18 MAI 2018. - Décret relatif à la protection sociale flamande (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2018 et mise à jour au 27-02-2026)

Type Décret
Publication 2018-08-17
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 377
Historique des réformes JSON API

§ 2. L'intervention ne peut être cumulée avec une des interventions suivantes :

1° une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus, telles que visées à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

2° une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative a l'octroi d'allocations aux handicapés ;

3° une allocation pour aide d'un tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;

4° une allocation complémentaire ou une allocation à titre de complément du revenu garanti aux personnes âgées.

§ 3. Le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est octroyé par la caisse d'assurance soins sous forme d'un montant annuel, dont un douzième est payé mensuellement.


(1)2025-12-19/57, art. 44, 015; En vigueur : 09-01-2026>

Article 85. § 1er. Le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est octroyé après le calcul des revenus de la famille. L'allocation ne peut être octroyée que si le montant du revenu de la personne à autonomie réduite et éventuellement de la personne avec laquelle elle constitue un ménage, ne dépasse pas le montant de l'allocation, visée à l'article 86.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par revenu, tel que visé au paragraphe 1er et par qui, selon quels critères et de quelle manière son montant doit être défini.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que certains revenus ou certaines parties du revenu ne sont pas ou ne sont que partiellement pris en compte, aux conditions qu'il arrête. A cet effet, il peut faire une distinction sur la base :

1° de la composition du ménage de l'usager ;

2° des membres du ménage pour lesquels le revenu est déterminé ;

3° de la source du revenu.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par ménage, tel que visé à l'alinéa deux.

§ 3. L'usager et les personnes avec lesquelles il constitue un ménage, doivent faire valoir leurs droits aux allocations sociales en matière de maladie et invalidité, de chômage, d'accidents de travail, de maladies professionnelles, de pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti aux personnes âgées.

Article 86. [¹ Le montant du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins varie selon la catégorie à laquelle l'usager appartient, de la façon suivante :

1° l'usager appartenant à la catégorie 1, reçoit un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 1.062,60 euros ;

2° l'usager appartenant à la catégorie 2, reçoit un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 4.056,21 euros ;

3° l'usager appartenant à la catégorie 3, reçoit un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 4.931,67 euros ;

4° l'usager appartenant à la catégorie 4, reçoit un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 5.806,91 euros ;

5° l'usager appartenant à la catégorie 5, reçoit un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, qui est égal à un montant annuel de 7.132,97 euros.]¹

[¹ Le Gouvernement flamand détermine la catégorie à laquelle l'usager appartient, en tenant compte de la réduction d'autonomie de l'usager.]¹

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

La caisse d'assurance soins assure l'exécution sur la base des critères, visés à l'alinéa 1er.


(1)2021-06-18/25, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2. - Procédure

Article 87. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels la caisse d'assurance soins décide du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. Ces délais ne peuvent pas dépasser les six mois. Le délai prend cours après la réception des données provenant de fichiers donnant lieu à un octroi automatique, tel que visé à l'article 8, ou après l'introduction de la demande, telle que visée à l'article 8.

§ 2. En cas d'un octroi automatique, le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au traitement.

§ 3. Dans le cas d'une demande, le Gouvernement flamand détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite. Le Gouvernement flamand arrête également les cas auxquels une demande de révision peut être introduite et comment, par qui et de quelle manière la demande de révision est introduite. Les demandes sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

Le Gouvernement flamand arrête comment les demandes d'un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ou les demandes de révision de ces budgets sont traitées.

§ 4. [¹ Le droit à une intervention est ouvert à la date de la demande.]¹.

L'exécution de l'intervention commence à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le droit à une intervention est ouvert.

§ 5. En cas d'un déménagement vers la région de langue néerlandaise d'un usager qui, dans sa région linguistique initiale, avait droit à un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, le Gouvernement flamand arrête le moment auquel le droit à une intervention est ouvert.


(1)2022-06-24/09, art. 30, 010; En vigueur : 25-07-2022>

Article 88. § 1er. L'usager auquel un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est octroyé, ou son représentant, communique de nouvelles données susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation sans délai. Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel et les délais endéans lesquels ces modifications doivent être communiquées.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'aucune communication n'est requise pour les données qu'elle identifie.

§ 2. La caisse d'assurance soins revoit la décision sur l'allocation d'office si de nouvelles données donnent lieu à une modification du montant de l'allocation. Le Gouvernement flamand règle la procédure de révision.

§ 3. L'usager ou son représentant peut former un recours administratif contre la décision de la caisse d'assurance soins. Le Gouvernement flamand règle la procédure de recours administratif. Il peut mettre en place une commission d'appel administratif multidisciplinaire ou déterminer l'instance chargée du recours administratif. Le Gouvernement flamand peut instituer différentes chambres au sein de cette commission d'appel administratif. Il peut fixer des jetons de présence et des indemnités.

[¹ § 4. Tout usager qui introduit un recours administratif [² contre une décision contestant la détermination de l'autonomie réduite]², doit payer une taxe de dossier à l'agence, sous peine d'irrecevabilité du recours.

La taxe de dossier, visée à l'alinéa 1er, s'élève à 75 euros.

[² Par dérogation à l'alinéa 2, la taxe de dossier est de 30 euros pour les usagers suivants :

1° l'usager qui, au 1er janvier de l'année civile précédant celle pendant laquelle la taxe de dossier doit être payée, a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

2° l'usager qui fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, qui est déclaré en état de faillite ou qui est déclaré insolvable par un huissier de justice ;

3° l'usager qui fait l'objet :

a)

d'une guidance budgétaire ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande ;

b)

d'une médiation de dettes à l'amiable, visée à l'article 519, § 2, 10°, du Code judiciaire ;

4° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

5° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

6° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage, tel que visé dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et lorsque le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;

7° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à la garantie de revenus aux personnes âgées visée dans la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées]².

[² ...]²

Dans les cas auxquels le recours administratif est déclaré fondé, la taxe de dossier est intégralement remboursée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la taxe de dossier.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 46, 006; En vigueur : 01-06-2021>

(2)2024-05-03/28, art. 6, 013; En vigueur : 16-06-2024>

Article 89. Après l'épuisement de la procédure de recours administratif, visée à l'article 88, § 3, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail par l'usager ou par son représentant. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.

