13 SEPTEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2018 et mise à jour au 16-04-2019)

Type Décret
Publication 2018-10-09
Dernière mise à jour 2019-03-27
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 93
Historique des réformes JSON API

Lorsque pour une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office.

§ 9. Le Conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative. Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, 2° et 3°.

§ 10. Le Conseil de participation se réunit au moins quatre fois par an. Il doit en outre être convoqué sur demande de la moitié de ses membres au moins, adressée au Président.

Les représentants des différentes catégories membres du Conseil de participation veillent à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des questions soulevées au Conseil de participation.

Le pouvoir organisateur désigne le Président du Conseil de participation. Dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur préside le Conseil de participation.

§ 11. Le Conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus.

A défaut, dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie d'une part parmi les membres présents visés au paragraphe 2, alinéa 2, d'autre part parmi les membres présents visés au paragraphe 2, alinéas 3 et 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

A défaut, dans l'enseignement libre subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie :

1° parmi les membres présents visés au paragraphe 2, alinéa 2;

2° parmi les membres présents visés au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, et alinéa 4;

3° parmi les membres présents visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

Lorsque l'avis ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée au paragraphe 2 peut déposer une note de minorité.

§ 12. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, le projet d'établissement est transmis respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale afin d'y vérifier sa conformité au projet éducatif du pouvoir organisateur.

Dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, les implications éventuelles sur les conditions de travail et les situations statutaires des membres du personnel sont négociées respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale.

§ 13. Le Conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du pouvoir organisateur de l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française. ".

Article 19. Dans l'article 78 du même décret, les mots " objectifs généraux et particuliers du décret " sont remplacés par les mots " missions prioritaires et particulières du décret ".

Article 20. Dans le même décret, il est inséré une annexe " Indicateurs et valeurs de référence liés aux objectifs d'amélioration énoncés à l'article 67, § 3 " qui est jointe en annexe au présent décret.

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 21. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :

" Article 9bis. - Ils doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ".

Article 22. A l'article 157bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :

a)

un point 4° est ajouté comme suit au § 1er : " 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ";

b)

au § 3, alinéa 1er, les termes : " et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° " sont insérés après les termes : " désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ";

c)

au § 4, un alinéa 2 est inséré comme suit : " Lorsque le membre du personnel enseignant ou directeur fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste ou de carence manifeste et répétée dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage ou du dispositif d'ajustement, de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ou du protocole de collaboration ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché, le ministre peut, sur la base du rapport du délégué au contrat d'objectifs et du directeur de zone, faire application du présent paragraphe. ";

d)

au § 5, un dernier alinéa est ajouté comme suit : " Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois. ";

e)

au § 6 alinéa 1er, les mots : " et d'une procédure visée au § 1er, 4° " sont insérés entre les termes : " Dans le cadre d'une procédure disciplinaire " et " ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire ";

f)

au § 6, alinéa 3, les termes : " et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone " sont insérés entre les termes : " le ministre " et " , par lettre recommandée ".

Article 23. A l'article 157sexies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 1er, un point 4° est ajouté comme suit : " 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17 ou de l'article 68, § 14 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ";

b)

au § 3, alinéa 1er, les termes : " et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° " sont insérés après les termes : " désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ";

c)

au § 4, un nouvel alinéa 2 est inséré comme suit : " Lorsque le membre du personnel enseignant ou directeur fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste ou de carence manifeste et répétée dans le cadre de l'élaboration du plan de pilotage ou du dispositif d'ajustement, de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ou du protocole de collaboration ou de la mise en oeuvre d'un processus de suivi rapproché, le ministre peut, sur la base du rapport du délégué au contrat d'objectifs et du directeur de zone, faire application du présent paragraphe. ";

d)

au § 4, anciennement alinéa 2, nouvellement alinéa 3, les termes : " et sur proposition du délégué au contrat d'objectifs et du directeur de zone en ce qui concerne le § 1er, 4°, " sont ajoutés après les termes : " aux dispositions du présent article ".

