15 JUIN 2018. - Décret relatif à l'enseignement XXVIII
3° dans l'alinéa 3, les mots " Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ".
Article 74. Dans l'article 115/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que les écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande " est remplacé par les mots " qui passent d'une école ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école agréée par la Communauté française ou germanophone de Belgique ".
Article 75. Dans l'article 123/2 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, " est remplacé par le membre de phrase " ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en question ".
Article 76. Dans l'article 123/7, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014 et renuméroté par le décret du 17 juin 2016, le membre de phrase " , le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ou Syntra Vlaanderen, " est remplacé par le membre de phrase " ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ".
Article 77. Dans l'article 123/19 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014 et renuméroté par le décret du 17 juin 2016, les mots " respectivement Syntra Vlaanderen " et les mots " dans l'enseignement secondaire respectivement l'apprentissage " sont supprimés.
Article 78. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 209/1 rédigé comme suit :
" Art. 209/1. § 1er. Pour une école affiliée à un centre d'enseignement, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires est majoré aux conditions suivantes :
1° le nombre total d'élèves réguliers de la première année d'études A et de la première année d'études B du premier degré de toutes les écoles de chaque zone d'enseignement dans laquelle se trouve le centre d'enseignement en question augmente au moins, d'une part, d'un pourcentage à déterminer par le Gouvernement flamand et, d'autre part, d'un nombre absolu à déterminer au premier jour de classe d'octobre par rapport au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;
2° le nombre total d'élèves réguliers de la première année d'études A et de la première année d'études B du premier degré de toutes les écoles du centre d'enseignement en question augmente au moins, d'une part, d'un pourcentage à déterminer par le Gouvernement flamand et, d'autre part, d'un nombre absolu à déterminer au premier jour de classe d'octobre par rapport au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;
3° le nombre total d'élèves réguliers de la première année d'études A et de la première année d'études B de l'école en question augmente au moins, d'une part, d'un pourcentage à déterminer par le Gouvernement flamand et, d'autre part, d'un nombre absolu à déterminer au premier jour de classe d'octobre par rapport au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;
4° pendant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'augmentation du nombre de périodes-professeur hebdomadaires, l'école en question ne peut transférer de périodes-professeur à une autre école ou à l'année scolaire suivante ; l'autorité scolaire ne peut retirer de périodes-professeur hebdomadaires de l'école en question, dans le cadre d'une redistribution des périodes-professeur au cours de l'année scolaire à laquelle se rapporte l'augmentation du nombre de périodes-professeur ;
5° l'augmentation du nombre d'élèves en première année d'études A ou en première année d'études B de l'école en question ne peut résulter d'une fusion ou d'une scission d'écoles du premier degré dans lesquelles elle est impliquée ou d'un transfert du premier degré entre des écoles dans lesquelles elle est impliquée ;
6° les périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être utilisées par l'école en question que dans la première année d'études A ou la première année d'études B et dans la mesure où il y a augmentation du nombre d'élèves pendant l'année d'études concernée.
§ 2. Les périodes-professeur supplémentaires sont calculées au niveau de l'école sur la base des modalités suivantes :
1° la différence du nombre d'élèves entre le premier jour de classe d'octobre et le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente est déterminée séparément pour la première année d'études A et la première année d'études B. Si l'augmentation du nombre d'élèves dans une année d'études s'accompagne d'une diminution plus faible dans l'autre année scolaire, l'augmentation " nette " appliquée à l'année au cours de laquelle l'augmentation se produit est prise en compte dans le calcul ;
2° la différence, s'il s'agit d'une augmentation, pour la première année d'études A est multipliée par un coefficient d'élèves déterminé par le Gouvernement flamand ;
3° la différence, s'il s'agit d'une augmentation, pour la première année d'études B est multipliée par un coefficient d'élèves déterminé par le Gouvernement flamand ;
4° la somme des résultats des multiplications visées aux points 2° et 3° donne les périodes-professeur supplémentaires pour l'école. Si le résultat final est égal ou supérieur à cinq après la virgule décimale, il est arrondi à l'unité supérieure suivante.
L'exercice par le Gouvernement flamand des compétences définies dans le présent article est répété annuellement et, ce faisant, le Gouvernement flamand tient compte :
1° de l'ordre de grandeur du coefficient moyen d'élèves pour la première année d'études A et la première année d'études B établi en application de l'article 209 ;
2° des flux globaux d'élèves vers la première année d'études A et la première année d'études B dans l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ainsi que des besoins de capacité correspondants ;
3° des crédits budgétaires disponibles.
