22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)
(1)2018-05-25/14, art. 6, 003; En vigueur : 25-06-2018>
(2)2021-07-16/11, art. 89, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 383. Le conseil communal établit au besoin des dispositions transitoires afin d'assurer que des membres du personnel en service conservent un régime spécifique à titre personnel, aussi longtemps que celui-ci est plus avantageux que le règlement correspondant dans le nouveau statut.
Article 384. Le Gouvernement flamand peut, conformément aux conditions qu'il définit, reprendre les dettes des communes qui, en application de l'article 345, ont décidé d'une proposition commune de fusion et qui ont introduit ladite proposition auprès du Gouvernement flamand, dans les limites du budget flamand.
Par dettes, visées à l'alinéa premier, il faut entendre les dettes financières à l'égard d'institutions financières des communes à fusionner, des centres publics d'aide sociale qui les desservent et de leurs éventuelles régies communales autonomes.
CHAPITRE 3. - Fusion des centres publics d'aide sociale
Article 385. § 1er. Si une partie ou une partie de commune est fusionnée à l'initiative du Gouvernement flamand, les intérêts communaux sont organisés de commun accord par les conseils communaux concernés.
En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat.
En cas de différends relatifs aux droits résultant de titres ou de propriété, les communes sont renvoyées devant les cours et tribunaux.
§ 2. Si l'ajout d'une commune ou d'une partie de commune entraîne une augmentation du nombre de conseillers dans la commune à laquelle elle est réunie, le Gouvernement flamand enjoint que les électeurs de la commune fusionnée soient convoqués. La première élection du conseil communal et, le cas échéant, des conseils de district urbain, est organisée en application des articles 218 et 219 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.
§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux communes visées à l'article 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Section 1ère. - Dispositions générales
TITRE 1er. - Participation des communes au sein de personnes morales
Article 386. § 1er. Sans préjudice de l'application du titre 3 de la présente section, les communes peuvent constituer des associations, des fondations et des [¹ entreprises sociales]¹, y participer ou s'y faire représenter si lesdites associations, fondations et [¹ entreprises sociales]¹ ne sont pas chargées de l'accomplissement de tâches spécifiques d'intérêt communal.
Dans les mêmes conditions, les communes peuvent constituer, participer ou se faire représenter dans une autre société visée par le [¹ Code des sociétés et des associations]¹ si ladite société a pour seul objectif la réalisation de projets locaux de PPP visés par le décret du 18 juillet 2003 sur le partenariat public-privé.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 185, la constitution, la participation ou la représentation visées au paragraphe premier ne peuvent pas impliquer le transfert d'infrastructures communales ni le transfert ou la mise à disposition de personnel.
§ 3. Les communes ne peuvent constituer, participer ou représenter directement ou indirectement des personnes morales qui ne sont pas chargées de tâches spécifiques d'intérêt communal, à moins que ces personnes morales ne remplissent les conditions mentionnées au présent titre ou qu'il n'existe une autre base juridique pour ladite constitution, participation ou représentation.
(1)2021-07-16/11, art. 90, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Section 2. - Dispositions relatives au personnel du centre public daction sociale
Article 387. Sans préjudice de l'application du titre 3 de la présente section, les communes peuvent conclure des accords mutuels.
Section 2. - Dispositions relatives au personnel du centre public daction sociale
Sous-section 1ère. - Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel
Article 388. Le présent titre s'applique :
1° aux structures de coopération réunissant des communes dont le ressort est entièrement inscrit dans les limites de la Région flamande ;
2° aux structures de coopération relevant du droit de la Région flamande en vertu de l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales.
Article 389. Afin de remplir ensemble des objets d'intérêt communal, deux ou plusieurs communes peuvent créer, aux conditions définies dans le présent décret, des structures de coopération dotées ou non de la personnalité civile et bénéficiant ou non d'un transfert de gestion.
Le conseil communal ou une commission du conseil communal veille sur l'harmonisation de la politique des structures de coopération intercommunales avec la politique communale.
Article 390. Conformément aux conventions et aux traités internationaux applicables en la matière, les communes et les structures de coopération qu'elles ont créées en vertu du présent décret peuvent participer à des personnes morales de droit public dépassant les frontières nationales par suite de cette participation, nonobstant le système juridique auquel lesdites personnes morales sont assujetties.
Article 391. Sauf dispositions contraires, tout délai commence à courir le jour qui suit celui de la réception de la pièce.
CHAPITRE 2. - Structures de coopération sans personnalité civile
Article 392. Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération sans personnalité civile afin de réaliser sans transfert de gestion [¹ un objectif bien défini]¹.
Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, d'autres personnes morales de droit public et privé peuvent y participer.
Les structures de coopération en question sont dénommées associations interlocales. Elles devront ajouter ladite dénomination à leur raison sociale.
Si des autorités autres que des communes participent à une structure de coopération visée au premier alinéa, elles peuvent également, par dérogation au troisième alinéa, se qualifier de structure de coopération inter-administrations.
(1)2023-02-03/12, art. 12, 015; En vigueur : 19-03-2023>
Article 393. La structure de coopération est fondée sur une convention à portée statutaire qui comprend les dispositions relatives à la durée et à l'éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des participants [¹ , parmi lesquels un apport éventuel dans l'industrie]¹ et aux modalités de gestion desdits apports, à l'organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l'information des participants et à l'évaluation annuelle par les conseils communaux, à l'établissement des comptes et à l'affectation du résultat, au contrôle financier, à la liquidation.
(1)2023-02-03/12, art. 13, 015; En vigueur : 19-03-2023>
Article 394. La convention visée à l'article 393 peut stipuler que l'une des communes participantes sera désignée commune gestionnaire, lieu du siège et représentante de l'association interlocale. La commune gestionnaire peut employer les membres de son personnel dans ladite structure de coopération, conformément aux conditions définies dans la convention et moyennant le respect des droits du personnel en question.
