22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)

Type Décret
Publication 2018-02-15
Dernière mise à jour 2024-10-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 958
Historique des réformes JSON API

Le rapport mentionné à l'alinéa premier inclut tant les transactions de la commune que celles du centre public daction sociale.

CHAPITRE 3. - Cycle des recettes et des dépenses

Article 265. Un engagement ne peut être pris que si ses conséquences financières dans la période du plan pluriannuel cadrent avec les estimations du plan pluriannuel et si les conséquences financières pour l'exercice en cours cadrent avec les crédits limitatifs pour ledit exercice dans le plan pluriannuel.

Si la commune ne dispose pas encore de crédits exécutoires pour l'exercice en cours, la prise ou la modification d'engagements est soumise à l'approbation préalable du conseil communal. La commune ne peut alors prendre ou modifier que les engagements qui relèvent de l'exploitation et sont liés à l'activité courante et au service existant.

Quiconque a pris des engagements en violation du deuxième alinéa en est personnellement responsable, sauf dans les cas prévus par ou en vertu du présent décret et sans préjudice de coresponsabilité éventuelle d'autres organes ou membres du personnel.

Article 266. Les engagements financiers pris antérieurement et qui entraînent un flux de trésorerie sortant net sont soumis à un visa préalable avant qu'un quelconque engagement puisse être pris.

Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité de ces engagements pris dans le cadre de sa mission au sens de l'article 177, alinéa premier, 1°. Il accorde son visa si l'enquête atteste de la légalité et de la régularité de l'engagement pris. Il peut assortir son visa de conditions. Si le gestionnaire financier refuse d'accorder son visa, ou s'il l'assortit de conditions, il motive ces décisions.

Le conseil communal détermine, sur avis du gestionnaire financier, les autres conditions auxquelles le gestionnaire financier exerce le contrôle mentionné au deuxième alinéa. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et sur avis du gestionnaire financier, le conseil communal peut exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa.

Le système de contrôle interne détermine les conditions applicables pour pouvoir demander l'avis du gestionnaire financier quant à la légalité et à la régularité des opérations exclues de l'obligation de visa.

Article 267. Si le gestionnaire financier refuse d'accorder un visa à un engagement pris, le collège des bourgmestre et échevins peut viser de son propre chef. Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins porte la décision motivée du gestionnaire financier, ainsi que sa propre décision, à la connaissance du conseil communal.

L'engagement ne peut être pris qu'après que le conseil communal a pu prendre connaissance de cette décision du collège des bourgmestre et échevins.

Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil communal peut viser dans la situation mentionnée à l'article 265, deuxième alinéa si le gestionnaire financier refuse d'accorder un visa à un engagement pris antérieurement.

Article 268. Sans préjudice de l'application de l'article 265, premier alinéa, la commune ne peut exécuter d'engagement sans que les crédits nécessaires ne soient disponibles.

Jusqu'à ce que la commune dispose de crédits exécutoires, elle ne peut procéder qu'à des dépenses conformément aux engagements pris avant le début de l'exercice et conformément aux nouveaux engagements qui relèvent de l'exploitation et qui sont liés à l'activité courante et au service existant.

Article 269. Le conseil communal peut prendre une décision, sans les crédits nécessaires, quant aux dépenses requises par des circonstances contraignantes et imprévues, à la condition qu'il prenne à cet effet une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et si le moindre délai devait entraîner des dommages incontestables, le collège des bourgmestre et échevins peut prendre une décision quant aux dépenses de son propre chef. Le collège des bourgmestre et échevins en informe immédiatement le conseil communal.

[¹ ...]¹.

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, les conséquences financières sont reprises dans l'adaptation suivante du plan pluriannuel.


(1)2023-02-17/15, art. 54, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 270. Si plusieurs communes sont impliquées dans une dépense imposée à la commune, de par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes à proportion de l'intérêt qu'elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord quant à la proportion dudit intérêt et des charges à supporter, l'autorité de tutelle prend une décision quant à la part de chaque commune.

Article 271. Si le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 304, § 6, a confié la gestion d'un budget déterminé pour la réalisation d'une action déterminée ou d'un projet déterminé à un comité de quartier ou à une initiative citoyenne, un membre du personnel de la commune assure l'exécution pratique de cette gestion.

Article 272. § 1er. Tous les paiements en monnaie scripturale sont signés par le [directeur général] et le gestionnaire financier. Par sa signature, le [directeur général] confirme que la dépense est légale et régulière.

Si le système de contrôle interne prévoit une réglementation sur ce point, des provisions peuvent être mises à la disposition des membres du personnel pour le paiement de petites dépenses d'exploitation immédiatement nécessaires au bon fonctionnement du service. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux paiements provenant des provisions précitées.

Le gestionnaire financier effectue de manière autonome les paiements liés à la gestion de trésorerie. [¹ Les paiements entre la commune et le centre public d'action sociale qui sert la commune en font également partie, mais pas les paiements affectés aux provisions visés à l'alinéa 2]¹.

§ 2. Si le [directeur général] ou un membre du personnel que le [directeur général] a chargé des paiements refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, le collège des bourgmestre et échevins peut ordonner de son propre chef l'exécution du paiement. L'ordre précité ne peut être refusé.

