18 MAI 2018. - Décret relatif à la protection sociale flamande (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2018 et mise à jour au 27-02-2026)

Type Décret
Publication 2018-08-17
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 377
Historique des réformes JSON API

1° prix de journée: le prix par jour que le résident ou son représentant doit payer et qui comprend au minimum les éléments du coût pour le logement et les soins du résident, qui sont considérés comme faisant partie des activités normales d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ;

2° avances au bénéfice de tiers : toute dépense qu'un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour effectuent au nom de l'usager et que l'usager ou son représentant rembourse à hauteur du même montant.


(1)2021-06-18/25, art. 63, 006; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 13. - Projets relatifs aux aides à la mobilité dans des centres de soins résidentiels

Article 142. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et critères pour la maîtrise des dépenses pour les soins dans les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire ou dans les centres de court séjour. Il peut dans ce cadre être tenu compte du nombre d'unités de logement pour lequel l'infrastructure de soins concernée a été agréée et avec du taux d'occupation. Le Gouvernement flamand peut également établir des quotas de jours de séjour

Partie 3. - Le financement lié à l'organisation

Article 143.

2021-06-18/25, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 144.

2021-06-18/25, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Partie 4. - Dispositions temporaires

Article 145. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'intervention pour les soins offerts dans des centres de soins résidentiels [¹ ...]¹.

La caisse d'assurance soins paie l'intervention, telle que visée à l'alinéa premier, aux centres de soins résidentiels,[¹ ...]¹, sous forme d'une intervention journalière.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'intervention est accordée. Ces conditions ont entre autres rapport avec la dépendance physique et psychique de l'usager, établies sur la base d'un instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête.

Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'application de l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'alinéa premier, est revue et contrôlée.

Pour les contrôles visés à l'alinéa deux, il est fait appel à la ' Zorgkassencommissie '. Les contrôles sont initiés par l'agence, qui dispose des données nécessaires à cette prise d'initiative.

Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application du présent paragraphe, les données relatives au besoin en soins que la " Zorgkassencommissie " a collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.

§ 3. Les caisses d'assurance soins sont chargées du paiement aux centres de soins résidentiels des interventions, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa deux. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le paiement des interventions par les caisses d'assurance soins.

[² § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux voies de recours auprès du tribunal du travail contre les décisions prises en exécution du présent article.]²


(1)2022-06-24/09, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2023>

(2)2025-12-19/57, art. 46, 015; En vigueur : 09-01-2026>

Article 146. § 1er. Si au cours des contrôles, tels que visés à l'article 145, la ' Zorgkassencommissie ' évalue la dépendance de l'usager différemment, [¹ le centre de soins résidentiels ajuste la dépendance de l'usager]¹ en fonction du résultat de ce contrôle.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut élaborer une procédure aux termes de laquelle les interventions, telles que visées à l'article 145, § 1er, alinéa deux, sont diminuées dans le chef du centre de soins résidentiels s'il est constaté que l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'article 145, § 2, est [¹ problématiquement ou] manifestement -1 appliqué érronément.

Le Gouvernement flamand arrête pour l'applicaion du premier alinéa :

1° les élements sur la base desquels il peut être décidé d'octroyer une réduction ;

2° ce qu'il faut entendre par une application erronée [¹ problématique ou]¹ manifeste de l'instrument d'évaluation, telle que visée à l'alinéa premier ;

3° la réduction des interventions ;

4° le délai de la réduction, telle que visée au point 3° et le mode dont celui-ci est défini ;

5° l'instance qui est chargée de la mise en oeuvre de la réduction.

Dans le cas de la réduction, telle que visée à l'alinéa premier, il est tenu compte de l'impact financier qui découle d'une évaluation incorrecte de la dépendance physique et psychique de l'usager et d'un multiplicateur qui doit assurer que la réduction des interventions est plus grande que l'avantage calculé ou estimé qui découle de l'application erronée de l'instrument d'évaluation.

La réduction des interventions, telle que visée à l'alinéa premier, ne peut en aucune façon être réclamée auprès de l'usager.

§ 3. L'agence peut imposer une amende administrative aux centres de soins résidentiels qui appliquent l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'article 145, § 2 d'une façon [¹ problématiquement ou]¹ manifestement incorrecte ou qui persistent dans une communication fautive à l'attention de l'agence des résultats de l'application de l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'article 145, § 2.

Le Gouvernement flamand arrête pour l'application du premier alinéa :

1° ce qu'il faut entendre par l'application incorrecte [¹ problématique ou]¹ manifeste de l'instrument d'évaluation et la persistance dans la communication fautive des résultats de l'application de l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'alinéa premier ;

2° l'amende administrative, qui s'élève entre 500 euros et 5000 euros.

Si endéans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative a été imposée, l'infrastructure de soins concernée commet de nouveau une infraction similaire que l'infraction qui a abouti à l'application d'une amende administrative, le montant de l'amende qui a été imposée par le passé, est à chaque fois triplé.

L'amende administrative est imposée par l'agence.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'imposition et au paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires qui sont habilités à imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier contenant commandement à payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 inclus [¹ de l'ancien Code civil]¹.

