".
Article 99. Dans l'article VII.3. du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "Les titres 1er à 7 du présent livre ne s'appliquent pas aux :";
ii) dans le paragraphe 1er, 7°, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
"a) sans préjudice des articles VII.88, VII.90, VII.147/1, VII.147/3, VII.205 et VII.214/5, un chèque papier visé au titre 6/1 et un chèque papier similaire à celui visé au titre 6/1, tel que le chèque postal, un chèque circulaire et le chèque régi par le droit d'un Etat non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques ou tout autre chèque;
sans préjudice des articles VII.147/1, VII.205 et VII.214/5 , une lettre de change et un billet à ordre sur support papier visé au titre 6/1, ainsi qu'une traite sur support papier similaire à ces documents et régie par le droit d'un Etat non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre;".
3) l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Le présent livre ne s'applique pas aux chèques postaux qui restent soumis à la législation applicable.".
Article 100. Dans le livre VII du même Code, il est inséré un titre 6/1, intitulé :
"Titre 6/1. Des effets de commerce".
Article 101. Dans le titre 6/1, du même Code, inséré par l'article 100, il est inséré un chapitre 1er intitulé :
"Chapitre 1er. Disposition générale".
Article 102. Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 101, il est inséré un article VII.216/1 rédigé comme suit :
"Art. VII.216/1. Dans le présent titre, le terme "banquier" recouvre les institutions de crédit établies en Belgique qui relèvent de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.".
Article 103. Dans le titre 6/1, du même Code, inséré par l'article 100, il est inséré un chapitre 2 intitulé :
"Chapitre 2. La lettre de change".
Article 104. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 1re intitulée :
"Section 1re. De la création et de la forme de la lettre de change".
Article 105. Dans la section 1re, insérée par l'article 104, sont insérés les articles VII.216/2 à VII.216/11 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/2. La lettre de change contient :
1° la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2° le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3° le nom de celui qui doit payer (tiré);
4° l'indication de l'échéance;
5° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
6° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
7° l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8° la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Art. VII.216/3. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article VIII.216/2 fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants :
La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Il peut être suppléé à la signature prévue à l'article VII.216/2, 8°, par un acte notarié en brevet inscrit sur la lettre de change et constatant la volonté de celui qui aurait dû signer.
Art. VII.216/4. La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Art. VII.216/5. Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
Art. VII.216/6. Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée.
Art. VII.216/7. La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Art. VII.216/8. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Art. VII.216/9. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Art. VII.216/10. Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
Art. VII.216/11. Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.".
Article 106. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 2 intitulée :
"Section 2. De l'endossement".
Article 107. Dans la section 2, insérée par l'article 106, sont insérés les articles VII.216/12 à VII.216/21 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/12. Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non à ordre" ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
Art. VII.216/13. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à.
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
Art. VII.216/14. L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.
Art. VII.216/15. L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1° remplir le blanc, soit de son nom, soit au nom d'une autre personne;
2° endosser la lettre de en blanc ou à une autre personne;
3° remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Art. VII.216/16. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Art. VII.216/17. Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossement, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa 1er n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Art. VII.216/18. Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Art. VII.216/19. Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Art. VII.216/20. Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur en gage" ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Art. VII.216/21. L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.".
Article 108. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 3 intitulée :
"Section 3. De l'acceptation".
Article 109. Dans la section 3, insérée par l'article 108, sont insérés les articles VII.216/22 à VII.216/30 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/22. La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Art. VII.216/23. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Art. VII.216/24. Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Art. VII.216/25. Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
Art. VII.216/26. L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot "accepté" ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
Art. VII.216/27. L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Art. VII.216/28. Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
Si la lettre de change est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.
Art. VII.216/29. Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles VII.216/49 et VII.216/50.
Art. VII.216/30. Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.".
Article 110. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 4 intitulée :
"Section 4. De l'aval".
Article 111. Dans la section 4, insérée par l'article 110, sont insérés les articles VII.216/31 à VII.216/33 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/31. Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
Art. VII.216/32. L'aval est donné sur la lettre de change, sur une allonge ou par acte séparé qui mentionne le lieu où il est donné.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Art. VII.216/33. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.".
Article 112. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 5 intitulée :
"Section 5. De l'échéance".
Article 113. Dans la section 5, insérée par l'article 112, sont insérés les articles VII.216/34 à VII.216/38 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/34. Une lettre de change peut être tirée :
1° à vue;
2° à un certain délai de vue;
3° à un certain délai de date;
4° à jour fixe.
Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
Art. VII.216/35. La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
Art. VII.216/36. L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation.
Art. VII.216/37. L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.
Les expressions "huit jours" ou "quinze jours" s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit jours ou de quinze jours effectifs.
L'expression "demi-mois" indique un délai de quinze jours.
Art. VII.216/38. Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu du paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa 2.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.".
Article 114. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 6 intitulée :
"Section 6. Du paiement"
Article 115. Dans la section 6, insérée par l'article 114, sont insérés les articles VII.216/39 à VII.216/43 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/39. Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit la présenter au paiement le jour de l'échéance. L'inobservation de cette prescription ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts.
La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation désignée par le gouvernement ou à une institution habilitée à cette fin par lui, équivaut à une présentation au paiement.
Art. VII.216/40. Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Art. VII.216/41. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.
Art. VII.216/42. Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Art. VII.216/43. A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'article VII.216/39, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, désignée par le gouvernement, aux frais, risques et périls du porteur.".
Article 116. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 7 intitulée :
"Section 7. Des recours faute d'acceptation et faute de paiement".
Article 117. Dans la section 7, insérée par l'article 116, sont insérés les articles VII.216/44 à VII.216/55 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/44. Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1° à l'échéance :
si le paiement n'a pas eu lieu;
2° même avant l'échéance :
s'il y a refus, total ou partiel, d'acceptation;
Lorsque le tiré, accepteur ou non, ou le tireur d'une lettre non acceptable se trouve en état de cessation de paiement ou de déconfiture.
Les dispositions reprises au b) ci-dessus ne privent pas les garants de la lettre de change de la faculté d'obtenir, en donnant caution, des délais qui, en aucun cas, ne pourront dépasser l'échéance de la lettre de change.
Art. VII.216/45. Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou de paiement).
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article VII.216/25, alinéa 1er, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa 2 pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de déconfiture du tiré, accepteur ou non, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre de change au tiré pour le paiement et après protêt.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, constatée par décision judiciaire ainsi qu'en cas de cessation de paiement du tireur, déclarée par décision judiciaire, d'une lettre non acceptable, la production du jugement constatant l'état de cessation de paiement suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
Art. VII.216/46. Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de "retour sans frais". Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa 1er, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Art. VII.216/47. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais", "sans protêt", ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Art. VII.216/48. Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Art. VII.216/49. Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé;
2° un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à partir de l'échéance;
3° les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la banque), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
Art. VII.216/50. Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
1° la somme intégrale qu'il a payée;
2° les intérêts de la dite somme, calculés au taux d'intérêt légal sur cette somme à partir du jour où elle a été déboursée;
3° les frais qu'il a faits.
Art. VII.216/51. Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours, peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Art. VII.216/52. En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.
Art. VII.216/53. Toute personne ayant le droit d'exercer un recours, peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite), tirée à vue sur l'un des garants et payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles VII.216/49 et VII.216/50 un droit de courtage et le cas échéant, les taxes.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
Art. VII.216/54. Après l'expiration des délais fixés :
1° pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;
2° pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement;
3° pour la présentation au paiement en cas de clause de retour "sans frais";
Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.
Art. VII.216/55. Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, l'article VII.216/46 est applicable. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire.
Pour les lettres de change à vue ou à certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.".
Article 118. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 8 intitulée :
"Section 8. De l'intervention".
Article 119. Dans la section 8, insérée par l'article 118, il est inséré une sous-section 1re intitulée :
"Sous-section 1re. Dispositions générales".
Article 120. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 119, il est inséré un article VII.216/56 rédigé comme suit :
"Art. VII.216/56. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.
L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.".
Article 121. Dans la section 8, insérée par l'article 118, il est inséré une sous-section 2 intitulée :
"Sous-section 2. Acceptation par intervention".
Article 122. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 121, sont insérés les articles VII.216/57 à VII.216/59 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/57. L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une lettre de change acceptable.
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
Art. VII.216/58. L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.
Art. VII.216/59. L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article VII.216/49, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.".
Article 123. Dans la section 8, insérée par l'article 118, il est inséré une sous-section 3 intitulée :
"Sous-section 3. Paiement par intervention".
Article 124. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 123, sont insérés les articles VII.216/60 à VII.216/64 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/60. Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.
Art. VII.216/61. Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.
Art. VII.216/62. Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Art. VII.216/63. Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.
Art. VII.216/64. Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.".
Article 125. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 9 intitulée :
"Section 9. De la pluralité d'exemplaires et de copies".
