22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)
Article 320. Pour être admis à la consultation populaire, le mandataire remet la procuration et un des certificats visés à l'article 318, § 1er au président du bureau de vote où le mandait aurait dû voter. Il lui présente également sa carte d'identité, la lettre de convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président inscrit la mention " a voté par procuration ".
Article 321. Il n'est procédé au dépouillement que lorsqu'ont participé à la consultation au moins :
1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants ;
2° 3.000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants ;
3° 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.
Article 322. Le Gouvernement flamand définit les règles de procédures de l'organisation d'une consultation populaire.
Section 5. - Après la consultation populaire
Article 323. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le résultat de la consultation populaire est communiqué à la population.
Article 324. Le Conseil des contestations électorales se prononce sur les litiges concernant le dépouillement visé à l'article 321. La contestation doit être déposée dans les huit jours qui suivent la publication du procès-verbal constatant que le nombre requis de participants au sens de l'article 321 n'a pas été atteint ou mentionnant le résultat de la consultation populaire.
Les décisions du Conseil des contestations électorales peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours qui suivent leur notification. Le recours précité n'est pas suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours au requérant et à la commune concernée dans les huit jours qui suivent sa réception. Le Conseil d'Etat se prononce dans les soixante jours. L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier en chef au requérant, au gouverneur de province et à la commune.
Article 325. Les dispositions de la section 5, titre 1er, chapitre 1er du Décret électoral provincial et local du 8 juillet 2011, à l'exception de l'article 234, s'appliquent à la consultation populaire communale, étant entendu que " électeur " et " électeurs " se liront toujours " participant " et " participants ", " élection ", " élections " et " opérations électorales " se liront " consultation populaire " et que " collège électoral " se lira " collège ".
Section 5. - Après la consultation populaire
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 326. Dans le présent titre, on entend par :
1° autorité communale : les organes et membres du personnel des communes et des régies communales autonomes qui prennent une décision ;
2° centre public daction sociale : les organes et membres du personnel du centre public daction sociale qui prennent une décision ;
3° autorité de tutelle : le Gouvernement flamand et, au nom du Gouvernement flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement flamand.
Pour ce qui concerne les zones à une ou plusieurs communes, la tutelle administrative est régie conformément aux dispositions du chapitre 4.
Pour ce qui concerne les zones de secours, la tutelle administrative est régie conformément aux dispositions du chapitre 5.
Article 327. Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visée dans le présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général. Pour les décisions de l'autorité communale, l'intérêt général est tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal. Pour les décisions du centre public daction sociale, l'intérêt général est tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal et l'intérêt du centre public daction sociale.
Article 328. L'autorité de tutelle peut demander tous les documents et informations auprès de l'autorité communale et du centre public daction sociale ou les consulter sur les lieux. Elle définit le support d'information et la forme dans laquelle lesdites données sont fournies.
Article 329. Le Gouvernement flamand définit le mode de communication entre l'autorité sous tutelle, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, le plaignant.
Hormis les cas dans lesquels une autorité communale ou un centre public daction sociale doit notifier des décisions à l'autorité de tutelle en vertu du présent décret, l'expédition ou la signification d'une décision à l'autorité de tutelle n'entraîne pas la prise d'effet du délai pour exercer la tutelle.
Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.
TITRE 7. - Du contrôle administratif
Article 330. Le jour même de la publication sur l'application web de la commune de la liste des matières visées à l'article 285, § 1er, 1° et 2°, et des décisions visées à l'article 286, § 1er, l'autorité communale informe l'autorité de tutelle de leur publication.
L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " autorité communale " se lit " le centre public daction sociale ", et " article 285, § 1er, 1° et 2° " se lit " article 285, § 2, 1° et 2° " et " article 285, § 1er, 1° et 2° " et " article 285, § 1er " se lit article 286, § 2 ".
Article 331. L'autorité de tutelle peut consulter d'office les décisions d'une autorité communale et d'un centre public daction sociale.
Lors de la réception d'une plainte, l'autorité de tutelle réclame la décision et le dossier y afférent.
Article 332. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 243, § 3, 259 et 262, l'autorité de tutelle dispose de trente jours pour annuler une décision d'une autorité communale et pour en informer l'autorité intercommunale.
L'autorité de tutelle dispose de trente jours pour annuler une décision du centre public daction sociale et pour en informer le centre public daction sociale.
Toutes les décisions et remarques de l'autorité de tutelle sont notifiées lors de la réunion suivante du conseil communal ou du conseil d'aide sociale.
§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit la notification à l'autorité de tutelle de la publication sur l'application web de la commune de la liste des matières visées à l'article 285, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 285, § 2, alinéa premier, 1° et 2°. Pour les décisions visées à l'article 286, §§ 1er et 2, le délai visé au paragraphe 1er commence à courir le jour qui suit la notification à l'autorité de contrôle de la publication de la décision sur l'application web de la commune.