[¹ Dans les cas où l'appel auprès du tribunal du travail est déclaré fondé, la taxe de dossier est intégralement remboursée. ]¹


(1)2024-05-03/28, art. 7, 013; En vigueur : 16-06-2024>

Article 90. Le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est payé conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement flamand.

L'allocation peut sur demande être octroyée à l'usager comme une avance aux allocations et indemnités, visées aux articles 75 et article 85, § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, le mode et le montant maximal pour l'octroi des avances, ainsi que le mode de leur recouvrement. La caisse d'assurance soins est subrogée aux droits de l'usager jusqu'au montant des avances accordées.

CHAPITRE 3. - Le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin de soins

CHAPITRE 3. - Le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin de soins

Article 91. La caisse d'assurance soins octroie un budget d'assistance de base aux personnes handicapées qui ont un besoin de soins et de soutien qui peut clairement être établi. Le budget d'assistance de base est octroyé conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret portant le financement qui suit la personne.

La caisse d'assurance soins octroie le budget d'assistance de base sous forme d'un montant forfaitaire mensuel.

Section 1re. - Modalités d'application

Article 92. § 1er. La caisse d'assurance soins décide de l'intervention après la réception des données provenant de fichiers qui donnent lieu à un octroi automatique tel que visé à l'article 8.

La demande, telle que visée à l'article 8, est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié conformément à l'article 42. Le Gouvernement flamand arrête les règles auxquelles la demande doit satisfaire.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement de la demande ou à l'octroi automatique, ainsi que le délai endéans lequel la décision est prise.

La décision à la suite de la demande, visée à l'alinéa deux, sur l'évaluation du handicap et du besoin de soins et de soutien qui peut clairement être établi est communiquée à la caisse d'assurance soins par voie de fichier. La caisse d'assurance soins prend une décision conformément à l'alinéa premier.

§ 2. L'intervention s'élève à 300 euros par mois. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indexation de ce montant. La caisse d'assurance soins assure l'exécution.

§ 3. La caisse d'assurance soins établit la durée de l'intervention dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. Si la décision n'est pas valide pour une durée indéterminée, le Gouvernement flamand règle la procédure de prolongation de la décision.

§ 4. La caisse d'assurance soins peut revoir la décision sur l'intervention si une modification se produit dans la situation de l'usager. Le Gouvernement flamand règle la procédure de révision.

§ 5. L'usager ou son représentant peut former un recours administratif contre la décision de la caisse d'assurance soins. Le Gouvernement flamand règle la procédure de recours administratif, et peut instituer une procédure de recours administratif distincte et différenciée portant sur le besoin de soins et de soutien qui peut être clairement constaté, tel que visé à l'article 91, alinéa premier. Il peut mettre en place une commission d'appel administratif multidisciplinaire ou déterminer l'instance chargée du recours administratif. Le Gouvernement flamand peut instituer différentes chambres au sein de cette commission d'appel administratif. Il peut fixer des jetons de présence et des indemnités.

[¹ § 6. Tout usager qui introduit un recours administratif, doit payer une taxe de dossier à l'agence, sous peine d'irrecevabilité du recours.

La taxe de dossier, visée à l'alinéa 1er, s'élève à 75 euros.

[² Par dérogation à l'alinéa 2, la taxe de dossier est de 30 euros pour les usagers suivants :

1° l'usager qui, au 1er janvier de l'année civile précédant celle pendant laquelle la taxe de dossier doit être payée, a droit à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

2° l'usager qui fait l'objet d'un règlement collectif de dettes, qui est déclaré en état de faillite ou qui est déclaré insolvable par un huissier de justice ;

3° l'usager qui fait l'objet :

a)

d'une guidance budgétaire ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande ;

b)

d'une médiation de dettes à l'amiable, visée à l'article 519, § 2, 10°, du Code judiciaire ;

4° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

5° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

6° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage, tel que visé dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et lorsque le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;

7° l'usager ou un membre de son ménage qui a droit à la garantie de revenus aux personnes âgées visée dans la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées]².

[² ...]²

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la taxe de dossier.]¹


(1)2021-06-18/25, art. 48, 006; En vigueur : 01-06-2021>

(2)2024-05-03/28, art. 8, 013; En vigueur : 16-06-2024>

Article 93. Après l'épuisement de la procédure de recours administratif, telle que visée à l'article 92, § 3, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail par l'usager ou par son représentant. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.

[¹ Dans les cas où l'appel auprès du tribunal du travail est déclaré fondé, la taxe de dossier est intégralement remboursée.]¹


(1)2024-05-03/28, art. 9, 013; En vigueur : 16-06-2024>

Article 94. Le droit à une intervention est, selon le cas, ouvert au moment suivant :

1° à la date de début de l'attestation sur la base de laquelle le besoin de soins et de soutien qui peut être clairement établi, a effectivement été établi, si le budget d'assistance de base est octroyé sur la base d'une attestation ;

2° à la date de la demande si le budget d'assistance de base est octroyé après qu'une demande a été introduite ;

3° à la date de cessation du budget de soins et d'aide indirectement accessibles, tel que visé à l'article 15 du décret portant le financement qui suit la personne.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit à une intervention est ouvert sur la base de la date fixe déterminée par le Gouvernement flamand en application de l'octroi progressif du budget d'assistance de base, visé à l'article 4, alinéa 3, du décret portant le financement qui suit la personne.

L'exécution de l'intervention commence à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le droit à une intervention est ouvert.

Section 2. - Procédure

Section 2. - Procédure

Article 95. § 1er. Sur la base d'une indication, telle que visée à l'article 63, § 2, un profil de soins de la personne présentant un besoin en soins, est établi.

L'indication peut ouvrir le droit de l'usager à un ticket de soins. Ce ticket permet à l'usager de bénéficier de soins de son choix dans une infrastructure de soins agréée. Dans des situations de soins complexes, un plan de soins est établi, auquel l'usager a accès et qui permet d'affecter le ticket de soins aux soins intégrés et qui tient compte des choix et des buts de la vie de l'usager, qui tient la régie en mains. Les interventions sont accordées par la caisse d'assurance soins au moyen d'un droit de tirage.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que le ticket de soins est exprimé en catégories de budget ou en points qui correspondent à un nombre d'unités de soins.

