13 SEPTEMBRE 2018. - Décret portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2018 et mise à jour au 02-08-2024)
TITRE Ier. - Du service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, organisé ou subventionné par la Communauté française.
Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.
§ 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " le Service général " : le Service général du Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux créé à l'article 3;
2° " le Délégué coordonnateur " : le délégué coordonnateur visé à l'article 3;
3° " le Directeur général " : le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;
4° [² " le Code ": le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;]²
5° [³ " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC);]³
6° " zones " : les zones telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice;
7° " écoles " : les établissements d'enseignement;
8° " plan de pilotage " : le plan [² tel que défini à l'article 1.3.1-1, 45° /1 du Code]²;
9° " contrat d'objectifs " : le contrat [² tel que défini à l'article 1.3.1-1, 18° /1 du Code ]²;
10° " dispositif d'ajustement " : le dispositif visé à l'article [² 1.3.1-1, 22° /1 du Code]²;
11° " protocole de collaboration " : le dispositif visé à l'article [² 1.3.1-1, 49° /1 du Code]²;
12° " jour ouvrable " : le lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi non férié;
[¹ 13° " La Cellule intermédiaire de coordination ": la cellule crée par l'article [² 1.6.1-2 du Code]².]¹
(1)2019-01-10/06, art. 152, 002; En vigueur : 26-02-2019>
(2)2022-02-24/18, art. 106, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2021-06-17/28, art. 53, 009; En vigueur : 01-09-2022>
Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Article 3. § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ci-après dénommé " le Service général ", dirigé par un Délégué coordonnateur.
[¹ La Cellule intermédiaire de coordination exerce la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que la coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.]¹
§ 2. Le service général est, notamment, chargé de la contractualisation avec les écoles visée aux articles [² 1.5.2-1 à 1.5.2-22, du Code]².
Ce Service général comprend notamment :
1° 9 directeurs de zone;
2° 88 délégués au contrat d'objectifs.
Sans préjudice de l'article 5, § 3, il est affecté un directeur de zone pour chaque zone. Le Gouvernement fixe la répartition des délégués au contrat d'objectifs entre les différentes zones en tenant compte, notamment, du nombre d'écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sur le territoire de chaque zone.
Les modalités de fonctionnement au sein du Service général, notamment l'organisation de réunions régulières ou de groupes de travail, sont déterminées par le Délégué coordonnateur.
Les modalités de fixation de la résidence administrative des directeurs de zone et des délégués au contrat d'objectifs sont fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement, après évaluation du fonctionnement du Service, peut réévaluer le nombre de délégués au contrat d'objectifs en tenant compte du nombre, exprimé en unité, des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette réévaluation ne peut porter d'effets qu'à compter du 1er janvier 2025 au plus tôt.
(1)2019-01-10/06, art. 153, 002; En vigueur : 26-02-2019>
(2)2022-02-24/18, art. 107, 008; En vigueur : 01-09-2020>
Article 4. Pour le 1er juillet de chaque année, le Délégué coordonnateur transmet au Gouvernement, par la voie hiérarchique, un bilan relatif à chacune des missions du Service général.
CHAPITRE II. - Des directeurs de zone
Article 5. § 1er. Les directeurs de zone visés à l'article 3 sont chargés :
1° de la coordination et de la supervision des délégués au contrat d'objectifs de leur zone, notamment en ce qui concerne :
la procédure de contractualisation des plans de pilotage, le suivi de leur degré de réalisation et l'évaluation des contrats d'objectifs;
la procédure de contractualisation des dispositifs d'ajustements, le suivi de leur degré de réalisation et l'évaluation des protocoles de collaboration;
2° de la signature des contrats d'objectifs et des protocoles de collaboration;
3° avec le Délégué coordonnateur, au sein de l'instance collégiale ainsi formée, de la gestion de la demande motivée d'un établissement en cas de désaccord persistant entre un établissement et le délégué aux contrats d'objectifs, soit sur l'appréciation de celui-ci de l'adéquation d'un plan de pilotage avec les objectifs d'amélioration et, le cas échéant, avec les objectifs particuliers ou sur sa conformité, soit sur l'évaluation de la mise en oeuvre du contrat d'objectif ;
4° de l'analyse des demandes d'audit à réaliser par le Service général de l'Inspection introduites par un délégué au contrat d'objectifs ou un pouvoir organisateur et de la transmission de celles-ci pour décision au Délégué coordonnateur;
5° de la coordination interréseaux par zone selon les modalités définies par ou en vertu des lois, décrets et règlements;
6° de l'élaboration, tous les ans, du rapport d'activités de leur zone selon le modèle fixé par le Délégué coordonnateur;
7° de la formulation d'avis et de propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;
8° de l'exercice de toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements ainsi que toutes autres missions qui leur sont attribuées dans l'intérêt du service par le Délégué coordonnateur.