Article 126. Dans la section 9, insérée par l'article 125, il est inséré une sous-section 1re intitulée :
"Sous-section 1re. Pluralité d'exemplaires".
Article 127. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 126, sont insérés les articles VII.216/65 à VII.216/67 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/65. La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur lesx exemplaires.
Art. VII.216/66. Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
Art. VII.216/67. Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :
1° que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
2° que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.".
Article 128. Dans la section 9, insérée par l'article 125, il est inséré une sous-section 2 intitulée :
"Sous-section 2. Copies".
Article 129. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 128, sont insérés les articles VII.216/68 à VII.216/69 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/68. Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.
Art. VII.216/69. La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: "à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie" ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.".
Article 130. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 10 intitulée :
"Section 10. Des altérations".
Article 131. Dans la section 10, insérée par l'article 130, il est inséré un article VII.216/70 rédigé comme suit :
"Art. VII.216/70. En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.".
Article 132. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 11 intitulée :
"Section 11. De la prescription".
Article 133. Dans la section 11, insérée par l'article 132, sont insérés les articles VII.216/71 à VII.216/73 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/71. Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour "sans frais".
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Art. VII.216/72. En cas de prescription, il subsiste au profit de celui qui a acquis la lettre de change avant l'échéance une action :
1° contre le tireur qui n'a pas fait provision;
2° contre le tireur, l'accepteur ou l'endosseur qui s'est enrichi injustement.
Cette action se prescrit dans les délais prévus à l'article VII.216/71, à partir de la date à laquelle la prescription, prévue par cet article, était acquise.
Art. VII.216/73. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
La prescription des actions résultant d'une lettre de change est interrompue par les poursuites judiciaires; elle est suspendue par les événements de force majeure.".
Article 134. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 103, il est inséré une section 12 intitulée :
"Section 12. Dispositions générales".
Article 135. Dans la section 12, insérée par l'article 134, sont insérés les articles VII.216/74 à VII.216/76 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/74. Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Pour l'application du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié légal.
Art. VII.216/75. Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Art. VII.216/76. Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, autre que celui prévu par le présent chapitre, n'est admis.".
Article 136. Dans le titre 6/1, inséré par l'article 100, il est inséré un chapitre 3 intitulé :
"Chapitre 3. Le billet à ordre".
Article 137. Dans le chapitre 3, inséré par l'article 136, sont insérés les articles VII. 216/77 à VII.216/80 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/77. Le billet à ordre contient :
1° la dénomination "billet à ordre" insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2° la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3° l'indication de l'échéance;
4° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6° l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7° la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Art. VII.216/78. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article VII.216/77 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Art. VII.216/79. Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :
1° l'endossement (articles VII.216/12 à VII.216/21);
2° l'échéance (articles VII.216/34 à VII.216/38);
3° le paiement (articles VII.216/39 à VII.216/43);
4° les recours faute de paiement (articles VII.216/44 à VII.216/51, VII.216/53 à VII.216/55);
5° le paiement par intervention (articles VII.216/56, VII.216/60 à VII.216/64);
6° les copies (articlesVII.216/68 et VII.216/69);
7° les altérations (article VII.216/70);
8° la prescription (articles VII.216/71, VII.216/72 et VII.216/73);
9° les jours fériés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (articles VII.216/74, VII.216/75 et VII.216/76);
10 ° le paiement d'une lettre de change adirée (articles VII.216/88 à VII.216/93);
11° la saisie conservatoire (article VII.216/96).
Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (articles VII.216/5 et VII.216/28), la stipulation d'intérêts (article VII.216/6), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (article VII.216/7), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article VII.216/8, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (article VII.216/9), et la lettre de change en blanc (article VII.216/11).
Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (articles VII.216/31 à VII.216/33); dans le cas prévu à l'article VII.216/32, alinéa 4, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Le cinquième alinéa de l'article VII.216/3 et les articles VII.216/72 et VII.216/95 du présent Code s'appliquent également au billet à ordre.
Art. VII.216/80. Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article VII.216/24. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (article VII.216/26), dont la date sert de point de départ au délai de vue.".
Article 138. Dans le titre 6/1, inséré par l'article 100, il est inséré un chapitre 4 intitulé :
"Chapitre 4. Dispositions complémentaires".
Article 139. Dans le chapitre 4, inséré par l'article 138, il est inséré une section 1re intitulée :
"Section 1re. De la provision".
Article 140. Dans la section 1re, insérée par l'article 139, sont insérés les articles VII.216/81 à VII.216/87 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/81. La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d'autrui, par le mandant ou donneur d'ordre.