Le Gouvernement flamand arrête pour chaque profil de dépendance entre autres :

1° la composition, l'ampleur et le mode de calcul des tickets de soins ;

2° les infrastructures de soins et les soins auxquels l'usager peut, selon son choix, affecter les tickets de soins ;

3° les modalités sous lesquelles les tickets de soins sont octroyés.

Le Gouvernement flamand peut dans ce cadre à titre temporaire faire une distinction entre les différents piliers ou endéans un pilier de la protection sociale flamande, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du pilier ou du type d'infrastructure de soins.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour le recouvrement par les infrastructures de soins agréées des tickets de soins, tels que visés au paragraphe 1er auprès des caisses d'assurance soins.

§ 3. Sur la base de l'évaluation des projets pilotes, tels que visés à l'article 139, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au paragraphe 1er, convertir, en tout ou en partie, le paiement au moyen d'un droit de tirage pour les piliers, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° et 7°, en un paiement direct d'un budget en espèces à la personne présentant un besoin en soins.

Le Gouvernement flamand règle, le cas échéant, le mode dont la caisse d'assurance soins exerce un contrôle sur l'affectation par l'usager du budget en espèces au bénéfice des infrastructures de soins de son choix.

TITRE 3. - Le ticket de soins

Article 96. § 1er. Une contribution d'usager peut être demandée à un usager à qui des soins sont administrés dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 8° inclus.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour chaque pilier et peut établir les tarifs. Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales à la contribution d'usager. Il tient compte de la capacité financière de l'usager et peut également tenir compte de la spécificité de certains piliers ou structures de soins.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut établir des modalités pour le mode de calcul de la contribution pour les frais de logement et du coût de la vie, qui sont à charge de l'usager qui fait appel aux soins, qui impliquent un séjour de jour ou de nuit.

Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions pour des groupes-cibles particuliers et des corrections sociales, en tenant compte de la capacité financière de l'usager.

§ 3. Pour définir la capacité financière de l'usager, il est au moins tenu compte des revenus et de la composition du ménage.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa premier, 6°, le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par les notions de 'frais de logement' et de 'frais du coût de la vie'.

Article 97. Le Gouvernement flamand règle le contrôle par échantillonnage que les caisses d'assurance soins exercent sur l'imputation des contributions d'usager et des contributions pour les frais de logement et du coût de la vie, tels que visés à l'article 96 par les infrastructures de soins.

Article 98. Si des dérogations systématiques sont constatées dans le cadre de l'imputation des montants, tels que visés à l'article 96, l'agrément de l'infrastructure de soins concernée peut être suspendu ou retiré.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées à l'alinéa premier et l'instance qui impose la suspension ou le retrait. Le Gouvernement flamand arrête la période de la suspension de l'agrément.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'agrément, qui contiennent au moins la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création [¹ ...]¹ d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée.


(1)2023-12-01/10, art. 32, 012; En vigueur : 20-01-2024>

Article 99. § 1er. Si des dérogations systématiques sont constatées dans le cadre de l'imputation des montants, tels que visés à l'article 96, l'agence peut imposer une amende administrative à l'infrastructure de soins concernée.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa premier.

Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros.

§ 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie.

Article 100. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions pour la facturation des cotisations d'usager et des contributions pour les frais de logement et le coût de la vie par les infrastructures de soins agréées aux usagers et pour le contrôle par échantillonnage sur ces contributions par les caisses d'assurance soins.

Le Gouvernement flamand arrête entre autres les composants dont sont constituées les factures rédigées par les infrastructures de soins agréées.

Article 101. § 1er. Si des défaillances systématiques sont constatées dans le cadre de l' observation de la procédure et des conditions, telles que visées à l'article 100, l'agence peut imposer une amende administrative à l'infrastructure de soins concernée.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par défaillances systématiques, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa premier.

Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros.

§ 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie.

Article 102. Les réductions des sources de revenus d'infrastructures de soins agréées par l'application de sanctions ou d'autres mesures financières, ne peuvent pas être imputées aux usagers.

CHAPITRE 3. - Soins offerts en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors d'infrastructures de soins agréées par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Article 103. § 1er. L'octroi de tickets de soins est refusé si l'usager ne se trouve pas de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou si les soins ne sont pas administrés par des infrastructures de soins en région de langue néerlandaise ou par des infrastructures dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, à cause de leur organisation, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les tickets de soins peuvent toutefois être octroyés :

1° aux conditions, telles que visées dans la réglementation internationale relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

2° aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand pour la réception de soins dans un autre état-membre de l'Union européenne, dans un autre état qui est partie [¹ à l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni ]¹, conformément à la directive sur les droits des patients ou conformément aux conventions conclues entre l'Autorité flamande et les infrastructures de soins dans d'autres états-membres de l'Union européenne ;

3° aux conditions, arrêtées par le Gouvernement flamand, ou sur la base d'accords conclus dans le cadre d'accords de coopération avec d'autres états-membres, pour la réception ou l'administration de soins dans d'autres états-membres.

[² Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et la procédure d'octroi des interventions, visées à l'alinéa 1er. La caisse d'assurance soins prend la décision d'octroi des interventions, le cas échéant après avis conforme de la Commission d'experts.]²


(1)2019-03-22/06, art. 17, 002; En vigueur : 1-11-2019>

(2)2021-06-18/25, art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 104. [¹ ...]¹

[¹ Si l'usager ou le représentant de l'usager introduit un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, prise après avis conforme de la Commission d'experts, visée à l'article 103, § 2, alinéa 2, la caisse d'assurance soins en informe l'agence. La caisse d'assurance soins communique à l'agence l'acte de recours. L'agence peut intervenir volontairement dans la procédure devant le tribunal du travail conformément à l'article 813 du Code judiciaire.]¹

L'agence peut faire appel à la " Expertencommissie " dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail.


