22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)

Type Décret
Publication 2018-02-15
Dernière mise à jour 2024-10-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 958
Historique des réformes JSON API

4° agir en qualité de conseil d'un membre du personnel dans une matière disciplinaire.

Article 440. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le procès-verbal détaillé avec les votes prononcés des membres individuels et tous les documents auxquels le procès-verbal fait référence peuvent être consultés par les membres des conseils communaux au secrétariat des communes participantes, tout en préservant l'application des décisions décrétales en matière de publicité d'administration.

A la demande d'un membre du conseil, l'administration participante demandera la mise à disposition électronique du procès-verbal et de tous les documents auxquels il est fait référence dans le procès-verbal. L'association mettra les documents demandés à la disposition de l'administration participante et celle-ci les fournira au membre du conseil.

Le présent article n'affecte pas la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil pour violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Participent aux réunions du conseil d'administration tout au plus cinq délégués désignés directement par les différentes communes et qui sont membres ayant voix consultative. Les délégués précités ne sont pas compris dans le nombre maximum de membres du conseil d'administration, visé à l'article 434, § 1er. Les statuts mentionnent les critères déterminants pour les modalités de désignation desdits délégués, qui sont toujours membres du conseil élus dans les communes concernées sur une liste dont aucun élu ne fait partie du collège des bourgmestre et échevins.

Article 441. Au moins deux fois par an, lors d'une réunion publique du conseil communale de chacune des communes participantes, un membre du conseil d'administration ou une personne mandatée à cette fin par le conseil d'administration fera rapport sur l'exercice des pouvoirs et tâches du conseil et fournira des explications concernant la politique de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Article 442. § 1er. Au sein de chaque association prestataire de services ou chargée de mission :

1° il est possible de constituer un comité général afin de faciliter et de rationaliser les échanges et la concertation entre le conseil d'administration et les participants ;

2° il est possible de constituer des comités consultatifs, si les objectifs sont multiples ou si la répartition géographique le justifie.

§ 2. Il est possible de constituer des comités de direction régionaux ayant une compétence décisionnelle au sein des associations prestataires de services ou chargées de mission à condition de satisfaire aux conditions suivantes :

1° ladite constitution se justifie par la répartition géographique ;

2° des comités consultatifs régionaux ne sont pas constitués ;

3° cela engendre, au final, une réduction du nombre total de membres de la direction dans les différents organes du partenariat intercommunal.

Les comités de direction régionaux peuvent se voir confier certaines compétences ayant un intérêt uniquement pour la région géographique en question. Par ailleurs, le conseil d'administration peut déléguer des compétences d'intérêt régional limité. Les comités de direction régionaux ne peuvent toutefois jamais avoir de compétence pour des décisions en matière de personnel.

Chaque membre du comité de direction régional a une voix.

L'article 440, alinéa premier, est d'application aux séances et procès-verbaux des comités de direction régionaux.

Les articles 436, 438 et 439 sont d'application aux membres des comités de direction régionaux.

Les comités de direction régionaux sont des organes de direction tels que visés à l'article 461.

Article 443. Il n'y a pas d'autres organes possibles que ceux visés dans le présent [¹ titre]¹.

Les membres des comités de direction régionaux, du comité général et des comités consultatifs des associations prestataires de services et chargées de mission sont nommés par scrutin secret par l'assemblée générale sur proposition des participants. Ils ne reçoivent aucune rémunération sous quelque forme que ce soit pour leurs prestations au sein de ce comité.

Si les communes participantes proposent, pour les comités de direction régionaux, des candidats administrateurs qui ne sont pas membres d'un conseil communal ou d'un conseil de district de l'une des communes participantes, mais dont on peut manifestement apporter la preuve de leur expertise concernant les objectifs fixés statutairement, ladite proposition sera expressément motivée.

Sont exclusivement représentées au sein des comités consultatifs constitués sur la base d'objectifs multiples et qui demeurent limités en nombre au nombre d'objectifs, les communes qui ont un intérêt dans l'objectif en question.

Les membres des comités consultatifs peuvent, conformément aux dispositions statutaires en la matière, coopter des représentants de tiers intéressés comme membres ayant une voix délibérative.


(1)2021-07-16/11, art. 97, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 444. La présidence des différents organes est toujours confiée à et exercée effectivement par un membre de l'organe nommé sur proposition des communes participantes, qui est également membre du conseil communal, membre du conseil de district, échevin, échevin de district, bourgmestre ou bourgmestre de district dans une commune adhérente.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou son suppléant.

Les modalités de fonctionnement des différents organes sont reprises dans un règlement d'ordre intérieur joint aux statuts qui est déterminé par l'assemblée constitutive et peut être modifié par une simple décision de l'organe concerné. Les délégués visés à l'article 440, quatrième alinéa, ne sont pas pris en considération pour le calcul d'un éventuel quorum de présences.

Article 445. La durée et les modalités de fin du mandat des membres des différents organes d'une association prestataire de services ou chargée de mission sont déterminés statutairement.

Tous les mandataires sont démissionnaires de plein droit en cas de perte de leur mandat public, excepté dans le cas d'un renouvellement complet des conseils communaux. Dans ce cas, dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle des élections, une assemblée générale sera convoquée afin de procéder au remplacement complet du conseil d'administration, à condition que les conseils des administration participantes devant faire la proposition se soient déjà réunis dans leur nouvelle composition. Si ce n'est pas le cas, les nouveaux administrateurs concernés sont nommés par l'assemblée générale, visée à l'article 454, qui donne également quittance aux administrateurs qui étaient en fonction lors de l'exercice précédent et qui continueront d'assumer la responsabilité jusqu'alors, conformément à l'article 438.

