6 JUILLET 2018. - Décret relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-2018 et mise à jour au 27-02-2026)
TITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Le présent décret est d'application sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° " Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming " : l'Agence pour la protection sociale flamande, visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
[¹ ...]¹
4° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
5° " Expertencommissie " : la Commission d'experts, visée à l'article 39 du décret du 18 mai 2018 ;
6° soins orientés rétablissement : les soins qui visent à soutenir le processus de rétablissement de l'usager de soins ;
7° accompagnement orienté rétablissement : l'accompagnement qui sert à soutenir le processus de rétablissement d'un usager de soins ;
8° Caisse auxiliaire : la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ;
9° initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 55 ;
10° union nationale : une union nationale telle que visée aux articles 2 à 8 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;
11° équipe d'accompagnement multidisciplinaire : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 90 ;
12° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 54 ;
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
16° structure de revalidation : une infrastructure de soins gérée par une personne morale [¹ ...]¹ avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation ;
17° hôpital de revalidation : une infrastructure de soins de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans laquelle des soins appropriés sont offerts au patient dont l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, dans le but de rétablir ou d'améliorer son état de santé en luttant contre la maladie ou en réhabilitant le patient ;
18° commissions consultatives sectorielles : les commissions visées à l'article 38 du décret du 18 mai 2018 ;
19° autorité de contrôle : une autorité de contrôle telle que visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la protection des données ;
[¹ ...]¹
21° organisme assureur : une union nationale, la Caisse auxiliaire et la Caisse des soins de santé de la HR Rail ;
22° service hospitalier ou unité hospitalière : un service médical, un service médico-technique, un programme de soins ou une autre partie qui peut ou doit faire partie d'un hôpital de revalidation et qui peut être agréé séparément ;
23° loi coordonnée du 10 juillet 2008 : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
24° loi coordonnée le 14 juillet 1994 : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
25° soins : toute forme de soins ou de soutien qui est financée en exécution du présent décret, y compris la revalidation ;
26° usager de soins : toute personne physique qui fait appel ou qui veut faire appel aux infrastructures de soins ;
27° " Zorgkassencommissie " : la Commission des caisses d'assurance soins, l'instance visée à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 ;
28° infrastructure de soins : un établissement de soins ou toute autre organisation qui est agréé par la Communauté flamande et assure, dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, l'organisation ou la dispensation de soins ;
29° forme de soins : les soins offerts dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, liés ou non à une forme de logement ;
30° établissement de soins : un établissement de soins ou toute autre organisation qui, dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, est responsable de l'organisation ou de la dispensation des soins, agréé par l'autorité étrangère compétente ou l'autorité compétente au sein de la Communauté française ou germanophone, ou situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, ne peut être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
(1)2021-06-18/25, art. 97, 005; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE 2. - Dispositions communes
CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 3. Le présent titre est applicable :
1° aux maisons de soins psychiatriques ;
2° aux initiatives d'habitation protégée ;
3° aux structures de revalidation ;
4° aux hôpitaux de revalidation ;
5° aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires.
[¹ ...]¹
(1)2021-06-18/25, art. 98, 005; En vigueur : indéterminée >
Article 4.
2021-06-18/25, art. 99, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 5.
2021-06-18/25, art. 99, 005; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 2.
2021-06-18/25, art. 100, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re.
2021-06-18/25, art. 100, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 6.
2021-06-18/25, art. 100, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 7.
2021-06-18/25, art. 100, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 8.
2021-06-18/25, art. 100, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 9.
2021-06-18/25, art. 100, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 10.
2021-06-18/25, art. 100, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.
2021-06-18/25, art. 100, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 11.
2021-06-18/25, art. 100, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 12.
2021-06-18/25, art. 100, 005; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 3. - Force probante, traitement et échange de données
Article 13. [¹ § 1er. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret se fait toujours conformément à la réglementation en en matière de la vie privée et de la protection des données.
Les données à caractère personnel relatives à la santé sont traitées, par ou sous la responsabilité d'un professionnel lié par le secret professionnel ou par une autre personne liée par l'obligation de secret.
§ 2. Les structures de soins traitent les données à caractère personnel des usagers de soins, dans le but de disposer des informations nécessaires pour la fourniture des soins et du soutien à l'usager, et d'aligner les soins et le soutien sur l'évolution des besoins de l'usager.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la forme dans laquelle et le mode dont les données à caractère personnel, y compris les données relatives à la santé, sont échangées.
Le Gouvernement flamand détermine les données à caractère personnel, mentionnées dans le présent paragraphe, qui sont traitées par les structures de soins.
§ 3. Les responsables du traitement, visés à l'article 4.7 du règlement général sur la protection des données sont les suivants :
1° les structures pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions et leur relation de soins avec l'usager ;
2° l'agence désignée par le Gouvernement flamand pour l'analyse de ces données à caractère personnel dans le cadre de la politique " evidencebased " et dans le cadre du suivi et du maintien d'une offre de soins de qualité.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête la durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées.
§ 5. Les structures de soins transmettent à l'agence désignée par le Gouvernement flamand les données nécessaires à l'analyse de ces données, à la mise en oeuvre " evidencebased " de la politique flamande du bien-être et de la santé et à la fourniture des informations à ce sujet. Le Gouvernement flamand détermine quelles sont les données à fournir, ainsi que les modalités et la fréquence de la transmission de ces données.
Les structures de soins transmettent à l'agence désignée par le Gouvernement flamand les données à caractère personnel relatives au personnel employé et aux indépendants fournissant des soins dans la structure. Ces données sont nécessaires afin de pouvoir assurer le suivi et le maintien d'une offre de soins de qualité. Le Gouvernement flamand détermine, après avis de l'autorité de contrôle compétente, les données à fournir, ainsi que les modalités et la périodicité de la transmission de ces données.]¹
(1)2021-06-18/25, art. 101, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 14.