Dans le cas mentionné à l'alinéa premier, le collège des bourgmestre et échevins informe le conseil communal de l'ordre de paiement en question.

Le paiement mentionné à l'alinéa premier ne peut être effectué qu'après que le conseil communal a pu prendre connaissance de la décision du collège des bourgmestre et échevins.


(1)2023-02-17/15, art. 55, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 273. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, à l'exception de l'article 271 et étant entendu que les termes suivants se lisent comme suit :

1° " commune " comme " centre public daction sociale " ;

2° " conseil communal " comme " conseil d'aide sociale " ;

3° " collège des bourgmestre et échevins " comme " bureau permanent ".

CHAPITRE 4. - Disposition particulière relative aux centres publics d'aide sociale

Article 274. La commune veille à ce que le centre public daction sociale qui sert la commune puisse à tout moment s'acquitter de ses obligations financières.

CHAPITRE 5. - Spécification par le Gouvernement flamand

Article 275. Le Gouvernement flamand définit les prescriptions relatives à l'exécution du présent titre et les documents correspondants, y compris les modèles à appliquer, les plans comptables ainsi que le contenu et la méthode des rapports numériques.

Le Gouvernement flamand détermine les crédits qui sont limitatifs.

Le Gouvernement flamand définit les exigences minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques utilisés par la commune et le centre public daction sociale lors de l'exécution des dispositions du présent titre.

CHAPITRE 4. - Disposition particulière relative aux centres publics d'aide sociale

CHAPITRE 1er. - Actes de l'administration locale

CHAPITRE 5. - Spécification par le Gouvernement flamand

Article 276. Les actes et documents de la commune, du centre public daction sociale, de la régie communale autonome et de l'agence autonomisée externe communale de droit privé peuvent être enregistrés sur tout support d'information pour peu que ledit support garantisse une conservation durable des données et l'accessibilité à la commune, aux centres publics d'aide sociale, à la régie communale autonome ou à l'agence autonomisée externe communale de droit privé.

Aux fins de l'application du présent décret, l'obligation de signature peut être remplie par une procédure électronique garantissant l'authenticité et l'intégrité des données. Le Gouvernement flamand peut définir ladite procédure électronique.

Le Gouvernement flamand peut définir des règles relatives à l'établissement, à la conservation et à la communication des données, actes et documents de la commune, du centre public daction sociale, de la régie communale autonome et de l'agence autonomisée externe communale de droit privé.

Article 277. § 1er. Le [directeur général] assiste aux réunions du conseil communal et est responsable de l'établissement et de la conservation du procès-verbal et du rapport de séance de celles-ci.

Le procès-verbal et le rapport de séance du conseil communal sont signés, après approbation, par le président du conseil communal et le [directeur général].

Les dispositions mentionnées au premier et deuxième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit " conseil d'aide sociale ".

§ 2. Le [directeur général] assiste aux réunions du collège des bourgmestre et échevins et est responsable de l'établissement et de la conservation du procès-verbal de celles-ci.

Les procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins sont signés, après approbation, par le bourgmestre et par le [directeur général].

Les dispositions mentionnées au premier et deuxième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " collège des bourgmestre et échevins " se lit " bureau permanent ", et que " bourgmestre " se lit " président du bureau permanent ".

§ 3. Le [directeur général] assiste aux réunions du comité spécial du service social et est responsable de l'établissement et de la conservation du procès-verbal de celles-ci.

Le [directeur général] peut déléguer la présence aux réunions du comité spécial du service social, l'établissement et la co-signature du procès-verbal à un membre du personnel du centre public daction sociale. Si le contrat de gestion mentionné à l'article 196 le prévoit, le [directeur général] peut également confier ladite compétence à un membre du personnel de la commune.

Le procès-verbal du comité spécial du service social est signé, après approbation, par le président du comité spécial du service social et, selon le cas, par le [directeur général] ou par le membre du personnel que le [directeur général] a désigné conformément au deuxième alinéa.

Article 278. § 1er. Le procès-verbal des réunions du conseil communal mentionne, dans l'ordre chronologique, tous les thèmes abordés, ainsi que la suite qui est donnée aux points pour lesquels le conseil communal n'a pas pris de décision. Il mentionne toutes les décisions et le résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le procès-verbal mentionne la façon dont chaque membre a voté. Il peut être dérogé à l'obligation précitée pour les décisions prises à l'unanimité.

Le procès-verbal des réunions du conseil communal mentionne, dans l'ordre chronologique, tous les thèmes abordés, l'essence des interventions et des questions et réponses posées oralement et par écrit. Le conseil communal peut décider de remplacer un rapport de séance par un enregistrement audio ou audiovisuel de la séance publique du conseil communal.

Si le conseil communal traite une matière à huis clos conformément à l'article 28, le procès-verbal ne mentionne que la décision et aucun rapport de séance n'est établi.

Les dispositions mentionnées du premier au troisième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit " conseil d'aide sociale ".

§ 2. Le procès-verbal des réunions du collège des bourgmestre et échevins mentionne les décisions du collège.

Si, conformément à l'article 267, le collège vise un engagement pris antérieurement de son propre chef ou si, conformément à l'article 272, il donne de son propre chef un ordre de paiement d'une dépense, le procès-verbal reprend, à la demande d'un membre du collège, une déclaration relative à son vote.