Sous réserve de l'application du premier alinéa, le délai visé au paragraphe 1er pour les décisions d'une autorité communale ou du centre public daction sociale qui ont été demandées par l'autorité de tutelle en vertu de l'article 331, soit de plein droit, soit après réception d'une réclamation, commence à courir le jour qui suit la date d'envoi de la décision demandée.
§ 3. A peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans une période de trente jours suivant le jour de la publication sur l'application web de la commune de la liste des matières visées à l'article 285, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 285, § 2, alinéa premier, 1° et 2° ou des décisions visées à l'article 286, §§ 1eret 2.
§ 4. Le délai visé au paragraphe 1er est interrompu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de tutelle, pour autant que ladite plainte soit envoyée selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, dans le délai prévu au paragraphe 3.
Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la plainte.
§ 5. Le délai visé au paragraphe 1er est interrompu par la demande, par l'autorité de tutelle, de la décision de la commune ou du centre public daction sociale en application de l'article 331, premier ou deuxième alinéa.
Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée.
§ 6. L'autorité communale ou le centre public daction sociale transmet la décision demandée par l'autorité de tutelle dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande.
Si l'autorité communale ou le centre public daction sociale ne transmet pas la décision demandée à l'autorité de tutelle dans le délai prévu au paragraphe 1er, l'autorité de tutelle envoie un rappel après l'expiration dudit délai. Le rappel précité fait expressément référence aux conséquences visées au quatrième alinéa.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit celui de l'envoi du rappel.
Si la décision demandée n'est pas transmise à l'autorité de tutelle dans le nouveau délai précité, la décision demandée est nulle de plein droit. L'autorité de tutelle informe l'autorité communale ou le centre public daction sociale ladite nullité.
Article 333. Si une plainte est introduite contre une décision de l'autorité communale ou d'un centre public daction sociale, l'autorité de tutelle informe le plaignant de :
1° la réception de la plainte dans les dix jours qui suivent sa réception ;
2° la requête de l'autorité de tutelle à l'autorité communale ou aux centres publics d'aide sociale de fournir la décision et le dossier y afférent dans les dix jours qui suivent la requête ;
3° la décision de l'autorité de tutelle concernant la plainte introduite, avec mention des motifs fondant la décision.
L'autorité de tutelle communique sa réponse définitive au plaignant à l'autorité communale ou au centre public daction sociale. Ladite communication est notifiée lors de la prochaine réunion du conseil communal ou du conseil d'aide sociale.
En cas d'interruption du délai de recours devant le Conseil d'Etat, l'autorité de tutelle informe le plaignant, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, des raisons pour lesquelles l'autorité de tutelle n'annule pas la décision de la commune ou du centre public daction sociale contre lequel la plainte a été déposée, dans les dix jours qui suivent la prise de ladite décision ou à l'expiration du délai.
Article 334. L'autorité de tutelle ne peut plus annuler les décisions de l'autorité communale et du centre public daction sociale prises au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes, qui n'ont pas été demandées ou annulées, à compter de l'approbation des comptes annuels conformément aux articles 243 et 262.
CHAPITRE 3. - Tutelle coercitive
Article 335. § 1er. L'autorité de tutelle peut, à la suite d'une mise en demeure, ordonner à un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux pour obtenir les informations ou les observations demandées à l'autorité communale et aux centres publics d'aide sociale ou pour mettre en oeuvre les mesures légales prévues par la loi.
L'autorité de tutelle ne peut agir qu'à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure.
§ 2. Lorsqu'un ou plusieurs commissaires de tutelle interviennent, ils doivent être indemnisés par les personnes qui ont négligé de donner suite à la mise en demeure.
Le gestionnaire financier réclame les frais en raison d'une décision prise à cet effet par l'autorité qui a institué la procédure coercitive, décision qui a valeur d'ordonnance en vertu de laquelle le gestionnaire financier doit exécuter d'office.
CHAPITRE 2. - Tutelle administrative générale
Article 336. [¹ A l'exception des articles 330 et 332, paragraphes 2, 3 et 4, les dispositions des chapitres 1er à 3 du présent titre s'appliquent, dans les limites]¹ de leurs compétences, aux zones à une ou plusieurs communes ainsi qu'aux décisions prises par elles concernant la police locale, [¹ étant entendu que, en ce qui concerne les zones à plusieurs communes, " l'autorité communale " se lit " les organes et les membres du personnel des zones à plusieurs communes ", " le conseil communal " se lit " le conseil de police " et " le collège des bourgmestre et échevins " se lit " le collège de police "]¹.
(1)2023-02-17/15, art. 63, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 337. § 1er. Une liste des décisions du conseil de police [¹ et des décisions du conseil communal relatives à des matières de police locale]¹ reprenant une description concise des matières qui y sont régies est transmise à l'autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent leur prise, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
Le délai visé au paragraphe 332 prend cours le jour qui suit l'envoi à l'autorité de tutelle de la liste visée à l'alinéa premier. Le délai en question est interrompu par la demande de la décision du conseil de police par l'autorité de tutelle selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le délai en question recommence à courir le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée.