Article 446. Pour délibérer et décider valablement, un quorum de présences est fixé à la majorité simple du nombre de voix fixé statutairement au sein de chaque organe, aussi bien globalement que dans le groupe des communes participantes. Il est possible de déroger statutairement au quorum de présences précité pour une deuxième réunion qui suit une réunion précédente n'ayant pas atteint un quorum suffisant, et lorsqu'il s'agit de points qui figurent pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

L'alinéa premier ne s'applique pas aux changements statutaires.

La majorité requise pour les décisions doit toujours être atteinte, tant globalement que dans le groupe des communes.

Article 447. A l'exception des représentants à l'assemblée générale, les membres des autres organes peuvent donner un mandat écrit à leurs collègues du même organe afin de les représenter à une réunion spécifique de l'organe en question. Le mandant et le mandataire doivent appartenir à la même catégorie de participants. Personne ne peut être porteur de plus d'un mandat.

Le mandat de représentant à l'assemblée générale est incompatible avec celui de membre des autres organes. Les incompatibilités mentionnées à l'article 436 sont également d'application pour les représentants à l'assemblée générale.

Article 448. [¹ Les membres du conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission et les personnes de confiance qui les assistent conformément aux articles 16 et 155 peuvent recevoir un jeton de présence par réunion à laquelle ils assistent.

Le jeton de présence pour assister au conseil d'administration ne dépasse pas le montant maximum payable à un conseiller communal pour une séance du conseil communal dans l'une des communes participantes. Le président du conseil d'administration [² , son suppléant]² et les personnes de confiance précitées peuvent recevoir au maximum un double jeton de présence. En cas de cumul de mandats, donnant droit à un double jeton de présence dans plusieurs associations prestataires de services ou chargées de mission, le membre du conseil d'administration détermine dans quelle association le double jeton de présence est accordé. Dans chacune des autres associations, ce membre reçoit un seul jeton de présence. L'octroi d'un double jeton de présence n'est possible qu'après présentation d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé qu'il ne jouit pas d'un double jeton de présence dans une autre association prestataire de services ou chargée de missions.

L'assemblée générale fixe le jeton de présence et, dans les limites et conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les autres indemnités qui peuvent être allouées dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de missions.]¹

Chaque année, un aperçu des indemnités et jetons de présence, individualisé par mandataire, qui ont été reçus au cours de l'exercice écoulé, sera joint aux documents fournis aux communes participantes, conformément à l'article 454. L'aperçu en question comprendra également, le cas échéant, les indemnités et jetons de présence qui ont été reçus par les personnes morales de droit public ou privé auxquelles participent directement ou indirectement l'association prestataire de services ou chargée de mission, conformément à l'article 472.

Les aperçus mentionnés au [¹ quatrième alinéa]¹a sont également fournis à l'autorité de contrôle visée à l'article 461.


(1)2021-07-16/11, art. 98, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(2)2023-02-17/15, art. 86, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 449. Un ou plusieurs commissaires exercent le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, du point de vue de ce titre et des statuts, des opérations qui doivent figurer dans les comptes annuels. Ces derniers sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires qui régissent leur fonction et leur compétence.

Sous-section 3. - Statuts et modifications des statuts

Article 450. L'association prestataire de service ou chargée de mission peut contracter des emprunts et recevoir des dons ou allocations par décision motivée du conseil d'administration.

L'assemblée générale ou le conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission mandaté à cette fin détermine les taux, dans le respect des formalités prescrites légalement.

L'association prestataire de services ou chargée de mission peut être mandatée afin de procéder en son nom et pour son compte aux expropriations qui sont nécessaires à la réalisation de ses objectifs statutaires.

Article 451. [¹ Les associations prestataires de services et chargées de mission veillent à disposer de fonds propres qui, notamment compte tenu d'autres sources de financement, sont suffisants eu égard à leurs activités.]¹

[¹ ...]¹

Les apports immatériels représentant des éléments d'actif qui ne peuvent pas être valorisés selon des critères économiques, et les apports en nature seront valorisés sur la base d'un rapport du réviseur et représentés respectivement par des titres participatifs et des parts dont la valeur et les droits sont déterminés statutairement.

Les participants peuvent être rémunérés exclusivement pour leur apport et ne sont responsables que de leur apport.

Un registre reprenant chaque participant sera joint aux statuts, avec mention des parts et titres participatifs qui lui sont attribués.

[¹ Sauf disposition contraire des statuts, tous les apports sont versés intégralement dès le début.]¹


(1)2021-07-16/11, art. 99, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 452. Un apport de personnes morales de droit privé est autorisé dans l'association chargée de mission avec participation privée à condition de remplir les conditions suivantes :

1° l'apport ne peut pas procurer de contrôle ou de pouvoir de blocage ;

2° les personnes morales de droit privé ne peuvent pas exercer d'influence décisive sur l'association ;

3° l'apport commun des personnes morales de droit privé ne peut pas dépasser 49 % du capital social total.

Article 453. La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives émises par les autorités concernant les opérations comptables.

Article 454. Les comptes annuels des associations prestataires de services ou chargées de mission sont constatés par l'assemblée générale dans le courant du premier semestre de l'exercice suivant à l'aide du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur. Les documents précités et la convocation sont mis à la disposition des communes participantes qui déterminent le mandat de leur délégué en la matière.

L'assemblée générale donne en même temps quittance aux administrateurs, aux membres des comités de direction régionaux et aux réviseurs.

Article 455. Si les comptes annuels ne sont pas constatés conformément à l'article 454, alinéa premier, une nouvelle assemblée générale à laquelle seront soumis les comptes modifiés conformément à l'article 454 est alors convoquée dans un délai de nonante jours. L'article 470 est appliqué en cas de non-constatation répétée.