Article 24. A l'article 157nonies du même arrêté royal, cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Dans le cadre d'une procédure visée à l'article 157sexies, § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le Ministre tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Ministre, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Ministre peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 4. "

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Article 25. A l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française est ajouté un article 37ter/1 rédigé comme suit :

" Article 37ter/1. Par dérogation à l'article 37 ter, dans le cadre d'une procédure visée à l'article 157sexies, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le Ministre tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Ministre, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Ministre peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3. ".

CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Article 26. Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit :

" Article 17bis - Les membres du personnel doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par le contrat d'engagement, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ".

Article 27. A l'article 87 du même décret du 1er février 1993, les modifications suivantes sont apportées :

a)

un point 4° est ajouté comme suit au § 1er : " 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ";

b)

au § 3, alinéa 1er, les termes : " et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° " sont ajoutés après les termes " par le pouvoir organisateur ";

c)

au § 5, un dernier alinéa est ajouté comme suit : " Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois. ";

d)

au § 6 alinéa 1er, les mots : " et d'une procédure visée au § 1er, 4° " sont insérés entre les termes : " Dans le cadre d'une procédure disciplinaires " et " , la suspension préventive ";

e)

au § 6 alinéa 3, les termes : " et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone " sont insérés entre les termes : " le pouvoir organisateur " et " , par lettre recommandée ".

Article 28. A l'article 90bis du même décret du 1er février 1993, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 2, un point 4° est ajouté comme suit : " 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17 ou de l'article 68, § 14 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ";

b)

au § 3, les termes : " et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 2, 4° " sont insérées après les termes : " par le pouvoir organisateur ".

Article 29. Un article 90septies est inséré comme suit :

" Article 90septies - Dans le cadre d'une procédure visée à l'article 90bis, § 2, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3 ".

CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Article 30. Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, il inséré un article 10bis rédigé comme suit :

" Article 10bis - Les membres du personnel doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ".

Article 31. A l'article 60 du même décret du 06 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées :

a)

un point 4° est ajouté comme suit au § 1er : " 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ";

b)

au § 3 alinéa 1er, les termes : " et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° " sont ajoutés après les termes " par le pouvoir organisateur ";

c)

au § 5, un dernier alinéa est ajouté comme suit : " Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois. ";

d)

au § 6 alinéa 1er, les mots : " et d'une procédure visée au § 1er, 4° " sont insérés entre les termes : " Dans le cadre d'une procédure disciplinaires " et " , la suspension préventive ";

e)

au § 6 alinéa 3, les termes : " et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone " sont insérés entre les termes : " le pouvoir organisateur " et " , par lettre recommandée ".

Article 32. A l'article 63ter du même décret du 06 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 1er, un point 4° est ajouté comme suit : " 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ";

b)

au § 2, les termes : " et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° " sont insérées après les termes : " par le pouvoir organisateur ";

c)

un § 5 est rédigé comme suit :

" § 5. Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3 ".

CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Article 33. Dans le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :

" Article 9bis - Les maîtres de religion et professeurs de religion doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ".

Article 34. A l'article 57 du même décret du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)

un point 4° est ajouté comme suit au § 1er : " 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ";

b)

au § 2, alinéa 1er, les termes : " et le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné en ce qui concerne le § 1er, 4° " sont ajoutés après les termes " par le pouvoir organisateur ";

c)

au § 4, un dernier alinéa est ajouté comme suit : " Dans le cadre d'une procédure visée au § 1, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois. ";

d)

au § 5 alinéa 1er, les mots : " et d'une procédure visée au § 1er, 4° " sont insérés entre les termes : " Dans le cadre d'une procédure disciplinaires " et " , la suspension préventive ";

e)

au § 5 alinéa 3, les termes : " et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone " sont insérés entre les termes : " le pouvoir organisateur " et " , par lettre recommandée ".