Article 395. § 1er. Un comité de gestion composé d'au moins un représentant par participant, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention visée à l'article 393.
Seules les personnes physiques peuvent représenter un participant.
Les représentants des communes participantes sont désignés parmi les conseillers communaux, le bourgmestre et les échevins.
§ 2. Le comité de gestion émet au besoin des avis à l'intention de la commune gestionnaire, établit les comptes de l'association interlocale et les soumet à l'approbation des conseils des communes participantes, laquelle est donnée par majorité simple.
§ 3. L'organisation des travaux du comité de gestion fera l'objet d'un règlement d'ordre intérieur qui sera joint à la convention sans en faire partie intégrante.
§ 4. A l'exception des personnes assumant la fonction de bourgmestre ou d'échevin, les membres du comité de gestion perçoivent des jetons de présence par réunion à laquelle ils assistent, qui seront l'équivalent de ceux versés à ses conseillers par la commune participante la plus rémunératrice.
CHAPITRE 4. - Dispositions diverses
CHAPITRE 4. - Dispositions diverses
Article 396. § 1er. Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité civile afin de réaliser des objectifs qui relèvent d'un ou plusieurs domaines politiques.
Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, seuls sont autorisés à y participer, outre les communes et les provinces, les régies communales autonomes, les centres publics d'aide sociale et leurs associations de droit public, les autres structures de coopération créées suivant les dispositions du présent titre, les zones de police et les zones de secours. [¹ En outre, un Groupement Benelux de coopération territoriale, créé en application de la Convention Benelux de Coopération transfrontalière et interterritoriale, fait à La Haye le 20 février 2014, peut participer à la structure de coopération précitée si cette participation vise à permettre la fourniture d'un service public et qu'elle est conforme à la convention précitée.]¹
Le siège de la structure de coopération dotée de la personnalité civile est toujours établi sur le territoire d'une commune participante, dans un immeuble appartenant à cette structure ou à une commune participante.
§ 2. Des personnes de droit privé peuvent participer à une structure de coopération telle que visée au paragraphe 1er, dans les cas suivants :
1° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 4.1.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et la personne de droit privé participante n'est pas active en tant que fournisseur d'énergie ou producteur d'énergie tel que visé à l'article 1.1.3, 78° et 102°, du décret précité ;
2° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 26, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;
[³ 3° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la création et de la gestion d'un crématorium, visée à l'article 2, alinéa 2, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures.]³
[² § 3. La structure de coopération souscrit une assurance responsabilité des administrateurs.]²
(1)2021-07-16/11, art. 91, 010; En vigueur : 14-08-2021>
(2)2023-02-17/15, art. 79, 016; En vigueur : 08-04-2023>
(3)2024-02-09/18, art. 14, 019; En vigueur : 15-03-2024>
Article 397. Une structure de coopération dotée de la personnalité civile est une personne morale de droit public dont les caractéristiques sont déterminées par les dispositions du présent titre.
[¹ ...]¹
Pour tout ce qui n'est pas expressément organisé par le présent titre, la société dotée de la personnalité civile est soumise aux dispositions du [¹ Code des sociétés et des associations]¹ applicables à la forme sociale de la société coopérative [¹ ...]¹.
(1)2021-07-16/11, art. 92, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 398. § 1er. Les communes décident du transfert de la gestion conformément aux statuts de la structure de coopération.
A l'alinéa premier, on entend par transfert de gestion, l'attribution par les communes participantes à une structure de coopération de la mise en oeuvre des décisions qu'elles ont prises dans le cadre des objectifs de ladite structure, étant entendu que les communes participantes s'interdisent le droit d'accomplir la même mission seules ou avec le concours de tiers.
§ 2. Il existe quatre types de structures de coopération dotées de la personnalité civile :
1° l'association de projet : structure de coopération privée du transfert de gestion, visant à assurer la planification, la mise en oeuvre et le contrôle d'un projet clairement défini ;
2° l'association prestataire de services : structure de coopération privée du transfert de gestion, visant à assurer à l'usage des communes participantes un service auxiliaire clairement défini et relevant, le cas échéant, de plusieurs domaines d'action ;
3° l'association chargée de mission : structure de coopération bénéficiant d'un transfert de gestion et à laquelle est confiée par les communes participantes la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs de leurs attributions relevant d'un ou de plusieurs domaines d'activité connexes.
4° l'association chargée de mission avec participation privée : une association chargée de mission à laquelle des personnes de droit privé peuvent participer en vertu de l'article 396, § 2.
§ 3. Sous réserve de l'application d'autres dispositions décrétales, une association chargée de mission avec participation privée ne peut participer aux autres associations visées au paragraphe 2.
§ 4. Dans la suite du présent titre, et sauf dispositions contraires, le concept " association chargée de mission " désigne à la fois l'association chargée de mission et l'association chargée de mission avec participation privée.
Article 399. L'article 276 s'applique au partenariat intercommunal ayant la personnalité civile visé à l'article 396 étant entendu que " la commune, le centre public d'aide social, la régie communale autonome et l'agence autonomisée externe communale de droit privé " se lisent " le partenariat intercommunal ayant la personnalité civile ".
Article 400. L'article 301 s'applique au partenariat communal ayant la personnalité civile, étant entendu que :
1° " concernant le directeur général désigné et adjoint et le directeur financier désigné et adjoint de la commune ainsi que concernant le fonctionnaire dirigeant de la régie communale autonome " se lit " concernant le fonctionnaire dirigeant du partenariat communal ayant la personnalité civile " ;
2° " régie communale autonome " se lit " partenariat communal ayant la personnalité civile ".