§ 2. La liste visée au paragraphe 1er est rendue publique dans les communes faisant partie de la zone à compter de la date d'envoi à l'autorité de tutelle, afin que le public puisse en prendre connaissance à tout moment.
Le Gouvernement flamand détermine la durée minimale pendant laquelle la liste visée à l'alinéa premier reste consultable.
L'annonce visée à l'alinéa premier indique l'ordre du jour de la réunion du conseil et les modalités selon lesquelles le public peut avoir accès aux décisions mentionnées dans la liste.
§ 3. A peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans une période de trente jours qui suivent le jour de la publication de la liste visée au paragraphe 2.
[¹ § 4. Le délai visé au paragraphe 1er, est interrompu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de contrôle, à condition que cette plainte soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, dans le délai visé au paragraphe 3.
Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence à courir le jour suivant l'envoi de la plainte.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 64, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 338. Si, en application du titre II, chapitre V, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les décisions et actes des organes des zones à une et plusieurs communes font l'objet d'un contrôle spécifique, aucune mesure de tutelle visée au chapitre 2 du présent titre ne peut être prise à l'encontre desdits organes, de leurs décisions et actes sur la base d'une violation d'une disposition contenue dans ladite loi ou prise en application de celle-ci.
CHAPITRE 5. - Zones de secours instituées en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
Article 339. [¹ A l'exception des articles 330 et 332, § 2, § 3 et § 4 ]¹, les dispositions des chapitres 1er à 3 du présent titre s'appliquent, dans les limites de leurs compétences, aux zones de secours visées par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, et aux décisions prises par elles concernant lesdites zones de secours, étant entendu que " l'autorité communale " se lit " les organes et membres du personnel des zones de secours " [¹ " le conseil communal " se lit " conseil de zone " et " collège des bourgmestre et échevins " se lit " collège de zone "]¹.
(1)2023-02-17/15, art. 65, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 340. § 1er. Une liste des décisions du conseil de zone reprenant une description concise des matières qui y sont régies est transmise à l'autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent leur prise, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
Le délai visé au paragraphe 332 prend cours le jour qui suit celui de l'envoi à l'autorité de tutelle de la liste visée à l'alinéa premier. Ce délai est interrompu par la demande de la décision du conseil de zone par l'autorité de tutelle selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le délai en question recommence à courir le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée.
§ 2. La liste visée au paragraphe 1er est rendue publique dans les communes faisant partie de la zone, avec une brève description des décisions du conseil de zone à compter de la date d'envoi à l'autorité de tutelle, afin que le public puisse en prendre connaissance à tout moment.
Le Gouvernement flamand détermine la durée minimale pendant laquelle la liste visée à l'alinéa premier reste consultable.
L'annonce visée à l'alinéa premier indique l'ordre du jour de la réunion du conseil et les modalités selon lesquelles le public peut avoir accès aux décisions mentionnées dans la liste.
§ 3. A peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans un délai de trente jours qui suivent le jour de la publication de la liste visée au paragraphe 2.
[¹ § 4. Le délai visé au paragraphe 1er, est interrompu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de contrôle, à condition que cette plainte soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand, dans le délai visé au paragraphe 3.
Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence à courir le jour suivant l'envoi de la plainte. ]¹
(1)2023-02-17/15, art. 66, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 341. Si, en application du titre II, chapitre VII, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les décisions et actes des organes des zones de secours font l'objet d'un contrôle spécifique, aucune mesure de tutelle visée au titre 7, chapitre 2 ne peut être prise à l'encontre desdits organes, de leurs décisions et actes sur la base d'une violation d'une disposition contenue dans ladite loi ou prise en application de celle-ci.
CHAPITRE 4. - Zones à une ou plusieurs communes instituées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
CHAPITRE 5. - Zones de secours instituées en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
Article 342. Le présent titre s'applique à toutes les communes de la Région Flamande, à l'exception des communes visées à l'article 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Article 343. Dans le présent titre, on entend par :
1° [¹ première législature : la période à partir du 1er janvier suivant la première élection du nouveau conseil communal jusqu'au prochain renouvellement complet du conseil communal]¹ ;
2° nouvelle commune : la commune créée en vertu du décret de fusion ;
3° nouveaux centres publics d'aide sociale : le centre public daction sociale desservant la commune ;
4° communes fusionnées : les communes originales, visées dans le décret de fusion ;
5° nouveaux centres publics d'aide sociale : le centre public daction sociale desservant la nouvelle commune.
6° communes à fusionner : les communes qui ont pris une décision de principe relative à une fusion et qui ont introduit cette décision auprès du Gouvernement flamand ;
7° centre public daction sociale à fusionner : les centres publics d'aide sociale desservant les communes à fusionner ;
8° date de fusion : le 1er janvier de l'année qui suit la première élection du nouveau conseil communal ;
9° décret de fusion : le décret spécifique sur la base duquel les communes originales sont abrogées et la nouvelle commune est instaurée et ses frontières sont fixées ;
(1)2023-02-17/15, art. 67, 016; En vigueur : 08-04-2023>
CHAPITRE 5. - Zones de secours instituées en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
TITRE 8. - Fusion volontaire de communes
Article 344. Une fusion volontaire de communes est uniquement possible selon l'un des modes suivants :
1° la fusion du territoire entier de deux ou de plusieurs communes adjacentes en une nouvelle commune sans modification des limites extérieures ;
2° la fusion de communes adjacentes en deux ou plusieurs nouvelles communes, entrainant la scission d'une ou de plusieurs de ces communes adjacentes. Le nombre de nouvelles communes ainsi créées doit être inférieur à celui des communes initiales.