Ne sont pas pris en considération pour l'application de ces dispositions :
1° les élèves des écoles de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial ;
2° les élèves des écoles dont le financement ou le subventionnement est calculé sur la base de la population scolaire au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours.
§ 3. Si, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1er, 1° à 3°, le nombre d'élèves diminue, le nombre de périodes-professeur supplémentaires est réduit sur la base des mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 2.
§ 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'attribution ou la réduction du nombre de périodes-professeur supplémentaires visées au présent article. ".
Article 79. L'article 225, § 1er, 2°, du même Code, est complété par le membre de phrase suivant :
" ou l'élève est un mineur étranger non accompagné, tel que visé à l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 ".
Article 80. L'article 233, § 1er, 2°, du même Code, est complété par le membre de phrase suivant :
" ou l'élève est un mineur étranger non accompagné, tel que visé à l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 ".
Article 81. Dans l'article 242, alinéa 2, du même Code, la phrase " Par sans-abri, on entend également les mineurs étrangers non accompagnés visés à l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 " est insérée entre les mots " Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. " et les mots " Des élèves ".
Article 82. Dans l'article 314/1, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par les décrets des 29 juin 2012, 19 juillet 2013, 19 juin 2015 et 16 juin 2017, le membre de phrase " 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 " est remplacé par le membre de phrase " , 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ".
Article 83. Dans l'article 314/4 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 16 juin 2017, l'année " 2018 " est remplacée par l'année " 2020 ".
Article 84. Dans l'article 357/11 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, le membre de phrase " titulaires de titres délivrés par des écoles autres que les écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, " est remplacé par les mots " qui passent d'une école ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école agréée par la Communauté française ou germanophone de Belgique. "
Article 85. Dans l'article 357/45 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, le membre de phrase " titulaires de titres délivrés par des écoles autres que les écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, " est remplacé par les mots " qui passent d'une école ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école agréée par la Communauté française ou germanophone de Belgique. "
CHAPITRE 15. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Article 86. A l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, le point 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ; ".
Article 87. Dans l'article II.93 du même Code, le membre de phrase " La Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen " est remplacé par le membre de phrase " La Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen ".
Article 88. L'article II.215, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2017, est complété par un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° d'étudiants qui sont membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. ".
Article 89. A l'article II.221, § 2 du même Code, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par une réflexion de l'institution selon laquelle l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de l'apprentissage spécifiques au domaine de la formation ou à la possibilité d'atteindre d'autres objectifs du programme de formation dans leur ensemble. ".
Article 90. Dans l'article II.276, § 3, alinéa 3, du même Code, la phrase " Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par la réflexion de l'institution que l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de formation essentiels. " est remplacée par la phrase " Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par une réflexion de l'institution selon laquelle l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de l'apprentissage spécifiques au domaine de la formation ou à la possibilité d'atteindre d'autres objectifs du programme de formation dans leur ensemble. ".
Article 91. Dans l'article III.24 du même Code, les mots " Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen " sont remplacés par le membre de phrase " Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen ".
Article 92. A l'article III.34 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen " sont remplacés par le membre de phrase " Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen " ;
2° il est ajouté un paragraphe 8 qui s'énonce comme suit :
" § 8. A partir de l'année budgétaire 2017, le Gouvernement flamand accorde chaque année aux instituts supérieurs de droit public, dans les limites des budgets disponibles, une compensation des coûts supplémentaires liés à l'octroi du salaire mensuel garanti du régime des employés à leurs ouvriers, comme prévue dans le cadre de la CCT III du 10 décembre 2010.
Article 93. Dans l'article III.46, § 3, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, le membre de phrase " Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen " est remplacé par le membre de phrase " Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen ".
Article 94. L'article V.12 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.12. Une charge à temps partiel est déterminée en pourcentage d'une charge à temps plein. Pour la détermination du pourcentage, chaque demi-journée hebdomadaire au service de l'université correspond à 10 %. Le pourcentage doit être d'au moins 10 % d'une désignation à temps plein et est toujours exprimé en multiples de cinq.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une charge à temps partiel d'un membre du personnel académique autonome comportant uniquement des activités d'enseignement et des assistants chargés d'exercices est d'au moins 5 %. ".