TITRE 9. - Fusion de communes à l'initiative du Gouvernement flamand
Article 401. L'association de projet est créée pour une période de maximum six ans, sur la base de décisions du conseil communal prises à cet égard dans un délai de deux mois.
Pendant la durée fixée pour la constitution d'une association de projet, aucun retrait n'est possible.
L'association de projet peut être prorogée successivement pour une période maximale de six ans à chaque fois, conformément aux décisions prises par les communes participantes en faveur de la prorogation avant l'expiration du délai. En l'absence d'approbation de toutes les communes concernées ou en l'absence d'une ou de plusieurs décisions, l'association du projet sera dissoute. Les statuts déterminent le mode de liquidation.
Les associations de projet ne peuvent être constituées au cours de l'année où sont organisées des élections pour un renouvellement intégral des conseils communaux.
Par dérogation au deuxième alinéa, une [¹ nouvelle commune]¹ [¹ telle que visée à l'article 343, 2°,]¹ dans laquelle la même activité d'intérêt communal que celle visée à l'article 389 a été confiée à différentes associations de projets peut décider de confier ladite activité, pour l'ensemble de son territoire, à l'une d'entre elles, sous réserve de l'accord de la majorité simple des autres communes participantes. La commune sortante verse une indemnité pour les dommages causés par son retrait à l'association de projet et aux autres associés.
[¹ Une nouvelle commune peut, dans les conditions prévues au cinquième alinéa, décider de se retirer afin de gérer en propre les activités pour l'ensemble de son territoire.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 93, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 402. L'association de projet est établie par acte notarié, passé devant le bourgmestre de la commune où est établi son siège social. Sans préjudice de l'application des dispositions légales régissant l'apport de biens immobiliers, l'acte constitutif prend effet à la date à laquelle il est établi par la signature de toutes les communes et autres personnes morales participant à sa création.
L'acte constitutif comprend les statuts et est soumis pour information à l'autorité de tutelle dans un délai de trente jours à compter de sa date. L'acte constitutif est publié dans son intégralité aux annexes du Moniteur belge et est en même temps déposé au siège de l'association de projet pour consultation par le public.
Article 403. Les modifications des statuts et l'acceptation de l'adhésion requièrent le consentement des communes participantes, conformément à la procédure prévue par les statuts.
Article 404. § 1er. L'association de projet dispose exclusivement d'un conseil d'administration.
Seules les personnes physiques peuvent être membres du conseil d'administration.
Les participants désignent directement les membres du conseil d'administration. Chaque participant ne dispose que d'un seul délégué au sein du conseil d'administration, en plus du délégué disposant d'un vote consultatif visé au paragraphe 3.
Pour les communes, seuls les conseillers communaux, les bourgmestre ou les échevins peuvent occuper le mandat de membre du conseil d'administration.
La présidence du conseil d'administration est toujours confiée à un administrateur désigné par une commune.
§ 2. Le conseil d'administration, au sein duquel toutes les communes participantes sont représentées et chaque administrateur dispose d'une seule voix, a exclusivement le pouvoir de prendre des décisions qui lui est explicitement attribué par les participants. Le conseil d'administration est, en tout état de cause, compétent en matière de politique du personnel. Le conseil d'administration peut confier la gestion quotidienne du personnel, la compétence de nommer et de licencier le personnel, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard du personnel au membre du personnel à la tête du personnel de l'association de projet.
§ 3. Chaque commune désigne un délégué qui participe aux réunions du conseil d'administration en tant que membre ayant voix consultative. Les délégués en question sont toujours des conseillers communaux des communes concernées, élus sur une liste dont aucun élu ne fait partie du collège des bourgmestre et échevins.
§ 4. Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur joint aux statuts, qui peut être modifié par simple décision du conseil d'administration. Les délégués visés au paragraphe 3 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'un éventuel quorum de présences.
§ 5. Le contrôle de la situation financière est confié à un commissaire aux comptes nommés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels et les présente, avec un rapport d'activité et le rapport du commissaire aux comptes, aux participants qui marquent leur accord conformément à la procédure prévue dans les statuts.
§ 6. Chaque association de projet rend compte de son activité au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la périodicité et les modalités du compte rendu précité. Le compte rendu n'entraîne pas la prise d'effet d'un délai d'exercer une tutelle au sens du chapitre 4 du présent titre.
Article 405. Sans préjudice de l'application de toute autre disposition légale ou décrétale applicable aux administrateurs, il existe une incompatibilité entre leur mandat et les mandats ou fonctions visés à l'article 436.
Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de l'association de projet. Ils sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution de la tâche qui leur est confiée et sont responsables sans solidarité des manquements dans l'exercice normal de leur gestion.
L'article 439 s'applique par analogie aux administrateurs.
Article 406. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les procès-verbaux détaillés, auxquels sont joints les votes des membres individuels ainsi que tous les documents mentionnés dans les procès-verbaux, peuvent être consultés par les conseillers communaux au secrétariat des communes participantes, sans préjudice des dispositions décrétales relatives à la publicité de l'administration.
A la demande d'un conseiller, l'administration participante demande à l'association de mettre les procès-verbaux et tous les documents qu'ils mentionnent à sa disposition par voie électronique. L'association met les documents demandés à la disposition de l'administration participante par voie électronique, et celle-ci les remet au conseiller.
Le présent article s'entend sans préjudice de la possibilité d'engager des poursuites pénales à l'encontre des conseillers pour violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.