Les dispositions mentionnées au premier et deuxième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " collège des bourgmestre et échevins " et " collège " se lisent " bureau permanent ".

§ 3. Le procès-verbal des réunions du comité spécial du service social mentionne les décisions du comité spécial du service social.

Article 279. § 1er. Les règlements, ordonnances, décisions et actes du conseil communal, ainsi que toutes les autres pièces et correspondances ayant spécifiquement trait au conseil communal sont signés par le président du conseil communal et co-signés par le [directeur général].

Les règlements, décisions et actes du conseil d'aide sociale, ainsi que toutes les autres pièces et correspondances ayant spécifiquement trait au conseil d'aide sociale, sont signés par le président du conseil d'aide sociale et co-signés par le [directeur général].

§ 2. Les règlements, ordonnances, décisions et actes du bourgmestre et du collège des bourgmestre et échevins sont signés par le bourgmestre et co-signés par le [directeur général].

Les règlements, décisions et actes du bureau permanent sont signés par le président du bureau permanent et co-signés par le [directeur général].

Les décisions et actes du président du bureau permanent sont signés par lui et co-signés par le [directeur général].

§ 3. Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier et du travailleur social sont signés par ces derniers s'ils ont spécifiquement trait aux tâches qui leur sont confiées.

Les décisions, les actes et la correspondance des membres du personnel à qui sont confiées des responsabilités sont signés par les membres du personnel en question.

[¹ Dans le cas d'un acte authentique relatif à des opérations immobilières de la commune ou du centre public d'action sociale, le directeur financier peut déléguer sa compétence de signature de l'acte, après en avoir donné décharge, à un collaborateur de l'étude notariale qu'il désigne. La délégation de cette compétence se fait par procuration authentique et est limitée à l'acte mentionné dans la procuration. Le collaborateur de l'étude notariale auquel est confiée la tâche la mentionne dans sa signature.]¹

La contrainte décernée pour le recouvrement de créances est signée par le gestionnaire financier, sans préjudice de la compétence de signature concernant sa force exécutoire.

§ 4. Les règlements, les décisions et la correspondance du comité spécial du service social sont signés par le président du comité spécial du service social et co-signés par le [directeur général].

Les décisions et actes du président du comité spécial du service social sont signés par lui et co-signés par le [directeur général].

§ 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, alinéa premier et du paragraphe 3, la correspondance de la commune est signée par le bourgmestre et co-signée par le [directeur général].

Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, deuxième alinéa, et des paragraphes 3 et 4, la correspondance du centre public daction sociale est signée par le président du bureau permanent et co-signée par le [directeur général].

§ 6. Le conseil communal définit, dans le règlement d'ordre intérieur, par qui et de quelle manière les documents de la commune autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1er à 5 sont signés et, si nécessaire, co-signés. Si le conseil communal ne définit pas la méthode précitée, les documents sont signés par le bourgmestre et co-signés par le [directeur général].

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit " conseil d'aide sociale ", " la commune " se lit " le centre public daction sociale ", et " bourgmestre " se lit " président du bureau permanent ".


(1)2023-02-17/15, art. 56, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 280. Le bourgmestre peut déléguer sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins, sauf si ladite compétence concerne la signature du procès-verbal mentionné à l'article 277. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. La tâche en question peut être révoquée à tout moment.

L'échevin à qui est confiée ladite tâche la mentionne dans sa signature.

Les dispositions mentionnées au premier et deuxième alinéa s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " bourgmestre " se lit " président du bureau permanent ", que " collège des bourgmestre et échevins " se lit comme " bureau permanent " et que " l'échevin " se lit comme " le membre du bureau permanent ".

Article 281. Le président du conseil communal peut déléguer sa compétence de signature à un ou plusieurs conseillers communaux, sauf si la compétence concerne la signature du procès-verbal et du rapport de séance mentionnés à l'article 277. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. La tâche en question peut être révoquée à tout moment.

[¹ Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, pour la signature d'un acte authentique relatif à des opérations immobilières de la commune, le président du conseil communal peut déléguer sa compétence de signature à un collaborateur de l'étude notariale, qu'il désigne. La délégation de cette compétence se fait par procuration authentique et est limitée à l'acte mentionné dans la procuration.]¹

Le conseiller communal [¹ ou le collaborateur de l'étude notariale]¹ à qui est confiée ladite tâche la mentionne dans sa signature.

Les dispositions mentionnées [¹ aux alinéas premier, deux et trois]¹ s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit " conseil d'aide sociale " et " conseiller communal " se lit comme " membre du conseil d'aide sociale ".


(1)2021-07-16/15, art. 2, 011; En vigueur : 21-08-2021>

Article 282. Le président du comité spécial du service social peut déléguer sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du comité spécial du service social, sauf si la compétence concerne la signature du procès-verbal mentionné à l'article 277. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. La tâche en question peut être révoquée à tout moment.

Le membre du comité spécial du service social à qui est confiée ladite tâche la mentionne dans sa signature.