Article 95. L'article V.13 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.13. La charge à temps partiel d'un membre du personnel académique autonome peut comprendre, soit uniquement des activités d'enseignement, soit uniquement des activités de recherche, soit une combinaison des deux. Des services scientifiques et des tâches organisationnelles, coordinatrices ou administratives peuvent également faire partie de la charge de ces membres du personnel académique autonome.
Dans la même université, une charge à temps partiel d'un grade déterminé du personnel académique autonome ne peut être cumulée avec une charge à temps partiel d'un autre grade du personnel académique autonome. ".
Article 96. L'article V.14 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.14. Par convention conclue entre deux universités ou plus, les charges séparées d'enseignement ou de recherche, partagées entre les universités en question peuvent être définies comme une seule charge à temps plein. Cette convention indique l'université à considérer comme l'employeur des personnes intéressées et détermine le pourcentage des charges des personnes intéressées dans les différentes universités par rapport à une charge complète. ".
Article 97. L'article V.15 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.157. Chaque membre du personnel exerçant au moins une demi-charge soumet à l'université un aperçu des mandats politiques et des autres activités professionnelles ou rémunérées qu'il exerce en plus de ses tâches à l'université. Un membre du personnel peut consulter cet aperçu à tout moment et le faire corriger. ".
Article 98. L'article V.16 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.16. Le volume total des charges d'un membre du personnel qui exerce au moins une demi-charge à une université et qui exerce en outre un mandat politique ou une autre activité rémunérée ou professionnelle s'élève à 120 % au maximum.
Si le volume total des charges, visées à l'alinéa 1er, dépasse 120 %, la charge à l'université est réduite d'office à un pourcentage nécessaire pour atteindre la limite de 120 %. Le volume de la charge qu'un membre du personnel exerce à l'université après la réduction s'élève à 50 % au moins.
Une charge qui est supposée prendre une demi-journée de travail par semaine correspond à un volume de 10 % d'une charge à temps plein. Le Gouvernement flamand détermine quels mandats politiques seront d'office présumés occuper plus de 20 % d'une charge à temps plein. Ces mandats politiques entraînent une réduction d'office de la charge à temps plein d'un membre du personnel académique. ".
Article 99. L'article V.17 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.17. Les autorités universitaires fixent les règles relatives à la communication des mandats politiques et d'autres activités professionnelles ou activités rémunérées et à la détermination de l'étendue des mandats politiques qui ne conduisent pas à une réduction d'office et des autres activités professionnelles ou activités rémunérées.
Aux fins des articles V.15 et V.16, les activités médicales et paramédicales exercées par un membre du personnel académique en exécution d'un contrat de travail ou d'un règlement sur les indemnités cliniques, ne sont pas considérées comme d'autres activités professionnelles ou d'autres activités rémunérées si elles sont exercées exclusivement dans l'hôpital universitaire qui fait partie de sa propre université ou qui est le résultat d'une scission de celle-ci et qui a été transformé en personne juridique autonome.
Pour la Vrije Universiteit Brussel, l'alinéa 2 s'applique également aux membres du personnel rattachés à la clinique dentaire. ".
Article 100. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article V.17/1 rédigé comme suit :
" Art. V.17/1. Les autorités universitaires déterminent dans un règlement ou un règlement du travail les règles relatives à l'exercice d'activités accessoires qui sont entièrement ou partiellement incompatibles avec un poste à l'université.
Sont incompatibles, les activités rémunérées ou non rémunérées qui :
1° conduisent à un conflit d'intérêts pour le membre du personnel ;
2° sont de nature à nuire à l'université ;
3° entravent la bonne exécution de la charge à l'université.
Le règlement ou le règlement du travail visé à l'alinéa 1er fixe au moins les éléments suivants :
1° la procédure de détermination des incompatibilités. Cette procédure garantit le droit de tout membre du personnel d'être entendu et prévoit une procédure de recours ;
2° les conséquences de l'exercice d'activités incompatibles.
Les autorités universitaires peuvent mettre fin d'office à la désignation ou à la nomination d'un membre du personnel qui, après la procédure visée à l'alinéa 2, 1°, refuse de mettre fin d'office à l'incompatibilité établie et persistante. En cas de la cessation d'office d'une nomination, les autorités universitaires paient les cotisations des employeurs et des travailleurs nécessaires pour la reprise du membre du personnel dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance maternité. ".
Article 101. Dans l'article V.88 du même Code, le point 5° est abrogé.
Article 102. Dans la partie 5, titre 2, chapitre 1er, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section 7, rédigée comme suit :
" Section 7. Congé politique ".
