22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)

Type Décret
Publication 2018-02-15
Dernière mise à jour 2024-10-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 958
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[¹ Les membres du personnel suspendus préventivement visés au paragraphe 2, sont entendus par l'autorité disciplinaire avant la confirmation visée à l'alinéa 1er.]¹

Si l'autorité disciplinaire mentionnée au paragraphe 1er n'a pas confirmé la suspension préventive dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les conséquences de la suspension préventive sont annulées.


(1)2023-02-17/15, art. 45, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 209. § 1er. La suspension préventive est prononcée pour un délai maximum de six mois.

L'autorité disciplinaire peut décider d'une retenue sur traitement, à la condition que le membre du personnel soit entendu au préalable sur ce point.

La retenue sur traitement ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 2. Si une enquête pénale ou des poursuites pénales sont en cours, l'autorité disciplinaire peut prolonger le délai mentionné au paragraphe 1er pour des périodes de 6 mois maximum tant que l'enquête pénale ou les poursuites sont en cours, à la condition que le membre du personnel ait été entendu sur ce point.

Lorsqu'aucune peine disciplinaire n'est imposée dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les conséquences de la suspension préventive sont annulées.

§ 3. L'intéressé est informé de la suspension préventive par lettre recommandée, par lettre remise contre accusé de réception, ou par transmission électronique d'informations répondant aux conditions prévues à [¹ l'article 1.5 du Code civil]¹ et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées.


(1)2024-05-03/24, art. 8, 020; En vigueur : 13-06-2024>

Article 210. Si l'autorité disciplinaire, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, n'impose pas de peine disciplinaire ou impose une peine sans retenue sur traitement, la suspension préventive est annulée et la commune ou le centre public daction sociale verse le salaire retenu.

Si l'autorité disciplinaire impose, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, une peine disciplinaire avec retenue sur traitement, licenciement de plein droit ou mise à pied, la peine disciplinaire prend effet à compter de la date à laquelle la suspension préventive a pris effet. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu excède le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la commune ou le centre public daction sociale paient la différence.

Article 211. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales pour les délais et les règles de procédure détaillées de la suspension préventive.

Sous-section 6. - De la prescription de la procédure disciplinaire

Article 212. Le Gouvernement flamand instaure une commission pour les sanctions disciplinaires des autorités locales, ci-après appelée Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires.

Article 213. La Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand organise la composition, le fonctionnement et la rémunération de ses membres, ainsi que le détail des règles de la procédure de recours.

Article 214. Dans les trente jours qui suivent la réception de la décision d'imposer une peine disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires.

Le recours mentionné à l'alinéa premier ne suspend pas l'exécution de la décision de l'autorité disciplinaire.

Article 215. La Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires ne peut se prononcer qu'après que le membre du personnel, l'autorité disciplinaire et leurs conseils respectifs ont eu l'occasion d'être entendus. Ces auditions ne sont pas publiques, sauf si le membre du personnel concerné le demande.

Article 216. La Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires se prononce au sujet de l'appel dans les soixante jours qui suivent le jour de la réception du dossier disciplinaire. La Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires notifie la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire à l'autorité disciplinaire et à l'auteur du recours.

La Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires peut prolonger le délai initial de soixante jours à titre unique d'un nouveau délai de soixante jours. Elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel de la prolongation du délai avant l'expiration du délai de soixante jours.

Sans préjudice de l'application du délai mentionné aux alinéas premier et deux, la Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires peut donner à l'autorité disciplinaire la possibilité de corriger dans un délai déterminé une illégalité dans la procédure contestée. Le cas échéant, la Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires signifie aux parties la manière selon laquelle le recours sera traité après prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de corriger l'illégalité, et au plus tard après l'expiration dudit délai permettant de corriger l'illégalité.

Si la Commission professionnelle pour les Affaires disciplinaires déclare le recours fondé, elle annule la décision contestée.

CHAPITRE 5. - Contrôle interne et audit

Sous-section 8. - Recours

Article 217. Le contrôle interne est l'ensemble des mesures et procédures conçues en vue de garantir avec une certitude raisonnable que :

1° les objectifs fixés seront atteints et que les risques permettant de les atteindre sont connus et maîtrisés ;

2° la législation et les procédures seront respectées ;

3° des rapports financiers et de gestion fiables sont disponibles ;

4° le travail est effectué de manière effective et efficace, grâce à l'utilisation des moyens disponibles avec économie ;

5° les actifs seront protégés et la fraude évitée.

