18 MAI 2018. - Décret relatif à la protection sociale flamande (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2018 et mise à jour au 27-02-2026)

Type Décret
Publication 2018-08-17
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 377
Historique des réformes JSON API

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.]¹


(1)2019-05-03/16, art. 5, 004; En vigueur : 08-06-2019>

Article 152/1.. 152/1. [¹ Lorsqu'un centre de court séjour fournit délibérément à l'agence des informations inexactes afin d'obtenir une intervention supérieure à celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles, l'agence peut, outre le recouvrement des interventions indûment versées, infliger une amende administrative au centre de court séjour en question.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève entre 500 et 50 000 euros.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 2. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50 % du montant minimal visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.]¹


(1)2019-05-03/16, art. 6, 004; En vigueur : 08-06-2019>

TITRE 4. [¹ Dispositions temporaires pour les structures de revalidation]¹


(1)2021-06-18/25, art. 75, 006; En vigueur : indéterminée >

TITRE 10. - Modification du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

TITRE 7. [¹ Dispositions temporaires pour l'octroi d'interventions pour frais de déplacement]¹


(1)2021-06-18/25, art. 91, 006; En vigueur : indéterminée >

Partie 5. - Dispositions modificatives

TITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire

TITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

TITRE 7. - Modification du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants

TITRE 8. - Modifications du décret relatif aux soins résidentiels du 13 mars 2009

Article 28/1. [¹ § 1. L'Agence peut imposer une amende administrative à une caisse d'assurance soins dans les cas suivants :

1° la caisse d'assurance soins n'effectue pas ou n'effectue pas à temps l'établissement des rapports, visés à l'article 22, alinéa 1er, 4°, et à l'article 49, § 7 ;

2° la caisse d'assurance soins ne remet pas à l'agence le rapport comptable visé à l'article 30, ou ne le fait pas en temps voulu ou en totalité ;

3° l'agence détecte une fraude ou une négligence grave auprès de la caisse d'assurance soins, qui entraîne une erreur lors de l'octroi du budget personnalisé, visé à l'article 59.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par un rapport tardif, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, et par une remise tardive, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Le montant de l'amende administrative qui peut être imposée dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'élève entre 500 et 5000 euros.

Le montant de l'amende administrative qui peut être imposée dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est de 125 euros par usager affecté par l'erreur lors de l'octroi du budget personnalisé.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 1er. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50% du montant minimal visé à l'alinéa 1er, et du montant visé à l'alinéa 2.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut accorder un report total ou partiel du paiement de l'amende administrative si aucune amende administrative n'a été infligée pour des infractions similaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au cours des deux années précédentes.

Si le même fait constitue plusieurs infractions, seule la peine la plus lourde est appliquée. En cas de concours de plusieurs infractions telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les amendes administratives sont additionnées.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

§ 4. L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.]¹


(1)2019-05-03/16, art. 2, 004; En vigueur : 08-06-2019>

Article 28/1_DROIT_FUTUR. 28/1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1. L'Agence peut imposer une amende administrative à une caisse d'assurance soins dans les cas suivants :

1° la caisse d'assurance soins n'effectue pas ou n'effectue pas à temps l'établissement des rapports, visés à l'article 22, alinéa 1er, 4°, et à l'article 49, § 7 ;

2° la caisse d'assurance soins ne remet pas à l'agence le rapport comptable visé à l'article 30, ou ne le fait pas en temps voulu ou en totalité ;

3° l'agence détecte une fraude ou une négligence grave auprès de la caisse d'assurance soins, qui entraîne une erreur lors de l'octroi du budget personnalisé, visé à l'article 59.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par un rapport tardif, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, et par une remise tardive, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Le montant de l'amende administrative qui peut être imposée dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'élève entre 500 et 5000 euros.

Le montant de l'amende administrative qui peut être imposée dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est de 125 euros par usager [² ou, en ce qui concerne les interventions pour frais de déplacement, par transporteur]² affecté par l'erreur lors de l'octroi du budget personnalisé.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 1er. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50% du montant minimal visé à l'alinéa 1er, et du montant visé à l'alinéa 2.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut accorder un report total ou partiel du paiement de l'amende administrative si aucune amende administrative n'a été infligée pour des infractions similaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au cours des deux années précédentes.