(1)2021-06-18/25, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE 3. - Le ticket de soins

CHAPITRE 1er. - Octroi de tickets de soins

Article 105. § 1er. Le financement d'aides à la mobilité dans le cadre de la protection sociale flamande consiste en l'octroi par la caisse d'assurance soins d'une intervention à l'usager, qui est établie conformément à l'article 108 et qui est payée au moyen de droits de tirage.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour le recouvrement par les fournisseurs d'aides à la mobilité [¹ ou par l'entreprise pour laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille,]¹ des interventions, telles que visées au paragraphe 1er, auprès des caisses d'assurance soins.

La facturation des interventions, telles que visées au paragraphe 1er, est effectuée par le fournisseur d'aides à la mobilité en tant qu'indépendant ou par l'entreprise au service de laquelle le fournisseur concerné d'aides à la mobilité travaille. [¹ ...]¹.

[¹ Si l'entreprise au sein de laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité est employé facture, les mesures de maintien et les procédures visées aux articles 76, 76/1, 76/2, 116 et 124 applicables au fournisseur d'aides à la mobilité s'appliquent également à l'entreprise pour laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille. La suspension ou le retrait de l'autorisation du fournisseur d'aides à la mobilité, visé aux articles 116 et 124 s'entend, le cas échéant, comme la suspension ou le retrait de la capacité de l'entreprise à introduire des demandes d'interventions pour des aides à la mobilité. ]¹


(1)2023-12-01/10, art. 33, 012; En vigueur : 20-01-2024>

Article 106. Le financement pour aides à la mobilité prend la forme d'interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité, d'une part, et d'interventions sous la forme de forfaits de location périodiques d'autre part.

Le Gouvernement flamand arrête les cas dans lesquels un usager qui est éligible à une intervention pour une aide à la mobilité, a droit à une intervention dans le cadre de l'achat d'une aide à la mobilité ou à une intervention sous la forme d'un forfait de location périodique.

Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel les interventions, telles que visées à l'alinéa premier, sont indexées.

Article 107. Le Gouvernement flamand fixe le montant des interventions pour les aides à la mobilité et arrête les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu'une intervention pour une aide à la mobilité peut être octroyée. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand définit entre autres :

1° l'utilisation prévue des aides à la mobilité ;

2° les spécifications fonctionnelles des aides à la mobilité ;

3° les critères de renouvellement pour les différentes aides à la mobilité ;

4° les critères de paiement pour l'aide à la mobilité, pour la mise à l'essai de l'aide à la mobilité et les ajustements à l'aide à la mobilité ;

5° les cumuls possibles d'aides à la mobilité ;

6° les critères de paiement pour l'entretien et la réparation.

CHAPITRE 1er. - Octroi d'interventions

Article 108. § 1er. L'intervention octroyée à l'usager, telle que visée à l'article 105, est établie en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte, compte tenu de la réduction de sa mobilité, de ses besoins fonctionnels et de ses buts dans la vie.

§ 2. La réduction de la mobilité de l'usager, ses besoins fonctionnels et ses buts dans la vie sont évalués au moyen de l'ICF, par des indicateurs qui ont été désignés à cette fin dans les procédures de demande qui ont été arrêtées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 126, suite à l'application d'une indication par un indicateur.

[¹ Le Gouvernement flamand agrée les indicateurs et arrête les conditions et les procédures d'octroi, de refus, de suspension et de retrait de l'agrément.]¹

[¹ Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'agrément des indicateurs et arrête, le cas échéant, les conditions et les procédures de prolongation de l'agrément.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les missions des indicateurs et arrêter les conditions et les procédures relatives à l'application d'indications par les indicateurs.]¹

Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'indicateur est indemnisé pour la l'application d'indications et fixe le montant des indemnités.

[¹ § 2/1. Les fournisseurs d'aides à la mobilité ou les autres personnes associées à la fourniture d'aides à la mobilité ne sont pas présents lors de l'application de l'indication par l'indicateur.]¹

§ 3. Conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand, l'usager souffrant d'une maladie dégénérative progressive, qui dispose déjà d'une aide à la mobilité suite à l'application d'une indication, telle que visée au paragraphe 2, peut introduire une demande motivée pour obtenir une intervention pour une autre aide à la mobilité sans qu'une nouvelle indication ne soit requise.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures pour l'introduction des demandes motivées, telles que visées à l'alinéa premier.

En vue de la motivation de la demande, telle que visée à l'alinéa premier, l'usager ou son représentant peut faire appel à l'assistance, qui est accordée par les organisations qui ont été désignées à cet effet par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi de cette assistance.


(1)2021-06-18/25, art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 109. Le Gouvernement flamand définit la procédure pour le contrôle par la ' Zorgkassencommissie ' sur les indications, telles que visées à l'article 108, § 2 et sur l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte.

Les contrôles, tels que visés à l'alinéa premier, et dans les cas, tels qu'arrêtés par le Gouvernement flamand, sont initiés par l'agence, qui peut entre autres faire une sélection des cas qui sont éligibles à un contrôle. L'agence dispose, le cas échéant, des données nécessaires à cette prise d'initiative.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour assurer la qualité, l'exactitude, l'objectivité, l'égalité de traitement et l'uniformité de l'application de l'indication et de l'évaluation de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est éligible.

Article 110. S'il est constaté qu'un indicateur applique les indications, telles que visées à l'article 108, § 2, de façon incorrecte ou qu'il ne les met pas en oeuvre endéans le délai prévu à cet effet, l'agence peut imposer des mesures, qui comprennent le suivi d'une trajectoire de rémédiation.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par une application erronée des indications, telle que visée à l'alinéa premier et arrête la concrétisation des mesures, telles que visées à l'alinéa premier.

Article 111. L'agrément d'une organisation, structure de soins ou prestataire de soins comme indicateur peut être suspendu ou retiré si cette organisation, structure de soins ou prestataire de soins persiste à appliquer les évaluations des besoins, telles que visées à l'article 108, § 2, incorrectement.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par la persistance d'une application incorrecte des indications et par la persistance dans la non-exécution des indications endéans le délai prévu à cet effet, tel que visé à l'alinéa premier et l'instance qui impose la suspension ou le retrait de l'agrément. Le Gouvernement flamand arrête la période de la suspension de l'agrément.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'agrément, à l'inclusion de la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création[¹ ...]¹ d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée.