Article 407. La durée du mandat d'administrateur et les modalités de cessation de ses fonctions sont fixées par les statuts. Tous les administrateurs sont automatiquement destitués en cas de perte de leur mandat public, sauf dans le cas du renouvellement intégral des conseils communaux. Dans ce cas, les communes participantes nomment les nouveaux administrateurs au cours du mois de janvier qui suit l'année du renouvellement intégral des conseils communaux. Ils entrent en fonction le 1er février suivant. Les autres participants peuvent également nommer des administrateurs au cours du mois qui suivent la mise en place de leur propre conseil.
Article 408. Pour délibérer valablement et se prononcer, le quorum de présence a été fixé à la majorité simple du nombre d'administrateurs, tant dans l'ensemble qu'au sein du groupe d'administrateurs désignés par les communes. Il peut être dérogé au quorum précité, conformément aux statuts, pour une deuxième réunion à la suite d'une réunion antérieure insuffisamment constituée, et à condition qu'il s'agisse de points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.
La présente disposition ne s'applique pas aux propositions de modification des statuts et d'adhésion.
La majorité requise pour les décisions est toujours la majorité simple qui doit être atteinte, tant dans l'ensemble qu'au sein du groupe d'administrateurs désignés par les communes.
Article 409. Les membres du conseil d'administration peuvent recevoir, pour chaque réunion à laquelle ils assistent, des jetons de présence qui seront l'équivalent de ceux versés à ses conseillers pour une séance du conseil communal par la commune participante la plus rémunératrice.
Article 410. La constitution d'un capital social n'est pas obligatoire.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
Les apports incorporels représentant des éléments d'actif qui ne peuvent être évalués selon les normes économiques ; les apports en nature sont évalués sur la base d'un rapport du commissaire aux comptes et sont représentés par des titres participatifs et des actions dont la valeur et les droits sont définis par les statuts.
Les participants ne peuvent être rémunérés que pour leur contribution et ne sont responsables que de leur contribution.
Les statuts sont accompagnés d'un registre mentionnant chaque participant et précisant les actions et titres de participation qui lui sont attribués.
(1)2021-07-16/11, art. 94, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 411. La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives émises par l'autorité en matière d'opérations comptables.
[¹ ...]¹.
Une association de projet peut également choisir d'appliquer les règles relatives au planning et à la gestion financière telles qu'elles s'appliquent aux régies communales autonomes. [¹ Dans ce cas, l'alinéa 1er ne s'applique pas]¹ à l'association de projet en question, mais fournissent ses comptes annuels et le compte rendu numérique des données de ceux-ci à l'autorité flamande. Le Gouvernement flamand définit les conditions d'application du présent alinéa ;
(1)2023-02-17/15, art. 80, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 412. L'association de projet peut être habilitée à procéder à des expropriations en son nom et pour son compte propres.
CHAPITRE 2. - Structures de coopération sans personnalité civile
CHAPITRE 2. - Structures de coopération sans personnalité civile
Article 413. Les communes qui envisagent la création d'une association prestataire de services ou chargée de mission décident préalablement, via leur conseil communal, de créer un organe de concertation en vue d'étudier les possibilités et conditions de partenariat pour un ou plusieurs domaines de politiques définis. Elles désignent simultanément un membre du collège du bourgmestre et échevins qui siégera dans l'organe de concertation et fixent éventuellement un crédit budgétaire afin de financer la phase préparatoire.
Seules les communes font partie de l'organe de concertation. L'organe de concertation en question ne possède pas la personnalité juridique et ne peut prendre des engagements à la charge de l'association prestataire de services et chargée de mission.
Les centres publics d'aide sociale peuvent faire assister aux réunions de l'organe de concertation un observateur désigner par leurs conseils si son objet relève aussi de leur domaine d'intérêt.
Article 414. L'organe de concertation mentionné à l'article 413 organise ses activités de manière autonome.
Sous réserve de l'article 419, l'organe de concertation en question dispose d'un délai maximal d'un an, à compter de sa réunion d'installation, pour accomplir sa mission d'étude.
Si le résultat de la mission d'étude est positif en ce qui concerne la création éventuelle d'une association prestataire de services et chargée de mission, l'organe de consultation fournit aux communes participantes un ensemble de documents contenant :
1° une note de motivation détaillée ;
2° un plan de gestion avec description des tâches sociales et des modalités de prestation de services correspondantes, et description de l'organisation administrative de l'association prestataire de services et chargée de mission ;
3° un plan d'entreprise couvrant une période de six ans, comprenant une description des missions, la structure financière et les moyens à mettre en oeuvre, ainsi que les possibilités de contrôle de l'exécution ;
4° un projet de statuts ;
Les documents mentionnés au troisième alinéa constituent la base de l'élaboration du concept de partenariat.
Article 415. Les communes ne sont pas liées par leur participation à l'organe de concertation visé à l'article 413. Elles se prononcent sur les documents qui leur sont soumis. Soit elles décident de ne pas participer à la création éventuelle d'une association prestataire de services et chargée de mission, soit elles acceptent la proposition, selon que des modifications sont ou ne sont pas apportées à la proposition.
Les décisions des communes sont présentées à l'organe de concertation en question, qui décide par consensus. Les délégués des communes qui se retirent ne participent pas au processus décisionnel précité.
[¹ La proposition finale est soumise à l'avis du Gouvernement flamand sous peine de nullité, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand émet un avis non contraignant à l'intention de l'organe de concertation dans les 60 jours à compter du lendemain du jour où la proposition finale a été envoyée au Gouvernement flamand. En l'absence d'avis dans le délai imparti, l'obligation d'avis est censée être remplie.]¹
[¹ La proposition finale est soumise aux communes restantes, accompagnée de l'avis mentionné à l'alinéa 3. Si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti, il sera indiqué sur la proposition finale de l'organe de concertation. Les communes ne peuvent qu'approuver ou rejeter la proposition.]¹
Les décisions du conseil communal concernant la création d'un organe de concertation tel que visé à l'article 413 et les propositions dudit organe de concertation sont communiquées pour information à l'autorité de tutelle.