Si le même fait constitue plusieurs infractions, seule la peine la plus lourde est appliquée. En cas de concours de plusieurs infractions telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les amendes administratives sont additionnées.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

§ 4. L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.]¹

{/fut}----------

(1)2019-05-03/16, art. 2, 004; En vigueur : 08-06-2019>

(2)2021-06-18/25, art. 13, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 53/1. [¹ Dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, l'agence, les caisses d'assurance soins, les structures de soins, les participants à la concertation multidisciplinaire et les fournisseurs d'aides à la mobilité utilisent le numéro de registre national des usagers.

[² Dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, l'agence utilise le numéro de registre national des personnes suivantes :

1° des collaborateurs occupés dans les structures de soins ;

2° des indépendants fournissant des soins dans les structures de soins ;

3° des membres de la Commission des caisses d'assurance soins ;

4° des membres de la Commission d'experts ;

5° des membres de la " Bijzondere Technische Commissie ", visée à l'article 133 ;

6° des membres de la commission du recours administratif, visée à l'article 76, § 5, l'article 80, § 5, l'article 88, § 3, et l'article 92, § 5 ;

7° des membres de la " Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen ", visée à l'article 132.]².]¹


(1)2021-06-18/25, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2022-06-24/09, art. 29, 010; En vigueur : 25-07-2022>

Article 53/2. [¹ Dans les cas et aux conditions fixés par le Gouvernement flamand, les caisses d'assurance soins transmettent les coordonnées et données relatives aux primes impayées des membres qui n'ont pas payé leur prime, à tous les acteurs qui font partie du partenariat d'accueil large intégré, visé à l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale. Le cas échéant, ces données sont traitées conformément aux articles 9 à 11 du décret précité, dans le cadre de l'exercice des tâches des acteurs du partenariat d'accueil large intégré, dans la lutte contre la sous-protection de groupes-cibles vulnérables.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand spécifie les données, visées à l'alinéa 1er, et détermine la périodicité de la transmission des données. Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine également la fonction de la plate-forme numérique pour la protection sociale flamande lors de la transmission des données.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 30, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 70/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux organisations pour le développement, l'entretien, le soutien lors de la mise en oeuvre et la tenue en état opérationnel d'une application BelRAI, en vue de l'indication et de la planification et de l'évaluation des soins des usagers.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux subventions, visées à l'alinéa 1er, y compris le montant de subvention et la manière dont la surveillance concernant l'affectation des subventions est organisée.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/1. [¹ § 1er. Il est interdit aux structures de soins, aux fournisseurs d'aides à la mobilité et aux participants à la concertation multidisciplinaire :

1° d'établir ou de faire établir, de délivrer ou de faire délivrer les documents autorisant le paiement des interventions si les soins n'ont pas été dispensés ou si les soins ont été dispensés pendant une période pour laquelle la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire n'a pas reçu d'approbation ;

2° d'établir ou de faire établir, de délivrer ou de faire délivrer les documents autorisant le paiement des interventions si ceux-ci ne sont pas conformes au présent décret et aux arrêtés d'exécution ;

3° de ne pas délivrer les documents autorisant le paiement des interventions, si leur délivrance est obligatoire ;

4° d'établir ou de faire établir les documents autorisant le paiement des interventions si ceux-ci sont irréguliers parce qu'ils ne respectent pas les formalités administratives relatives aux conditions de remboursement des soins.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'on entend par documents autorisant le paiement des interventions, tels que visés à l'alinéa 1er. Ces documents concernent aussi bien les documents papier que les documents en version électronique conformément à l'article 48.

§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire est tenu(e) de rembourser la valeur totale des interventions imputées à tort à la Communauté flamande.

§ 3. En cas d'infraction au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le remboursement se réfère à la valeur totale des soins imputés à tort à la Communauté flamande.

En cas d'infraction au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le remboursement correspond au préjudice financier subi par la Communauté flamande si le préjudice n'a pas encore été indemnisé sur la base d'une autre disposition du présent décret.

§ 4. Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent donner lieu à une amende administrative, imposée par l'agence.

Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 50% à 200% de la valeur du remboursement.

Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 5% à 150% de la valeur du remboursement.

Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 50 euros à 500 euros.

Le montant de l'amende administrative, visée aux alinéas 2 et 3, est plafonné à 5000 euros.

L'article 68, §§ 2 à 5, s'applique par analogie.

[² ...]².

§ 5. Les soins qui ont été jugés contraires aux règles, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peuvent pas être soumis à nouveau à la caisse d'assurance soins pour paiement.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2025-12-19/57, art. 43, 015; En vigueur : 01-01-2026>

Article 76/2. [¹ En cas d'indices sérieux, exacts et cohérents de fraude auprès de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire, les paiements par les caisses d'assurance soins peuvent être suspendus, en tout ou en partie, pour une période maximale de douze mois.

Toute caisse d'assurance soins ou tout usager peut communiquer les indices, visés à l'alinéa 1er, à l'agence, qui peut également agir de sa propre initiative. Si une caisse d'assurance soins communique des indices à l'agence, elle les communique en même temps aux autres caisses d'assurance soins.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre pour imposer la suspension, visée à l'alinéa 1er.

La structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire peut introduire un recours non suspensif auprès du tribunal du travail dans les trois mois suivant la notification de la décision de suspension.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 43, 006; En vigueur : 01-06-2021>

Article 81_DROIT_FUTUR. 81 DROIT FUTUR.

2021-06-18/25, art. 44, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 89_DROIT_FUTUR. 89 DROIT FUTUR.

2021-06-18/25, art. 47, 006; En vigueur : indéterminée >

Section 1re. - Modalités d'application

Article 93_DROIT_FUTUR. 93 DROIT FUTUR.

2021-06-18/25, art. 49, 006; En vigueur : indéterminée >

TITRE 3. - Le ticket de soins

TITRE 3. - Le ticket de soins

TITRE 4. - L'intervention pour aides à la mobilité

CHAPITRE 7. - Procédure de demande après indication

CHAPITRE 10. - Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen

CHAPITRE 11. - Bijzondere Technische Commissie

Partie 4. - Dispositions temporaires

Article 139/1. [¹ Dans le cadre de la mise en oeuvre des accords sociaux relatifs au secteur de la santé, et si ces accords sociaux concernent les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les structures de revalidation, les hôpitaux de revalidation et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, le Gouvernement flamand arrête les mesures dont la Communauté flamande prend l'impact financier à sa charge et le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure en vue de l'établissement de l'impact financier, du montant et du paiement de l'intervention financière.]¹

[² Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux voies de recours auprès du tribunal du travail contre les décisions prises en exécution du présent article.]²


(1)2021-06-18/25, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2025-12-19/57, art. 45, 015; En vigueur : 09-01-2026>

Article 139/2. [¹ Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour promouvoir l'attrait des professions de soins de santé dans des structures de soins dont la Communauté flamande prend en charge l'impact financier. Ces initiatives peuvent entre autres avoir trait aux conditions de travail, aux conditions de rémunération, à la réduction du temps de travail et à la réduction de la charge de travail, à la formation, à la qualification et à la formation et à l'implication dans le processus décisionnel.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure en vue de l'établissement de l'impact financier, du montant et du paiement de l'intervention financière.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 2. - Dispositions temporaires pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour

Section 1re. - Prix de journée et compensations supplémentaires

Article 146/1. [¹ Lorsqu'un centre de soins résidentiels [² ...]² fournit délibérément à l'agence des informations inexactes afin d'obtenir une intervention supérieure à celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles, l'agence peut, outre le recouvrement des interventions indûment versées, infliger une amende administrative au centre de soins résidentiels en question.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève entre 500 et 50 000 euros.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 2. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50 % du montant minimal visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.]¹


(1)2019-05-03/16, art. 3, 004; En vigueur : 08-06-2019>

(2)2022-06-24/09, art. 32, 010; En vigueur : 01-01-2023>

Article 148/1.