§ 4. Le centre de soins résidentiels peut former un recours auprès du tribunal du travail [¹ ...]¹ contre la décision de réduction d'interventions par l'agence, conformément au paragraphe 2 et contre la décision d'imposition d'une amende administrative par l'agence, conformément au paragraphe 3. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.

L'agence peut faire appel à l'équipe concernée de la ' Zorgkassencommissie ' dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail.


(1)2025-12-19/57, art. 47, 015; En vigueur : 09-01-2026>

Article 147. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du paquet de soins qui est couvert par l'intervention, telle que visée à l'article 145.

Article 148.

2022-06-24/09, art. 33, 010; En vigueur : 01-01-2023>

Article 149.

2025-12-19/57, art. 48, 015; En vigueur : 09-01-2026>

TITRE 1/1. - Dispositions temporaires pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour

Article 150. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'intervention pour les soins offerts dans des centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire.

L'intervention est payée aux centres de soins de jour, tels que visés à l'alinéa premier, sous forme d'une intervention journalière.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'intervention est accordée. Ces conditions peuvent entre autres avoir rapport avec la dépendance physique et psychique de l'usager, établies sur la base d'un instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête.

Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'application de l'instrument d'évaluation qu'il arrête, est revue et contrôlée.

Pour les contrôles visés à l'alinéa deux, il est fait appel à la ' Zorgkassencommissie '. Les contrôles sont initiés par l'agence, qui dispose des données nécessaires à cette prise d'initiative.

Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application du présent paragraphe, les données relatives au besoin en soins que la " Zorgkassencommissie " a collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.

L'article 146 s'applique par analogie aux centres de soins de jour, tels que visés au présent article.

§ 3. Les caisses d'assurance soins sont chargées du paiement des interventions aux centres de soins de jour, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le paiement des interventions par les caisses d'assurance soins.

[¹ § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux voies de recours auprès du tribunal du travail contre les décisions prises en exécution du présent article.]¹


(1)2025-12-19/57, art. 49, 015; En vigueur : 09-01-2026>

Article 151. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du paquet de soins qui est couvert par l'intervention, telle que visée à l'article 150.

CHAPITRE 2. - Dispositions temporaires pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour

Article 152. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'intervention pour les soins offerts dans des centres de court séjour [¹ avec et sans agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation]¹.

L'intervention est payée aux centres de court séjour, tels que visés à l'alinéa premier, sous forme d'une intervention journalière.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'intervention est accordée. Ces conditions peuvent entre autres avoir rapport avec la dépendance physique et psychique de l'usager, établies sur la base d'un instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête.

Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'application de l'instrument d'évaluation qu'il arrête, est revue et contrôlée.

Pour les contrôles visés à l'alinéa deux, il est fait appel à la ' Zorgkassencommissie '. Les contrôles sont initiés par l'agence, qui dispose des données nécessaires à cette prise d'initiative.

Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application du présent paragraphe, les données relatives au besoin en soins que la " Zorgkassencommissie " a collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.

L'article 146 s'applique par analogie aux centres de court séjour, tels que visés au présent article.

§ 3. Les caisses d'assurance soins sont chargées du paiement des interventions aux centres de court séjour, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le paiement des interventions par les caisses d'assurance soins.

[² § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux voies de recours auprès du tribunal du travail contre les décisions prises en exécution du présent article.]²


(1)2019-02-15/21, art. 88, 005; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2025-12-19/57, art. 50, 015; En vigueur : 09-01-2026>

Article 153. Le Gouvernement flamand arrête le composition du paquet de soins qui est couvert par l'intervention pour la réception de soins dans des centres de court séjour, tels que visés à l'article 152.

Section 2. - Maîtrise financière des dépenses

Article 154. Dans les cas d'exception que le Gouvernement flamand arrête, la caisse d'assurance soins n'effectue pas de paiement direct de l'intervention à laquelle l'usager a droit conformément aux dispositions du présent chapitre au fournisseur d'aides à la mobilité jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête et par dérogation à l'article 114. La caisse d'assurance soins paie l'intervention dans ce cas à l'usager à condition que l'usager ait déjà payé le coût complet de l'aide à la mobilité concernée.

Section 3.

2021-06-18/25, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 3. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de soins résidentiels

Article 155. Dans l'article 582, 2° du Code judiciaire, modifié par les décrets des 12 novembre 1997, 7 mai 2004, 21 novembre 2008, 12 juillet 201 et 24 juin 2016, le membre de phrase " visés aux articles 39, 45, 53 et 57 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " visés aux articles 56, 66, 72, 76, 81, 89, 93, 104, 127, 129 et 146 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".

Article 156. L'article 1410, § 2. du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est complété par un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° aux montants à payer ou payés à des usagers au titre d'interventions, telles que visées dans le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. ".

TITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Article 157. Dans l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 5, alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, tel que visé au décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; " ;

2° au paragraphe 5, alinéa sept, le point 3° /1 est remplacé par ce qui suit :

" 3° /1 une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts, ou un membre de famille a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ; " ;

3° au paragraphe 6, alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, tel que visé au décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; " ;

4° au paragraphe 6, alinéa sept, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que la personne physique concernée a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. ".

TITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire

Article 158. Dans l'article 34, alinéa premier, 4° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 décembre 2006, le membre de phrase " de voiturettes, " est abrogé.

Article 159. Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " 4°, pour autant qu'il s'agisse de voiturettes, et ", le membre de phrase " 4°, pour autant qu'il s'agisse de voiturettes, " et la phrase "En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse de voiturettes, le Roi peut également fixer des critères d'admission distincts lorsque le produit est donné en location au bénéficiaire. " sont abrogés ;

2° l'alinéa trois est abrogé.

Article 160. Dans l'article 69 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, le paragraphe 4 est abrogé.

CHAPITRE 4. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de soins de jour

Article 161. Dans l'article 16sexies du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 11 décembre 2015 et modifié par le décret du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins en application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; " ;

4° au paragraphe 1er, alinéa sept, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'exemption, visé à l'alinéa premier ou deux, a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. " ;

3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins en application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; " ;

4° au paragraphe 3, alinéa cinq, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa premier, a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. ".

TITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire

Article 162. Dans l'article 16, alinéa premier du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 24 juin 2016, le membre de phrase " octroyé dans le cadre de la protection sociale flamande, visée à l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé dans l'article 4, alinéa premier, 3° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".

CHAPITRE 5. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de court séjour

Article 163. Dans l'article 73bis, § 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, la disposition " - l'allocation pour l'aide aux personnes âgées instituée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées " est abrogée ;

2° au troisième alinéa, les mots " d'aide aux personnes âgées et " sont abrogés.

TITRE 7. - Modification du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants

Article 164. Dans l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, modifié par les décrets des 20 avril 2012, 29 juin 2012 et 15 juillet, il est inséré deux alinéas entre les alinéas trois et quatre, rédigés comme suit :

" La commission traite la réclamation contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément d'une organisation, infrastructure de soins ou prestataire de soins en tant qu'indicateur, comme mentionné à l'article 67 ou à l'article 111 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou contre l'intention de prendre une telle décision.

La commission traite la réclamation contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l' autorisation d'un fournisseur comme mentionné à l' à l'article 122 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou contre l'intention de prendre une telle décision.

TITRE 2. - Disposition temporaire pour l'octroi d'interventions pour aides à la mobilité

Article 165. Dans le décret relatif aux soins résidentiels, modifié en dernier lieu par le décret du 20 janvier 2017, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit :

" Art. 52/1. Sans préjudice de l'application de l'article 48 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, selon les normes qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder un agrément supplémentaire à des centres de soins résidentiels qui offrent une structure de soins qui admet des personnes en grande dépendance de soins.

Toutes les maisons de repos et de soins qui ont été agréées avant le 1er janvier 2019, conformément à l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et d'autres infrastructures de soins sont d'office considérés comme des centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire. ".

Article 166. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 janvier 2017, il est inséré un article 52/2, rédigé comme suit :

" Art. 52/2. Sans préjudice de l'application de l'article 48 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, selon les normes qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder un agrément supplémentaire aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes en grande dépendance de soins pendant la journée et qui offre l'assistance nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial et aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes souffrant d'une maladie grave qui exige des soins adaptés pendant la journée et qui offre l'assistance nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial.

Tous les centres de soins de jour qui ont été agréés avant le 1er janvier 2019, conformément à l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et d'autres infrastructures de soins, sont d'office considérés comme des centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire. ".

TITRE 3. [¹ Dispositions temporaires pour les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée]¹


(1)2021-06-18/25, art. 66, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 167. Dans l'article 4.1.1, 18°, d), 2) du Code flamand de l'aménagement du Territoire du 15 mai 2009, modifié par les décrets des 24 juin 2016 et 8 décembre 2017, le membre de phrase " à une prestation d'assurance-maladie, à une allocation d'aide aux personnes âgées ou à un budget d'assistance de base comme visé à l'article 4, premier alinéa, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " à un budget de soins pour personnes en grande dépendance de soins, à un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ou à u budget d'assistance de base, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 1°, 2° et 3° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".

TITRE 8. - Modifications du décret relatif aux soins résidentiels du 13 mars 2009

Article 168. Dans l'article 12, alinéa quatre, du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, modifié par le décret du 24 juin 2016, le membre de phrase " décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".

TITRE 6. - Modifications de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

Article 169. Dans l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 18°, le membre de phrase " , visés à l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " auxquels l'usager de soins fait valoir son droit dans le cadre du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande " ;

2° le point 25° est remplacé par ce qui suit :

" 25° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 20 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ou la " Vlaamse Zorgkas ", visée à l'article 21 du décret précité ; ".

TITRE 7. - Modification du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants

Article 170. Dans l'article 2, 12° du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, le membre de phrase " l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".

Article 171. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, 3°, le membre de phrase " décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande " ;

2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 30°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".