Art. VII.216/82. Il y a provision si, à l'échéance, le tiré est en possession d'une valeur ou d'une garantie suffisante pour le couvrir complètement et qui est destinée par le tireur ou le donneur d'ordre à assurer le paiement de la lettre de change.
Art. VII.216/83. Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la lettre, sans préjudice de l'application de l'article XX.111.
Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu'il n'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière suivante.
Si la provision est d'un corps certain et déterminé: les lettres au paiement desquelles elle a été spécialement affectée sont acquittées avant toutes les autres, sans préjudice toutefois des droits conférés au tiré par des acceptations antérieures.
A défaut d'affectation spéciale, les lettres acceptées sont payées par préférence à celles qui ne le sont point.
Si la provision est fournie en choses fongibles: les lettres acceptées sont préférées aux lettres non acceptées.
En cas de concours entre plusieurs lettres acceptées ou plusieurs lettres non acceptées, elles sont payées au marc le franc.
Le tout sous réserve, en cas d'acceptation, de l'exécution des obligations personnelles du tiré qui n'est pas en faillite.
Art. VII.216/84. La déchéance prononcée par l'article VII.216/54 n'a pas lieu lorsque le tireur est en défaut de justifier qu'il y avait provision à l'échéance ou lorsque, après expiration des délais prévus à l'article VII.216/54, il a reçu de façon quelconque les fonds destinés au paiement de la lettre de change.
Il en est de même lorsque l'endosseur s'est enrichi injustement.
Dans les cas énoncés au présent article, l'action qui subsiste se prescrit dans le délai d'un an à partir de la date de la déchéance prévue à l'article VII.216/54.
Art. VII.216/85. Le porteur ou le tireur d'une lettre de change a contre le tiré non-accepteur mais provisionné une action directe en paiement de la lettre de change dans la mesure de la provision.
Art. VII.216/86. Le tiré ne peut plus se dessaisir de la provision si le porteur lui en fait défense. Cette défense pourra être faite par simple lettre missive, qui devra être suivie d'assignation dans les quinze jours de l'échéance. Le protêt faute de paiement vaut défense.
Art. VII.216/87. Dans le cas d'une action, prévue par l'article VII.216/29, alinéa 2, le tireur n'est pas tenu de prouver l'existence de la provision.".
Article 141. Dans le chapitre 4, inséré par l'article 138, il est inséré une section 2 intitulée :
"Section 2. Du paiement des lettres de change adirées".
Article 142. Dans la section 2, insérée par l'article 141, sont insérés les articles VII.216/88 à VII.216/93 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/88. En cas de dépossession involontaire et accidentelle d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une deuxième, troisième, quatrième, etc.
Art. VII.216/89. Si la lettre de change adirée est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une deuxième, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de l'entreprise et en donnant caution.
Art. VII.216/90. Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d'une lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la deuxième, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change adirée et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de l'entreprise, en justifiant de sa propriété et en donnant caution.
Art. VII.216/91. En cas de refus de paiement, le propriétaire de la lettre de change adirée conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de l'échéance de la lettre de change adirée.
Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, par exploit d'huissier, dans les quinze jours de sa date. Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.
Art. VII.216/92. Le propriétaire de la lettre de change adirée doit, pour s'en procurer la deuxième, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.
Après que le tireur aura délivré la deuxième, chaque endosseur sera tenu d'y rétablir son endossement.
Le propriétaire de la lettre de change adirée supportera les frais.
Art. VII.216/93. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles VII.216/89 et VII.216/90 est éteint après trois ans, si pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires."
Article 143. Dans le chapitre 4 inséré par l'article 138, il est inséré une section 3 intitulée :
"Section 3. Dispositions particulières".
Article 144. Dans la section 3, insérée par l'article 143, sont insérés les articles VII.216/94 à VII.216/96 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/94. La validité des engagements souscrits en matière de lettres de change et de billets à ordre par un Belge à l'étranger n'est reconnue en Belgique que si, d'après la législation belge, il possédait la capacité requise pour les prendre.
Art. VII.216/95. L'endossement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre transfère au bénéficiaire de l'endos les sûretés personnelles et réelles, notamment les privilèges et l'hypothèque, qui en garantissent le paiement.
Sauf dispositions contraires du contrat d'ouverture de crédit, les porteurs des lettres de change et billets à ordre créés ou endossés conformément aux stipulations de ce contrat profitent des sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit, à concurrence du montant qui restera dû en vertu de celle-ci.