Article 456. Dans un délai de trente jours après qu'ils ont été constatés par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique [¹ ...]¹.

[¹ ...]¹


(1)2021-07-16/11, art. 100, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 457. [¹ Sauf dispositions plus strictes des statuts, si l'actif net de l'association risque de devenir ou est devenu négatif, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale. Cette assemblée se tient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date à laquelle la situation précitée a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires. L'assemblée générale prend l'une des décisions suivantes :

1° la dissolution de l'association ;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à sauvegarder la continuité de l'association, qui ont été annoncées dans l'ordre du jour. ]¹

[¹ Sauf si le conseil d'administration propose de dissoudre l'association, il expose dans un plan spécial les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de l'association.]¹

Le conseil d'administration justifie ses propositions dans le plan [¹ ...]¹ précité, qui sera présenté au plus tard trois semaines avant l'assemblée générale à tous les participants ainsi qu'à l'autorité de contrôle, en même temps que la lettre de convocation et tous les documents correspondants dont ressort la nécessité dudit plan [¹ ...]¹.

L'assemblée générale prend ses décisions en vertu des conditions visées à l'article 427. Si le plan [¹ ...]¹ n'est pas accepté ou accepté dans une mesure insuffisante, l'article 470 peut être appliqué.


(1)2021-07-16/11, art. 101, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 458. § 1er. Dans un délai de trois mois qui suit l'approbation des statuts de l'association prestataire de services ou chargée de mission et après des négociations conformément à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant desdites autorités ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution, le conseil d'administration établira des statuts juridiques ainsi qu'un code de déontologie, dans le respect des principes de gestion raisonnable, et le cas échéant, un règlement de travail conformément aux dispositions légales en vigueur pour le personnel contractuel.

Les statuts juridiques, le règlement de travail et le code de déontologie seront communiqués à tous les participants ainsi qu'à l'autorité de contrôle.

Le conseil d'administration [¹ ...]¹ est compétent pour toutes les questions relatives au personnel, mais peut déléguer toutes les questions relatives à l'exécution des statuts juridiques, du code de déontologie et du règlement de travail, dans le cadre de la gestion individuelle du personnel. Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière du personnel, le pouvoir de nommer et révoquer le personnel, ainsi que le pouvoir de sanction et disciplinaire envers le personnel au membre du personnel à la tête du personnel [¹ ...]¹.

§ 2. La rémunération annuelle d'un membre du personnel d'une association prestataire de services ou chargée de mission ne peut pas dépasser la rémunération annuelle du ministre-président du Gouvernement flamand.


(1)2023-02-17/15, art. 87, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 459. Au sein de l'association prestataire de services et chargée de mission, le conseil d'administration soumettra un rapport d'évaluation sur le fonctionnement de l'association à l'assemblée annuelle qui aura chaque fois lieu dans le courant de la première année de fonctionnement qui suit l'année au cours de laquelle sont organisées des élections pour le renouvellement complet des conseils communaux. Le rapport précité comportera un nouveau plan d'entreprise pour les six années à venir ou une proposition motivée visant à mettre fin au partenariat en tenant compte des droits arrêtés statutairement des participants. La première période d'évaluation peut être inférieure à six ans, compte tenu de la date de constitution.

Tous les participants recevront ledit rapport au plus tard six semaines avant la date de l'assemblée annuelle et arrêteront le mandat de leur représentant.

Article 460. L'association prestataire de services ou chargée de mission rend compte de son fonctionnement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la périodicité et les modalités relatives audit compte rendu. Le compte rendu précité n'engendre pas la prise d'effet d'un délai d'exercice du contrôle tel que visé au chapitre 4.

CHAPITRE 4. - Contrôle administratif

Section 1ère. - Dispositions générales

Article 461. Dans le présent chapitre, on entend par :

1° autorité intercommunale : les organes de direction de l'association de projet ou de l'association prestataire de services ou chargée de mission qui prennent une décision ;

2° autorité de contrôle : le Gouvernement flamand.

Article 462. Tout en préservant l'application de dispositions contraires, l'autorité de contrôle se limite dans l'exercice du contrôle, visé dans le présent titre, au contrôle du droit et de l'intérêt général, à savoir de tout intérêt plus large que l'intérêt général, mentionné à l'article 389.

Article 463. L'autorité de contrôle peut demander à l'autorité intercommunale tous les documents et renseignements ou les consulter sur place. Elle détermine le support d'information sur lequel et la forme dans laquelle les données sont fournies.

Article 464. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la communication entre l'autorité communale, l'autorité de contrôle et, le cas échéant, le plaignant. Hormis les cas dans lesquels une autorité intercommunale doit, en vertu du présent titre, informer de décisions l'autorité de contrôle, l'envoi d'une décision à l'autorité de contrôle n'implique pas que le délai d'exercice du contrôle prend cours.

Sous peine de nullité, la décision prise dans le cadre du contrôle sera envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.

Section 2. - Contrôle administratif de l'autorité intercommunale

Article 465. Tout en préservant l'application des articles 466 et 467, l'autorité de contrôle peut demander d'office les décisions de l'autorité intercommunale.

En cas de réception d'une plainte, l'autorité de contrôle demandera la décision et le dossier correspondant.

Article 466. Le président du conseil d'administration de l'association prestataire de services et chargée de mission publiera, par le biais de l'application web de l'association, une liste des décisions des organes de direction de l'association prestataire de services et chargée de mission avec une description succincte des questions qui y sont réglées.

La liste visée à l'alinéa premier sera publiée dans les dix jours après que les décisions ont été prises.