(1)2023-12-01/10, art. 34, 012; En vigueur : 20-01-2024>

Article 112. § 1er. L'agence peut imposer une amende administrative à un indicateur qui persiste à appliquer incorrectement les indications, telles que visées à l'article 108, § 2 ou qui ne les met pas en oeuvre endéans le délai prévu à cet effet ou à un fournisseur d'aides à la mobilité qui persiste à établir une évaluation erronée des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par une persistance dans l'application erronée d'indications, par une persistance dans la non-exécution d'indications endéans un délai prévu à cet effet et par une évaluation incorrecte systématique des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles, telles que visées à l'alinéa premier.

Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros.

§ 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie.

CHAPITRE 3. - Soins offerts en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors d'infrastructures de soins agréées par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Article 113. § 1er. Pour que des usagers soient éligibles à une intervention pour aides à la mobilité et sans préjudice de l'application des articles 119 et 122, les aides à la mobilité concernées doivent figurer sur la liste de produits admis au remboursement, qui contient de l'information structurée et transparente relative aux prix des aides à la mobilité et au montant des interventions, telles que visées à l'article 105.

§ 2. La liste, telle que visée au paragraphe 1er, est rédigée et ajustée par le Gouvernement flamand sur la base des conditions et procédures qu'il arrête et sur la base des critères d'adoption définis par lui, selon lesquels les aides à la mobilité peuvent être classées en différentes catégories.

Pour les aides à la mobilité qui sont prêtées à l'usager, conformément à l'article 106, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères d'adoption distincts.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure qui doit être suivie par les entreprises qui demandent l'adoption, un changement ou la radiation d'une aide à la mobilité dans la liste des produits admis au remboursement. Il arrête en plus les délais et les obligations qui doivent être respectés dans le cas d'une demande d'adoption, de modification ou de radiation.

Dans le cas de la radiation d'une aide à la mobilité de la liste, le Gouvernement flamand arrête le délai après la date de la radiation endéans lequel l'aide à la mobilité concernée reste remboursable.

TITRE 4. - L'intervention pour aides à la mobilité

Article 114. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête [¹ le mode de détermination des tarifs que]¹ le fournisseur d'aides à la mobilité peut facturer dans le cadre de la vente et de la location d'aides à la mobilité.[¹ ...]¹.

Les tarifs, tels que visés à l'alinéa premier, sont facturés aux caisses d'assurance soins à concurrence du montant de l'intervention à laquelle l'usager a droit, conformément à l'article 105.

Si les tarifs dépassent le montant de l'intervention à laquelle l'usager a droit, ils sont facturés à l'usager sous la forme d'un supplément.

Dans l'alinéa trois, il faut entendre par supplément : la différence entre le tarif complet, à facturer par le fournisseur d'aides à la mobilité pour une aide à la mobilité et le montant de l'intervention pour aides à la mobilité auquel l'usager a droit.

§ 2. Une contribution d'usager peut être facturée à un usager à qui une intervention pour une aide à la mobilité est octroyée, conformément à l'article 105. Le Gouvernement flamand arrête les tarifs, le cas échéant, et en fixe les modalités.

Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales à la cotisation d'usager, telle que visée à l'alinéa premier. Il peut dans ce cadre tenir compte de la capacité financière de l'usager et de la situation familiale.


(1)2021-06-18/25, art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 115. Le Gouvernement flamand règle le contrôle par les caisses d'assurance soins sur la facturation par les fournisseurs d'aides à la mobilité des tarifs et cotisations d'usager, tels que visés à l'article 114.

Article 116. Si des dérogations systématiques [¹ ou une fraude]¹ sont constatées dans le cadre de la facturation des montants, tels que visés à l'article 114, l'autorisation du fournisseur concerné d'aides à la mobilité, accordée conformément à l'article 122, peut être suspendue ou retirée.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées à l'alinéa premier et l'instance qui impose la suspension ou le retrait de l'autorisation. Le Gouvernement flamand arrête la période de la suspension de l' autorisation.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'autorisation, à l'inclusion de la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création[² ...]² d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée.


(1)2019-02-15/21, art. 85, 005; En vigueur : 04-05-2019>

(2)2023-12-01/10, art. 34, 012; En vigueur : 20-01-2024>

Article 117. § 1er. Si des dérogations systématiques [¹ ou une fraude]¹ sont constatées dans le cadre de la facturation des montants, telle que visée à l'article 114, l'agence peut imposer une amende administrative au fournisseur concerné d'aides à la mobilité ou à l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur concerné d'aides à la mobilité travaille.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa premier.

Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros.

§ 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie.


(1)2019-02-15/21, art. 85, 005; En vigueur : 04-05-2019>

Article 118. Les réductions des sources de revenus de fournisseurs d'aides à la mobilité pour cause de l'application de sanctions ou d'autres mesures financières, ne peuvent pas être imputées aux usagers.

CHAPITRE 2. - Indication

Article 119. § 1er. Tout usager souffrant d'une réduction de la mobilité, qui est le résultat d'un trouble physique, mental, cognitif ou psychologique, est éligible à une intervention pour une aide à la mobilité, telle que visée à l'article 105. L'aide à la mobilité permet à l'usager de mettre en oeuvre des activités ou des tâches de manière autonome ou avec moins d'assistance et favorise la participation de l'usager dans la société.

La réduction de la mobilité de l'usager doit être de nature définitive ou être au moins égale au délai de renouvellement qui est défini en application de l'article 107, 3°.

Dans le premier alinéa, il faut entendre par trouble : une déviation dans ou la perte de fonctions ou de caractéristiques anatomiques.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 108, le Gouvernement flamand arrête les conditions supplémentaires sous lesquelles des usagers souffrant d'une réduction de la mobilité sont éligibles à une intervention pour une aide à la mobilité.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut arrêter des cas d'exception dans lesquels des usagers ne sont pas éligibles à une intervention pour aides à la mobilité.