Article 172. Dans l'article 7, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1°, le membre de phrase " l'article 6 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande " ;

2° au point 2°, le membre de phrase " aux articles 15 ou 18 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 18 ou à l'article 21 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".

TITRE 13. - Modification du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Article 173. Dans l'article 108, § 1er, 8° du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le membre de phrase " , la protection sociale flamande et l'assurance soins " est remplacé par les mots " et la protection sociale flamande ".

TITRE 14. - Modification du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale

Article 174. Dans l'article 2, 11° du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, le membre de phrase ", la ' Zorgkassencommissie ' est inséré entre les mots " caisses d'assurance soins " et les mots " et des acteurs de paiement ".

TITRE 5. [¹ Dispositions temporaires pour les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]¹


(1)2021-06-18/25, art. 82, 006; En vigueur : indéterminée >

Article 175. Dans le tableau A, XXIII, 5° de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le membre de phrase " repris dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités " est abrogé.

TITRE 5. [¹ Dispositions temporaires pour les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]¹


(1)2021-06-18/25, art. 82, 006; En vigueur : indéterminée >

TITRE 6. [¹ Dispositions temporaires pour la concertation multidisciplinaire]¹


(1)2021-06-18/25, art. 85, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 176. Le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, modifié par le décret du 12 mai 2017, est abrogé.

TITRE 6. [¹ Dispositions temporaires pour la concertation multidisciplinaire]¹


(1)2021-06-18/25, art. 85, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 177. Les cotisations qui sont dues sur la base de l'article 4, § 5, du décret sur l'assurance soins, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 82, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ou sur la base de l'article 30 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, restent dues.

L'amende administrative qui est imposée et est due sur la base de l'article 32 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, ou sur la base de l'article 21bis du décret sur l'assurance soins, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 82, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, reste due.

Pour l'application de l'amende administrative, telle que visée à l'article 47 du présent décret, le non-paiement ou le non-paiement partiel de la cotisation dans le cadre du décret du 24 juin 2016, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, ou dans le cadre du décret sur l'assurance soins, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 82, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, est également pris en compte, sans préjudice de l'application de l'article 47, § er, alinéa trois, du présent décret.

Article 178. Les arrêtés qui ont été pris en exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils sont abrogés par leurs auteurs ou jusqu'à ce que leur durée de validité échoit.

Article 179. Le Gouvernement flamand arrête les mesures de transition pour les conditions auxquelles l'intervention pour l'aide aux personnes âgées qui ne pouvaient pas s'affilier à la protection sociale flamande sur la base du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, continue à être mise en oeuvre sous la forme de l'octroi d'un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.

Article 180. Le Gouvernement flamand arrête les mesures de transition pour les conditions auxquelles les interventions de l'assurance soins de personnes qui ne peuvent plus s'affilier à la protection sociale flamande suite à l'application des règles d'assignation reprises au règlement (CE) n° 883/2004, continuent à être offertes sous la forme de l'octroi d'un budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins.

Article 181. Jusqu'à une date à arrêter par le Gouvernement flamand, ' ticket de soins ' doit être lu comme une ' intervention pour des soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour [¹ , un centre de court séjour, une maison de soins psychiatriques, une initiative d'habitation protégée, une structure de revalidation ou un hôpital de revalidation ou une intervention pour l'accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs]¹'.


(1)2021-06-18/25, art. 92, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 182. Le Gouvernement flamand peut, pour chaque pilier de la protection sociale flamande, arrêter des mesures de transition pour le délai d'affiliation, tel que visé à l'article 41, § 1er, alinéas deux et trois.

Article 183. Dans le cadre de la rémunération des indicateurs, conforme à l'article 108, § 2, alinéa [¹ cinq]¹, le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures de transition pour la continuation temporaire de l'octroi de rémunérations à des équipes multidisciplinaires conformément à des contrats de revalidation pour la rédaction de rapports de fonctionnement multidisciplinaires [¹ ...]¹.


(1)2021-06-18/25, art. 93, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 184. Les médecins-conseils continuent à mettre en oeuvre les contrôles conformément à l'article 153, § 1er, alinéa premier, 4) de la loi assurance maladie autant qu'il ne peut pas être fait appel à la ' Zorgkassencommissie ' pour la mise en oeuvre des contrôles, tels que visés aux articles 109, 145, § 2, 148, § 2, 150, § 2, et 152, § 2, du présent décret.

Article 185. Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures de transition pour le traitement de dossiers portant sur des interventions pour soins dans des centres de soins résidentiels, centres de soins de jour ou centres de court séjour, à des fins de revalidation, de soins de santé mentale, de soins à domicile ou d'aides à la mobilité, qui se réfèrent à la période avant l'entrée en vigueur des dispositions respectives du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et procédures pour le traitement de et la décision sur les demandes, telles que visées à l'alinéa premier et, le cas échéant, pour le paiement des interventions. Une convention peut être conclue à cette fin entre la Communauté flamande et les organismes assureurs, tels que visés à l'article 2, i) de la loi sur l'assurance maladie.