L'application web de l'association prestataire de services et chargée de mission mentionnera :

1° la manière dont le public peut prendre connaissance des décisions mentionnées dans la liste ;

2° la date de publication de la liste mentionnée à l'alinéa premier ;

3° la possibilité de porter plainte auprès de l'autorité de contrôle.

Si l'autorité de contrôle a annulé une décision, il sera également fait mention de ladite annulation.

[¹ Le même jour que celui où l'association prestataire de services ou chargée de mission publie la liste visée au premier alinéa sur son application web, l'association prestataire de services ou chargée de mission informe l'autorité de tutelle de cette publication.]¹


(1)2021-07-16/11, art. 102, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 467. Le président du conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission publiera les décisions suivantes et leur contenu par le biais de l'application web de l'association :

1° les décisions des associations prestataires de services et chargées de mission relatives au statut juridique du personnel visé à l'article 458 ;

2° les propositions du conseil d'administration des associations prestataires de services et chargées de mission concernant le plan [¹ ...]¹ conformément à l'article 457 ;

3° le code de bonne gouvernance, après approbation par l'assemblée générale des associations prestataires de services et chargées de mission.

La publication visée à l'alinéa premier aura lieu dans les dix jours après que la décision a été prise.

Tout en préservant les dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand peut déterminer les autres décisions et documents qui doivent être publiés ainsi que, pour toutes les décisions et documents, la durée minimale pendant laquelle ils devront rester consultables par le biais de l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

L'association prestataire de services ou chargée de mission [¹ informera l'autorité de contrôle de cette notification]¹ le même jour que celui de la notification sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission.


(1)2021-07-16/11, art. 103, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 468. § 1er. Le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour annuler les décisions de l'autorité intercommunale et pour l'en informer. S'il s'agit d'une décision qui, conformément à l'article 467, doit être publiée par le biais de l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission, le délai est porté à quinze jours.

§ 2. Le délai mentionné au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui où l'autorité de contrôle a été informée de la notification sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission de la liste des questions, visée à l'article 466. En ce qui concerne les décisions visées à l'article 467, le délai prend cours le jour qui suit celui où l'autorité de contrôle est informée de la notification de la décision sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission. En ce qui concerne les associations de projet, le délai visé au paragraphe 1er débute le jour qui suit celui où la décision est prise.

§ 3. Une plainte contre une décision d'une association prestataire de services et l'association chargée de mission sera déposée, sous peine de non-recevabilité, dans une période de trente jours suivant le jour de la notification, sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission, de la liste des questions, visée à l'article 466, ou des décisions, visée à l'article 467. Une plainte contre une décision d'une association de projet sera déposée, sous peine de non-recevabilité, dans une période de trente jours débutant le jour qui suit celui où la décision est prise.

§ 4. Le délai dont l'autorité de contrôle dispose pour exercer le contrôle administratif est interrompu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de contrôle, à condition que ladite plainte soit envoyée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand dans le délai visé au paragraphe 3. Un nouveau délai visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la plainte.

§ 5. Le délai visé au paragraphe 1er est interrompu par la demande formulée par l'autorité de contrôle de la décision de l'autorité intercommunale conformément à l'article 465, premier ou deuxième alinéa.

Un nouveau délai visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée.

§ 6. L'autorité intercommunale enverra la décision demandée par l'autorité de contrôle dans un délai de trente jours suivant le jour de l'envoi de la demande.

Si l'autorité intercommunale n'envoie pas la décision demandée à l'autorité de contrôle dans le délai visé à l'alinéa premier, l'autorité de contrôle adressera un rappel à l'autorité intercommunale à l'expiration du délai. Le rappel renverra expressément aux conséquences visées au troisième alinéa.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit celui de l'envoi du rappel. Si la décision demandée n'est pas envoyée à l'autorité de contrôle dans ce nouveau délai, elle sera nulle de plein droit. L'autorité de contrôle informera l'autorité intercommunale de ladite nullité.

Article 469. Si une plainte est déposée contre une décision de l'autorité intercommunale, l'autorité de contrôle informera le plaignant :

1° de la réception de la plainte dans les dix jours qui suivent ladite réception ;

2° de la demande adressée par l'autorité de contrôle à l'autorité intercommunale de fournir la décision et le dossier correspondant dans les dix jours suivant ladite demande ;

3° de la décision de l'autorité de contrôle concernant la plainte déposée avec mention des motifs sur lesquels la décision repose.

L'autorité de contrôle communiquera à l'autorité intercommunale concernée sa réponse définitive au plaignant. Ladite communication sera notifiée lors de la réunion suivante du conseil d'administration de l'autorité intercommunale.

En cas d'interruption du délai d'appel auprès du Conseil d'Etat, l'autorité de contrôle informera le plaignant, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, des motifs de l'autorité de contrôle de ne pas annuler la décision de l'autorité intercommunale, contre laquelle la plainte a été déposée, dans les dix jours suivant celui où ladite décision a été prise ou suivant l'expiration du délai.

Sous-section 5. - Fonctionnement

Article 470. § 1er. L'autorité de contrôle peut, après une mise en demeure écrite, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place afin de collecter les renseignements ou remarques demandés auprès de l'autorité intercommunale ou pour exécuter les mesures prescrites légalement.

L'autorité de contrôle ne peut agir qu'à l'expiration du délai visé dans la mise en demeure.

§ 2. Si un ou plusieurs commissaires interviennent, ils doivent être indemnisés par les personnes qui n'ont pas donné suite à la mise en demeure.

Sous-section 5. - Fonctionnement

Article 471. Tout en préservant l'application de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, la Région flamande peut soumettre les partenariats visés dans le présent titre à une fiscalité propre concernant les questions régionales.