Article 283. Le [directeur général] peut déléguer sa compétence de signature ou de co-signature à un ou plusieurs membres du personnel de la commune, sauf si la compétence concerne la signature du procès-verbal et du rapport de séance mentionnés du conseil communal et du procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. La tâche en question peut être révoquée à tout moment. Si le contrat de gestion mentionné à l'article 196 le prévoit, il peut également confier ladite compétence à un ou plusieurs membres membre du centre public daction sociale.

[¹ Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, pour la signature d'un acte authentique relatif à des opérations immobilières de la commune, le directeur général peut déléguer sa compétence de signature ou de cosignature à un collaborateur de l'étude notariale, qu'il désigne. La délégation de cette compétence se fait par procuration authentique et est limitée à l'acte mentionné dans la procuration.]¹

Les membres du personnel [¹ ou le collaborateur de l'étude notariale]¹ à qui est confiée cette tâche de signature ou de co-signature la mentionnent dans leur signature.

Les dispositions mentionnées [¹ aux alinéas premier, deux et trois]¹ s'appliquent aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " la commune " se lit " le centre public daction sociale ", " conseil communal " se lit " conseil d'aide sociale ", " collège des bourgmestre et échevins " se lit " bureau permanent " et " centre public daction sociale " se lit " commune ".


(1)2021-07-16/15, art. 3, 011; En vigueur : 21-08-2021>

Article 284. § 1er. Le [directeur général] mentionne le retrait, l'annulation ou la non-approbation d'un arrêté par l'autorité de tutelle dans le procès-verbal du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.

Le [directeur général] en informe le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins lors de la prochaine réunion du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Le [directeur général] mentionne le retrait d'un arrêté, l'annulation ou la non-approbation d'un arrêté par l'autorité de tutelle dans le procès-verbal du conseil d'aide sociale, du bureau fixe ou du comité spécial du service social.

Le [directeur général] en informe le conseil d'aide sociale, le bureau permanent ou le comité spécial du service social lors de la prochaine réunion du conseil d'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial du service social.

Section 2. - Publication et entrée en vigueur

Sous-section 1ère. - Publication

Article 285. § 1er. Le bourgmestre publie sur l'application web de la commune une liste des arrêtés :

1° du conseil communal ;

2° des conseils d'administration des régies communales autonomes ;

3° du collège des bourgmestre et échevins ;

4° du bourgmestre.

§ 2. Le président publie sur l'application web de la commune une liste des arrêtés :

1° du conseil d'aide sociale ;

2° de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'organisation sociale [² et de l'établissement autonome de soins]² dont le siège social se trouve dans la commune ;

3° du bureau permanent ;

4° du président du bureau permanent.

Les arrêtés du comité spécial du service social ne sont pas publiés.

§ 3. Les listes mentionnées aux paragraphes 1er et 2 incluent une brève description des matières que règlent les arrêtés. Aucune information n'est publiée si elle relève des exceptions mentionnées dans le [¹ titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]¹.


(1)2018-12-07/05, art. IV.267, 006; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2021-07-16/11, art. 67, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 286. § 1er. Le bourgmestre publie les arrêtés suivants ainsi que leur contenu sur l'application web de la commune :

1° les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre ;

2° le statut du personnel communal et ses modifications ;

3° les rapports stratégiques de la commune et du centre public daction sociale ainsi que les rapports stratégiques des régies communales autonomes ;

4° les arrêtés du conseil communal concernant les rapports stratégiques des régies communales autonomes ;

5° l'acte de constitution des régies communales autonomes ;

6° les statuts et leurs modifications des régies communales autonomes ;

7° l'acte de constitution de l'agence autonomisée externe communale de droit privé ;

8° les statuts des agences autonomisées externes communales de droit privé ;

9° l'acte de constitution des partenariats intercommunaux ayant la personnalité civile ;

10° les statuts des partenariats intercommunaux ayant la personnalité civile [³ et les modifications à ces statuts]³;

11° l'arrêté du conseil communal portant création de districts.

[² 12° les comptes annuels des agences autonomisées externes communales de droit privé ;

13° les décisions du conseil d'administration des régies communales autonomes et leur contenu, dérogeant au statut juridique du personnel communal ;

14° les décisions relatives aux rétributions du conseil d'administration des régies communales autonomes et leur contenu.]²

§ 2. Le président du bureau permanent publie les arrêtés suivants ainsi que leur contenu sur l'application web de la commune :

1° les règlements du conseil d'aide sociale et du bureau permanent ;

2° les dérogations au statut du personnel communal conformément à l'article 186, § 2 et leurs modifications ;

3° l'acte de constitution des associations et sociétés d'aide sociale que le centre public daction sociale a constituées ou co-constituées ;

4° les statuts des associations [¹ et sociétés]¹ d'aide sociale dont le centre public daction sociale est sociétaire [³ et les modifications à ces statuts]³;

5° les rapports des organisations sociales dont le siège social est établi dans la commune ;

[² 6° les décisions, et leur contenu, de l'association d'aide sociale, dérogeant au statut juridique du personnel du CPAS, en ce qui concerne les associations d'aide sociale dont le siège social se trouve dans la commune.]²

§ 3. Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand peut définir les autres arrêtés et documents à publier, et pour tous les arrêtés et documents mentionnés au présent article, la durée minimale durant laquelle ils doivent pouvoir être consultés sur l'application web de la commune.