Article 186. Pour les piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° et 9° du présent décret, le Gouvernement flamand peut prévoir des mesures pour la transition de dépenses dans ce cadre par l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité aux organismes assureurs, tels que visés à l'article 2, i) de la loi sur l'assurance maladie vers des dépenses dans ce cadre par l'agence aux caisses d'assurance soins.

TITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Article 187. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du présent décret et les dispositions du décret sur les soins résidentiels du [¹ 15 février 2019]¹, du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale [¹ , du décret du 6 juillet 2018, du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne]¹ et, en ce qui concerne le budget d'assistance de base, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) et du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, tout en respectant les modifications qui y ont été apportées expressément ou tacitement jusqu'à la date de la coordination.

Le Gouvernement flamand peut à cette fin :

1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, de façon générale, modifier la forme dans laquelle sont présentés les textes ;

2° mettre les références qui figurent dans les dispositions à coordonner en concordance avec la nouvelle numérotation ;

3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, modifier leur rédaction en vue d'en assurer la cohérence et d'en harmoniser la terminologie ;

4° dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination, adapter les références aux dispositions coordonnées et en changer la rédaction afin d'en harmoniser la terminologie ;

5° déterminer l'intitulé de la coordination.


(1)2021-06-18/25, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE 3. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Article 188. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 4, 5°, 6°, 7° et 8°, l'article 7, l'article 34, alinéa premier, 3°, l'article 38, alinéa deux, pour ce qui concerne le pilier, visé à l'article 4, 7°, les articles 55 et 56, l'article 58, alinéa trois, 2°, 3°, 4° et 5°, les articles 63 à 72, l'article 95, l'article 96, les articles 97 à 101 et l'article 136, pour lesquels le Gouvernement flamand arrête la date de l'entrée en vigueur par disposition et à l'exception de l'article 139, qui entre en vigueur le dixième jour après la publication du présent décret au Moniteur belge.

Les articles [¹ 139/1 à 154/21]¹ cessent d'être en vigueur à une date que le Gouvernement flamand arrête par disposition.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 71 ; 72 ; 58, alinéa 3, 3°, et 96, §§ 1er et 2 fixée au 01-01-2022 par AGF 2021-11-26/18, art. 70)


(1)2021-06-18/25, art. 96, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 3_DROIT_FUTUR.. 3 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er La protection sociale flamande est d'application à toute personne résidant en région de langue néerlandaise.

La protection sociale flamande est d'application à toute personne résidant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La protection sociale flamande n'est pas d'application à une personne, telle que visée aux alinéas premier et deux, à qui, en vertu des règles de désignation, visées dans le règlement (CE) n° 883/04, le système de sécurité sociale d'un autre état-membre de l'Union européenne, d'un autre état [¹ qui est signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni]¹ est d'application, à moins que cette personne ne s'affilie de sa propre initiative à une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 42, § 1er, alinéa trois du présent décret.

La protection sociale flamande n'est pas d'application à une personne, telle que visée aux alinéas premier ou deux, qui perçoit seulement une pension d'un ou de plusieurs autres états-membres de l'Union européenne autre(s) que la Belgique, d'un autre état que la Belgique [¹ qui est signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni]¹, à moins que cette personne ne s'affilie de sa propre initiative à une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 42, § 1er, alinéa trois du présent décret.

La protection sociale flamande n'est pas d'application à une personne, telle que visée aux alinéas premier et deux, qui en vertu du droit européen ou d'une convention ou protocole internationaux, n'est pas assujettie à la sécurité sociale belge, à moins que cette personne ne s'affilie de se sa propre initiative à une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 42, § 1er, alinéa trois, du présent décret.

§ 2. La protection sociale flamande est d'application à toute personne qui ne réside pas en Belgique et à laquelle s'applique, en raison de son emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation visées au règlement (CE) n° 883/04.

Toute personne habitant en région de langue française ou en région de langue allemande de la Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique, pour cause de son emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation du règlement (CEE) n° 883/04, relève du champ d'application de la protection sociale flamande.

Les dispositions du présent décret qui concernent les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa premier, s'appliquent par analogie aux personnes visées aux alinéas premier et deux du présent paragraphe.

La protection sociale flamande est d'application à toute personne qui ne réside pas en Belgique et à laquelle s'applique, en raison de son emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation visées au règlement (CE) n° 883/04.

La protection sociale flamande est d'application à toute personne résidant dans la région de langue française ou de langue allemande de la Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique en raison de son emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation visées au règlement (CE) n° 883/04.