Les communes initiales sont abrogées lors de la fusion.
TITRE 8. - Fusion volontaire de communes
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et dispositions générales
Article 345. Les conseils communaux notifient leur intention conjointe de procéder à une fusion au Gouvernement flamand au moyen d'une décision de principe motivée. La décision précitée reprend également la date envisagée de la fusion.
[¹ La décision de principe de procéder à une fusion est publiée sur l'application web des communes.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 68, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 346. Les conseils communaux se concertent pour désigner un des secrétaires communaux qui intervient en tant que directeur général-coordinateur [¹ ...]¹ qui exécute les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent décret. Les directeurs généraux des autres communes concernées l'assistent dans sa tâche.
Les conseils communaux se concertent pour désigner un des directeurs financiers ou receveurs régionaux qui intervient en tant que directeur financier-coordinateur général [¹ ...]¹ qui exécute les tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent décret. Les directeurs financiers des autres communes concernées l'assistent dans sa tâche.
[¹ En cas de fusion telle que visée à l'article 344, premier alinéa, 2°, le nombre de directeurs généraux-coordinateurs et de directeurs financiers-coordinateurs à désigner correspond au nombre de nouvelles communes.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 70, 010; En vigueur : 14-08-2021>
CHAPITRE 2. - Fusion de communes
Article 347. Les conseils communaux décident de la proposition conjointe de fusion et la soumettent au Gouvernement flamand au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui précède la date de la fusion.
La proposition conjointe de fusion contient également les données cadastrales indiquant les limites de la nouvelle commune, la proposition du nom de la nouvelle commune et la date prévue pour la fusion.
[¹ La proposition conjointe de procéder à une fusion est publiée sur l'application web des communes.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 69, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Sous-section 1ère. - Décision de principe
Article 348. Le Gouvernement flamand peut soumettre la proposition de fusion au Parlement flamand en tant que projet de décret de fusion.
Le projet de décret de fusion reprend le nom des communes à fusionner, la date de la fusion, le nom et l'indication des limites de au cas où les communes à fusionner ne relèveraient pas de la même province, la province dont fait partie la nouvelle commune [² et, si les communes à fusionner n'appartiennent pas à la même région de référence, la région de référence à laquelle appartient la nouvelle commune]². [² On entend par région de référence : une région de référence telle que visée à l'article 3, 4°, du décret sur les Régions du 3 février 2023.]²
[¹ Le projet de décret de fusion contient les dispositions nécessaires sur la modification de l'annexe au Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 72, 016; En vigueur : 08-04-2023>
(2)2023-02-03/12, art. 11, 015; En vigueur : 19-03-2023>
Sous-section 1ère. - Décision de principe
Article 349. Une période d'affaires courantes est instaurée à partir de l'introduction de la proposition commune de fusion jusqu'à la date de la fusion ou jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand décide de ne pas donner suite à la proposition de fusion ou à laquelle le Parlement flamand repousse le projet de décret de fusion. Durant la période précitée, seuls des actes ayant trait aux affaires courantes peuvent être accomplis. Les actes ne relevant pas des affaires courantes sont accomplis après une concertation obligatoire entre les communes.
En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat. En cas de différends relatifs aux droits résultant de titres ou de propriété, les communes sont renvoyées devant les cours et tribunaux.
Section 4. - Principes généraux lors de la fusion de communes
Article 350. [¹ En cas de fusion visée à l'article 344, premier alinéa, 1° les principes généraux suivants s'appliquent :
1° à la date de la fusion, tous les biens mobiliers des communes fusionnées sont transférés de plein droit à la nouvelle commune. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations liées aux biens. A la date de la fusion, la nouvelle commune succède aux droits et obligations des communes fusionnées pour ce qui est des biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris aux droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures ;
2° à la date de la fusion, les biens immobiliers des communes fusionnées sont transférés de plein droit à la nouvelle commune. La nouvelle commune succède aux droits, obligations et charges des biens immobiliers qui lui ont été transférés ;
3° à la date de la fusion, la nouvelle commune succède de plein droit aux droits, obligations et charges découlant de conventions conclues par les communes fusionnées ;
4° tout marché public pour travaux, fournitures et services d'une des communes fusionnées est poursuivi de plein droit par la nouvelle commune à partir de la date de la fusion ;
5° la nouvelle commune est le successeur légal des communes fusionnées et reprend tous les droits, obligations et charges des communes fusionnées à la date de la fusion.