Article 218. Le système de contrôle interne définit la manière selon laquelle le contrôle interne de la commune et du centre public daction sociale est organisé, en ce compris les mesures de contrôle à prendre, les procédures et la désignation des membres du personnel et des organes qui en sont responsables, ainsi que les obligations de compte rendu des membres du personnel impliqués dans le système de contrôle interne.

Le système de contrôle interne répond à tout le moins au principe de séparation des fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services [¹ ...]¹.


(1)2023-02-17/15, art. 46, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 219. Le système de contrôle interne est établi par le directeur général, en concertation avec l'équipe de direction. Le cadre général du système de contrôle interne et les éléments de celui-ci qui touchent au rôle et aux compétences du conseil communal et du conseil d'aide sociale sont soumis à l'approbation du conseil communal et du conseil d'aide sociale.

Le directeur général rend compte chaque année du système de contrôle au collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal, au conseil d'aide sociale et au bureau permanent. Le compte rendu précité a lieu chaque année au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Article 220. Sous réserve de l'application des articles 57, 85 et 196, le directeur général peut, dans les limites du système de contrôle interne, confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la commune ou du centre public daction sociale. Le directeur financier peut lui aussi confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la commune ou du centre public daction sociale. Dans les deux cas, ladite délégation s'effectue par écrit et comprend une description sans équivoque des compétences attribuées ainsi que des tâches, moyens et obligations de compte rendu qu'elles impliquent.

L'application de l'alinéa premier ne décharge jamais le directeur général ou le directeur financier de sa responsabilité.

Section 2. - Audit

Article 221. Chaque commune et chaque centre public daction sociale font périodiquement l'objet d'un audit par Audit Vlaanderen, au sens de [¹ l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]¹.

Audit Vlaanderen fournit les procès-verbaux des audits au président du conseil communal ou du conseil d'aide sociale, qui les transmet aux conseillers communaux ou du conseil d'aide sociale.


(1)2018-12-07/05, art. IV.266, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Article 222. Audit Vlaanderen évalue le système de contrôle, vérifie s'il est adéquat et formule des recommandations en vue de son amélioration. A cette fin, Audit Vlaanderen peut procéder à des audits d'organisations ou de processus et est habilitée à examiner tous les processus d'entreprise et activités.

Audit Vlaanderen est également compétente pour la réalisation de vérifications judiciaires.

Article 223. Pour pouvoir exercer sa compétence, Audit Vlaanderen a accès à la totalité des informations et documents, quel qu'en soit le porteur, et à tous les bâtiments, locaux et installations où des tâches des autorités sont exécutées. Audit Vlaanderen peut demander à tout membre du personnel les informations qu'elle estime nécessaire pour mener à bien ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre au plus vite et sans procuration préalable, de manière exhaustive, et de fournir la totalité des informations et documents pertinents.

[³ ...]³

[¹ [² En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées [³ aux alinéas 3 à 11]³ sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'[³ alinéa 2]³ ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'[³ alinéa 2]³ ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'[³ alinéa 2]³ ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 4.

Si, dans le cas visé à l'[³ alinéa 2]³, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'[³ alinéa 3]³, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'[³ alinéa 2]³, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'[³ alinéa 9]³. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]²]¹

[² Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'[³ alinéa 2]³ a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]²


(1)2018-06-08/04, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2019-07-19/22, art. 34, 008; En vigueur : 12-09-2019>

(3)2022-11-18/05, art. 10, 013; En vigueur : 11-12-2022>

Article 224. Le conseil communal et le conseil d'aide sociale peuvent organiser un audit interne. Par dérogation à l'article 170, ils peuvent dans ce cadre choisir de ne pas placer les membres du personnel chargés de l'audit interne sous la direction générale du directeur général. Dans ce cas, les articles 194, deuxième alinéa, et 208, § 2, deuxième alinéa, sont d'application, étant entendu que " le médiateur " se lit comme " le membre du personnel chargé de l'audit interne ".