(1)2023-02-03/12, art. 14, 015; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 3. - Des structures de coopération dotées de la personnalité civile
Article 416. Les communes qui ont exprimé leur accord sur la proposition définitive de l'organe de concertation visé à l'article 413 conformément à l'article 415 peuvent, sans y être obligées, créer une association prestataire de services ou chargée de mission au plus tard dans les trois mois suivant la dernière décision d'approbation et sous réserve des dispositions de l'article 419.
Le dossier de constitution comprend toutes les décisions du conseil communal prises avant la constitution visées au premier alinéa, ainsi que les documents correspondants, y compris le plan de gestion et le plan d'affaires. Le dossier de constitution est joint à l'acte de constitution.
Article 417. Si, outre les communes, une ou plusieurs autorités visées à l'article 396 participent à l'établissement de l'association prestataire de services ou chargée de mission, le dossier de constitution comprend la décision de l'organe compétent. Pour une association prestataire de services ou chargée de mission participante, il s'agit toujours de l'assemblée générale. Pour une association de projet participante, il s'agit du conseil d'administration. Pour un centre public daction sociale, il s'agit du conseil d'aide sociale.
Article 418. L'association prestataire de services ou chargée de mission est constituée par acte passé devant le bourgmestre de la commune dans laquelle son siège est établi. Tout en préservant l'application des dispositions légales relatives à l'apport de biens immobiliers [¹ ...]¹ l'acte constitutif acquiert sa validité à sa datation par la signature des représentants de toutes les communes et autres personnes morales qui participent à la constitution.
A la suite de la constitution mentionnée à l'alinéa premier, l'organe de concertation visé à l'article 413 est dissous d'office.
[¹ L'acte constitutif comprend les statuts et toutes les annexes éventuelles.]¹
[¹ A l'expiration de la période de contrôle visée à l'article 332, l'acte constitutif est publié intégralement aux annexes du Moniteur belge et est déposé simultanément avec]¹ le dossier constitutif complet, à la disposition de tous, au siège de l'association prestataire de services ou chargée de mission ainsi [¹ ...]¹. Des copies de l'acte constitutif peuvent être consultées au secrétariat des maisons communales de toutes les communes participantes.
(1)2023-02-03/12, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2024>
Article 419. Les associations prestataires de services ou chargées de mission ne peuvent pas être constituées dans le courant de l'année au cours de laquelle sont organisées des élections pour un renouvellement complet des conseils communaux. La constitution aura lieu, le cas échéant, dans le courant des six mois qui suivent, et l'organe de concertation visé à l'article 413 demeurera d'autant en fonction. Les membres dudit organe de concertation perdent de plein droit leur mandat et leurs suppléants sont désignés lors de la première réunion du conseil suivant la réunion d'installation du nouveau conseil communal.
Article 420. L'adhésion d'une commune ou l'élargissement de son adhésion à une association prestataire de services ou chargée de mission dépend d'une décision du conseil communal, prise sur la base d'une enquête, le cas échéant sur la base d'une étude comparative si différentes formes de gestion se présentent réellement.
[¹ Lors de l'adhésion à une association chargée de mission, le conseil communal peut décider de ne pas adhérer pour des activités ou des missions spécifiques. Le cas échéant, cette décision est mentionnée dans la décision d'adhésion. En l'absence d'une telle décision, la commune est réputée adhérer à toutes les activités et missions de l'association.
Lors de l'élargissement du cadre d'objectifs de l'association chargée de mission, le conseil communal peut décider de ne pas adhérer pour les nouvelles activités ou missions. Le cas échéant, cette décision est mentionnée dans la décision d'approbation de la modification des statuts élargissant le cadre d'objectifs. En l'absence d'une telle décision, la commune est réputée adhérer à toutes les activités et missions de l'association.]¹
La décision d'adhésion d'une association prestataire de services ou chargée de mission est prise par l'assemblée générale. La décision d'adhésion d'une association de projet est prise par le conseil d'administration.
Toutes les adhésions sont acceptées par l'assemblée générale de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
(1)2023-02-17/15, art. 81, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 421. La clause d'interdiction mentionnée à l'article 419 concernant la période de constitution d'une association prestataire de services ou chargée de mission s'applique à toute décision d'adhésion en vertu de l'article précédent.
Aucun effet rétroactif ne peut être accordé à une adhésion ou à un élargissement d'adhésion.
Article 422. [¹ Pendant la durée qui a été fixée lors de la constitution d'une association prestataire de services ou chargée de mission et qui, sous réserve de l'article 424, ne peut pas dépasser dix-huit ans, la décision de retrait [² total ou partiel]² d'un participant n'est possible que si les trois quarts des communes participantes y consentent avant l'assemblée générale au cours de laquelle il sera statué sur le retrait. Cette décision requiert une majorité des trois quarts des voix valablement exprimées et des voix valablement exprimées par les communes représentées. Le participant qui se retire répare tout dommage causé par son retrait à l'association prestataire de services ou chargée de mission et aux autres participants.]¹ [² Dans le cas d'un retrait partiel, la décision en question mentionne les activités ou les missions desquelles le participant décide de se retirer.]²
Au sein des associations chargées de mission qui, conformément à l'article 4.1.1 du Décret énergie du 8 mai 2009, ont été désignées comme gestionnaire de réseau de distribution ou qui ont reçu une mission constituant une partie de la gestion de la chaîne d'eau telle que visée dans le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, une sortie consécutive à un changement de territoire est toutefois possible si la commune et les associations chargées de mission concernées l'acceptent et ont des accords sur les modalités de son exécution.