Les dispositions du présent décret qui concernent les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa deux, s'appliquent par analogie aux personnes visées aux alinéas quatre et cinq du présent paragraphe.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la protection sociale flamande n'est pas d'application aux personnes suivantes :

1° les étudiants étrangers autorisés de séjourner temporairement dans le Royaume, tels que visés à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

2° les membres de famille d'étudiants étrangers autorisés à séjourner temporairement dans le Royaume, visés à l'article 10bis de la loi précitée, à qui une autorisation temporaire de séjour a également été accordée ;

3° les chercheurs autorisés à séjourner temporairement dans le Royaume, tels que visés à l'article 61/10 de la loi précitée ;

4° les membres de famille des chercheurs autorisés à séjourner temporairement dans le Royaume, tels que visés à l'article 61/13 de la loi précitée, à qui une autorisation temporaire de séjour a également été accordée.{/fut}


(1)2019-03-22/06, art. 14, 002; En vigueur : indéterminée >

TITRE 4. - Objet et principes généraux

Section 1re. - Création de l' "Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming"

Section 2. - Mission et tâches

Section 3. - Administration et fonctionnement

Section 4. - Financement et fonds de réserve

Section 5. - Comité consultatif

Section 1re. - Caisses d'assurance soins agréées

Section 2. - La " Vlaamse Zorgkas "

Section 3. - Missions

Section 4. - Subvention

Section 5. - Plateforme numérique

CHAPITRE 3. - Contrôle

CHAPITRE 4. - La Commission des caisses d'assurance soins (" Zorgkassencommissie ")

CHAPITRE 5. - Commissions consultative sectorielles

CHAPITRE 5. - Commissions consultative sectorielles

Article 40_DROIT_FUTUR.. 40 DROIT FUTUR. {fut}

La "Expertencommissie" est entre autres chargée des tâches suivantes :

1° donner un avis conforme en vue de l'octroi par la caisse d'assurance soins des autorisations préalables aux usagers conformément au règlement (CE) n° 883/2004 ;

2° donner un avis conforme en vue de l'octroi par la caisse d'assurance soins des autorisations préalables pour des soins planifiés dans un état-membre de l'Union européenne autre que la Belgique,[¹ en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni]¹, conformément à la directive 2011/24/UE ;

3° donner un avis conforme en vue de la prise de décisions par la caisse d'assurance soins portant sur des demandes d'interventions pour des soins particuliers, tels que visés à l'article 55 du présent décret ;

4° donner des avis sur les programmes de traitement au ministre compétent en dialogue avec la commission consultative sectorielle concernée, telle que visée à l'article 38 du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut charger la " Expertencommissie " de tâches supplémentaires.{/fut}


(1)2019-03-22/06, art. 15, 002; En vigueur : indéterminée >

TITRE 6. - Obligations de l'usager

Article 41_DROIT_FUTUR.. 41 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. Pour faire valoir son droit à une intervention dans le cadre du présent décret, l'usager doit :

1° être affilié à une caisse d'assurance soins conformément aux dispositions de l'article 42 du présent décret ;

2° au moment de l'exécution de l'intervention, séjourner légalement dans un Etat membre de l'Union européenne ou [¹ ]en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni]¹;

3° remplir les conditions d'application du pilier respectif de la protection sociale flamande ;

4° pour ce qui concerne le droit à un budget de soins, résider de façon ininterrompue en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale pendant au moins cinq ans précédant l'ouverture du droit à l'intervention conforme au présent décret ou être affilié à l'assurance sociale de façon ininterrompue pendant au moins cinq ans dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats parties[² à l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni ]². Cette condition ne s'applique pas aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, pour la durée entière de l'exécution des interventions et pour la durée de leur prolongation éventuelle.

L'usager, visé à l'article 3, § 1er, alinéas deux et cinq et à l'article 3, § 2, alinéa cinq, qui, à partir du moment où il pouvait s'affilier, ne s'est pas affilié de sa propre initiative auprès d'une caisse d'assurance soins dans un délai à arrêter par le Gouvernement flamand, doit être affilié de manière ininterrompue auprès d'une caisse d'assurance soins ou être socialement assuré dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou dans un état autre que la Belgique partie [² à l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni ]²e pendant au moins cinq ans précédant l'ouverture du droit à une intervention conforme au présent décret.

L'usager, visé à l'article 3, § 1er, alinéas trois et quatre et à l'article 3, § 2, alinéa quatre, qui, à partir du moment où il pouvait s'affilier, ne s'est pas affilié de sa propre initiative auprès d'une caisse d'assurance soins dans un délai à arrêter par le Gouvernement flamand, doit être affilié de manière ininterrompue auprès d'une caisse d'assurance soins ou être socialement assuré dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou dans un état autre que la Belgique partie [² à l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni ]² pendant au moins cinq ans précédant l'ouverture du droit à un budget soins conforme au présent décret.

Le délai de l'affiliation ininterrompue, visé aux alinéas deux et trois, est également appliqué après un déménagement ou une interruption de l'affiliation, si l'usager remplit une des conditions suivantes à la date de l'ouverture du droit à l'intervention :

1° relever volontairement du champ d'application de la protection sociale flamande ;

2° relever obligatoirement du champ d'application de la protection sociale flamande et résider dans une infrastructure de soins agréée par la Communauté flamande qui est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

En vue de l'ouverture du droit de l'usager, tel que visé à l'article 3, § 1er, alinéas deux et cinq, et à l'article 3, § 2, alinéa cinq, à l'octroi d'un ticket de soins ou d'une intervention pour des aides à la mobilité, le délai de l'affiliation ininterrompue, telle que visée à l'alinéa deux, peut sous des conditions telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand, être remplacé par le paiement par l'usager d'un montant arrêté par le Gouvernement flamand, sur la base de la période dans laquelle l'usager ne s'est pas affilié alors qu'il en avait la possibilité. Ce montant est majoré d'un montant qui correspond au montant de l'amende administrative, telle que visée à l'article 47, § 1er. L'article 47 s'applique par analogie à cet alinéa.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles supplémentaires pour les conditions relatives à l'éligibilité aux droits dans le cadre du présent décret.{/fut}