TITRE 3. - Des agences autonomisées externes

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 225. § 1er. Les agences autonomisées externes communales sont des services possédant une personnalité juridique propre établis par la commune ou auxquels elle participe, et qui sont chargés de tâches d'exécution spécifiques d'intérêt communal. Dans le cadre de leur tâche d'exécution, les agences autonomisées externes communales peuvent également être impliquées dans la préparation politique. Le Gouvernement flamand peut définir plus en détail les tâches d'intérêt communal pour lesquelles les agences autonomisées externes communales peuvent être créées ou auxquelles elles peuvent participer.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes communales ne peuvent confier leurs tâches d'intérêt communal à d'autres personnes morales, ni en tout ni en partie.

§ 2. Il est interdit aux communes de constituer, de participer ou de se faire représenter directement au sein de personnes morales qui sont chargées de tâches spécifiques d'intérêt communal, ou de mettre à leur disposition des moyens financiers, des infrastructures ou d'autres actifs, sauf si lesdites personnes morales répondent aux dispositions du présent titre ou s'il existe pour la constitution, la participation ou la représentation un autre motif de droit décrétal ou légal.

§ 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée de tâches spécifiques d'intérêt communal si elle répond à une des conditions suivantes :

1° un ou plusieurs de ses organes se composent pour plus de la moitié de conseillers communaux ou du conseil des bourgmestre et échevins de la commune en question, ou plus de la moitié les membres des organes sont désignés ou proposés par ces personnes ;

2° la commune ou ses représentants disposent de la majorité des voix au sein d'un ou de plusieurs de ses organes ;

3° ses moyens financiers sont financés par la commune pour plus de la moitié.

Article 226. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, il existe [¹ deux]¹ formes d'agence autonomisée externe communale :

1° la régie communale autonome ;

2° l'agence autonomisée externe communale de droit privé ;

3° [¹ ...]¹


(1)2022-02-25/09, art. 30, 012; En vigueur : 15-05-2022>

Article 227. La décision de constituer une agence autonomisée externe communale ou d'y participer ne peut être prise au cours d'une période de douze mois précédant la date du renouvellement intégral des conseils communaux.

[¹ L'agence autonomisée externe communale souscrit une assurance responsabilité des administrateurs.]¹

Toute agence autonomisée externe communale présente, dans le courant de la première année qui suit le renouvellement intégral des conseils communaux, un rapport d'évaluation au conseil communal au sujet de l'exécution du contrat de gestion ou de l'accord de coopération depuis son entrée en vigueur. Le rapport précité inclut également une évaluation de l'autonomisation, sur laquelle le conseil communal se prononce dans les trois mois.

Le conseil communal ou une commission du conseil communal veille sur l'harmonisation de la politique des agences autonomisées de la commune avec la politique communale.


(1)2023-02-17/15, art. 47, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 228. les agences autonomisées externes communales sont soumises aux obligations dans le cadre de la motivation formelle et du caractère public de l'administration qui s'appliquent à la commune.

Article 229. Les personnes suivantes ne peuvent être proposées ou désignées comme représentants ou administrateurs dans une agence autonomisée externe communale :

1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la Province du Brabant Flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints si l'agence autonomisée externe communale est établie dans leur ressort ;

2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers auprès des cours et tribunaux, des collèges administratifs et de la Cour constitutionnelle ;

3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police à laquelle appartient la commune qui a constitué l'agence autonomisée externe communale ou y participe ;

4° toute personne qui exerce de manière commerciale ou dans un but lucratif des activités dans les mêmes domaines politiques que l'agence et auxquels l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe d'administration ou de contrôle de ces personnes ;

5° les personnes qui exercent une fonction équivalant à une fonction mentionnée dans le présent article, et toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre au sein d'une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article 230. La commune peut transférer par arrêté du conseil communal des moyens, de l'infrastructure ou du personnel à ses agences autonomisées externes communales.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 231. Une régie communale autonome est constituée par décision du conseil communal sur la base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Le rapport précité pondère les avantages et les inconvénients de l'autonomisation externe et démontre que la gestion au sein de la personnalité juridique de la commune ne peut présenter les mêmes avantages. Le conseil communal fixe le statut de la régie communale autonome. La régie communale autonome acquiert la personnalité juridique à la date de ladite décision de constitution.

La décision de constitution et les statuts sont publiés, avec le rapport mentionné à l'alinéa premier, sur l'application web de la commune.