Article 120. Tout usager qui réside ou travaille dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui s'est de son plein gré affilié à une caisse d'assurance soins, peut demander une intervention pour une aide à la mobilité auprès de cette caisse d'assurance soins pour l'achat ou pour la location d'une aide à la mobilité, conformément aux conditions et aux procédures, telles que visées dans le présent titre.

L'intervention, telle que visée à l'alinéa premier, est refusée si l'usager demande ou reçoit une intervention pour une aide à la mobilité, conformément à la réglementation arrêtée par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles le droit aux interventions, telles que visées à l'alinéa premier, peut être ouvert en faveur d'usagers qui ont par le passé reçu une intervention conformément à la réglementation arrêtée par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ou conformément à la réglementation de la région de langue française ou de langue allemande.

Article 121. § 1er. L'intervention pour aides à la mobilité, telles que visées à l'article 105, est refusée si l'usager ne s'adresse pas à un fournisseur d'aides à la mobilité qui est autorisé, conformément à l'article 122, de louer ou de vendre des aides à la mobilité.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les interventions, telles que visées au paragraphe 1er, peuvent toutefois être octroyées :

1° aux conditions, telles que visées dans la réglementation internationale relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

2° aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand pour l'achat d'aides à la mobilité dans un autre état fédére ou dans un autre état-membre de l'Union européenne, dans un autre état qui est partie [¹ à l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni ]¹, conformément à la réglementation européenne.

La caisse d'assurance soins décide de l'octroi des interventions, telles que visées à l'alinéa premier, conformément aux conditions et aux procédures, telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand.


(1)2019-03-22/06, art. 17, 002; En vigueur : 01-11-2019>

CHAPITRE 3. - Liste des produits admis au remboursement

Article 122. Sans préjudice de l'application de l'obligation d'agrément, telle que visée dans l'article 72 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles les fournisseurs d'aides à la mobilité et, le cas échéant, l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur travaille, doivent satisfaire pour que les fournisseurs soient autorisés à vendre ou à louer des aides à la mobilité.

Ces conditions supplémentaires peuvent entre autres concerner :

1° des exigences relatives à la qualité et à la formation des prix conforme au marché et la transparence à ce sujet ;

2° le recyclage, qu'il soit périodique ou non ;

3° des compétences ou qualifications supplémentaires en vue de la vente ou de la location d'aides à la mobilité à des usagers souffrant de maladies dégénératives progressives ;

4° des obligations administratives.

[¹ Les fournisseurs d'aides à la mobilité ne peuvent divulguer leur pratique au public que dans les conditions suivantes :

1° les informations professionnelles sont véridiques, objectives, pertinentes et vérifiables, et reposent sur des bases scientifiques ;

2° les informations professionnelles n'incitent pas à la surconsommation ;

3° les informations professionnelles mentionnent les titres professionnels particuliers dont le fournisseur d'aides à la mobilité dispose. La condition précitée n'exclut pas que le fournisseur d'aides à la mobilité puisse également fournir des informations relatives à certaines formations pour lesquelles il n'existe pas de titre professionnel particulier.]¹

Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'application des conditions supplémentaires, telles que visées à l'alinéa premier, et organise le contrôle sur l'application de celles-ci.


(1)2021-06-18/25, art. 54, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Article 123. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures pour l'offre, la fourniture et l'entretien et la réparation des aides à la mobilité par les fournisseurs d'aides à la mobilité. Ces conditions et procédures concernent entre autres :

1° les délais et obligations de livraison ;

2° les obligations d'information ;

3° les aménagements à effectuer ;

4° les réparations à effectuer ;

5° la conclusion d'assurances responsabilité ;

6° les conditions de facturation ;

7° les conditions de garantie à respecter.

Le Gouvernement flamand règle la surveillance et le contrôle par les caisses d'assurance soins sur le respect des conditions et des procédures qui sont arrêtées conformément à l'alinéa premier.

Article 124. Si des défaillances sont constatées dans le cadre [¹ du respect de la condition, visée à l'article 108, § 2/1, des conditions, visées à l'article 122, alinéa 3, ou des procédures]¹ et des conditions, telles que visées à l'article 123, ou s'il est constaté que le fournisseur d'aides à la mobilité persiste à effectuer des évaluations incorrectes des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles, l'autorisation du fournisseur concerné d'aides à la mobilité, tel que visé à l'article 122, peut être suspendue ou retirée.

Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui suspend ou retire l'autorisation. Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par une persistance dans l'évaluation incorrecte des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles, telle que visée à l'alinéa premier et arrête la période de la suspension de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'autorisation, à l'inclusion de la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, [² ...]² d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée.


(1)2021-06-18/25, art. 55, 006; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2023-12-01/10, art. 34, 012; En vigueur : 20-01-2024>

Article 125. § 1er. Si des défaillances sont constatées dans le cadre [¹ du respect de la condition, visée à l'article 108, § 2/1, des conditions visées à l'article 122, alinéa 3, ou]¹ des procédures et conditions, telles que visées à l'article 123, l'agence peut imposer une amende administrative au fournisseur concerné d'aides à la mobilité ou à l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur concerné d'aides à la mobilité travaille.

Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros.

§ 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie.


(1)2021-06-18/25, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité

Article 126. § 1er. Toute demande d'une intervention pour l'achat ou la location d'une aide à la mobilité est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié conformément à l'article 42, conformément aux conditions et procédures arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut prévoir des documents type, qui sont utilisés, le cas échéant, par l'usager et les autres acteurs concernés par la demande.

§ 2. Les caisses d'assurance soins traitent chaque demande et prennent une décision conformément aux conditions, délais et procédures arrêtés par le Gouvernement flamand.

§ 3. Dans les cas dans lesquels, conformément à l'article 34, la ' Zorgkassencommissie ' est chargée de contrôles préalables, elle émet un avis conforme à l'attention de la caisse d'assurance soins au sujet de l'indication et de l'évaluation de l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand.

§ 4. Les conditions, délais et procédures relatifs à la demande d'une intervention et au traitement des demandes introduites, tels qu'arrêtés par le Gouvernement flamand, peuvent varier, entre autres en fonction de la complexité de l'aide à la mobilité demandée et en fonction du groupe-cible concerné.