(1)2019-03-22/06, art. 16, 002; En vigueur : indéterminée >

(2)2019-03-22/06, art. 17, 002; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE 2. - Affiliation à une caisse d'assurance soins

CHAPITRE 4. - Dispositions de sanction

TITRE 7. - Valeur probante

TITRE 8. - Enregistrement, traitement et échange de données

TITRE 10. - Soins offerts à des personnes non affiliées

TITRE 10. - Soins offerts à des personnes non affiliées

Partie 2. - Le financement lié aux soins

CHAPITRE 2. - Indication

CHAPITRE 3. - Procédures de recours

CHAPITRE 5. - Recouvrement d'interventions indûment payées

TITRE 2. - Le budget des soins

Section 1re. - Modalités d'application

Section 2. - Procédure

Section 2. - Procédure

Section 1re. - Modalités d'application

Section 2. - Procédure

CHAPITRE 4. - Le budget d'assistance de base

CHAPITRE 4. - Le budget d'assistance de base

Article 103_DROIT_FUTUR.. 103 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. L'octroi de tickets de soins est refusé si l'usager ne se trouve pas de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou si les soins ne sont pas administrés par des infrastructures de soins en région de langue néerlandaise ou par des infrastructures dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, à cause de leur organisation, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les tickets de soins peuvent toutefois être octroyés :

1° aux conditions, telles que visées dans la réglementation internationale relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

2° aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand pour la réception de soins dans un autre état-membre de l'Union européenne, dans un autre état qui est partie [¹ à l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni ]¹, conformément à la directive sur les droits des patients ou conformément aux conventions conclues entre l'Autorité flamande et les infrastructures de soins dans d'autres états-membres de l'Union européenne ;

3° aux conditions, arrêtées par le Gouvernement flamand, ou sur la base d'accords conclus dans le cadre d'accords de coopération avec d'autres états-membres, pour la réception ou l'administration de soins dans d'autres états-membres.

La caisse d'assurance soins décide de l'octroi des interventions, telles que visées à l'alinéa premier, après avis conforme de la " Expertencommissie ". Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour l' octroi des interventions, telles que visées au présent paragraphe.{/fut}


(1)2019-03-22/06, art. 17, 002; En vigueur : indéterminée >

TITRE 4. - L'intervention pour aides à la mobilité

CHAPITRE 3. - Soins offerts en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors d'infrastructures de soins agréées par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

CHAPITRE 1er. - Octroi d'interventions

CHAPITRE 2. - Indication

Article 121_DROIT_FUTUR.. 121 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. L'intervention pour aides à la mobilité, telles que visées à l'article 105, est refusée si l'usager ne s'adresse pas à un fournisseur d'aides à la mobilité qui est autorisé, conformément à l'article 122, de louer ou de vendre des aides à la mobilité.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les interventions, telles que visées au paragraphe 1er, peuvent toutefois être octroyées :

1° aux conditions, telles que visées dans la réglementation internationale relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

2° aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand pour l'achat d'aides à la mobilité dans un autre état fédére ou dans un autre état-membre de l'Union européenne, dans un autre état qui est partie [¹ à l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni ]¹, conformément à la réglementation européenne.

La caisse d'assurance soins décide de l'octroi des interventions, telles que visées à l'alinéa premier, conformément aux conditions et aux procédures, telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand.{/fut}


(1)2019-03-22/06, art. 17, 002; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE 5. - Droit à une intervention pour aides à la mobilité

CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité

CHAPITRE 7. - Procédure de demande après indication

CHAPITRE 8. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité

CHAPITRE 9. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions sous la forme d'un forfait périodique de location

CHAPITRE 9. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions sous la forme d'un forfait périodique de location

CHAPITRE 13. - Projets relatifs aux aides à la mobilité dans des centres de soins résidentiels

Section 1re. - Prix de journée et compensations supplémentaires

Partie 4. - Dispositions temporaires

TITRE 1/1. - Dispositions temporaires pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour

Section 2. - Maîtrise financière des dépenses

CHAPITRE 3. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de soins résidentiels

Partie 5. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 4. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de soins de jour

CHAPITRE 4. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de soins de jour

CHAPITRE 5. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de court séjour

TITRE 2. - Disposition temporaire pour l'octroi d'interventions pour aides à la mobilité

TITRE 2. - Disposition temporaire pour l'octroi d'interventions pour aides à la mobilité

TITRE 9. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

TITRE 4. [¹ Dispositions temporaires pour les structures de revalidation]¹


(1)2021-06-18/25, art. 75, 006; En vigueur : indéterminée >

TITRE 4. [¹ Dispositions temporaires pour les structures de revalidation]¹


(1)2021-06-18/25, art. 75, 006; En vigueur : indéterminée >

TITRE 12. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées

TITRE 5. [¹ Dispositions temporaires pour les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]¹