2022-06-24/09, art. 33, 010; En vigueur : 01-01-2023>

Article 150/1. [¹ Lorsqu'un centre de soins de jour fournit délibérément à l'agence des informations inexactes afin d'obtenir une intervention supérieure à celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles, l'agence peut, outre le recouvrement des interventions indûment versées, infliger une amende administrative au centre de soins de jour en question.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève entre 500 et 50 000 euros.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 2. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50 % du montant minimal visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.]¹


(1)2019-05-03/16, art. 5, 004; En vigueur : 08-06-2019>

CHAPITRE 5. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de court séjour

Article 152/1. [¹ Lorsqu'un centre de court séjour fournit délibérément à l'agence des informations inexactes afin d'obtenir une intervention supérieure à celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles, l'agence peut, outre le recouvrement des interventions indûment versées, infliger une amende administrative au centre de court séjour en question.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève entre 500 et 50 000 euros.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 2. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50 % du montant minimal visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.]¹


(1)2019-05-03/16, art. 6, 004; En vigueur : 08-06-2019>

Article 154/1. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les critères pour le calcul du prix d'hébergement dans les maison de soins psychiatriques et pour le calcul du prix par journée de séjour dans les initiatives d'habitation protégée.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 67, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/2. [¹ Le Gouvernement flamand détermine le prix d'hébergement par maison de soins psychiatriques et le prix par journée de séjour par initiative d'habitation protégée.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories d'usagers dans des maisons de soins psychiatriques pour qui le prix d'hébergement est différent, en fonction des coûts liés à la catégorie pour soins orientés rétablissement. Ces catégories peuvent différer des catégories, visées à l'article 154/7, alinéa 2.

Dans le présent article, on entend par soins orientés rétablissement : les soins orientés rétablissement, visés à l'article 2, 6°, du décret du 6 juillet 2018.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 68, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/3. [¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer le financement et les conditions de financement des initiatives novatrices en matière de soins, visées à l'article 59 du décret du 6 juillet 2018.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 69, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/4. [¹ Le Gouvernement flamand détermine l'ampleur de l'intervention pour soins dans le prix d'hébergement dans les maisons de soins psychiatriques et dans le prix par journée de séjour dans les initiatives d'habitation protégée.

Les interventions sont accordées aux maisons de soins psychiatriques et aux initiatives d'habitation protégée.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 70, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/5. [¹ Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'offre de soins couverte par l'intervention, visée à l'article 154/4.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 71, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/6. [¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer un financement complémentaire pour hébergement dans des maisons de soins psychiatriques et pour séjour dans les initiatives d'habitation protégée, outre l'intervention, visée à l'article 154/4]¹


(1)2021-06-18/25, art. 72, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/7. [¹ Un usager paie à la maison de soins psychiatriques une cotisation personnelle dans le prix d'hébergement. Cette cotisation personnelle est le prix d'hébergement moins l'intervention, visée à l'article 154/4.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories d'usagers dans les maisons de soins psychiatriques pour lesquelles la cotisation personnelle, visée à l'alinéa 1er, est réduite d'une intervention forfaitaire supplémentaire qui diffère de l'intervention, visée à l'article 154/4. Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant de l'intervention forfaitaire supplémentaire par catégorie.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 73, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/8. [¹ Le cas échéant, l'usager prend en charge les frais de séjour dans l'habitation protégée tels que prévus dans une convention entre l'usager et l'initiative d'habitation protégée.

Les initiatives d'habitation protégée ne peuvent pas facturer d'autres montants que ceux prévus dans la convention, visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 74, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/9. [¹ Les conditions et les procédures, visées à l'article 60, alinéa 5, pour les demandes d'interventions pour des prestations de revalidation sont concrétisées dans les conventions de revalidation.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 76, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/10. [¹ Les prestations de revalidation sont remboursées sous forme d'intervention si elles sont incluses dans une convention de revalidation et sont accordées aux conditions qui y sont énoncées. L'intervention est payée à la structure de revalidation.

Le Gouvernement flamand arrête les règles et conditions régissant la composition, le calcul, la modification et le paiement des interventions pour des prestations de revalidation. Les règles et conditions précitées sont concrétisées et précisées dans la convention de revalidation qui est conclue avec chaque structure de revalidation.

Par le biais des conventions de revalidation, le Gouvernement flamand peut déterminer pour chaque structure de revalidation le montant de l'intervention par prestation de revalidation et le nombre maximal de prestations de revalidation par année calendaire éligible à une intervention.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 77, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/11. [¹ § 1er. Une cotisation personnelle peut être imputée à l'usager à qui des soins sont administrés dans une structure de revalidation.