Un participant peut être exclu par l'assemblée générale de la manière déterminée dans les statuts pour cause de non-respect, dûment constaté, des engagements envers l'association prestataire de services ou chargée de mission.
Par dérogation à l'alinéa premier, une [¹ nouvelle commune]¹ [¹ telle que visée à l'article 343, 2°,]¹ dans laquelle la même activité d'intérêt général telle que visée à l'article 389 est confiée à différentes associations prestataires de services ou chargées de mission, peut décider de confier ladite activité, pour l'ensemble de son territoire, à une seule d'entre elles, à condition d'obtenir l'accord de la majorité simple des autres communes participantes. La commune sortante indemnisera le dommage causé par sa sortie aux associations prestataires de services ou chargées de mission ainsi qu'aux autres associés.
[¹ Une nouvelle commune peut, dans les conditions prévues au quatrième alinéa, décider de se retirer entièrement ou partiellement afin de gérer en propre les activités pour l'ensemble de son territoire.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 95, 010; En vigueur : 14-08-2021>
(2)2023-02-17/15, art. 82, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 423. [¹ Au terme de la durée déterminée statutairement, ou en cas de toute forme de restructuration, telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations, au cours d'une période de trois ans précédant la date de fin déterminée statutairement, l'association prestataire de services ou chargée de mission peut être successivement prolongée par un délai qui ne pourra pas dépasser dix-huit ans à chaque fois.]¹
A la demande de la majorité simple du nombre total de participants et à condition que la demande soit portée par une majorité des trois quarts du nombre de communes participantes, [¹ la dernière assemblée générale avant l'expiration de la durée, ou dans le cas de toute forme de restructuration, telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale qui décide de la restructuration,]¹ pourra décider de la prolongation à la majorité des trois quarts du nombre de voix. Les décisions des conseils communaux prises à ce sujet seront jointes au procès-verbal de l'assemblée générale et seront basées sur une enquête, le cas échéant sur une étude comparative si différentes formes de gestion se présentent réellement.
Le conseil d'administration enverra l'ordre du jour à tous les participants au plus tard nonante jours avant l'assemblée générale se prononçant sur la prolongation.
Les participants opposés à une prolongation ne peuvent pas y être contraints et cessent de faire partie de l'association prestataire de services ou chargée de mission à la fin de l'année au cours de laquelle l'assemblée générale a décidé de la prolongation. Ils exposeront au préalable leur décision qui sera jointe au procès-verbal de l'assemblée générale. Ils respecteront les engagements contractuels qu'ils ont pris, mais ne seront redevables pour le reste d'aucune indemnité de dédommagement. Ils sont soumis à l'application de l'article 425, quatrième et cinquième aliénas.
Les participants qui ne se prononcent pas sur la prolongation ou omettent de communiquer leur décision seront supposés continuer de faire partie de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
(1)2023-02-17/15, art. 83, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 424. Si le délai d'une association prestataire de services ou chargée de mission arrive à échéance dans le courant de l'année durant laquelle sont organisées des élections pour un renouvellement complet des conseils communaux, la décision relative à la prolongation ne sera prise que l'année suivante, tant par les conseils communaux concernés que par la première assemblée générale dans le courant de cette année-là. La durée initiale sera prolongée d'autant.
Article 425. A la demande de trois quarts des communes participantes et sur la base des décisions des conseils communaux prises en ce sens, l'assemblée générale peut décider, à une majorité de trois quarts des voix, la dissolution anticipée d'une association prestataire de services ou chargée de mission.
En cas de dissolution en vertu de l'alinéa premier ou si la durée fixée statutairement arrive à échéance et n'est pas prolongée, l'assemblée générale qui constate la dissolution désignera les liquidateurs de la même manière que celle arrêtée pour les administrateurs. Un collège limité de liquidateurs peut être composé. Le nombre total de membres de ce collège s'élève tout au plus à un tiers de celui du conseil d'administration. La majorité reviendra toujours aux membres nommés pour le compte des communes participantes. Tous les autres organes arrivent à échéance au moment de la dissolution.
L'ensemble du personnel de l'association prestataire de services ou chargée de mission sera repris, soit par les participants, soit éventuellement par les repreneurs de l'activité, proportionnellement à l'apport de capitaux ou conformément aux accords conclus mutuellement, et sans que les membres du personnel ne soient liés par ladite obligation de reprise.
Le nouvel employeur garantira les droits établis par l'association pour les salariés au moment de sa dissolution, soit statutairement soit contractuellement. Le personnel qui est repris par une commune se retrouve dans un cadre transitoire extinctif, avec maintien de ses droits pécuniaires.
Les communes ont un droit de préférence lors de la reprise des installations qui se trouvent sur leur territoire.
Sous-section 3. - Statuts et modifications des statuts
Article 426. Les statuts des association prestataires de services ou chargées de mission mentionneront au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation ;
2° [² l'objet et les objectifs sociaux d'intérêt communal, décrits de manière claire et restrictive]² ;
3° le siège social ;
4° la durée et le mode de prolongation ;
5° [² la désignation précise des participants, leur apport et leurs engagements et les activités et missions auxquelles chaque participant adhère]² ;
6° la composition, les modalités de réunion et les pouvoirs de tous les organes de l'association prestataire de services ou chargée de mission ;
7° les modalités d'établissement des comptes et de partage du résultat ;
8° les modalités d'adhésion, dissolution et liquidation ;
9° les modalités d'exclusion d'un participant ;
10° les modalités et la périodicité de la nécessaire communication mutuelle d'informations entre les organes de l'association prestataire de services ou chargée de mission, à l'attention des participants et éventuellement aux tiers qui sont partie prenante.