Article 127. [¹ ...]¹

[¹ Si l'usager ou le représentant de l'usager introduit un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, prise après avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, telle que visée à l'article 126, § 3, la caisse d'assurance soins en informe l'agence. La caisse d'assurance soins communique à l'agence l'acte de recours. L'agence peut intervenir volontairement dans la procédure devant le tribunal du travail conformément à l'article 813 du Code judiciaire.]¹

L'agence peut faire appel à la " Zorgkassencommissie " dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail.


(1)2021-06-18/25, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 5. - Droit à une intervention pour aides à la mobilité

Article 128. La caisse d'assurance soins peut octroyer une intervention forfaitaire à l'usager pour le compte de qui une demande est introduite pour l'achat d'une aide à la mobilité autre que l'aide à la mobilité à laquelle il est éligible sur la base de ses indications fonctionnelles. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure relatives à l'octroi d'interventions forfaitaires.

Article 129. S'il s'avère que l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible, n'est pas reprise sur la liste des produits admis au remboursement, telle que visée à l'article 113, ou, si sur la base de la spécificité des besoins de l'usager, une intervention supplémentaire est justifiée pour l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible et qui est reprise sur la liste des produits admis au remboursement, telle que visée à l'article 113, l'usager ou son représentant peut introduire une demande d'intervention sur la base de besoins spécifiques auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affiliée conformément à l'article 42.

La caisse d'assurance traite les demandes, telles que visées à l'alinéa premier conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand. La caisse d'assurance soins transmet les demandes, si elles sont recevables, à la " Bijzondere Technische Commissie ", telle que visée à l'article 133. La " Bijzondere Technische Commissie " évalue les demandes sur la base des critères d'évaluation et endéans les délais arrêtés par le Gouvernement flamand et donne un avis conforme à la caisse d'assurance soins.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions, procédures et délais pour l'introduction, la recevabilité et l'évaluation des demandes, telles que visées à l'alinéa premier. Il peut, pour ce qui est de la recevabilité, faire appel à la " Zorgkassencommissie ".

[¹ ...]¹

[¹ Si l'usager ou le représentant de l'usager introduit un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, prise après avis conforme de la " Bijzondere Technische Commissie ", visée à l'article 133, ou de la Commission des caisses d'assurance soins, la caisse d'assurance soins en informe l'agence. La caisse d'assurance soins communique à l'agence l'acte de recours. L'agence peut intervenir volontairement dans la procédure devant le tribunal du travail conformément à l'article 813 du Code judiciaire.]¹

L'agence peut faire appel à la " Bijzondere Technische Commissie" ou à la " Zorgkassencommissie " dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail.


(1)2021-06-18/25, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 9. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions sous la forme d'un forfait périodique de location

Article 130. Dans le présent chapitre, il faut entendre par forfait périodique de location : les interventions forfaitaires périodiques destinées à la location d'une aide à la mobilité, octroyée à l'usager, dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 106, alinéa deux.

Le forfait de location, tel que visé à l'alinéa premier, couvre la location périodique de l'aide à la mobilité concernée pour l'usager d'une part et les frais arrêtés par le Gouvernement flamand d'autre part.

Article 131. L'octroi d'un forfait périodique de location peut uniquement être octroyé à condition qu'un contrat de location soit conclu entre le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager.

Le Gouvernement flamand arrête les engagements qui doivent être repris dans chaque contrat de location et fixe les modalités de résiliation des contrats de location.

Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de location.

CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité

Article 132. § 1er. Une ' Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen ' est établie au sein de l'agence, qui émet des avis sur divers aspects du développement et de la mise en oeuvre de la politique en matière d'aides à la mobilité et dont le Gouvernement flamand arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement.

Le Gouvernement flamand arrête le statut et la rémunération des membres de la 'Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen' et définit les incompatibilités.

§ 2. La ' Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen ' est chargée des tâches à arrêter par le Gouvernement flamand, qui comprennent entre autres :

1° la fourniture d'avis et la formulation de propositions dans le cadre des ajustements de la liste des produits admis au remboursement, telle que visée à l'article 113, § 2 ;

2° la fourniture d'avis et la formulation de propositions dans le cadre d'ajustements des montants des interventions pour aides à la mobilité qui ont été définis conformément à l'article 107 et la formulation des conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu'une intervention pour une aide à la mobilité puisse être octroyée.

CHAPITRE 9. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions sous la forme d'un forfait périodique de location

Article 133. § 1er. La 'Bijzondere Technische Commissie', dont le Gouvernement flamand arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement, est établie au sein de l'agence

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à l'expertise dont les membres de la 'Bijzondere Technische Commissie' doivent disposer.

Le Gouvernement flamand arrête le statut et la rémunération des membres de la 'Bijzondere Technische Commissie' et définit les incompatibilités. L'agence est chargée du soutien administratif de la 'Bijzondere Technische Commissie'.

§ 2. La 'Bijzondere Technische Commissie' est entre autres chargée de l'évaluation individuelle de demandes d'interventions sur la base de besoins individuels spécifiques et dans le cadre d'aides innovatrices à la mobilité qui ne sont pas reprises sur la liste de produits admis au remboursement, introduites conformément à l'article 129.

Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par besoins spécifiques, tels que visés à l'alinéa premier.

La ' Bijzondere Technische Commissie ' peut, en ce qui concerne l'octroi d'interventions pour les aides à la mobilité, telles que visées à l'alinéa premier, uniquement donner des avis conformes, tels que visés à l'article 129, alinéa deux, à concurrence de la quote-part arrêtée par le Gouvernement flamand des crédits budgétaires prévus pour le financement d'aides à la mobilité.

§ 3. Périodiquement, aux moments que le Gouvernement flamand arrête et conformément à la procédure arrêtée par le Gouvernement flamand, la 'Bijzondere Technische Commissie' rend des comptes à l'égard de la 'Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen' au sujet des procédures d'évaluation individuelle, telles que visée au paragraphe 2, alinéa premier. La 'Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen' tient compte des comptes rendus au moment de la rédaction de son avis et lors de la formulation de ses propositions, telles que visées à l'article 132, § 2, 1° et 2°.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut imposer des tâches supplémentaires à la 'Bijzondere Technische Commissie'.