Dans le cas d'une fusion, telle que visée à l'article 344, alinéa premier, 2°, le transfert à la nouvelle commune, visé au premier alinéa, 1° à 3°, et la poursuite par la nouvelle commune, visée au premier alinéa, 4°, sont mis en oeuvre sur la base d'une convention entre les communes d'origine, à ratifier par leurs conseils communaux.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 72, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 351. Sauf disposition contraire reprise dans le présent chapitre, les arrêtés, règlements et ordonnances restent d'application dans les communes fusionnées au territoire pour lequel ils ont été émis, jusqu'au jour où ils sont abrogés par l'autorité compétente.
Sous-section 2. - Proposition conjointe de fusion
Article 352. La première élection du conseil communal et, le cas échéant, des conseils de district urbain, est organisée en application des articles 218 et 219 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.
Pour l'organisation de l'élection extraordinaire du premier conseil communal d'une nouvelle commune créée par décret de fusion :
1° à l'article 20, § 1er, du Décret électoral local et provincial, les mots " la commune " se lisent systématiquement comme " la nouvelle commune " ;
2° à l'article 37, § 1er, alinéa premier du même décret, la phrase " Un bureau principal communal est constitué dans chaque commune. " se lit " Pour les communes fusionnées, un bureau principal communal est constitué dans chaque commune. "
3° à l'article 58, § 1er, alinéa premier du même décret, la phrase " il faut être électeur " se lit " il faut être électeur d'une des communes fusionnées. "
4° à l'article 68, [² § 2, alinéa 3]² du même décret, la partie de phrase " la maison communale, dans le journal d'information communal ou sur le site internet de la commune " se lit " les maisons communales, dans les journaux d'information des communes ou sur les sites internet des communes fusionnées. " ;
5° A l'article 69 du même décret, le premier alinéa se lit comme suit : " Les actes de présentation des candidats à l'élection du conseil communal de la nouvelle commune doivent être signés, soit par un conseiller communal sortant d'une des communes fusionnées, soit par au moins 100 électeurs du conseil communal des communes fusionnées. " ;
[² 5° /1 à l'article 92, alinéa 7, du même décret, les mots " le directeur général " se lisent comme les mots " le directeur général de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;]²
6° à l'article 98, du même décret, les mots " au secrétariat communal " se lit " aux secrétariats communaux des communes fusionnées " ;
7° à l'article 173, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots " Le secrétaire communal soumet " se lisent " [¹ Les directeurs généraux]¹ des communes fusionnées soumettent " ;
8° à l'article 173, deuxième alinéa du même décret, la phrase " l'administration communale envoie " se lit " les administrations communales des communes fusionnées envoient. " ;
9° [² à l'article 191, § 4, du même décret, le membre de phrase " arrêté sur la base d'une extraction du Registre national " se lit comme le membre de phrase " arrêté par recensement du nombre d'électeurs dans les communes fusionnées, arrêté sur la base d'une extraction du Registre national " ;]²
10° à l'article 8 du décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, la phrase " L'administration communale et l'administration du district urbain prévoient respectivement les bureaux principaux de la commune et les bureaux principaux du district urbain du matériel pour la gestion des candidats et la gestion des résultats. " se lit " L'administration communale de la commune dont le [directeur général] a été désigné coordinateur au sens de l'article 346 prévoit le bureau principal de la commune du matériel pour la gestion des candidats et la gestion des résultats.
[² Si une commune votant avec un système de vote numérique et une commune votant sans système de vote numérique sont fusionnées :
1° les articles 121 et 122 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 9, §§ 2 et 3, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 28, 5°, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques ;
2° les articles 157, 158 et 159, alinéa 1er, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 23 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 28, 6°, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques ;
3° l'article 160 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 24 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 28, 6°, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques ;
4° l'article 172 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 26, § 1er, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 26, § 1er, du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques.]²
(1)2023-02-17/15, art. 73, 016; En vigueur : 08-04-2023>
(2)2023-10-27/19, art. 108, 018; En vigueur : 01-12-2024>
Article 353. § 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er :
1° les conseillers communaux élus sont, pour le bon ordre, informés au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation par le [directeur général] - coordinateur, visé à l'article 346 ;
2° la réunion d'installation du conseil communal a lieu de plein droit le premier jour ouvrable du mois de janvier à 20h. A moins que les communes fusionnées n'en aient décidé autrement, la réunion d'installation a lieu dans la maison communale de la commune dont le [directeur général] a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346 ;
3° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal de la commune dont le [directeur général] a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, dans les [¹ quinze]¹ jours qui suivent le jour auquel le résultat de l'élection est définitif, au cas où un recours aurait été formé contre l'élection et où celle-ci aurait ensuite été déclarée valide [¹ , mais pas avant le premier jour ouvrable de janvier]¹ ;
4° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal de la commune dont le [directeur général] a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, dans les [¹ quinze]¹ jours qui suivent le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif, au cas où un recours aurait été formé contre l'élection où celle-ci aurait ensuite été déclaré nulle et où une nouvelle élection devrait être organisée ;
5° au cas où les conseillers nouvellement élus n'auraient pas été convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont le [directeur général] a été désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346, dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant censé revêtir un plus haut rang qu'un échevin.