Si les sûretés sont insuffisantes pour couvrir le créditeur et les tiers porteurs des lettres de change et des billets à ordre, ces tiers seront payés par préférence au créditeur et, le cas échéant, au marc le franc.
Art. VII.216/96. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice des droits de recours, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge des saisies, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.".
Article 145. Dans le chapitre 4 inséré par l'article 138, il est inséré une section 4 intitulée :
"Section 4. Les protêts".
Article 146. Dans la section 4, insérée par l'article 145, sont insérés les articles VII.216/97 à VII.216/100 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/97. § 1er. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont dressés par les huissiers de justice.
§ 2. Les protêts sont dressés :
1° au domicile ou siège social indiqué sur l'effet et à défaut d'indication, au dernier domicile ou siège social connu du débiteur;
2° au domicile ou siège social des personnes indiquées sur l'effet soit par le tireur, soit par l'endosseur pour le payer au besoin;
3° au domicile ou siège social du tiers qui a accepté par intervention.
En cas d'indication fausse ou incorrecte du domicile ou siège social, l'huissier de justice constate sur l'acte que le débiteur n'a pas été trouvé.
Art. VII.216/98. Pour autant qu'elles soient pertinentes au regard du type d'effet auquel elles se rapportent, les mentions énoncées dans l'acte de protêt sont :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° le coût détaillé de l'acte;
9° les nom et prénoms de celui qui a dressé l'acte de protêt;
10° le nom du requérant;
11° la présence ou l'absence de celui qui doit payer;
12 ° le nom de la personne à qui l'avis visé à l'article VII.216/99 a été remis.
Art. VII.216/99. Celui qui a dressé le protêt laisse au domicile ou au siège social visé à l'article VII.216/97, § 2, un avis mentionnant :
1° le nom et l'adresse du porteur qui a requis le protêt;
2° le nom de celui qui a dressé le protêt;
3° le montant de l'effet protesté.
S'il n'est trouvé personne audit domicile ou siège social, l'acte de protêt énonce ce fait et aucun avis n'est remis.
Art. VII.216/100. Le Roi détermine la forme des actes de protêt visés à l'article VII.216/98, et celle de l'avis visé à l'article VII.216/99.".
Article 147. Dans le titre 6/1, du même Code, inséré par l'article 100, il est inséré un chapitre 5 intitulé :
"Chapitre 5. Le chèque"
Article 148. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 1re intitulée :
"Section 1re. De la création et de la forme du chèque".
Article 149. Dans la section 1re, insérée par l'article 148, il est inséré des articles VII.216/101 à VII.216/113 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/101. Le chèque contient :
1° La dénomination "chèque", insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré);
4° L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5° L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6° La signature de celui qui émet le chèque (tireur). Il peut être suppléé à la signature par un acte notarié en brevet inscrit sur le chèque et constatant la volonté de celui qui aurait dû signer.
Art. VII.216/102. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas 2 à 5.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement.
Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré à son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Art. VII.216/103. Le chèque est tiré sur un banquier ayant, pendant tout le délai de présentation, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, hormis celle de tirer sur un banquier, la validité du titre comme chèque n'est pas atteinte.
Art. VII.216/104. Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tireur a la faculté de faire certifier ou viser le chèque par le tiré.
Le visa a uniquement pour effet de constater l'existence de la provision au moment du visa.
La certification a pour effet de bloquer la provision au profit du porteur sous la responsabilité du tiré jusqu'au terme du délai de présentation.
Le visa ou la certification sont refusés en cas d'insuffisance de la provision compte tenu des visas et certifications donnés antérieurement.
Art. VII.216/105. Le chèque peut être stipulé payable :
1° A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre";
2° A une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente;
3° Au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention "ou au porteur", ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Art. VII.216/106. Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque peut être tiré sur le tireur lui-même à l'exception du chèque au porteur.
Art. VII.216/107. Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Art. VII.216/108. Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition, toutefois que le tiers soit banquier.
Art. VII.216/109. Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Art. VII.216/110. Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèque, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Art. VII.216/111. Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Art. VII.216/112. Le tireur est garant du paiement.
Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
Art. VII.216/113. Si un chèque incomplet à l'émission a été complété contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis le chèque de mauvaise foi, ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.".
Article 150. Dans le chapitre 5 inséré par l'article 147, il est inséré une section 2 intitulée :
"Section 2. De la transmission".
Article 151. Dans la section 2, insérée par l'article 150, sont insérés les articles VII.216/114 à VII.216/124 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/114. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l'endossement.
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