§ 2. Le Gouvernement fixe le profil de fonction du directeur de zone.
§ 3. Les directeurs de zone exercent leurs missions au sein de leur zone d'affectation.
Toutefois, selon les besoins, ils peuvent être chargés de plusieurs zones et être autorisés par le Délégué coordonnateur à effectuer des missions au sein d'une autre zone.
§ 4. Les modalités d'exercice des missions visées au présent article sont déterminées par le Délégué coordonnateur, dans le respect des dispositions arrêtées par le Gouvernement en exécution du [¹ Code]¹.
(1)2022-02-24/18, art. 108, 008; En vigueur : 01-09-2020>
Article 6. Dans le cadre de sa mission de coordination et de supervision des délégués au contrat d'objectifs de sa zone, le directeur de zone est responsable des procédures qui le concernent aux articles [¹ 1.5.2-1, à 1.5.2-22, du Code]¹.
(1)2022-02-24/18, art. 109, 008; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE III. - Des délégués au contrat d'objectifs
Article 7. § 1er. Les délégués au contrat d'objectifs visés à l'article 3 sont chargés :
1° de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs tels que définis [¹ aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code]¹ et ses arrêtés d'exécution;
2° de la procédure de contractualisation des dispositifs d'ajustement, du suivi et l'évaluation de leur degré de réalisation et de l'évaluation de la mise en oeuvre des protocoles de collaboration tels que définis [¹ aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code]¹ et ses arrêtés d'exécution;
3° de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs conclus entre un centre psycho-médico-social et le Gouvernement;
[³ 3° /1 de réaliser à partir des plans de formation la collecte des besoins en matière de formations professionnelles continues conformément à l'article 9/1 ;]³
4° de l'organisation de la passation, de la correction et du jury externe de l'épreuve externe commune conduisant à la délivrance du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire ainsi que [² en collaboration avec le Service général de l'Inspection,]² de l'organisation de la passation, de la correction ou du jury de toutes autres épreuves externes certificatives qui leur seraient confiées par le Gouvernement;
5° de la formulation d'avis et de propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;
6° de la participation à des groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;
7° de l'exercice de toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements ainsi que toutes autres missions qui leur sont attribuées dans l'intérêt du service par le Délégué coordonnateur ou le directeur de zone dont ils dépendent.
§ 2. Le Gouvernement fixe le profil de fonction du délégué au contrat d'objectifs.
§ 3. Les délégués au contrat d'objectifs exercent leurs missions au sein de leur zone d'affectation. Toutefois, selon les besoins, ils peuvent être autorisés par le Délégué coordonnateur et selon les modalités qu'il détermine avec le directeur de zone concerné, à effectuer des missions au sein d'une autre zone.
§ 4. Les modalités d'exercice des missions visées au présent article sont déterminées par le Délégué coordonnateur, dans le respect des dispositions arrêtées par le Gouvernement en exécution [¹ du Code]¹.
(1)2022-02-24/18, art. 110,1°, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(2)2022-02-24/18, art. 110,3°, 008; En vigueur : 01-06-2021>
(3)2021-06-17/28, art. 54, 009; En vigueur : 01-09-2022>
Article 8. Le délégué au contrat d'objectifs exerce ses missions conformément [¹ aux articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code]¹.
(1)2022-02-24/18, art. 111, 008; En vigueur : 01-09-2020>
Article 9. Le délégué au contrat d'objectifs exerce ses missions conformément [¹ aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code]¹.
(1)2022-02-24/18, art. 112, 008; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE II. - De la formation initiale et de la certification donnant accès aux fonctions de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs
TITRE II. - De la formation initiale et de la certification donnant accès aux fonctions de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs
Article 10. Sur la proposition du Délégué coordonnateur, fondée sur les nécessités du Service, le Gouvernement organise une formation initiale et une épreuve de certification, donnant accès selon le cas à la fonction de directeur de zone ou à la fonction de délégué au contrat d'objectifs.
Le Gouvernement arrête les modalités de la publicité de la formation initiale et de l'épreuve de certification visées à l'alinéa 1er.
Article 11. § 1er. La formation initiale de directeur de zone compte minimum 160 heures et comporte quatre volets.
La formation initiale de délégué au contrat d'objectifs compte minimum 130 heures et comporte trois volets.
Les trois premiers volets de la formation initiale sont communs aux fonctions de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs.