§ 5. La 'Bijzondere Technische Commissie' dispose des données des usagers [¹ , y compris les données relatives à la santé,]¹ qui sont nécessaires à l'exercice de ses tâches.

§ 6. Les membres de la "Bijzondere Technische Commissie" sont tenus à l'obligation de secret concernant les données dont ils prennent connaissance pendant l'exercice de leur mission et qui s'y rapportent.

Toute infraction à ce paragraphe est passible d'une amende comprise entre cent et mille euros.


(1)2021-06-18/25, art. 59, 006; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 7. - Procédure de demande après indication

Article 134. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et la procédure pour l'agrément et le subventionnement d'un centre de connaissances pour aides à la mobilité.

Le centre de connaissances, visé à l'alinéa premier, est, le cas échéant, entre autres chargé de :

1° la collecte de connaissance portant sur les aides à la mobilité et l'analyse de cette connaissance ;

2° la fourniture d'avis à l'attention des autorités et de ses organes consultatifs sur tous les aspects des aides à la mobilité ;

3° l'organisation de consultations du marché en vue de la détection du meilleur rapport qualité-prix ;

4° la mise en oeuvre systématique de comparaisons de prix internationales de produits similaires ;

5° le suivi de développements et d'innovations récents dans le secteur, également au niveau international ;

6° la fourniture d'information à tous les acteurs concernés.

Le Gouvernement flamand peut élargir la mission, telle que visée à l'alinéa deux.

CHAPITRE 8. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité

Article 135. Le Gouvernement flamand peut autoriser des projets dans le cadre desquels un budget est accordé directement à des centres de soins résidentiels bien définis pour l'achat ou la location d'aides à la mobilité bien définies, que les centres de soins résidentiels à leur tour mettent à la disposition de leurs résidents. Le Gouvernement flamand arrête des conditions et des règles supplémentaires en matière du budget et de l'octroi de ce budget pour ces projets.

Le Gouvernement flamand peut, pour les projets, tels que visés à l'alinéa premier, accorder des dérogations aux dispositions portant sur les interventions pour aides à la mobilité qu'il a arrêtées en exécution du présent décret.

Par projet, il faut entendre une initiative spécifique portant sur la mise à disposition, conformément à l'alinéa premier, d'un budget à des centres de soins résidentiels et caractérisé par son caractère temporaire, innovateur et expérimental.

CHAPITRE 8. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité

Article 136. § 1er. Le financement lié à l'organisation concerne une contribution aux dépenses qui sont spécifiques et nécessaires à l'exploitation durable d'infrastructures de soins, indépendante des besoins en soins individuels des usagers.

§ 2. Le financement lié à l'organisation est payé aux infrastructures de soins par le Gouvernement flamand sous la forme d'un forfait.

Le forfait se décline en divers composants que le Gouvernement flamand arrête et qui peuvent avoir trait à, entre autres :

1° des frais de personnel supplémentaires et spécifiques, propres à une infrastructure de soins ;

2° des incitants à la qualité ;

3° des TIC.

Une partie de cette compensation constitue également la base d'une adéquation éventuelle entre un agrément et des garanties de qualité et une gestion efficace, ce qui sera entre autres évalué sur la base de paramètres de résultat.

Le forfait est établi au moyen d'un certain nombre de paramètres, que le Gouvernement flamand arrête.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour l' exécution du financement lié à l'organisation et pour le contrôle sur ce financement.

Article 137. Une subvention peut être octroyée à des infrastructures de soins qui effectuent des investissements en matière de TIC ou à des fournisseurs agréés d'aides à la mobilité ou à des entreprises pour le compte desquelles des fournisseurs agréés d'aides à la mobilité travaillent, qui font des investissements en matière de TIC.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la subvention, y compris le montant de la subvention, la procédure d'octroi, de même que la façon dont la surveillance concernant l'affection des subventions est organisée.

Article 138. Une subvention peut être octroyée pour des recherches ou pour des projets pilotes dans le cadre de la protection sociale flamande.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la subvention, y compris le montant de la subvention, la procédure d'octroi, de même que la façon dont la surveillance concernant l'affectation des subventions est organisée.

Article 139. Pour les piliers, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° et 7°, le Gouvernement flamand initie des projets pilotes pour l'essai de concepts en matière de l'octroi de tickets de soins sous la forme d'un budget en espèces, établi sur la base de BelRAI, en vue de l'utilisation de soins agréés. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

CHAPITRE 10. - Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen

CHAPITRE 10. - Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen

CHAPITRE 11. - Bijzondere Technische Commissie

Article 140. Dans le présent titre on entend par centre de soins de jour : un centre de soins de jour, tel que visé au décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, à l'exception des centres de soins de jour qui sont agréés pour l'administration de soins et de services exclusivement à des usagers à qui de l'aide aux familles [¹ ...]¹ est octroyée, conformément à l'article 51 de l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'aidants proches.


(1)2019-02-15/21, art. 87, 005; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE 12. - Centre de connaissances pour aides à la mobilité

CHAPITRE 12. - Centre de connaissances pour aides à la mobilité

Article 141. Le Gouvernement flamand arrête les droits et obligations mutuels de l'usager et du centre de soins résidentiels, du centre de soins de jour et du centre de court séjour pour ce qui concerne le prix de journée et les compensations supplémentaires qui peuvent être facturées et arrête les modalités relatives au contrôle de ceux-ci.

Le Gouvernement flamand arrête entre autres :

1° le montant et la composition du prix de journée, les services et fournitures susceptibles de donner lieu à la facturation d'une compensation supplémentaire ;

2° le règlement d'avances au bénéfice de tiers;

3° un règlement d'avance éventuel relatif au prix de journée ;

4° le montant éventuel de la caution et l'affectation éventuelle de celle-ci ;

5° le règlement et les tarifs pour le remboursement des livraisons et services non utilisés, notamment dans des cas d'absence temporaire ou en cas de décès ;

6° le règlement pour la transparence de la [¹ facture pour les usagers]¹.

Dans le présent article, on entend par :

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