Le contrôle des partenariats transfrontaliers dont des communes flamandes font partie en vertu de conventions de traité est exercé de commun accord entre le Gouvernement flamand et les autres autorités concernées. Les dispositions relatives aux modalités selon lesquelles le contrôle est exercé seront reprises, le cas échéant, dans les statuts de la personne morale en question. [¹ Le projet des statuts est, sous peine de nullité, soumis à l'avis du Gouvernement flamand de la manière déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 415, alinéa 3, et à l'article 427, alinéa 2.]¹


(1)2023-02-03/12, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 472. § 1er. Tout en préservant l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, les associations prestataires de services et chargées de mission peuvent participer à des personnes morales de droit public ou privé qui n'ont pas pris elles-mêmes ladite forme juridique, à condition que l'objet social de ces personnes morales corresponde avec ses propres objectifs et que la législation sur les marchés publics soit respectée.

La décision de participation visée à l'alinéa premier est prise par l'assemblée générale sur la base d'un rapport établi par le conseil d'administration. Dans le rapport précité, les avantages et inconvénients de la participation seront considérés et il sera démontré que l'association prestataire de service ou chargée de mission ne peut pas offrir elle-même les avantages en question.

La participation ne pourra intervenir qu'après approbation de la décision de l'assemblée générale visée au deuxième alinéa, conformément au paragraphe 2.

La participation est soumise à la condition qu'au moins un mandat d'administrateur soit accordé à l'association prestataire de services ou chargée de mission. Seul un administrateur nommé sur proposition des communes entre en ligne de compte pour ledit mandat.

§ 2. La décision de participation par l'assemblée générale sera [¹ soumise]¹ dans [¹ un délai de]¹ trente jours [¹ après sa datation à l'autorité de tutelle]¹, en même temps que le rapport visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand approuvera ou non la décision.

Si le Gouvernement flamand n'a pas transmis de décision à ce sujet dans un délai de [¹ nonante]¹ jours à l'association prestataire de services ou chargée de mission, il sera censé approuver la décision de participation. [¹ Le délai précité prend cours le jours suivant la soumission mentionnée au premier alinéa.]¹

§ 3. Les représentants de l'association prestataire de services ou chargée de mission feront rapport à leur conseil d'administration.

Les éventuelles rémunérations seront à la charge de l'association prestataire de services ou chargée de mission. Les jetons de présence qui sont octroyés à l'administrateur nommé par ou au nom d'une association prestataire de service ou chargée de mission font exception.

Les représentants de l'association prestataire de services ou chargée de mission au sein des organes de direction des personnes morales de droit public ou privé auxquelles une association prestataire de services ou chargée de mission participe directement ou indirectement, visés au paragraphe 1er, peuvent recevoir, pour chaque réunion à laquelle ils assistent, un jeton de présence qui équivaudra tout au plus au montant maximum que peut recevoir un membre de conseil communal pour une séance du conseil communal dans l'une des communes participantes.

§ 4. La limitation des jetons de présence visée au paragraphe 3, troisième alinéa, s'applique également aux représentants des communes au sein des organes de direction d'entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie dans lesquelles la commune a une participation directe ou indirecte conformément à l'article 180 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.


(1)2021-07-16/11, art. 104, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 473. En ce qui concerne les projets pps locaux visés dans le décret du 18 juillet 2013 concernant la collaboration public-privé, les partenariats ayant la personnalité juridique peuvent, moyennant une motivation spéciale et circonstanciée, créer des droits réels sur les biens immobiliers appartenant au domaine public, à condition que les droits réels créés ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

TITRE 4. - Les associations ou sociétés d'aide sociale

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 474. § 1er. Un centre public d'action sociale peut créer un partenariat avec un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, avec d'autres administrations publiques [² , avec d'autres personnes morales poursuivant sans but lucratif une fin désintéressée ou avec des personnes morales reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations]². Le centre public d'action sociale peut aussi adhérer à ces partenariats.

Les partenariats visés à l'alinéa premier sont des associations ou sociétés d'aide sociale.

Il existe cinq formes d'associations ou sociétés d'aide sociale, à savoir :

1° l'association d'aide sociale ;

2° l'établissement autonome de soins ;

3° l'association hospitalière ;

4° l'association de services sociaux ou la société de services sociaux ;

5° l'association de soins à domicile ou la société de soins à domicile.

[³ § 1er/1. L'association ou société d'aide sociale souscrit une assurance responsabilité des administrateurs.]³

§ 2. [² Les membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale des associations d'aide sociale et des établissements autonomes de soins ainsi que les personnes de confiance qui les assistent conformément aux articles 16 et 155 peuvent percevoir par réunion à laquelle ils assistent, un jeton de présence qui ne dépasse pas le montant maximum payable à un membre du conseil de l'aide sociale pour une séance du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale participant. Le président du conseil d'administration [³ , son suppléant]³ et les personnes de confiance précitées peuvent recevoir au maximum un double jeton de présence. En cas de cumul de mandats, donnant droit à un double jeton de présence dans plusieurs associations d'aide sociale ou établissements autonomes de soins, le membre du conseil d'administration détermine dans quelle association le double jeton de présence est accordé. Dans chacune des autres associations, ce membre reçoit un seul jeton de présence. L'octroi d'un double jeton de présence n'est possible qu'après présentation d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé qu'il ne jouit pas d'un double jeton de présence dans une autre association d'aide sociale ou établissement autonome de soins.]²

L'assemblée générale arrête le jeton de présence et, dans les limites des conditions d'octroi qui ont été fixées par le Gouvernement flamand et conformément à celles-ci, les autres indemnités qui peuvent être octroyées dans le cadre du fonctionnement administratif des associations d'aide sociale et des établissements autonomes de soins.