(1)2021-06-18/25, art. 82, 006; En vigueur : indéterminée >

TITRE 7. [¹ Dispositions temporaires pour l'octroi d'interventions pour frais de déplacement]¹


(1)2021-06-18/25, art. 91, 006; En vigueur : indéterminée >

TITRE 7. [¹ Dispositions temporaires pour l'octroi d'interventions pour frais de déplacement]¹


(1)2021-06-18/25, art. 91, 006; En vigueur : indéterminée >

Partie 5. - Dispositions modificatives

TITRE 4. - Modifications du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine

TITRE 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

Article 28/1.. 28/1. [¹ § 1. L'Agence peut imposer une amende administrative à une caisse d'assurance soins dans les cas suivants :

1° la caisse d'assurance soins n'effectue pas ou n'effectue pas à temps l'établissement des rapports, visés à l'article 22, alinéa 1er, 4°, et à l'article 49, § 7 ;

2° la caisse d'assurance soins ne remet pas à l'agence le rapport comptable visé à l'article 30, ou ne le fait pas en temps voulu ou en totalité ;

3° l'agence détecte une fraude ou une négligence grave auprès de la caisse d'assurance soins, qui entraîne une erreur lors de l'octroi du budget personnalisé, visé à l'article 59.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par un rapport tardif, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, et par une remise tardive, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Le montant de l'amende administrative qui peut être imposée dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'élève entre 500 et 5000 euros.

Le montant de l'amende administrative qui peut être imposée dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est de 125 euros par usager affecté par l'erreur lors de l'octroi du budget personnalisé.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 1er. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50% du montant minimal visé à l'alinéa 1er, et du montant visé à l'alinéa 2.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut accorder un report total ou partiel du paiement de l'amende administrative si aucune amende administrative n'a été infligée pour des infractions similaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au cours des deux années précédentes.

Si le même fait constitue plusieurs infractions, seule la peine la plus lourde est appliquée. En cas de concours de plusieurs infractions telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les amendes administratives sont additionnées.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

§ 4. L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.]¹


(1)2019-05-03/16, art. 2, 004; En vigueur : 08-06-2019>

CHAPITRE 3. - Contrôle

CHAPITRE 4. - La Commission des caisses d'assurance soins (" Zorgkassencommissie ")

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 2. - Affiliation à une caisse d'assurance soins

TITRE 8. - Enregistrement, traitement et échange de données

Partie 2. - Le financement lié aux soins

TITRE 1er. - Dispositions communes

CHAPITRE 2. - Indication

CHAPITRE 3. - Procédures de recours

CHAPITRE 3. - Procédures de recours

CHAPITRE 5. - Recouvrement d'interventions indûment payées

CHAPITRE 6. [¹ Sanctions à charge des structures de soins]¹


(1)2021-06-18/25, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE 2. - Le budget des soins

Section 2. - Procédure

Section 2. - Procédure

CHAPITRE 4. - Le budget d'assistance de base

Section 2. - Procédure

CHAPITRE 2. - Cotisation d'usager

TITRE 4. - L'intervention pour aides à la mobilité

CHAPITRE 1er. - Octroi d'interventions

CHAPITRE 3. - Liste des produits admis au remboursement

CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité

CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité

CHAPITRE 8. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité

Partie 3. - Le financement lié à l'organisation

CHAPITRE 2. - Dispositions temporaires pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour

TITRE 1/1. - Dispositions temporaires pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 146/1.. 146/1. [¹ Lorsqu'un centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire fournit délibérément à l'agence des informations inexactes afin d'obtenir une intervention supérieure à celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles, l'agence peut, outre le recouvrement des interventions indûment versées, infliger une amende administrative au centre de soins résidentiels en question.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève entre 500 et 50 000 euros.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 2. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50 % du montant minimal visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.]¹


(1)2019-05-03/16, art. 3, 004; En vigueur : 08-06-2019>

Article 148/1.. 148/1. [¹ Lorsqu'un centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire fournit délibérément à l'agence des informations inexactes afin d'obtenir une intervention supérieure à celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles, l'agence peut, outre le recouvrement des interventions indûment versées, infliger une amende administrative au centre de soins résidentiels en question.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève entre 500 et 50 000 euros.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 2. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50 % du montant minimal visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.]¹


(1)2019-05-03/16, art. 4, 004; En vigueur : 08-06-2019>

Article 150/1.. 150/1. [¹ Lorsqu'un centre de soins de jour fournit délibérément à l'agence des informations inexactes afin d'obtenir une intervention supérieure à celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles, l'agence peut, outre le recouvrement des interventions indûment versées, infliger une amende administrative au centre de soins de jour en question.

Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève entre 500 et 50 000 euros.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'alinéa 2. Le montant de l'amende administrative ne peut toutefois être inférieur à 50 % du montant minimal visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, et les possibilités de recours. Il désigne les fonctionnaires qui peuvent imposer l'amende administrative.

L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.

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