§ 2. Par dérogation à l'article 6, § 2, la réunion d'installation est présidée par le président sortant du conseil communal de la commune dont le [directeur général] a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 8. Il reste président du conseil communal jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil communal de la commune dont le [directeur général] a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346, ne peut pas présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont le [directeur général] a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 8, dans l'ordre de leur rang.
Par dérogation à l'alinéa premier, les communes fusionnées peuvent, de commun accord, désigner un des autres présidents des conseils communaux des communes fusionnées pour présider la réunion d'installation.
[¹ § 2/1. Contrairement à l'article 8, le conseiller communal élu qui souhaite renoncer à son mandat avant son installation en informe par écrit le président sortant du conseil communal de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346.]¹
§ 3. Par dérogation à l'article 7, § 1er, [² ...]² l'acte est transmis au [directeur général]coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
Par dérogation à l'article 43, § 1er, [² ...]² l'acte est transmis au [directeur général]coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
Par dérogation à l'article 90, § 1er, [² ...]² l'acte est transmis au [directeur général]coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
Par dérogation à l'article 92, § 1er, alinéa deux, l'acte est transmis au [directeur général]coordinateur, visé à l'article 346, au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
[¹ Contrairement à l'article 91, § 1, premier alinéa, la déclaration de groupement de listes est transmise au directeur général-coordinateur, visé à l'article 346, dans les deux jours ouvrables avant la date limite de dépôt des actes de présentation.
Contrairement à l'article 91, § 2, troisième alinéa, le directeur général-coordinateur visé à l'article 346 vérifie, au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt de la déclaration de groupement de listes, combien de sièges au sein du comité spécial du service social sont attribués aux différentes listes, en application de l'article 91, § 2, premier et deuxième alinéas. Le même jour, il publie la répartition des sièges sur l'application web des communes fusionnées et sur l'application web de la nouvelle commune, le cas échéant.]¹
§ 4. [¹ Sauf accord contraire entre les communes fusionnées, la maison communale de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346, fait office de maison communale de la nouvelle commune tant que le conseil communal n'aura pas choisi d'autre immeuble comme maison communale.]¹
§ 5. [³ ...]³
(1)2021-07-16/11, art. 75, 010; En vigueur : 14-08-2021>
(2)2023-02-17/15, art. 74, 016; En vigueur : 08-04-2023>
(3)2023-10-27/19, art. 109, 018; En vigueur : 01-12-2024>
Article 354. Le cas échéant, l'article [¹ 119/1]¹, s'applique à la réunion d'installation du conseil de district d'un nouveau district.
(1)2023-10-27/19, art. 110, 018; En vigueur : 01-12-2024>
Article 355. Par dérogation à l'article 42, § 1er, le collège des bourgmestre et échevins d'une nouvelle commune est, pendant la première période d'administration, composé tout au plus des membres visés à l'article 42, § 1er, et de deux échevins supplémentaires.
Par dérogation à l'article 42, § 1er, pendant les six années de la première période d'administration, composé tout au plus des membres visés à l'article 42, § 1er, et d'un échevin supplémentaire.
Sous-section 3. - Du décret de fusion
Section 3. - Affaires courantes
Article 356. A partir de la date de la décision de principe des conseils communaux concernés de procéder à la fusion, visée à l'article 345, les communes à fusionner peuvent conclure des contrats de gestion en vue de faire appel aux membres de personnel des unes des autres pour des fonctions spécifiques.
Si la fonction de directeur général ou de directeur financier auprès d'une des communes à fusionner devient vacante après la date de la décision de principe des conseils communaux concernés de procéder à la fusion visée à l'article 345, le conseil communal peut, en vue de l'accomplissement de ladite fonction :
1° faire appel à un directeur général ou à un directeur financier d'une des autres communes à fusionner sur la base d'un contrat de gestion ;
2° désigner un directeur général faisant fonction ou un directeur financier faisant fonction jusqu'à la date de la fusion.
Section 4. - Principes généraux lors de la fusion de communes
Article 357. A partir de la date de fusion et jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général, le directeur général-coordinateur visé à l'article 346, alinéa premier, remplit la fonction de directeur général de la nouvelle commune.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut octroyer une allocation d'intérim. L'allocation précitée est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur général de la nouvelle commune et le salaire dont jouissait le directeur général-coordinateur dans sa commune d'origine.
Article 358. [¹ Nonobstant l'article 167, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur général dans les six mois qui suivent la date de fusion.
Le directeur général de la nouvelle commune est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, y compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 79, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 359. [¹ Si à la suite de l'invitation visée à l'article 358/1 aucun candidat ne s'est présenté pour la fonction de directeur général ou, le cas échéant, qu'aucun candidat ne répond aux conditions établies, ou que le conseil communal de la nouvelle commune n'a pas fait usage de la possibilité prévue à l'article 358/1, ce dernier remplit la fonction par le biais d'un recrutement ou d'une promotion. Le conseil communal de la nouvelle commune fixe les conditions pour la fonction de directeur général ainsi que la procédure de sélection.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 81, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 360. A partir de la date de la fusion jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur financier, le directeur financier-coordinateur, visé à l'article 346, alinéa deux, remplit la fonction de directeur financier de la nouvelle commune.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut octroyer une allocation d'intérim. L'allocation précitée est égale à la différence entre le salaire qui aurait été perçu dans la fonction de directeur financier de la nouvelle commune et le salaire que percevait le directeur financier-coordinateur dans sa commune d'origine.