(1)2021-07-16/11, art. 68, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(2)2023-02-17/15, art. 57, 016; En vigueur : 08-04-2023>

(3)2023-02-03/12, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 287. La publication de la liste des arrêtés mentionnés à l'article 285 ainsi que des arrêtés mentionnés à l'article 286 a lieu dans les dix jours après qu'ils ont été pris, avec mention de la date à laquelle ils sont publiés sur l'application web.

Pour les arrêtés mentionnés aux articles 286, § 1er, 1° et 2°, et 286, § 2, 1° et 2°, la publication inclut également la date à laquelle ils ont été adoptés.

L'application web de la commune mentionne la manière dont le public peut consulter les arrêtés repris dans la liste, et mentionne également la possibilité de porter plainte auprès de l'autorité de tutelle prévue à l'article 326. Si l'autorité de tutelle a annulé un arrêté, l'annulation est également mentionnée.

Sous-section 1ère. - Publication

Article 288. Sauf disposition contraire, les règlements et ordonnances visés à l'article 286, § 1er, 1° et 2°, ainsi que les règlements visés à l'article 286, § 2, 1° e 2°, entrent en vigueur le cinquième jour qui suit leur publication.

La publication et la date de publication des règlements et ordonnances visés à l'alinéa premier doivent être attestées par une mention dans un registre tenu conformément à la manière prévue par le Gouvernement flamand.

Section 2. - Publication et entrée en vigueur

Article 289. Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal peut définir la manière dont les documents sont communiqués ou portés à la connaissance de l'intéressé, sauf si la loi, le présent décret ou un autre décret imposent la forme de la communication ou de la notification. Si le règlement d'ordre intérieur est muet, les documents de la commune sont communiqués ou portés à la connaissance par lettre ordinaire.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit " conseil d'aide sociale " et que " la commune " se lit " le centre public daction sociale ".

Sous-section 2. - Entrée en vigueur des règlements et ordonnances

Article 290. Toute correspondance adressée à l'administration locale est supposée avoir été adressée au collège des bourgmestre et échevins. Sauf disposition contraire du conseil communal, la correspondance est envoyée à la maison communale. Toute la correspondance entrante et sortante, quelle que soit sa nature, est enregistrée.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " la commune " se lit " le centre public daction sociale ", " collège des bourgmestre et échevins " se lit " bureau permanent " et " [¹ " conseil communal " se lit comme " conseil d'aide sociale "]¹, maison communale " se lit " le siège du centre public daction sociale ".


(1)2023-02-17/15, art. 58, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Section 3. - Modalité de notification

Article 291. Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du lendemain de l'acte ou de l'événement ouvrant le délai, et inclut tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ou décrétaux. L'échéance est incluse dans le délai. Toutefois, si le jour en question est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, l'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.

Faute d'acte ou d'événement ouvrant le délai, celui-ci est calculé en comptant à rebours à partir de l'événement qui met fin au délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant fin au délai n'est pas inclus dans le délai. Le jour d'envoi n'est pas inclus dans le délai.

Section 4. - Correspondance adressée à l'administration locale

Section 3. - Modalité de notification

Article 292. La commune et les régies communales autonomes peuvent créer des droits réels sur des biens du domaine public moyennant une motivation spéciale et détaillée, pour autant que lesdits droits ne soient pas manifestement incompatibles avec l'affectation des biens en question.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " la commune " se lit " le centre public daction sociale " et " les régies communales autonomes " se lisent " les associations constituées conformément à la section 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ".

Article 293. Les biens immobiliers de la commune et des régies communales autonomes sont toujours aliénés selon les principes de concurrence et de transparence, sauf si une motivation de dérogation est fournie.

L'alinéa premier s'applique au centre public daction sociale, étant entendu que " la commune " se lit " le centre public daction sociale " et " les régies communales autonomes " se lisent " les associations constituées conformément à la section 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ".

Article 294. Les centres publics d'aide sociale peuvent décider de confier la gestion de leurs biens immobiliers à la commune dans laquelle le centre public daction sociale est établi, ou à une régie communale autonome de la commune qui gère également le domaine privé et public de la commune.

Section 1ère. - Biens immobiliers

Article 295. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du conseil communal concerné, quelles sont les routes situées sur le territoire de la commune considérées comme des routes régionales.

Si des routes ou parties de routes existantes ne sont plus considérées comme des routes régionales, elles sont considérées comme des routes communales, à la condition que le conseil communal marque son accord. Le transfert précité ne dispense pas de l'attribution de propriété de ces routes. Les routes en question doivent se trouver en bon état au moment du transfert de propriété.

CHAPITRE 3. - Biens de l'administration locale

Article 296. La commune et les agences communales autonomisées visées à la section 2, titre 3, peuvent désigner des géomètres-experts afin d'établir des rapports d'évaluation dans le cadre des opérations immobilières qu'elles réalisent.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " la commune " se lit " le centre public daction sociale " et " les agences communales autonomisées visées à la section 2, titre 3 " se lisent " les associations d'aide sociales visées à la section 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ".

Aux alinéas premier et second, il faut entendre par :

1° géomètre-expert : le géomètre-expert inscrit au tableau des titulaires de la profession visé dans la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètres-experts et à qui s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert.

2° rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.