2021-06-18/25, art. 102, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 15.
2021-06-18/25, art. 102, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 16.
2021-06-18/25, art. 102, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 17.
2021-06-18/25, art. 102, 005; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 4.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 18.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 19.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 20.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 21.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 22.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 23.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 24.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 25.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 26.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 27.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 28.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 29.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 30.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 31.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 32.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 33.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 34.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 35.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 36.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 37.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 38.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 39.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 40.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 5.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 1re.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 41.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 42.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 43.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 44.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 45.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 4.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 46.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 5.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 47.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 48.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 49.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 6.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 50.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 7.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 51.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 5.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 52.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 53.
2021-06-18/25, art. 103, 005; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 6. [¹ Subventionnement]¹
(1)2021-06-18/25, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 1er. - Maisons de soins psychiatriques et initiatives d'habitation protégée
TITRE 3. - Maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégée, hôpitaux de revalidation et équipes d'accompagnement multidisciplinaires
Article 54. § 1er. Une maison de soins psychiatriques est une forme de soins résidentiels s'adressant au groupe-cible d'adultes et de personnes âgées souffrant de graves problèmes psychiatriques de longue durée qui :
1° ont besoin d'un soutien quotidien dans les actions générales de la vie quotidienne, des activités instrumentales de la vie quotidienne et des activités quotidiennes en raison d'un fonctionnement réduit pour des raisons psychiatriques sans avoir besoin d'une disponibilité médicale 24 heures sur 24 ;
2° n'ont pas besoin de soins physiques permanents dans lesquels les soins physiques l'emportent sur les problèmes psychiatriques ;
3° ont besoin d'un soutien pour promouvoir leur inclusion et participation à la société ;
4° ne sont pas ou ne peuvent pas encore vivre de manière autonome, mais ont besoin de proximité sous la forme d'une présence ou d'une permanence mobilisable qui est disponible assez rapidement.
Dans une maison de soins psychiatriques, les soins orientés rétablissement sont mis au premier plan.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu des soins orientés rétablissement, visés à l'alinéa 2, qui vise au moins à :
1° favoriser le réseautage social ;
2° aspirer à l'inclusion et à la participation à l'environnement dans lequel le client est actif ;
3° prêter attention aux activités constructives.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles l'admission dans une maison de soins psychiatriques peut être combinée avec d'autres formes de soins.
Article 55. § 1er. Une initiative d'habitation protégée s'adresse au groupe-cible d'adultes et de personnes âgées souffrant de graves problèmes psychiatriques de longue durée qui ont besoin d'un accompagnement orienté rétablissement dans leur propre milieu de vie dans divers domaines de la vie. Cet accompagnement vise à maximiser l'épanouissement personnel et social et la capacité d'autonomie de l'individu, dans le but de l'inclure et le faire participer à la société et de maintenir ou d'améliorer sa qualité de vie. L'accompagnement orienté rétablissement est dispensé dans des unités d'habitation qui sont offertes par l'initiative d'habitation protégée ou dans d'autres unités d'habitation.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'accompagnement orienté rétablissement, visant au moins à :
1° apporter un soutien psychosocial dans le propre milieu de vie ;
2° favoriser le réseautage social ;
3° aspirer à l'inclusion et à la participation à l'environnement dans lequel le client est actif ;
4° prêter attention aux activités constructives.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles l'accompagnement par une initiative d'habitation protégée peut être combiné avec d'autres formes de soins.
Section 2. - Agrément
Article 56. Le Gouvernement flamand reconnaît des maisons de soins psychiatriques et initiatives d'habitation protégée et détermine les conditions d'agrément pour ces structures.
Les conditions d'agrément de maison de soins psychiatriques concernent entre autres :
1° le logement ;
2° la dispensation de soins ;
3° le personnel ;
4° l'opération fonctionnelle et organisationnelle ;
5° les aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie pour des structures, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales relatives à la sécurité incendie de bâtiments.
Les conditions d'agrément d'initiatives d'habitation protégée concernent entre autres :
1° le logement qui est offert par les initiatives d'habitation protégée ;
2° la dispensation de soins ;
3° le personnel ;
4° l'opération fonctionnelle et organisationnelle.
Article 57. Le Gouvernement flamand ne peut reconnaître les structures que si elles s'inscrivent dans la programmation.
Article 58. Le Gouvernement flamand peut, à la demande d'une structure, accorder une dérogation temporaire et motivée à certaines conditions d'agrément, visées à l'article 56, alinéa 1er, à condition que la sécurité des usagers de soins et du personnel, et la qualité des soins dispensés soient suffisamment assurées. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour accorder cette dérogation.
Article 59. Le Gouvernement flamand peut reconnaître des initiatives novatrices en matière de soins ou d'accompagnement orientés rétablissement d'adultes et de personnes âgées souffrant de graves problèmes psychiatriques de longue durée, organisées par une maison de soins psychiatriques agréée ou une initiative d'habitation protégée. Dans ce cas, le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément de l'initiative novatrice en matière de soins.
Article 60. Dans les conditions qu'il détermine et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à des projets de soins ou d'accompagnement orientés rétablissement aux adultes et aux personnes âgées souffrant de graves problèmes psychiatriques de longue durée.
Section 3. - Programmation
Article 61. Le Gouvernement flamand peut arrêter la programmation des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée.
Section 3. - Programmation
Article 62. La création et la mise en service de places dans des maisons de soins psychiatriques et dans des initiatives d'habitation protégée est soumise à une autorisation préalable du Gouvernement flamand, qui doit s'inscrire dans le cadre des crédits budgétaires disponibles de la Communauté flamande.
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