La cotisation personnelle à charge de l'usager peut comprendre une quote-part personnelle et des indemnités supplémentaires.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et l'ampleur de la cotisation personnelle à charge de l'usager.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales à la cotisation personnelle, visée au paragraphe 1er. Il peut dans ce cadre tenir compte de la capacité financière de l'usager et de la situation familiale.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 78, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/12. [¹ Le Gouvernement flamand peut prévoir des modes de financement spécifiques pour les conventions, visées à l'article 83 du décret du 6 juillet 2018.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 79, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/13. [¹ § 1er. Toute demande d'une intervention pour prestations de revalidation est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié conformément à l'article 42, conformément aux conditions et procédures arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut prévoir des documents type, qui sont utilisés sont par l'usager et les autres acteurs concernés par la demande.

§ 2. Les caisses d'assurance soins traitent chaque demande et prennent une décision conformément aux conditions, délais et procédures arrêtés par le Gouvernement flamand.

§ 3. Dans les cas auxquels la Commission des caisses d'assurance soins est chargée de contrôles préalables, conformément à l'article 34, elle émet un avis conforme à la caisse d'assurance soins concernant la demande, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.

§ 4. Les conditions, délais et procédures relatifs à la demande d'une intervention et au traitement des demandes introduites, peuvent varier, entre autres en fonction de la complexité de la demande.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 80, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/14. [¹ Si l'usager ou le représentant de l'usager introduit un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, prise après avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, telle que visée à l'article 154/13, § 3, la caisse d'assurance soins en informe l'agence. La caisse d'assurance soins communique à l'agence l'acte de recours. L'agence peut intervenir volontairement dans la procédure devant le tribunal du travail conformément à l'article 813 du Code judiciaire.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 81, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/15. [¹ L'accompagnement fourni par les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs est rémunéré sous forme d'une intervention si l'accompagnement est inclus dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs et si l'accompagnement répond aux conditions qui y sont énoncées. L'indemnité est payée directement à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.

Le Gouvernement flamand arrête les règles et les conditions régissant la composition, le calcul, la modification et le paiement de l'intervention, visée à l'alinéa 1er, ainsi que les règles de calcul du nombre maximal d'accompagnements pour lequel l'intervention visée à l'alinéa 1er peut être facturée par année calendaire. Les règles et les conditions précitées sont concrétisées et précisées par le Gouvernement flamand dans la convention conclue avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.

Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut arrêter le montant de l'intervention par accompagnement dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 83, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/16. [¹ Les règles et les conditions visées à l'article 60, alinéa 5, pour les demandes d'interventions pour l'accompagnement par des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, sont concrétisées dans les conventions avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/17. [¹ L'organisation d'une concertation multidisciplinaire au sujet d'un usager et la participation à cette concertation peuvent être rémunérées sous forme d'une intervention. Le Gouvernement flamand arrête les règles et les conditions auxquelles la concertation multidisciplinaire au sujet d'un usager doit répondre pour être éligible à une indemnité.

L'intervention est payée directement aux participants à la concertation multidisciplinaire. Le Gouvernement flamand détermine quels participants à la concertation multidisciplinaire peuvent obtenir une intervention, quelles tâches ces participants doivent accomplir, et quelles conditions ces participants doivent remplir pour être éligibles à une intervention.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 86, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 154/18. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à la demande de l'intervention et au calcul de l'intervention, et arrête le mode de paiement de l'intervention pour l'organisation d'une concertation multidisciplinaire et la participation à celle-ci.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures pour les relations financières et administratives entre les usagers, les participants à la concertation multidisciplinaire et les caisses d'assurance soins.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 87, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 154/19. [¹ Les articles 103 et 104 s'appliquent par analogie à l'octroi d'interventions pour l'organisation d'une concertation multidisciplinaire et la participation à celle-ci.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 88, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 154/20. [¹ Les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation et à des indications telles que visées à l'article 108, § 2, alinéa 1er, sont remboursées sous forme d'une intervention dans les cas et aux conditions fixés par le Gouvernement flamand.