Les membres d'autres éventuels organes constitués statutairement des associations d'aide sociale et des établissements autonomes de soins ne recevront aucune rémunération sous quelque forme que ce soit pour leurs prestations au sein desdits organes.

La limitation des jetons de présence et des rémunérations, visée à l'alinéa [² deux]², ainsi que l'interdiction de rémunération visée au troisième alinéa, sont également d'application aux représentants des centres publics d'action sociale ou des communes au sein des organes de direction des associations hospitalières, des associations de services sociaux, des sociétés de services sociaux, des associations de soins à domicile et des sociétés de soins à domicile.

§ 3. Si tous les membres d'une association d'aide sociale ou tous les associés d'un établissement autonome de soins sont des personnes morales publiques, le conseil d'administration desdits partenariats comptera quinze membres au maximum.

Deux tiers des membres tout au plus seront du même sexe.

§ 4. [² L'établissement autonome de soins visé au paragraphe 1, troisième alinéa, 2°, qui exploite un hôpital et]² l'association hospitalière visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, 3°, sont [² habilités]², dans le cadre de leurs missions légales ou en soutien de celles-ci, avec l'accord de leurs membres, à devenir membres d'une autre association ou société d'action sociale ou de personnes morales autres que celles ayant un but lucratif. Tout en préservant d'autres dispositions décrétales ou légales, l'adhésion précitée peut s'accompagner de la cession ou de la mise à disposition d'infrastructures et de personnel.

[³ L'article 185/1, § 1er, s'applique au transfert de personnel à une association d'aide sociale ou à un établissement de soins autonome. L'article 185/1, § 2, s'applique au transfert de personnel contractuel à une association ou société d'aide sociale ou à des personnes morales autres que celles à but lucratif.]³

[¹ § 5. [⁴ Pour les projets de décisions soumis à l'avis du Gouvernement flamand conformément au présent titre, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, l'obligation d'avis est censée être satisfaite si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti.]⁴]¹


(1)2018-05-25/14, art. 8, 003; En vigueur : 25-06-2018>

(2)2021-07-16/11, art. 105, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(3)2023-02-17/15, art. 88, 016; En vigueur : 08-04-2023>

(4)2023-02-03/12, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. - L'association d'aide sociale

Article 475. Un centre public d'action sociale peut, afin d'accomplir une des missions qui sont confiées aux centres d'action sociale ainsi que pour des fonctions de direction, de personnel, d'expert et de management, constituer une association ayant soit pour seul membre le centre public d'action sociale proprement dit, soit avec un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, avec des administrations publiques ou avec des personnes morales autres que des personnes morales ayant un but lucratif.

Lorsque le centre public d'action sociale peut obtenir en tout ou partie un agrément, une autorisation ou subvention, les associations visées dans le présent chapitre sont assimilées, pour l'obtention dudit agrément, de ladite autorisation ou de ladite subvention, à un centre public d'action sociale.

L'association visée à l'alinéa premier portera, en plus de sa dénomination, la mention " association d'aide sociale " ou l'abréviation " WV " et aura son siège dans la commune desservie par un centre public d'action sociale participant.

Article 476. [¹ Le projet de décision motivée du conseil ou des conseils de l'aide sociale de constitution de l'association d'aide sociale et le projet les statuts de l'association d'aide sociale, ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, sont, à peine de nullité, soumis à l'avis du Gouvernement flamand de la manière déterminée par celui-ci. Le Gouvernement flamand émet un avis non contraignant à l'intention du centre public d'action sociale de la commune où est établi le siège de l'association d'aide sociale dans les soixante jours à compter du lendemain du jour où le projet de décision de constitution et le projet de statuts ont été transmis au Gouvernement flamand.

Le projet de décision de constitution et le projet de statuts, sont soumis, accompagnés de l'avis non contraignant, à la délibération et au vote du ou des conseils d'aide sociale. Si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti, il en est fait mention dans le projet de décision de constitution et dans les projet de statuts.]¹


(1)2023-02-03/12, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 477. Les statuts de l'association d'aide sociale mentionneront :

1° la dénomination, le siège et la durée de l'association d'aide sociale ;

2° le but ou les buts dans lesquels elle a été constituée ;

3° la désignation précise des associés, de leur apport, de leurs engagements et de leurs contributions ;

4° les conditions d'adhésion et de sortie des associés ;

5° la compétence de l'assemblée générale et les modalités de sa convocation, ainsi que les modalités selon lesquelles ses décisions sont portées à la connaissance des membres et des tiers ;

6° les relations de l'association d'aide sociale avec ses membres concernant la communication de documents soumis à l'assemblée générale ;

7° les compétences du conseil d'administration, les modalités de nomination et révocation de ses membres, le règlement relatif à la durée et la fin du mandat des administrateurs, ainsi que la responsabilité de ces derniers ;

8° les règles à respecter en matière de modification des statuts ;

9° la destination de l'actif de l'association d'aide sociale en cas de dissolution ;

10° le nombre de voix dont chaque associé dispose dans les différents organes de direction et de gestion ;

11° l'intervention des personnes morales associées dans les déficits de l'association d'aide sociale ;

12° les modalités d'information du centre public d'action sociale de l'ordre du jour des organes de direction et de gestion de l'association d'aide sociale ;

13° les modalités d'information des membres du conseil de l'action sociale des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'organe de gestion journalière et de tous les documents auxquels il est fait référence dans les procès-verbaux. Si un membre du conseil de l'action sociale en exprime le souhait, les procès-verbaux et documents précités seront, en tout état de cause, mis à disposition électroniquement.

Les statuts seront établis par un acte authentique.