Article 103. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté à la section 7, ajoutée par l'article 102, un article V.116/1 qui s'énonce comme suit :
" Art. V.116/1. Les membres du personnel sont envoyés en congé politique d'office et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° la qualité de membre du Parlement européen ou belge, d'un conseil communautaire ou régional, de la Commission de l'Union européenne, d'un gouvernement au niveau fédéral, communautaire ou régional ;
2° la fonction de gouverneur, de vice-gouverneur, d'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ou le mandat de membre de l'instance juridictionnelle, visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou de député permanent ou de secrétaire d'état dans le Région de Bruxelles-Capitale ;
3° la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un CPAS dans une commune de plus de 50.000 habitants.
Le congé politique commence d'office à la date de la prestation de serment pour un des mandats visés à l'alinéa 1er. ".
Article 104. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la même section 7 est complétée par un article V.116/2, rédigé comme suit :
" Art. V.116/2. La direction de l'institut supérieur peut accorder à un membre du personnel, à sa demande, un congé politique pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS d'une commune, ou de président ou de membre du bureau permanent du conseil de district, quel que soit le nombre d'habitants. Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou à temps partiel. ".
Article 105. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la même section 7 est complétée par un article V.116/3, rédigé comme suit :
" Art. V.116/3. Pour l'application de l'article V.116/1, le nombre d'habitants est déterminé conformément à l'article 4, § 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. ".
Article 106. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la même section 7 est complétée par un article V.116/4, rédigé comme suit :
" Art. V.116/4. Pendant les périodes de congé politique d'office ou à la propre demande, le membre du personnel se trouve en non-activité. Durant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement. Les périodes de congé politique entrent cependant en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire. ".
Article 107. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la même section 7 est complétée par un article V.116/5, rédigé comme suit :
" Art. V.116/5. Le congé politique se termine au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois dans lequel le mandat prend fin. ".
Article 108. Dans l'article V.148, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, le mot " professionnel " est abrogé.
Article 109. Dans la partie 5, titre 2, chapitre 2, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit :
" Section 6. Cumuls ".
Article 110. L'article V.169 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.169. Chaque membre du personnel exerçant au moins une demi-charge soumet à l'institut supérieur un aperçu des autres activités professionnelles ou rémunérées qu'il exerce en plus de ses tâches à l'institut supérieur. Un membre du personnel peut consulter cet aperçu à tout moment et le faire corriger. ".
Article 111. L'article V.170 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.170. Le volume total des charges d'un membre du personnel qui exerce au moins une demi-charge dans un institut supérieur et qui exerce également une autre activité rémunérée ou professionnelle s'élève à 120 % au maximum.
Si le volume total des charges, visées à l'alinéa 1er, dépasse 120 %, la charge à l'institut supérieur est réduite d'office à un pourcentage nécessaire pour atteindre la limite de 120 %. Le volume de la charge qu'un membre du personnel exerce à l'institut supérieur après la réduction s'élève à 50 % au moins.
Une charge qui est supposée prendre une demi-journée de travail par semaine correspond à un volume de 10 % d'une charge à temps plein. ".
Article 112. L'article V.171 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.171. Par dérogation à l'article V.170, la charge du membre du personnel qui exerce à temps plein des activités d'enseignement artistique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène, visées à l'article V.164, § 1er, et qui exerce une autre activité professionnelle ou une autre activité rémunérée absorbant une grande partie de son temps, ne peut être exercée d'office à temps partiel si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à ses activités d'enseignement. ".
Article 113. L'article V.172 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.172. La direction de l'institut supérieur fixe les règles relatives à la communication des autres activités professionnelles ou activités rémunérées et à la détermination de l'étendue de ces activités. ".
Article 114. Dans la partie 5, titre 2, chapitre 2, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section 7, rédigée comme suit :
" Section 7. Incompatibilités ".
Article 115. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté à la section 7, ajoutée par l'article 114, un article V.172/1 qui s'énonce comme suit :
" Art. V.172/1. La direction de l'institut supérieur détermine dans un règlement ou dans le règlement du travail les règles relatives à l'exercice d'activités accessoires qui sont entièrement ou partiellement incompatibles avec un poste à l'institut supérieur.
Sont incompatibles, les activités rémunérées ou non rémunérées qui :
1° conduisent à un conflit d'intérêts pour le membre du personnel ;
2° sont de nature à nuire à l'institut supérieur ;
3° entravent la bonne exécution de la charge à l'institut supérieur.