Article 361. [¹ Nonobstant l'article 167, le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur financier dans les six mois qui suivent la date de fusion.
Le directeur financier de la nouvelle commune est élu sur la base d'une comparaison systématique des titres et des mérites des candidats à la lumière de la description de la fonction, y compris le profil de la fonction et les exigences en matière de compétences et, le cas échéant, sur la base de la confrontation de sa candidature aux conditions.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 82, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 362. [¹ Si à la suite de l'invitation visée à l'article 361/1 aucun candidat ne s'est présenté pour la fonction de directeur financier ou, le cas échéant, qu'aucun candidat ne répond aux conditions établies, ou que le conseil communal de la nouvelle commune n'a pas fait usage de la possibilité prévue à l'article 361/1, ce dernier remplit la fonction par le biais d'un recrutement ou d'une promotion. Le conseil communal de la nouvelle commune fixe les conditions pour la fonction de directeur financier ainsi que la procédure de sélection.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 84, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 363. A la date de la fusion, le personnel entier des communes fusionnées est de plein droit transféré à la nouvelle commune, quelle que soit leur relation de travail.
Dans le cas d'une fusion, telle que visée à l'article 344, alinéa premier, 2°, le transfert de personnel aux nouvelles communes est effectué sur la base d'une convention entre les communes originales, à ratifier par leurs conseils communaux.
Article 364. Après le transfert à la nouvelle commune, les membres du personnel conservent la nature de leur relation de travail, leur degré, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement.
Article 365. Les membres du personnel restent soumis au statut qui s'appliquait à eux dans la commune d'origine jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article 367, alinéa deux.
Le conseil communal de la nouvelle commune établit un statut intérimaire, qui s'applique aux membres du personnel de la nouvelle commune à désigner à partir de la date de la fusion et qui est valide jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article 367, alinéa deux.
Article 366. Pour les membres du personnel enseignant subventionné des établissements d'enseignement communaux des communes fusionnées, les dispositions du titre II, chapitre X du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves s'appliquent en cas de fusions de communes.
Article 367. Dans l'année qui suit la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune établit l'organigramme, conformément à l'article 161.
Dans l'année qui suit la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune établit un nouveau statut pour l'ensemble du personnel de la nouvelle commune, conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, section 3.
Section 5/1. [¹ Règlement en cas d'objection contre l'élection du conseil communal de la nouvelle commune ]¹
(1)2018-05-25/14, art. 4, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Article 368. [¹ Les dispositions énoncées au titre 4 s'appliquent à la nouvelle commune et au nouveau CPAS à compter de la date de fusion.
Contrairement au premier alinéa l'article 254 ne s'applique pas pendant la première législature. Avant la fin du premier trimestre de la première législature un plan pluriannuel d'un an est établi pour la première année de cette législature. Avant la fin de l'année suivant les élections communales, un plan pluriannuel est adopté pour la période qui commence dans la deuxième année suivant les élections communales et se termine à la fin de l'année suivant l'année des élections communales suivantes. Chacun de ces plans pluriannuels est composé d'une note stratégique, d'une note financière et d'une note explicative établies conformément à l'article 255.
Contrairement au premier alinéa l'article 265 ne s'applique pas pendant le premier trimestre de la première année de la première législature. Jusqu'à l'établissement définitif du plan pluriannuel d'un an et au plus tard jusqu'au 31 mars de la première année de la première législature, des engagements pour l'exploitation, les investissements et le financement peuvent être contractés, au moyen de crédits provisionnels, jusqu'à concurrence des trois douzièmes maximum du total des crédits de l'exercice précédent.
Contrairement à l'article 260, deuxième alinéa, l'évaluation de la politique de l'exercice précédant celui de la fusion est facultative dans les comptes annuels des communes et CPAS fusionnés et dans les comptes annuels des régies communales autonomes des communes fusionnées.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 85, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 369. [¹ § 1.]¹ Tous les règlements portant sur les impôts [¹ et]¹ rétributions communaux, approuvés par les conseils communaux des communes fusionnées, continuent de produire leurs effets de plein droit pour le territoire des communes fusionnées pour lesquelles les règlements respectifs ont été approuvés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par le conseil communal de la nouvelle commune. Lesdits règlements sont en tout état de cause abrogés de plein droit un an après la date de la fusion.
Tous les arrêtés des collèges des bourgmestre et échevins portant sur des rétributions, approuvés en exécution d'un arrêté de délégation des conseils communaux des communes fusionnées, continuent de produire leurs effets de plein droit pour le territoire des communes fusionnées pour lesquelles les arrêtés respectifs ont été approuvés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune. Lesdits arrêtés sont en tout état de cause abrogés de plein droit un an après la date de la fusion.