Article 35. A l'article 61 du même décret du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 1er, un point 4° est ajouté comme suit : " 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ";

b)

au § 2, les termes : " et par le directeur de zone et le délégué au contrat d'objectifs de l'établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4° " sont insérés après les termes : " par le pouvoir organisateur ";

c)

un § 5 est ajouté comme suit :

" § 5. Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3 ".

CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière

Article 36. Dans l'article 8 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, tel qu'il a été modifié par le décret du 4 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Le Gouvernement peut répartir l'ensemble des établissements en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-journées supplémentaires sur un maximum de trois années scolaires. ";

2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Le Gouvernement peut répartir l'ensemble des établissements en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-journées supplémentaires sur un maximum de trois années scolaires. ".

CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire

Article 37. Dans l'article 7, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, tel que modifié par le décret du 4 février 2016, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Le Gouvernement peut répartir l'ensemble des établissements en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-journées supplémentaires sur un maximum de trois années scolaires. ".

CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Article 38. Dans l'article 7 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. ".

Article 39. Dans l'article 27, alinéa 1er, du même décret, la phrase " Les résultats obtenus à l'épreuve externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. " est remplacée par la phrase " Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus à l'épreuve externe commune ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. ".

Article 40. Dans l'article 36/8, alinéa 1er, du même décret, la phrase " Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. " est remplacée par la phrase " Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. ".

Article 41. Dans l'article 36/16, alinéa 1er, du même décret, la phrase " Les résultats obtenus aux épreuves visées aux articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. " est remplacée par la phrase " Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus aux épreuves visées aux articles précédents ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires. ".

CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs

Article 42. L'article 31 du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, lorsque qu'un contrat d'objectifs a été conclu conformément à l'article 67, § 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou lorsque ce contrat d'objectifs a été modifié en application des paragraphes 10, 12 et 15, du même article, le pouvoir organisateur de l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française peut modifier le contenu de la lettre de mission afin d'en assurer la cohérence avec ce contrat d'objectifs.

Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, le pouvoir organisateur de l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française peut également modifier le contenu de la lettre de mission, lorsqu'un protocole de collaboration a été conclu conformément à l'article 68, § 7, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou lorsque ce protocole été modifié en application du paragraphe 12, du même article afin d'en assurer la cohérence avec ce protocole de collaboration. ".

CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Article 43. Les dispositions suivantes sont abrogées :

1° dans l'article 13 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, le paragraphe 1er, alinéas 2, 3°, 3, 4, 5 et 6, et le paragraphe 2, alinéas 1er, 3°, 2, 3, 4 et 5;

2° dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'article 8;

3° dans le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, l'article 3, § 8.

Article 44. Les articles 67/2, 70 et 71 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre sont abrogés.

Article 45. Dans le chapitre VII du même décret, la section 3 comportant les articles 72 et 73, est abrogée.

Article 46. Les dispositions visées à l'article 43 restent d'application pour les établissements scolaires concernés qui n'ont pas conclu de contrat d'objectifs, conformément à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que remplacé par le présent décret.

Article 47. Le rapport annuel visé à l'article 67, § 3, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que remplacé par l'article 15 du présent décret, est remis pour la première fois au Parlement durant l'année 2021.

Article 48. L'article 67/1 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre reste applicable en sa formulation actuelle pour les établissements scolaires qui n'ont pas encore conclu un contrat d'objectifs conformément à l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 susvisé.

CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Article 49. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des articles 67 à 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le présent décret, et en fait rapport au Parlement au cours de l'année scolaire 2022-2023.

Article 50. [² ...]²

[¹ [² ...]² l'article 68, §§ 2 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre entrent en vigueur le 1er septembre 2019[² ...]².]¹


(1)2019-02-07/12, art. 58, 002; En vigueur : 17-03-2019>

(2)2019-03-14/07, art. 47, 003; En vigueur : 14-03-2019>

Article 51. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 50, le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2018, p. 76549)

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