Le cas échéant, le Gouvernement flamand détermine le montant de l'intervention visée à l'alinéa 1er, et peut arrêter des conditions et des procédures régissant la composition, le calcul et le paiement de l'intervention. L'intervention est payée à l'usager, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, auxquels l'intervention est payée au transporteur, à la structure de revalidation ou à l'indicateur.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 90, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 154/21. [¹ Les usagers qui, sur la base d'une fausse déclaration qu'ils ont faite ou sur la base d'un faux document qu'ils ont établi, ont reçu directement et indûment une intervention dans les frais de déplacement, sont tenus de rembourser la valeur de l'intervention. Cette obligation s'applique également si l'intervention est payée au transporteur, à la structure de revalidation ou à l'indicateur.

Les transporteurs, structures de revalidation ou indicateurs qui ont reçu une intervention pour frais de déplacement sur la base d'un faux document qu'ils ont établi ou sur la base d'une fausse déclaration que l'usager a faite, remboursent la valeur de l'intervention.

Outre le remboursement visé aux alinéas 1er et 2, [² ...]² le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand peut imposer à l'usager, au transporteur, à la structure de revalidation ou à l'indicateur, visés aux alinéas 1er et 2, une amende administrative, qui ne peut pas dépasser 100% du montant à rembourser. Cette amende administrative peut également être imposée avec sursis total ou partiel de son exécution. Le sursis peut être accordé pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision lorsqu'il a été établi, lorsqu'une amende administrative est prononcée, qu'aucune amende administrative n'a été infligée à l'usager, au transporteur, à la structure de revalidation ou à l'indicateur en question au cours de l'année précédente. Si l'usager, le transporteur, la structure de revalidation ou l'indicateur commet une nouvelle infraction au cours de cette période de deux ans, la sanction différée et la nouvelle sanction sont cumulées. En cas de répétition de la même infraction dans un délai de trois ans à compter de la décision, le montant de l'amende peut être doublé.

L'article 68, §§ 2 à 5, s'applique par analogie.

Le montant de l'amende administrative est plafonné à 500 euros. [² ...]².]¹


(1)2021-06-18/25, art. 91, 006; En vigueur : indéterminée >

(2)2025-12-19/57, art. 51, 015; En vigueur : 01-01-2026>

TITRE 4. - Modifications du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine

TITRE 4. - Modifications du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine

TITRE 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

TITRE 6. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

TITRE 7. - Modification du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants

TITRE 9. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

TITRE 9. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

TITRE 10. - Modification du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

TITRE 11. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins

TITRE 13. - Modification du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

TITRE 13. - Modification du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

TITRE 14. - Modification du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale

TITRE 15. - Modification de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

Partie 6. - Dispositions finales

TITRE 1er. - Disposition abrogatoire

Article 184_DROIT_FUTUR. 184 DROIT FUTUR. {fut}

Les médecins-conseils continuent à mettre en oeuvre les contrôles conformément à l'article 153, § 1er, alinéa premier, 4) de la [¹ loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ]¹ autant qu'il ne peut pas être fait appel à la ' Zorgkassencommissie ' pour la mise en oeuvre des contrôles, tels que visés aux articles 109, 145, § 2, 148, § 2, 150, § 2, et 152, § 2, du présent décret.{/fut}


(1)2021-06-18/25, art. 94, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 185_DROIT_FUTUR. 185 DROIT FUTUR. {fut}

Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures de transition pour le traitement de dossiers portant sur des interventions pour soins dans des centres de soins résidentiels, centres de soins de jour ou centres de court séjour, à des fins de revalidation, de soins de santé mentale, de soins à domicile ou d'aides à la mobilité, qui se réfèrent à la période avant l'entrée en vigueur des dispositions respectives du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et procédures pour le traitement de et la décision sur les demandes, telles que visées à l'alinéa premier et, le cas échéant, pour le paiement des interventions. Une convention peut être conclue à cette fin entre la Communauté flamande et les organismes assureurs, tels que visés à l'article 2, i) de la [¹ loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994]¹.{/fut}


(1)2021-06-18/25, art. 94, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 186_DROIT_FUTUR. 186 DROIT FUTUR. {fut}

Pour les piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° et 9° du présent décret, le Gouvernement flamand peut prévoir des mesures pour la transition de dépenses dans ce cadre par l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité aux organismes assureurs, tels que visés à l'article 2, i) de la [¹ loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994]¹ vers des dépenses dans ce cadre par l'agence aux caisses d'assurance soins.{/fut}