(1)2021-07-16/11, art. 96, 010; En vigueur : 14-08-2021>
(2)2023-02-17/15, art. 85, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 427. Les modifications des statuts et des annexes seront apportées article par article par l'assemblée générale à la majorité des trois quarts, tant pour l'ensemble des voix valablement exprimées, que pour les voix valablement exprimées des communes représentées, et à la condition que la majorité simple du nombre de communes participantes marque son assentiment.
[¹ Le conseil d'administration soumet le projet de modification des statuts à l'avis du Gouvernement flamand de la manière déterminée par celui-ci, au plus tard cent cinquante jours avant l'assemblée générale qui évalue les modifications des statuts, à peine de nullité. Le Gouvernement flamand rend un avis non contraignant au conseil d'administration dans les soixante jours à compter du lendemain du jour où le projet de modification des statuts a été transmis au Gouvernement flamand. En l'absence d'avis dans le délai imparti, l'obligation d'avis est censée être remplie.]¹
Un projet établi par le conseil d'administration sera présenté à tous les participants au plus tard nonante jours avant l'assemblée générale qui doit se pencher sur les modifications statutaires. [¹ Ce projet est présenté accompagné de l'avis mentionné à l'alinéa 2. En l'absence d'avis dans le délai imparti, il en est fait mention dans le projet de modification de statuts.]¹ Les décisions à ce sujet de leurs conseils qui ont approuvé les statuts initiaux déterminent le mandat des représentants respectifs à l'assemblée générale et sont jointes au procès-verbal.
Les participants qui ne prennent pas et ne présentent pas de décision dans le délai imparti seront supposés s'abstenir. L'abstention détermine le mandat de leur représentant à l'assemblée générale.
(1)2023-02-03/12, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2024>
Article 428. 2023-02-03/12, art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2024>
Article 429. Les modifications statutaires sont déposées et publiées selon les mêmes modalités que l'acte constitutif.
[¹ A l'expiration de la période de contrôle visée à l'article 332, un texte entièrement coordonné des statuts est déposé au siège de l'association de prestation de service ou de l'association chargée de mission et dans les maisons communales de chaque commune participante.]¹
(1)2023-02-03/12, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2024>
Article 430. [¹ Les modifications statutaires sont exécutoires à la date de leur signature par les représentants de toutes les communes et autres personnes morales participant à l'association.]¹ Elles ne peuvent être assortie d'aucun effet rétroactif allant au-delà du 1er janvier de l'exercice au cours duquel l'assemblée générale a apporté les modifications.
Aucune modification statutaire ne peut être présentée aux participants dans le courant de l'année durant laquelle sont organisées des élections pour le renouvellement complet des conseils communaux, à moins que cela ne se fasse conformément à une obligation légale ou réglementaire ou pour réduire le nombre de mandats au sein du partenariat intercommunal.
(1)2023-02-03/12, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 4. - Structure
Article 431. L'association prestataire de services et chargée de mission disposera au moins d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration.
Exception faite de l'assemblée générale, seules des personnes physiques peuvent être membres des organes des associations prestataire de services et chargées de mission.
Article 432. L'assemblée générale se compose des représentants des participants. En ce qui concerne les communes, ils sont directement désignés par les conseils communaux parmi leurs membres, et pour les autres participants, par les organes qui, en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, sont habilités à prendre des décisions en matière de participation ou adhésion.
Le nombre de membres que chaque commune peut déléguer afin de siéger à l'assemblée générale est déterminé par deux critères : les chiffres de la population et l'apport de capitaux. La clé de répartition entre les deux critères est déterminée statutairement.
Le constat du mandat de représentant est répété avant chaque assemblée générale.
Tout en préservant l'application de dispositions contraires dans le présent titre, l'ordre du jour de l'assemblée générale établi par le conseil d'administration sera envoyé à tous les participants au plus tard trente jours avant sa tenue. Les séances de l'assemblée générale sont publiques.
Le nombre de voix dont chaque participant à l'assemblée générale dispose est fixé statutairement, sachant que :
1° les communes participantes disposeront toujours de la majorité des voix ;
2° les personnes morales de droit privé ne pourront pas disposer ensemble de plus de 25 % du nombre total de voix fixé statutairement. Tout en préservant l'application de ce qui précède, des dispositions visant à protéger des minorités peuvent être intégrées dans les statuts.
Indépendamment de la réunion annuelle, mentionnée à l'article 454, il sera organisé au moins une assemblée générale extraordinaire dans le courant du dernier trimestre de chaque année, afin de discuter des activités à développer et de la stratégie à appliquer pour l'exercice suivant. Un budget établi par le conseil d'administration figurera à l'ordre du jour de ladite assemblée.
Article 433. Pour l'application du présent titre, les régies communales autonomes sont assimilées aux communes en matière de qualité, d'incompatibilités et de devoir d'information des mandataires qu'elles doivent désigner ou présenter, d'exigences de présence et de vote ainsi que de présidence des différents organes.
Article 434. § 1er. Au sein des associations prestataires de services et chargées de mission, les membres du conseil d'administration sont nommés, par scrutin secret, par l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est composé de tout au plus quinze membres.
Toutefois, si le 1er mai 2017, le nombre de membres du conseil d'administration était inférieur à quinze, ce nombre est considéré comme le nombre maximum de membres.
Par dérogation au troisième alinéa, en cas de changement significatif de la zone d'action de l'association prestataire de services ou chargée de mission ou si l'association prestataire de services ou chargée de mission est impliquée dans une fusion avec d'autres associations prestataires de services ou chargées de mission, le nombre maximum de membres applicable est celui du deuxième alinéa.