§ 2. Le premier volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à un minimum de 30 heures, vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles dans la gestion des relations personnelles, interpersonnelles et groupales, en particulier dans les situations de communication orale et écrite, de prise de parole en public, d'animation de réunion, de travail en équipe, de prise de décision, de gestion de conflits, de médiation, de contrôle, de négociation et d'évaluation;
2° la gestion d'un fonctionnement personnel adéquat par rapport à la fonction visée, de méthodes de gestion des tâches y liées, notamment la gestion du temps, la gestion de projets, les méthodologies de travail ...;
3° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action favorisant une aptitude à la réflexivité et au développement professionnel dans le cadre de sa future fonction et de ses missions;
4° la prise de conscience des changements de posture et d'identité professionnelle amenés par la fonction pour laquelle ils postulent par rapport à leurs aptitudes et compétences relationnelles, en ce compris les règles de déontologie.
§ 3. Le deuxième volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à un minimum de 40 heures, vise à développer chez les candidats :
1° la compréhension des valeurs, du sens et de la portée de la notion de pilotage du système scolaire et des organisations scolaires, en :
appréhendant le système éducatif dans une perspective systémique;
s'appropriant les enjeux, les valeurs, les finalités et les fondements scientifiques de la gouvernance et du pilotage du système éducatif; les méthodes et processus d'évaluation des politiques scolaires et de réformes pédagogiques; en particulier les notions d'objectifs d'amélioration, objectifs particuliers, objectifs spécifiques, état de lieux, indicateurs ...;
s'appropriant l'organigramme et les missions de l'Administration générale de l'Enseignement, le rôle et les missions des différents acteurs du nouveau modèle de pilotage;
mettant en perspective les enjeux et finalités actuels du pilotage du système éducatif et ceux qui font l'objet de mesures dans les axes du Pacte pour un Enseignement d'Excellence, prioritairement en lien avec les objectifs d'amélioration; en avoir une bonne compréhension;
2° la compréhension et la maîtrise des processus liés à la mise en place d'un plan de pilotage ou plan d'ajustement, notamment :
l'analyse des données (méthodologie du recueil et de l'analyse descriptive de données quantitatives et qualitatives, en particulier relative à la production, interprétation); l'analyse de la pertinence d'un état des lieux (lecture et compréhension des indicateurs quantitatifs et qualitatifs) et d'un diagnostic; l'émission d'hypothèses explicatives;
l'analyse de la cohérence des objectifs spécifiques de l'école au départ de son diagnostic (dont la qualité des objectifs, ...), par rapport aux objectifs d'amélioration du système;
l'analyse de la cohérence des stratégies élaborées (y compris le plan de formation, les modalités du travail collaboratif et les éléments relatifs au Tronc commun) au regard des objectifs spécifiques de l'établissement et de sa situation spécifique;
l'analyse de la pertinence et de la validité des stratégies au regard des fondements légaux et scientifiques (recherche scientifique, études nationales et internationales) et des enjeux du système éducatif.
§ 4. Le troisième volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à un minimum de 30 heures, vise à développer chez les candidats :
1° l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires liés à la fonction de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs;
2° des capacités de gestion administrative, portant notamment sur:
le " cycle de vie " du plan de pilotage (phasage, élaboration, contractualisation, suivi, évaluation) et ses échéances;
en s'appropriant le concept de " dispositif d'ajustement " prévu pour les établissements en écart de performances et ses spécificités;
le canevas de plan de pilotage/contrat d'objectifs ou dispositif d'ajustement/protocole de collaboration, son application web-métier, son guide d'encodage;
3° l'utilisation adéquate des outils numériques.
§ 5. Le quatrième volet de la formation initiale, spécifique aux candidats à la fonction de directeur de zone et dont la durée s'élève à minimum 30 heures, vise à développer chez ceux-ci des compétences d'encadrement et de leadership et notamment la capacité à :
1° gérer et souder une équipe, notamment en soutenant, motivant des collaborateurs, en stimulant leur développement personnel, professionnel et d'équipe dans une perspective d'organisation apprenante;
2° organiser, diriger et coordonner les activités d'une équipe, évaluer celles-ci;
3° analyser et proposer les voies de résolution de problèmes;
4° gérer des projets, décider et initier les actions ciblées afin de mettre les décisions en oeuvre.
Article 12. Sur la base d'une proposition de [¹ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]¹, le Gouvernement élabore un plan de formation qui définit notamment :
1° le contenu et les objectifs de la formation ainsi que les compétences à acquérir;
2° la fixation du nombre d'heures de formation pour chacun des volets de formation initiale visés à l'article 11.
Sur la base du plan de formation visé à l'alinéa 1er, la formation initiale est organisée par [¹ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]¹. Les formateurs de cette formation initiale sont prioritairement issus des Universités, Hautes Ecoles, établissements d'enseignement de promotion sociale, de [¹ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]¹ ou de l'Administration générale de l'Enseignement.
[¹ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]¹ peut organiser les trois premiers volets de la formation en commun ou séparément pour les candidats à la formation de délégué au contrat d'objectifs et pour les candidats à la fonction de directeur de zone.
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