Section 2. - Routes communales

Article 297. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins représente la commune dans des cas judiciaires et extrajudiciaires et décide d'agir en droit au nom de la commune.

Le conseil communal peut décider d'exercer ces compétences en lieu et place du collège. Lorsqu'un membre du collège se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil communal exerce les compétences visées à l'alinéa premier.

§ 2. Le bureau permanent représente le centre public daction sociale dans des cas judiciaires et extrajudiciaires et décide d'agir en droit au nom du centre public daction sociale.

Le conseil d'aide sociale peut décider d'exercer les compétences visées à l'alinéa premier en lieu et place du bureau permanent. Lorsqu'un membre du bureau permanent se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, combiné à l'article 74, le conseil de l'aide social exerce les compétences visées à l'alinéa premier.

Article 298. Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour comparaître en jugement au nom de la commune

Le bureau permanent ou, le cas échéant, le conseil d'aide sociale peut désigner soit un membre du bureau permanent, soit un membre du personnel, soit un membre du personnel d'un partenariat d'un centre public daction sociale ou de centres publics d'aide sociale, soit un membre du personnel d'un autre centre public daction sociale sur la base d'un partenariat de centres publics d'aide sociale, soit un avocat pour comparaître en jugement au nom du centre public daction sociale, ainsi que pour représenter le centre public daction sociale dans des dossiers de règlement collectif de dettes.

Article 299. Par dérogation à l'article 297, § 2, les actions introduites en tant que demandeur pour la récupération des frais pour l'aide accordées sont menées, conformément à la décision du bureau permanent ou, le cas échéant, du conseil d'aide sociale, au nom du centre public daction sociale sur poursuites et diligences du gestionnaire financier.

Article 300. En cas d'empêchement ou d'absence du gestionnaire financier, les actions visées à l'article 299 sont effectuées par le membre du personnel ou par un membre du personnel d'un partenariat de centres publics d'aide sociale que le gestionnaire financier susnommé a désigné sous sa responsabilité, ou par le gestionnaire financier faisant fonction. A défaut ou en cas de conflit d'intérêts du gestionnaire financier, un membre du personnel est délégué par le bureau permanent ou, le cas échéant, le conseil d'aide sociale.

CHAPITRE 4. - Désignation de géomètres-experts

Article 301. [¹ Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand tient à jour une base de données contenant des données relatives :

1° au directeur général désigné et adjoint de la commune ;

2° au directeur financier désigné et adjoint de la commune ;

3° au fonctionnaire dirigeant de la régie communale autonome ;

4° aux membres du personnel responsables de la communication numérique avec l'Autorité flamande au nom de la commune, du centre public d'action sociale et de la régie communale autonome.

L'entité ainsi désignée est responsable du traitement des données visées à l'alinéa 2, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le traitement visé à l'alinéa 2, a pour objectif de permettre aux citoyens, aux entreprises, aux organisations et aux organismes publics de vérifier que les données reçues sont fiables et authentiques et émanent d'une personne autorisée.

Le traitement visé à l'alinéa 2, est fondé sur l'article 6, paragraphe 1er, c) et e), du règlement général sur la protection des données.

La base de données contient les données suivantes des personnes concernées visées à l'alinéa 2 : le prénom, le nom, le numéro de registre national, les coordonnées et la date de début et de fin de la désignation. Ces données sont mises à disposition par la commune et la régie communale autonome. La base de données conserve l'historique de ces données.

Les données, visées à l'alinéa 6, des personnes concernées, visées à l'alinéa 2, qui sont en fonction sont, à l'exception du numéro de registre national, rendues publiquement accessibles par l'entité désignée par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa 2.

[² Les données, visées à l'alinéa 7, peuvent être communiquées aux instances, visées à l'article I.3, 1° à 9°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, dans la mesure où cette communication s'inscrit dans le cadre d'une obligation ou d'une mission d'intérêt général fixée par la loi de l'instance destinatrice et où la communication est nécessaire à l'accomplissement de cette obligation ou mission fixée par la loi. Si la communication remplit ces conditions, la finalité de la communication est considérée comme compatible avec la finalité du traitement initial visé à l'alinéa 4.

En ce qui concerne les traitements ultérieurs des données visées à l'alinéa 6, l'instance destinatrice visée à l'alinéa 8, est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]²

Les données, visées à l'alinéa 6, sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Le Gouvernement flamand règle les modalités d'exécution du présent article.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 59, 016; En vigueur : 08-04-2023>

(2)2024-05-03/24, art. 9, 020; En vigueur : 13-06-2024>

CHAPITRE 5. - Action en droit

CHAPITRE 1er. - Traitement des plaintes

Article 302. Le conseil communal comme le conseil d'aide sociale mettent en place par règlement un système de traitement des plaintes.

Article 303. § 1er. Le système de traitement des plaintes est organisé tant pour la commune que pour le centre public daction sociale au niveau administratif, et est aussi indépendant que possible des services qui font l'objet des plaintes. Le gestionnaire financier en tient compte dans le système de contrôle interne visé à l'article 218.

§ 2. Chaque commune peut établir un service de médiation selon une des méthodes suivantes :

1° en gestion propre ;

2° en partenariat avec le centre public daction sociale qui dessert la commune ;

3° dans le cadre d'un partenariat intercommunal au sens de la section 3, titre 3 ;

4° par un accord avec le service de médiation flamand.