Deux tiers des membres tout au plus seront du même sexe.
§ 2. Les membres du conseil d'administration sont nommés sur proposition des participants.
Si les communes participantes proposent des candidats administrateurs qui ne sont pas membres d'un conseil communal ou d'un conseil de district de l'une des communes participantes, mais dont on peut manifestement apporter la preuve de leur expertise concernant les objectifs fixés statutairement, ladite proposition sera expressément motivée. Dans ce cas, l'incompatibilité du mandat d'administrateur avec la fonction de salarié d'une administration publique participante, visée à l'article 436, alinéa premier, 8°, n'est pas d'application.
L'assemblée générale peut, sur proposition du conseil d'administration, désigner des administrateurs indépendants comme membres ayant voix délibérative au sein du conseil d'administration.
§ 3. Le conseil d'administration détermine les exigences auxquelles les candidats au mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire en termes de compétences, de connaissances et d'expérience. Il lancera un appel public à candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel contiendra une reproduction des exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règlera les modalités des candidatures, sachant qu'il y a lieu de présenter au moins un curriculum vitj. Le conseil d'administration compare les mérites des candidats.
L'assemblée générale désigne un administrateur indépendant sur proposition du conseil d'administration sur les bases suivantes :
- expertise en matière d'administration générale du partenariat ;
- expertise spécifique concernant la matière et les domaines politiques dans lesquels le partenariat est actif ;
- indépendance envers les associés et la gestion journalière du partenariat.
Les administrateurs indépendants peuvent être démis à tout moment par l'assemblée générale pour motifs graves, sur proposition du conseil d'administration.
§ 4. Personne ne peut exercer simultanément des mandats au sein des organes exécutifs de plus de trois associations prestataires de services ou chargées de mission.
§ 5. L'assemblée générale déterminera un code de bonne gouvernance.
Le code de bonne gouvernance sera communiqué à l'autorité de contrôle.
Article 435. La composition et les dispositions en matière de proposition du conseil d'administration sont réglées au sein de chaque association prestataire de services ou chargée de mission, avec indication précise du nombre de membres, nommés conformément à l'article 434.
Le nombre d'administrateurs nommés [¹ exclusivement ]¹ sur proposition des autres participants ne peut jamais dépasser un quart du nombre d'administrateurs nommés sur proposition des communes participantes.
Chaque administrateur nommé de cette manière dispose d'une voix.
Les administrateurs, nommés sur proposition des communes, peuvent se faire assister par des experts proposés de commun accord par la commune dans laquelle le siège se trouve, et qui sont nommés par les représentants communaux à l'assemblée générale. Les experts ne font pas partie du conseil d'administration, mais ils peuvent participer aux réunions de tous les organes et demander tous les documents.
La rémunération des administrateurs est à la charge de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
(1)2018-05-25/14, art. 7, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Article 436. Tout en préservant l'application d'autres dispositions légales ou décrétales qui sont d'application aux mandats au sein d'une association prestataire de services ou chargée de mission, il existe une incompatibilité entre le mandat d'administrateur et les postes, fonctions ou mandat suivants :
1° membre d'un gouvernement, tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions et communautés ;
2° membre d'une assemblée législative, tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions et communautés ;
3° membre du Parlement européen et de la Commission européenne ;
4° gouverneur de province ou adjoint au gouverneur du Brabant flamand ;
5° commissaire d'arrondissement ou commissaire-adjoint d'arrondissement ;
6° greffier provincial ;
7° membre d'un organe directeur ou de contrôle d'une personne morale de droit privé ou salarié de celle-ci, qui exerce des activités dans les mêmes domaines de politique que l'association prestataire de services ou chargée de mission ;
8° tout en préservant l'application de l'article 434, § 2, deuxième alinéa, salarié d'une administration publique participante, ou d'une administration qui est soit chargée de l'exercice de la surveillance ordinaire des administrations locales, soit chargée de l'exercice d'une surveillance spécifique sur la base des objectifs de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
Par dérogation à l'alinéa premier, il n'existe pas d'incompatibilité entre le mandat d'administrateur d'une association chargée de mission avec participation privée et les fonctions ou mandats suivants : un membre d'un organe de direction ou de contrôle d'une personne morale de droit privé ou salarié de celle-ci, qui participe à la même association chargée de mission avec participation privée.
Article 437. Le conseil d'administration auquel un droit de décision est accordé est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées expressément à un autre organe conformément au présent titre ou en vertu des statuts.
Le conseil d'administration représente l'association prestataire de services ou chargée de mission envers les tiers et en droit comme requérant ou défendeur.
Article 438. Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de l'association prestataire de services ou chargée de mission. Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement de la tâche qui leur est dévolue et sont responsables non solidairement des manquements dans l'exercice normal de leur administration.
Article 439. Les administrateurs sont soumis à un certain nombre d'incompatibilités.
Un administrateur ne peut pas :
1° être présent à une délibération ou décision concernant des choses dans lesquelles il a un intérêt direct ou dans lesquelles ses ascendants ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. L'interdiction précitée ne va pas au-delà des ascendants et alliés jusqu'au deuxième degré quand il s'agit de la proposition de candidats, de nominations, de révocations et de suspensions ;
2° participer directement ou indirectement à des accords conclus avec l'association prestataire de services ou chargée de mission ;
3° agir en qualité d'avocat, de notaire ou d'agent dans le cadre d'actions judiciaires intentées à l'encontre de l'association prestataire de services ou chargée de mission. Il lui est interdit de plaider dans cette même qualité au profit de l'association prestataire de services ou chargée de mission, de lui servir de conseil ou d'intervenir dans un quelconque litige, sauf à titre gratuit ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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