Article 478. L'association d'aide sociale possède la personnalité juridique. Elle peut notamment, aux mêmes conditions que les centres publics d'action sociale, recevoir des subventions des administrations publiques ainsi que des donations et legs, et contracter des emprunts.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'association d'aide sociale mentionneront la dénomination de l'association d'aide sociale, immédiatement précédée ou suivie du membre de phrase suivant, écrit de manière lisible et en toutes lettres : " association de droit public soumise à la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret sur l'administration locale ", " association d'aide sociale ou les initiales " WV ".

Article 479. Les articles 221 à 223 sont d'application à l'association d'aide sociale, étant entendu que " dans chaque commune et dans chaque centre public d'action sociale " se lit " dans chaque association d'aide sociale ".

Article 480. L'article 276 est d'application à l'association d'aide sociale, étant entendu que " la commune, le centre public daction sociale, la régie communale autonomisée externe commune de droit privée " se lit " association d'aide sociale ".

Article 481. La base de données visée à l'article 301 comprend également les données relatives au fonctionnaire dirigeant de l'association d'aide sociale et donne un aperçu des membres du personnel responsables, au nom de l'association d'aide sociale, de la communication numérique avec l'autorité flamande.

Article 482. [² Tout projet de décision de modification les statuts, de prolongation de la durée de l'association d'aide sociale ou de sa dissolution volontaire, est soumis à l'avis du Gouvernement flamand selon les modalités déterminées par celui-ci conformément à l'article 476, alinéa 1er.]²

Les décisions précitées, de même que la décision d'autoriser des associés, ne peuvent être prises qu'à la condition que tous les associés aient marqué leur accord préalable. En cas de modification de statuts, l'accord précité n'est requis que pour les modifications impliquant un renforcement des obligations ou [¹ une réduction]¹ des droits des associés.


(1)2021-07-16/11, art. 106, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(2)2023-02-03/12, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 483. En cas de modification des buts dans lesquels l'association d'aide sociale a été constituée, chaque associé peut se retirer de l'association d'aide sociale en présentant sa démission au conseil d'administration.

L'associé visé à l'alinéa premier recevra la contre-valeur de son apport éventuel dans l'association d'aide sociale, estimée selon la valeur comptable au moment de la démission. Il ne pourra toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations payées.

Article 484. § 1er. Les centres publics d'action sociale sont représentés au sein des organes de l'association d'aide sociale par des membres du conseil de l'action sociale.

Les membres visés à l'alinéa premier sont désignés par le conseil de l'action sociale par bulletin secret à un seul tour. Chaque membre du conseil de l'action sociale dispose à cet égard d'une seule voix. En cas de parité des suffrages, le plus jeune candidat sera élu.

[¹ Le mandat des membres représentants du conseil de l'aide sociale prend fin de plein droit à la première assemblée générale qui se tient après que les conseils de l'aide sociale des centres publics d'action sociale membres de l'association ont été installés conformément à l'article 68, § 1.]¹ Si le mandat de délégué au sein des organes de direction prend fin ou en cas d'empêchement, les membres du conseil de l'action sociale de la liste [¹ du représentant en question]¹ peuvent désigner conjointement un [¹ représentant]¹, sauf si le représentant au sein des organes de direction avait été élu du fait qu'il était le plus jeune à la suite d'une parité des suffrages.

Si le remplacement visé au troisième alinéa ne peut pas avoir lieu ou n'a pas lieu dans les soixante jours, il sera pourvu au remplacement conformément au deuxième alinéa.

§ 2. L'assemblée générale peut désigner des administrateurs indépendants comme membres ayant voix délibérative du conseil d'administration.

Le conseil d'administration détermine les exigences auxquelles les candidats au mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire en termes de compétences, de connaissances et d'expérience. Il lancera un appel public à candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel mentionnera les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règlera les modalités des candidatures, sachant qu'il y a lieu de présenter au moins un curriculum vitj. Le conseil d'administration comparera les mérites des candidats.

L'assemblée générale désigne un administrateur indépendant sur proposition du conseil d'administration sur les bases suivantes :

Les administrateurs indépendants peuvent être démis à tout moment par l'assemblée générale pour motifs graves, sur proposition du conseil d'administration.

§ 3. Le conseil d'administration de l'association d'aide sociale peut se faire assister par des experts proposés de commun accord par le conseil d'administration. L'assemblée générale désigne les experts en question, qui ont voix délibérative au sein du conseil d'administration.

§ 4. Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public d'action sociale détermine les modalités de son examen des décisions de l'association d'aide sociale.


(1)2021-07-16/11, art. 107, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 485. Les dispositions de la partie 2, titre 7, sont d'application à l'association d'aide sociale, étant entendu que les mots suivants auront la signification suivante :

1° " centre public d'action sociale " se lit " association d'aide sociale " ;

2° " les décisions du conseil de l'action sociale " se lit " les décisions de l'assemblée générale et les décisions du conseil d'administration ".

L'association d'aide sociale fournira immédiatement, après chaque réunion de l'assemblée générale et après chaque réunion du conseil d'administration, une liste des décisions ainsi qu'une description succincte des questions qui y ont été réglées, au président du bureau permanent du centre public d'action sociale qui dessert la commune dans laquelle se trouve le siège social de l'association d'aide sociale, en vue de sa publication sur l'application web de la commune, conformément à l'article 285, § 2.

Immédiatement après leur traitement par l'assemblée générale, l'association d'aide sociale fournira ses rapports de politique au président du bureau permanent du centre public d'action sociale qui dessert la commune dans laquelle se trouve le siège social de l'association d'aide sociale, en vue de leur publication sur l'application web de la commune, conformément à l'article 286, § 2.