(1)2021-06-18/25, art. 94, 006; En vigueur : indéterminée >

TITRE 3. - Coordination

TITRE 3. - Coordination

Article 70/2.. 70/2. [¹ Les indications, dans lesquelles le besoin en soins de l'usager est évalué à l'aide de BelRAI, et déterminées conformément ou en vertu du présent décret ou du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, sont stockées dans une base de données gérée par le Département Soins, visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Les indications visées à l'alinéa 1er, sont transmises sous forme numérique ou ajoutées à la base de données, visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière et la forme de transmission ou d'ajout des données relatives aux indications à la base de données, visée à l'alinéa 1er. Ces données peuvent être transmises par le prestataire de soins individuel qui agit comme indicateur ou, sous les conditions déterminées par le Gouvernement flamand, au niveau de l'organisation ou de la structure de soins au sein de laquelle est employée la personne qui agit comme indicateur.

Les conditions figurant à l'alinéa 2 comprennent au minimum l'obligation pour les organisations et structures concernées de vérifier par indication l'auteur et la date de l'application de l'indication.

Aux acteurs chargés de tâches et de compétences, qui sont réglées par ou en vertu du présent décret ou du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et à l'usager ou à l'aidant proche qui y est habilité par l'usager, il peut être donné accès à la base de données, visée à l'alinéa 1er, aux conditions visées dans la réglementation relative à la protection de la vie privée. L'accès à la base de données est limité pour chaque acteur aux données qui sont nécessaires aux missions à exécuter et à la période dans laquelle ces missions sont exécutées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et procédures supplémentaires relatives à l'accès des acteurs, visés à l'alinéa 4, à la base de données, visée à l'alinéa 1er ]¹


(1)2023-12-01/10, art. 30, 012; En vigueur : 20-01-2024>

TITRE 2. - Le budget des soins

CHAPITRE 2. - Le budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins

CHAPITRE 3. - Le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin de soins

CHAPITRE 3. - Soins offerts en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors d'infrastructures de soins agréées par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

TITRE 4. - L'intervention pour aides à la mobilité

CHAPITRE 2. - Indication

CHAPITRE 3. - Liste des produits admis au remboursement

CHAPITRE 4. - Tarifs et contributions d'usager

CHAPITRE 5. - Droit à une intervention pour aides à la mobilité

CHAPITRE 9. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions sous la forme d'un forfait périodique de location

Section 3.

2021-06-18/25, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 3. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de soins résidentiels

TITRE 3. [¹ Dispositions temporaires pour les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée]¹


(1)2021-06-18/25, art. 66, 006; En vigueur : indéterminée >

TITRE 6. [¹ Dispositions temporaires pour la concertation multidisciplinaire]¹


(1)2021-06-18/25, art. 85, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Partie 5. - Dispositions modificatives

TITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

TITRE 3. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

TITRE 6. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

TITRE 9. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

TITRE 10. - Modification du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

TITRE 11. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins

TITRE 12. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées

TITRE 13. - Modification du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

TITRE 14. - Modification du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale

TITRE 15. - Modification de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

Partie 6. - Dispositions finales

TITRE 2. - Dispositions transitoires

TITRE 3. - Coordination

TITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur

Article 70/2. [¹ Les indications, dans lesquelles le besoin en soins de l'usager est évalué à l'aide de BelRAI, et déterminées conformément ou en vertu du présent décret ou du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, sont stockées dans une base de données gérée par le Département Soins, visé à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Les indications visées à l'alinéa 1er, sont transmises sous forme numérique ou ajoutées à la base de données, visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière et la forme de transmission ou d'ajout des données relatives aux indications à la base de données, visée à l'alinéa 1er. Ces données peuvent être transmises par le prestataire de soins individuel qui agit comme indicateur ou, sous les conditions déterminées par le Gouvernement flamand, au niveau de l'organisation ou de la structure de soins au sein de laquelle est employée la personne qui agit comme indicateur.

Les conditions figurant à l'alinéa 2 comprennent au minimum l'obligation pour les organisations et structures concernées de vérifier par indication l'auteur et la date de l'application de l'indication.