Chaque centre public daction sociale peut établir un service de médiation selon une des méthodes suivantes :

1° en gestion propre ;

2° au sein d'une association constituée conformément à la section 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ;

3° en partenariat avec la commune que dessert le centre public daction sociale ;

4° dans le cadre d'un partenariat intercommunal au sens de la section 3, titre 3 ;

5° par un accord avec le service de médiation flamand.

Dans le présent paragraphe, on entend par service de médiation flamand : le service de médiation flamand établi par le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.

§ 3. Le [directeur général] rend compte chaque année au conseil communal des plaintes introduites à l'encontre de la commune.

Le [directeur général] rend compte chaque année au conseil communal des plaintes introduites à l'encontre du centre public daction sociale.

CHAPITRE 7. [¹ - Registre des subventions]¹


(1)2024-05-03/24, art. 10, 020; En vigueur : 13-06-2024>

Article 304. § 1er. Le conseil communal mène une politique sur le plan de la participation et du droit de participation des citoyens ou des groupes-cibles, en ce compris un règlement sur le droit des habitants à inscrire des propositions et des questions à l'ordre du jour du conseil communal.

L'alinéa premier s'applique aux centres publics d'aide sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit " conseil d'aide sociale ".

§ 2. Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'introduire des pétitions auprès des organes de la commune et des services du centre public daction sociale.

§ 3. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales s'appliquant en la matière, seul le conseil communal peut procéder à l'organisation de conseils et structures de concertation ayant pour tâche de conseiller l'administration communale de manière régulière et systématique.

Deux tiers tout au plus des membres des conseils et des structures de concertation mentionnée à l'alinéa premier tout sont du même sexe. Si tel n'est pas le cas, aucun avis ne peut être formulé valablement.

Les conseillers communaux et membres du collège des bourgmestre et échevins ne peuvent être membres ayant voix délibérative des conseils et structures de concertation visées à l'alinéa premier.

§ 4. Le conseil communal et le conseil d'aide sociale peuvent également prendre d'autres initiatives afin de promouvoir le droit de participation des citoyens.

§ 5. Le conseil communal détermine par règlement la manière dont le droit de participation visé aux paragraphes 1er à 4 est créé pour la commune et ses organes.

Le conseil d'aide sociale détermine par règlement la manière dont le droit de participation visé aux paragraphes 1er, 2 et 4 est créé pour le centre public daction sociale et ses organes.

§ 6. Le collège des bourgmestre et échevins peut, aux conditions fixées par le conseil communal, confier la gestion des budgets destinés à la réalisation de certaines actions ou de certains projets à des comités de quartier et à des initiatives citoyennes. Le conseil communal détermine à tout le moins les conditions auxquelles un comité de quartier et une initiative citoyenne doivent répondre pour pouvoir être considérées comme disposant d'un soutien suffisant pour un quartier ou pour la population.

L'article 271 s'applique à la gestion visée à l'alinéa premier.

La gestion visée à l'alinéa premier échoit en tout état de cause six mois après le renouvellement intégral du conseil communal.

TITRE 6. - Participation du citoyen

CHAPITRE 1er. - Traitement des plaintes

Article 305. Le conseil communal peut décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, § 2, alinéa premier. Il organise une consultation populaire si les habitants de la commune ont introduit à cette fin une requête répondant aux conditions mentionnées dans le présent chapitre.

Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, au plan pluriannuel et à ses adaptations, aux taxes communales et aux rétributions ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Article 306. Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent le renouvellement intégral des conseils communaux. En outre, aucune consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement européen.

Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et tout au plus six fois par législature. Au cours de la période qui sépare deux renouvellements du conseil communal, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet.

Article 307. La question qui fait l'objet de la consultation doit être formulée de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.

Article 308. Il existe un Comité consultatif flamand pour les consultations populaires. Le comité précité a pour mission de formuler sur demande un avis au Gouvernement flamand, aux preneurs d'initiative ou aux communes concernant la tenue d'une consultation populaire. Il peut également émettre de sa propre initiative des avis à l'intention du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit le fonctionnement et la composition de la commission consultative.

CHAPITRE 3. - De la consultation populaire communale

Article 309. L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins :

1° 20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants ;

2° 3.000 habitants dans les communes d'au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants ;

3° 10 % des habitants dans les communes d'au moins 30.000 habitants.

Article 310. Toute requête pour l'organisation d'une consultation sur l'initiative des habitants de la commune est adressée au collège des bourgmestre et échevins.

[¹ Le Gouvernement flamand détermine le mode de communication entre les auteurs de la requête et la commune.]¹

La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil communal.


(1)2023-02-17/15, art. 60, 016; En vigueur : 2023-10-01>

Article 311. La requête est introduite au moyen [¹ ...]¹ d'une requête et d'une [¹ ou plusieurs listes de pétition]¹.

La requête comprend les données suivantes :

1° le nom de la commune ;

2° le texte de l'article 196 du code pénal ;

3° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation projetée ;

4° [¹ le prénom, le nom, la date de naissance, le numéro de registre national et l'adresse]¹ de toute personne ayant pris l'initiative de la consultation.