L'association d'aide sociale arrête les règles relatives à la conclusion d'engagements, au contrôle des crédits, au contrôle de la légalité et à la signature des ordres de paiement scripturaux.

Article 486. En ce qui concerne les projets pps locaux visés dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la collaboration public-privé, les associations d'aide sociale disposent en particulier de la même compétence, visée à l'article 292 du présent décret, de créer des droits réels sur des biens du domaine public.

Article 487. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'association d'aide sociale.

Article 488. § 1er. [² L'organe compétent de l'association d'aide sociale détermine, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le statut juridique du personnel.]²

§ 2. [³ Les membres du personnel d'une association d'aide sociale sont soumis aux mêmes dispositions de la partie 2, titre 2, chapitre 4, à l'exception des articles 186 et 195, que celles applicables aux membres du personnel du centre public d'action sociale desservant la commune où se trouve le siège de l'association d'aide sociale.]³

§ 3. [² ...]².

§ 4. S'il en est disposé ainsi dans le statut juridique du personnel d'une association d'aide sociale ou d'un établissement autonome de soins visés au titre 4, chapitres 2 et 3, les membres du personnel sous contrat statutaire peuvent être mis à la disposition d'une association visée au titre 4, chapitre 2 ou 3.

La mise à disposition est provisoire et est arrêtée dans une convention entre l'association conformément au titre 4, chapitre 2 ou 3, et la personne morale à la disposition de laquelle le personnel est mis.

Le pouvoir adjudicateur décide, conformément au statut juridique, de la mise à disposition individuelle du membre du personnel et conclut une convention de mise à disposition.


(1)2021-07-16/11, art. 108, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(2)2023-02-17/15, art. 89, 016; En vigueur : 08-04-2023>

(3)2024-05-03/24, art. 12, 020; En vigueur : 08-04-2023>

Article 489. [¹ Les articles 221 à 223 et les dispositions de la partie 2, titre 4 sont applicables aux associations d'aide sociale, à l'exception de l'article 249, §§ 2, 3 et 4, et des articles 256, 260, troisième alinéa, 262, § 1, deuxième alinéa, 263, 264, deuxième alinéa, et des chapitres 3 et 4,]¹ de l'article 263 et de l'article 264, deuxième alinéa, étant entendu que les mots suivants ont la signification suivante :

1° " commune " se lit " association d'aide sociale " ;

2° " commune et centre public d'action sociale " se lit " association d'aide sociale " ;

3° " toute commune et tout centre public d'action sociale " se lit " toute association d'aide sociale " ;

4° " conseil communal " se lit " assemblée générale " ;

5° " conseillers " se lit " membres de l'assemblée générale " ;

6° " le collège des bourgmestre et échevins " se lit " le conseil d'administration ".

L'assemblée générale déterminera le moment auquel un rapport de suivi avec un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel lui sera présenté. Il est présenté au moins un rapport de suivi du premier semestre de l'exercice avant la fin du troisième trimestre.

Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions d'application de l'alinéa premier aux associations d'aide sociale.


(1)2021-07-16/11, art. 109, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 490. § 1er. La comptabilité est réalisée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

Le conseil d'administration arrête le plan pluriannuel et ses modifications et les soumet à l'approbation de l'assemblée générale de l'association d'aide sociale.

[¹ Le conseil d'administration vote chaque fois sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations et sur le compte annuel intégral.

Contrairement au troisième alinéa, tout membre du conseil d'administration peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil d'administration ne peut voter sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations et sur le compte annuel intégral qu'après le vote séparé. Si à la suite de ce vote séparé le projet de plan pluriannuel et ses adaptations ou le compte annuel doivent être modifiés, le vote sur l'ensemble est ajourné à la réunion suivante du conseil d'administration.]¹

§ 2. L'assemblée générale de l'association d'aide sociale se prononcera sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice qui suit celui auquel les comptes se rapportent.

Une copie des comptes annuels établis sera fournie dans les vingt jours au centre public d'action sociale concerné.

§ 3. Les conseils de l'action sociale concernés peuvent rendre un avis sur les comptes annuels de l'association d'aide sociale.

Si le conseil de l'action sociale n'a pas envoyé d'avis à l'autorité de contrôle dans un délai de cinquante jours à compter du jour qui suit celui de la réception des comptes annuels par le centre public d'action sociale, il sera supposé avoir émis un avis favorable.

§ 4. Si l'autorité de contrôle n'a pas transmis de décision concernant l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, elle est supposée approuver les comptes annuels. Le délai prend cours le jour qui suit celui où [² l'association d'aide sociale]² a informé l'autorité de contrôle de la notification des comptes annuels de l'association d'aide sociale, en application de l'article 286, § 2, et où l'association d'aide sociale en a remis le rapport numérique au Gouvernement flamand.


(1)2021-07-16/11, art. 110, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(2)2023-02-17/15, art. 90, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 491. L'association d'aide sociale est responsable des fautes qui peuvent être imputées à ses préposés ou aux organes par lesquels sa volonté est réalisée.

Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de l'association d'aide sociale. Leur responsabilité est limitée à l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue et aux fautes commises dans leur gestion.

Article 492. La durée de l'association d'aide sociale ne peut pas dépasser trente ans.

L'association d'aide sociale sera dissoute de plein droit à l'expiration de la durée fixée statutairement si sa prolongation n'a pas été préalablement décidée et approuvée.

Dans le courant de la première année qui suit un renouvellement intégral des conseils de l'action sociale, chaque association d'aide sociale présentera un rapport d'évaluation au conseil de l'action sociale. Le rapport précité comprendra une évaluation de l'autonomisation à propos de laquelle le conseil de l'action sociale se prononcera dans les trois mois.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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