Aux acteurs chargés de tâches et de compétences, qui sont réglées par ou en vertu du présent décret ou du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et à l'usager ou à l'aidant proche qui y est habilité par l'usager, il peut être donné accès à la base de données, visée à l'alinéa 1er, aux conditions visées dans la réglementation relative à la protection de la vie privée. L'accès à la base de données est limité pour chaque acteur aux données qui sont nécessaires aux missions à exécuter et à la période dans laquelle ces missions sont exécutées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et procédures supplémentaires relatives à l'accès des acteurs, visés à l'alinéa 4, à la base de données, visée à l'alinéa 1er ]¹


(1)2023-12-01/10, art. 30, 012; En vigueur : 20-01-2024>

Article 45_DROIT_FUTUR.. 45 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Les personnes affiliées à une caisse d'assurance soins doivent, à partir de l'âge que le Gouvernement flamand arrête, payer une cotisation annuelle pour la protection sociale flamande.

Le Gouvernement flamand arrête les règles supplémentaire relatives à l'âge et au délai de paiement, les modalités de l'établissement et la hauteur des cotisations. Le Gouvernement flamand arrête l'indexation des cotisations.

Le Gouvernement flamand peut exempter des catégories de personnes auxquelles seuls certains piliers du présent décret sont d'application en tout ou en partie du paiement obligatoire de cotisations.

[¹ Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales au bénéfice des membres ayant droit à l'intervention majorée dans l'assurance maladie, telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.]¹

[¹ Pour l'application des corrections sociales, visées à l'alinéa 4, le membre doit répondre, le cas échéant, à chacune des conditions suivantes :

1° pendant au moins cinq années consécutives, résider en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou être affilié à l'assurance sociale dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse ;

2° répondre à l'obligation d'intégration civique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ou à l'article 4 de l'ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants.

Le Gouvernement flamand détermine comment il sera démontré que les conditions, visées à l'alinéa 5, sont remplies.]¹

En cas de hausse substantielle des cotisations, le Gouvernement flamand peut également moduler celles-ci, en tenant compte de la capacité financière de l'usager.

§ 2. Les caisses d'assurance soins recouvrent les cotisations, destinées à l'agence. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au recouvrement des cotisations. Il arrête les modalités selon lesquelles les montants recouvrés sont versés à l'agence ou sont compensés avec la subvention, telle que visée à l'article 26.

Le délai de prescription pour le paiement de la cotisation s'élève à trente ans.

La réclamation des cotisations est limitée à une période que le Gouvernement flamand arrête, pour les personnes auprès desquelles la cotisation n'a pas pu être réclamée dans les délais impartis, sans que ce retard soit dû au fait de la personne concernée. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires pour l'application de cette limitation.

§ 3. La cotisation annuelle ou la partie non encore recouvrée de celle-ci n'est pas due dans les cas suivants :

1° après le décès de la personne affiliée ;

2° si la personne affiliée fait l'objet d'un règlement collectif de dettes ;

3° si la personne affiliée a été déclarée en état de faillite ;

4° si la personne affiliée a été déclarée insolvable par un huissier de justice;

[² 5° si la personne affiliée reçoit le statut de protection de personne temporairement déplacée visé à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]²

[³ Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la caisse d'assurance soins rembourse à la personne visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, les cotisations annuelles payées pour l'année 2027 ou les années suivantes par ou au nom de cette personne.]³

{/fut}----------

(1)2021-06-18/25, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2023-12-01/10, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2025-12-19/57, art. 42, 015; En vigueur : 01-01-2027>

TITRE 7. - Valeur probante

TITRE 8. - Enregistrement, traitement et échange de données

CHAPITRE 2. - Indication

CHAPITRE 4. - Cumul et subrogation

Section 2. - Procédure

CHAPITRE 2. - Cotisation d'usager

CHAPITRE 4. - Tarifs et contributions d'usager

TITRE 1er. [¹ Mise en oeuvre des accords sociaux]¹


(1)2021-06-18/25, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE 8. - Modifications du décret relatif aux soins résidentiels du 13 mars 2009

TITRE 12. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées

TITRE 2. - Dispositions transitoires

TITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur

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