[¹ § 2. Contrairement au paragraphe 1, le conseil communal adopte de nouveaux règlements pour le prélèvement d'impôts complémentaires sur le territoire, conformément à la réglementation fédérale et flamande applicable.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 86, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 370. Pour l'application des règlements relatifs aux impôts provinciaux, la nouvelle commune est supposée, dans ses nouvelles délimitations, exister à partir de la date de la fusion.
Sous-section 1ère. - Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel
Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion
Article 371. La fusion de communes donne lieu à l'établissement de plein droit d'un nouveau centre public daction sociale à chaque création d'une nouvelle commune.
Les centres publics d'aide sociale des communes fusionnées sont dissous à la date de la fusion.
Article 372. Le [directeur général] désigné comme coordinateur en application de l'article 346, alinéa premier, intervient de plein droit en tant que coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif des centres publics d'aide sociale concernés, et exécute les missions qui lui sont confiées dans le présent décret.
Le gestionnaire financier ou le receveur communal désigné comme coordinateur en application de l'article 346, deuxième alinéa, intervient de plein droit en tant que directeur financier-coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion des centres publics d'aide sociale concernés, et exécute les missions qui lui sont confiées dans le présent décret.
Article 373. L'article 349 s'applique aux centres publics d'aide sociale fusionnés, étant entendu que " conseils communaux " doit être lu comme " conseils d'aide sociale " et que " commune " doit être lu comme " centres publics d'aide sociale ".
Article 374. L'article 350 s'applique au nouveaux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " la nouvelle commune " doit être lu comme " le nouveaux centres publics d'aide sociale ", " les communes fusionnées " comme " les centres publics d'aide sociale fusionnés [¹ , " les conseils communaux " comme " les conseils d'aide sociale " et " les communes d'origine " comme " les CPAS d'origine " ]¹.
(1)2023-02-17/15, art. 75, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 375. L'article 351 s'applique aux centres publics d'aide sociale fusionnés, étant entendu que " commune " doit être lu comme " centres publics d'aide sociale ".
Section 2. - Dispositions relatives au personnel du centre public d'aide sociale
Sous-section 1ère. - Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel
Article 376. L'article 356, alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale à fusionner, étant entendu que " communes " doit être lu comme " centres publics d'aide sociale ".
Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion
Article 377. A la date de la fusion, le personnel entier des centres public d'aide sociale fusionnés est de plein droit transféré au nouveau centre public daction sociale, quelle que soit leur relation de travail.
En cas de fusion, telle que visée à l'article 344, alinéa premier, 2°, le transfert de personnel aux nouveaux centres publics d'aide sociale est effectué sur la base d'une convention entre les centres publics d'aide sociale d'origine, à ratifier par leurs conseils d'aide sociale.
Article 378. L'article 364 s'applique au nouveau centre public daction sociale, étant entendu que " la nouvelle commune " doit être lu comme " le nouveau centre public daction sociale ".
Article 379. [¹ L'article 365 s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que " la commune d'origine " doit être lu comme " le CPAS d'origine ", " la nouvelle commune " doit être lu comme " le nouveau CPAS " et " le conseil communal " doit être lu comme " le conseil d'aide sociale ".]¹
(1)2023-02-17/15, art. 76, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 380. L'article 367 s'applique par au nouveau centre public daction sociale.
Section 7. - Dispositions relatives au planning, à la gestion financière et à la fiscalité
Article 381. 2021-07-16/11, art. 88, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Section 7. - Dispositions relatives au planning, à la gestion financière et à la fiscalité
Article 382. [² Un directeur général sortant ou un directeur financier sortant d'une commune fusionnée qui n'a pas été désigné directeur général ou directeur financier de la nouvelle commune est désigné, avec maintien de son ancienneté pécuniaire, soit comme directeur général adjoint ou directeur financier adjoint respectivement de la commune, soit dans une fonction appropriée de niveau A dans :
1° la nouvelle commune ;
2° le centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune ;
3° une entité autonomisée de la nouvelle commune ;
4° une association ou une société d'action sociale du centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune ;
5° un partenariat intercommunal visé à la partie 3, titre 3, dans lequel la nouvelle commune est une commune participante.]²
Le directeur financier sortant ou le directeur général sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur général ou directeur financier dans sa commune d'origine, et ce aussi longtemps que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement qu'il percevrait après l'insertion.
Le directeur financier adjoint assiste le directeur financier dans l'exercice de sa fonction, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220. Par dérogation à l'article 166, le directeur financier adjoint remplace le directeur financier lorsque celui-ci est absent ou empêché. Le conseil communal organise ledit remplacement.
[¹ Les articles 41, alinéa 2, 6°, 163 à 165, 169, 179, 194 et 208, § 2, alinéa 2 s'appliquent mutatis mutandis au directeur financier adjoint, les mots " directeur général adjoint " étant lus comme " directeur financier adjoint".]¹
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