Le règlement ou le règlement du travail visé à l'alinéa 1er fixe au moins les éléments suivants :
1° la procédure de détermination des incompatibilités. Cette procédure garantit le droit de tout membre du personnel d'être entendu et prévoit une procédure de recours ;
2° les conséquences de l'exercice d'activités incompatibles.
La direction de l'institut supérieur peut d'office mettre fin à la désignation ou à la nomination d'un membre du personnel qui, après la procédure visée à l'alinéa 2, 1°, refuse de mettre fin d'office à l'incompatibilité établie et persistante. En cas de cessation d'office d'une nomination, la direction de l'institut supérieur paie les cotisations des employeurs et des travailleurs nécessaires pour la reprise du membre du personnel dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur des allocations) et de l'assurance maternité. ".
Article 116. Dans la partie 5, titre 2, chapitre 3, du même Code, telle que modifiée par le décret du 16 juin 2017, la section 7, constituée des articles V.198 à V.202, est abrogée.
Article 117. Dans l'article V.299, §§ 1er et 2, l'alinéa 1er, du même Code, le membre de phrase " l'article III.35, § 3, " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.36, § 3, ".
CHAPITRE 16. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016
Article 118. A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 4 est abrogé ;
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Pour une formation duale de deux ans lancée dans l'année scolaire 2018-2019, la deuxième année d'études doit être organisée par l'école pendant l'année scolaire 2019-2020, à savoir l'année scolaire de début de la formation duale organique. Le redémarrage au plus tard dans l'année scolaire 2020-2021 d'une formation non duale du même nom ou apparentée quant au contenu, qui, à la suite du projet temporaire, n'est plus organisée par l'école, n'est pas une programmation. ".
Article 119. Dans l'article 17 du même arrêté, le point 4° dans l'alinéa 1er est abrogé.
CHAPITRE 17. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Article 120. Dans la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une partie X/1 ainsi rédigée :
" Partie X/1. Mesure transitoire en cas de fusion de communes ".
Article 121. Dans la même Codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section X/1, insérée par l'article 120, un article X.1/1 ainsi rédigé :
" Art. X.1/1. Dans le présent article, il faut entendre par établissements :
1° les écoles d'enseignement fondamental ordinaire et spécial ;
2° les établissements d'enseignement artistique à temps partiel.
Les communes qui fusionnent conformément au décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016, sont considérées, pour l'application de la réglementation de l'enseignement, comme n'ayant pas fait l'objet d'une fusion pendant une période de six années scolaires, prenant cours le 1er septembre après la fusion, pour :
1° le calcul du financement et du subventionnement des établissements et des centres d'enseignement sur leur territoire ;
2° l'obtention des normes de programmation et de rationalisation des établissements sur leur territoire ;
3° l'obtention de la norme pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental ;
4° les délimitations régionales pour les zones d'enseignement et les régions LOP. ".
Article 122. Dans l'article III.20, § 2, 2°, du même arrêté, le nombre " 100 " est remplacé par le nombre " 110 ".
Article 123. L'article XI.1 de la même Codification est complété par un point 57°, rédigé comme suit :
" 57° le décret relatif à l'enseignement XXVIII. ".
CHAPITRE 18. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016
Article 124. Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est abrogé ;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Pour une formation duale de deux ans lancée dans l'année scolaire 2018-2019, la deuxième année d'études doit être organisée par l'école pendant l'année scolaire 2019-2020, à savoir l'année scolaire de début de la formation duale organique. ".
Article 125. Dans l'article 16 du même arrêté, le point 4° dans l'alinéa 1er est abrogé.
CHAPITRE 19. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base
Article 126. Dans le chapitre 13 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
" Section 3. Le trajet de réintégration d'un travailleur qui est définitivement dans l'inaptitude d'effectuer le travail convenu ".
Article 127. Dans le même décret, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 126, un article 75/1, rédigé comme suit :
" Art. 75/1. § 1er. Cette section est applicable au membre du personnel nommé à titre définitif pour qui le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé par application de l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 qu'il est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d'effectuer chez l'autorité du centre un travail adapté ou un autre travail, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail. " ;
§ 2. Si, conformément aux articles 73/3 et 73/4 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, l'autorité du centre et le membre du personnel conviennent de suivre cette décision et le plan de réintégration élaboré par l'autorité du centre, l'autorité du centre et le membre du personnel concluent un accord écrit sur la forme de l'emploi. Cette mise à l'emploi est possible sous l'une des formes suivantes :
1° l'affectation à la fonction de nomination définitive après l'adaptation de la description de fonction individualisée visée à l'article 79 ;
2° l'affectation à une fonction autre que la fonction de nomination définitive, telle que visée à la section 2.
