4 FEVRIER 2018. - Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (appelée la "loi OCSC")(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2018 et mise à jour au 02-05-2024)
Section 3. - Modification de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Article 56. Dans l'article 80, § 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les mots "créé par l'article 2 de la loi du 26 mars 2003 portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales" sont remplacés par les mots "visé à l'article 4 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation".
Section 3. - Modification de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Article 57. La loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, modifiée par les lois du 20 juillet 2005, 27 décembre 2006, 27 avril 2007, 10 mai 2007, 30 décembre 2009, 29 mars 2012, 11 février 2014, 25 avril 2014 et 18 septembre 2017, est abrogée.
CHAPITRE 7. - Disposition abrogatoire
Article 58. § 1er. Les dispositions relatives à la gestion d'avoirs patrimoniaux saisis s'appliquent aux saisies pratiquées après l'entrée en vigueur de cette loi.
§ 2. Le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central qui ont été désignés pour un premier mandat conformément aux dispositions légales en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi mènent à terme cette désignation. Conformément aux dispositions de la présente loi, leur désignation peut être renouvelée.
La désignation actuelle de directeur adjoint prend toutefois fin de plein droit à la fin de la désignation actuelle du directeur. S'il est mis fin anticipativement à la désignation actuelle du directeur, il est pourvu à sa succession le plus rapidement possible jusqu'à la fin de la première désignation du directeur adjoint.
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
Article 59. La présente loi sera aussi appelée la "loi OCSC".
CHAPITRE 9. - Disposition finale
Article 60. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Article 31/1.. 31/1. [¹ § 1er. Les magistrats de l'Organe central ou les fonctionnaires de police, visés à l'article 36, peuvent demander les informations visées à l'article 31/2 au Point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, lorsque cela s'avère nécessaire à l'appui d'une enquête pénale concernant une infraction pénale grave telle que visée à l'alinéa 4, y compris l'identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête.
Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent également demander ces informations lorsqu'elles reçoivent, conformément à l'article 7, § 6 et § 7, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JA, une demande dûment justifiée d'informations de Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions telles que fixées par ledit règlement.
Ils peuvent échanger les informations visées à l'article 31/2, avec Europol ou avec les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs désignés par les Etats membres de l'Union européenne conformément à la Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "infractions pénales graves" les formes de criminalité énumérées à l'annexe I du règlement 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.
L'Organe central ne peut échanger les informations communiquées par le Point de contact central des comptes et contrats financiers tenus par la Banque nationale de Belgique que par le biais de l'application "Réseau d'échange sécurisé d'informations" (Secure Information Exchange Network Application - SIENA), de l'application qui la remplace ou d'un autre canal sécurisé, avec Europol ou les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs, visés à l'alinéa 3.
§ 2. Si les informations communiquées à l'Organe central conformément au paragraphe 1 révèlent l'existence des comptes bancaires, des coffres bancaires et/ou des instruments financiers dans le chef du suspect, de l'inculpé, du prévenu, de l'accusé ou du condamné, le magistrat de l'Organe central peut requérir de manière écrite et motivée que les organismes et personnes visés à l'article 22, § 1er, ne pourront plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pour un délai qui ne peut excéder cinq jours ouvrables. Par jour ouvrable, on entend tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le jour où l'Organe central effectue l'envoi de sa requête par envoi recommandé, par téléfax ou par courrier électronique. La mesure prend fin d'office à l'expiration de la période de cinq jours ouvrables. La mesure prend fin avant l'expiration de cette période en cas de paiement volontaire de la somme due en vertu de la confiscation, ou lorsque les avoirs patrimoniaux ont été saisis à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne.
Les paragraphes 5, 7 et 8 de l'article 22 s'appliquent à la mesure visée à l'alinéa premier.]¹
(1)2022-05-15/03, art. 12, 005; En vigueur : 04-06-2022>
Article 31/2.. 31/2. [¹ L'Organe central peut, pour les situations visées à l'article 31/1, échanger les informations suivantes avec Europol ou les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs visés à l'article 31/1, § 1 :
- en ce qui concerne le titulaire d'un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par des autres données d'identification, soit par un numéro d'identification unique;
- en ce qui concerne le bénéficiaire effectif du titulaire d'un compte client: le nom, complété soit par des autres données d'identification, soit par un numéro d'identification unique;
- en ce qui concerne le compte bancaire ou le compte de paiement: le numéro IBAN, la date d'ouverture et de clôture du compte;
- en ce qui concerne le coffre-fort: le nom du locataire, complété soit par des autres données d'identification, soit par un numéro d'identification unique, ainsi que la durée de la période de location.]¹
(1)2022-05-15/03, art. 13, 005; En vigueur : 04-06-2022>
CHAPITRE 5. - Composition de l'Organe central
CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Section 2. - Modifications du Code judiciaire
CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)