La liste de pétition comprend, outre les données visées au deuxième alinéa, les [¹ prénom, nom, date de naissance, numéro de registre national et adresse ]¹ de toute personne ayant signé la requête.

[¹ Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la requête ou de la liste de pétition visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 61, 016; En vigueur : 01-10-2023>

Article 312. § 1er. Toute personne peut demander une consultation populaire ou y participer si elle :

1° est inscrite ou mentionnée au registre de la population de la commune ;

2° a atteint l'âge de seize ans ;

3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision engendrant la suppression ou la suspension du droit de vote pour une personne appelée à voter aux élections communales.

§ 2. Les conditions du § 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête.

§ 3. L'article 15 § 5 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au § 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des cours et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

Article 313. Après réception de la requête, le collège des bourgmestre et échevins contrôle si celle-ci répond aux conditions fixées aux articles 305, 306, 307, 310, 311 et 312.

Le résultat de ce contrôle est communiqué par avis motivé au conseil communal.

Article 314. A l'issue du contrôle visé à l'article 313, la requête de consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil communal.

Le conseil communal décide de la recevabilité de la requête.

Article 315. Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables. Le collège des bourgmestre et échevins peut décider de procéder audit examen avant le contrôle visé à l'article 313.

A l'occasion dudit examen, le collège des bourgmestre et échevins supprime :

1° les doubles signatures ;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises dans l'article 312 ;

3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité.

Le contrôle prend fin lorsque le nombre de signatures valables est atteint.

Section 3. - Avant la consultation populaire

Article 316. Au moins trente jours avant le jour de la consultation populaire, la commune met à la disposition des habitants une brochure présentant de manière objective l'objet de la consultation populaire. Le cas échéant, ladite brochure contient aussi la note motivée visée à l'article 310, troisième alinéa, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Article 317. § 1er. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

La liste en question reprend les personnes suivantes :

1° les personnes qui, à la date mentionnée sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune, ont atteint l'âge de 16 ans et ne font pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur communal l'exclusion ou la suspension des droits électoraux ;

2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre la date mentionnée et la date de la consultation ;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard, le jour fixé pour la consultation.

Les participants qui font l'objet après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur communal, soit la suppression du droit de vote, soit la suspension de ce droit le jour de la consultation populaire, sont supprimés de ladite liste.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§ 2. L'article 15 § 5 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au § 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des cours et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de ladite liste.

Article 318. § 1er. Les participants potentiels suivants à la consultation populaire peuvent mandater un autre participant potentiel à la consultation populaire pour voter en leur nom :

1° les participants potentiels à la consultation populaire qui, en raison d'une maladie ou d'un handicap, ne peuvent pas se rendre au bureau de vote ou y être amenés. L'incapacité précitée est attestée par un certificat médical ;

2° les participants potentiels à la consultation populaire qui, pour des motifs professionnels ou de service :

a)

sont retenus à l'étranger, tout comme les membres de leur famille ou de leur descendance qui y séjournent avec eux. L'impossibilité précitée est attestée par un certificat de l'autorité militaire ou civile ou de l'employeur des intéressés ;

b)

se trouvent dans le Royaume le jour de la consultation populaire mais sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité précitée est attestée par un certificat de l'autorité militaire ou civile ou de l'employeur des intéressés ;

3° les participants potentiels à la consultation populaire qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille qui habitent avec eux. L'exercice de la profession est confirmé par un certificat du bourgmestre de la commune au registre de la population de laquelle les intéressés sont inscrits. Le modèle du certificat précité est établi par le Gouvernement flamand ;

4° les participants potentiels à la consultation populaire qui, le jour de la consultation populaire, se trouvent privés de liberté suite à une mesure judiciaire. L'état précité est confirmé par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés ;

5° les participants potentiels à la consultation populaire qui sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote pour des raisons liées à leurs convictions philosophiques. L'impossibilité précitée est attestée par un certificat délivré par l'autorité religieuse.

6° les étudiants qui, pour des motifs liés à leurs études, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement où ils étudient ;

7° Les participants potentiels à la consultation populaire qui, pour d'autres raisons, ne se trouvent pas sur leur lieu de résidence le jour de la consultation populaire en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et ne sont donc pas en mesure de se présenter au bureau de vote, pour autant que ladite impossibilité soit constatée par le bourgmestre de leur domicile, sur présentation des justificatifs nécessaires ou, si l'intéressé n'est pas en mesure de produire de tels justificatifs, sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Le Gouvernement flamand établit le modèle de la déclaration sur l'honneur à remettre par l'intéressé et du certificat délivré par le bourgmestre. La demande est soumise au bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour qui précède le jour de la consultation populaire.

§ 2. Quiconque possède la qualité de participant potentiel à la consultation populaire peut être désigné comme mandataire. Le mandataire peut attester de sa qualité avec sa convocation.

Tout mandataire ne peut avoir qu'une seule procuration.

§ 3. La procuration est rédigée dans un formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement flamand. Il est mis gratuitement à disposition par la commune.

La procuration mentionne la consultation populaire pour laquelle elle est valable, le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse du mandant et du mandataire.

La procuration est signée par le mandant et le mandataire.

Section 3. - Avant la consultation populaire

Article 319. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.

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