Si la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, visée à l'article 73/2, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ne mène pas à un accord sur son emploi, l'autorité du centre peut priver un membre de son personnel nommé à titre définitif de l'exercice de ses fonctions. ".
CHAPITRE 20. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel
Article 128. L'article 31 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 31. Pour être admis au deuxième degré dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre ou au deuxième degré pour jeunes dans le domaine musique, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes :
1° avoir acquis les compétences de base du premier degré ou avoir atteint l'âge de huit ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire ou être inscrit dans l'enseignement primaire depuis au moins deux années scolaires complètes ;
2° dans le cas du domaine arts de la parole-théâtre ne pas être âgé de plus de quatorze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire.
Pour être admis au deuxième degré pour adultes du domaine musique, l'élève doit avoir atteint l'âge de quinze ans au 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Avec l'autorisation du directeur, un élève âgé de moins de quinze ans à ce moment peut toutefois être admis au deuxième degré pour adultes dans le domaine musique pour des raisons pédagogiques.
Pour être admis au deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes :
1° avoir acquis les compétences de base du premier degré ;
2° avoir atteint l'âge de huit ans, mais ne pas être âgé de plus de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. ".
Article 129. A l'article 74 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les périodes de cours des orientations d'études de courte durée ne peuvent être échangées qu'entre elles. Ce n'est que dans le cas de la création d'une nouvelle orientation d'études, option ou d'un nouveau instrument de musique que les périodes de cours des orientations d'études de courte durée peuvent être échangées avec celles du quatrième degré ou vice versa et ce, pour la durée de la création. ".
CHAPITRE 21. - Dispositions autonomes
Article 130. L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines est sanctionné.
Article 131. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, les subdivisions structurelles duales établies par le Gouvernement flamand sont programmables le 1er septembre 2019 à condition que le Gouvernement flamand, le 30 novembre 2018 au plus tard, ait approuvé un parcours standard pour la subdivision structurelle duale en question. Le parcours standard est conforme à l'article 357/7 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
La programmation de la subdivision structurelle duale se déroule suivant la procédure de l'article 357/8 du même Code, à l'exception de la date limite d'introduction de la demande de programmation par l'autorité scolaire qui est fixée au 31 décembre 2018. Ce délai vaut comme délai d'échéance.
Article 132. Sous réserve de l'introduction par décret le 1er septembre 2019 d'un régime organique pour l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire spécial, la forme d'enseignement 3 et la forme d'enseignement 4 deviennent programmables dans l'enseignement secondaire spécial le 1er septembre 2019, à condition que le Gouvernement flamand ait approuvé le parcours standard, le 31 décembre 2018 au plus tard, pour la subdivision structurelle duale. Le parcours standard est conforme à l'article 357/7 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
La programmation de la subdivision structurelle duale dans la forme d'enseignement 3 et la forme d'enseignement 4 se déroule suivant la procédure de l'article 357/8 du même Code, à l'exception de la date limite d'introduction de la demande de programmation par l'autorité scolaire et de la date limite de décision par le Gouvernement flamand qui sont fixées respectivement au 28 février 2019 et au 31 mai 2019. Ces délais sont considérés comme des délais d'échéance.
Les articles 289, § 3 et 335 du même Code ne sont pas d'application aux subdivisions structurelles duales dans la forme d'enseignement 3.
CHAPITRE 22. - Entrée en vigueur
Article 133. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception :
- de l'article 41, qui entre en vigueur le 1er août 2018 ;
- de l'article 42, qui entre en vigueur le 27 août 2018 ;
- des articles 120 et 121, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019 ;
- de l'article 69, qui entre en vigueur le 1er septembre 2019 ;
- des articles 7, 18 et 63 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2017 ;
- des articles 8, 9, 19, 20, 92, 2° et 122, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018 ;
- de l'article 30, qui produit ses effets le 1er juin 2018 ;
- de l'article 71, qui produit ses effets 1er juillet 2018 ;
- des articles 86, 87, 91, 92, 1°, et 93, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2016 ;
- de l'article 117, qui produit ses effets le 1er octobre 2013.
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