La régie communale autonome fournit à la commune, immédiatement après chaque réunion, une liste des arrêtés de son conseil d'administration, avec une brève description des matières qu'ils organisent, de sorte qu'ils puissent être publiés sur une application web de la commune conformément à l'article 285, § 1er. La régie communale autonome fournit ses rapports stratégiques à la commune, immédiatement après traitement par le conseil d'administration, de sorte qu'ils puissent être publiés sur une application web de la commune conformément à l'article 286, § 1er.

Article 232. Les statuts mentionnent au moins :

1° le nom et éventuellement l'abréviation ;

2° l'objet social, et plus particulièrement une description des tâches d'exécution d'intérêt communal dont est chargée la régie communale autonome ;

3° le siège social, établi dans la commune constituante ;

4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes ;

5° le mode de dissolution et de liquidation de la régie communale autonome.

Article 233. Les modifications des statuts sont effectuées par décision du conseil communal, sur proposition ou avis du conseil d'administration de la régie communale autonome concernée.

Les modifications des statuts sont publiées de la même manière que la décision de constitution et les statuts. Un texte entièrement coordonné des statuts est publié sur une application web de la commune.

Article 234. § 1er. Un contrat de gestion est conclu entre la commune et la régie communale autonome après négociations. Lors des négociations portant sur le contrat de gestion, la commune est représentée par le collège des bourgmestre et échevins, et la régie communale autonome par le conseil d'administration.

La commune et la régie communale autonome prennent les initiatives nécessaires, au moins sur une application web de la commune, en vue d'assurer le caractère public du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.

§ 2. Tant que la régie communale autonome n'a pas fixé ses propres règles pour la conclusion d'engagements, la surveillance du crédit, le contrôle de légalité ou la signature des ordres de paiement en monnaie scripturale, les articles 266, 267, 269 et 272, § 1er, deuxième et troisième alinéas, s'appliquent à la régie communale autonome. Dans ce cas, les articles 265, 268 et 272, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa premier s'appliquent à la régie communale autonome étant entendu que les termes suivants se lisent comme suit :

1° " la commune " comme " la régie communale autonome " ;

2° " le conseil communal " comme " le conseil d'administration " ;

3° " le secrétaire " comme " l'administrateur délégué " ou, si la régie communale autonome n'a pas d'administrateur délégué, " le président du conseil d'administration " ;

4° " le collège des bourgmestre et échevins " comme " le conseil d'administration ".

§ 3. Sous réserve d'une possibilité de prorogation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celui-ci est conclu pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement intégral du conseil communal.

Le conseil communal procède à l'évaluation annuelle du contrat de gestion et de son exécution.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur à l'expiration du contrat de gestion, le contrat de gestion existant est prorogé de plein droit.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur dans l'année qui suit la prorogation mentionnée au troisième alinéa, ou si un contrat de gestion est dissous ou suspendu, le conseil communal peut, après concertation avec la régie communale autonome, fixer des règles provisoires pour les matières mentionnées dans le contrat de gestion. Les règles provisoires précitées feront office de contrat de gestion jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord de gestion.

Article 235. § 1er. La régie communale autonome dispose d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration a compétence pour tout ce qui n'est pas expressément réservé au conseil communal par décret, ou en vertu des statuts ou du contrat de gestion.

Le conseil d'administration représente la régie communale autonome en droit en tant que demanderesse ou défenderesse.

Le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières relatives au personnel dans les limites définies par les statuts.

§ 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève tout au plus à la moitié du nombre de conseillers communaux, mais avec un maximum absolu de douze. Deux tiers tout au plus des membres du conseil d'administration sont du même sexe.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil communal.

Chaque groupe politique peut présenter au moins un membre du conseil d'administration. Le droit de présentation garantit à chaque groupe politique une représentation au conseil d'administration. Toutefois, si la représentation garantie contrevient à la possibilité, pour les groupes politiques représentés au collège des bourgmestre et échevins, de présenter au moins la moitié des membres du conseil d'administration, il est procédé par droit de vote pondéré au sein du groupe d'administrateurs présentés par les groupes politiques.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Le conseil d'administration peut destituer les membres du conseil d'administration à tout moment. Après le renouvellement intégral du conseil communal, il est procédé au renouvellement intégral du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal les remplace.

Le conseil d'administration choisit en son sein un président qui fait partie du collège des bourgmestre et échevins de la commune constituante.

§ 3. Le conseil d'administration peut également choisir de nommer tous les conseillers communaux en tant que membres du conseil d'administration. Dans ce cas, le paragraphe 2, alinéa premier n'est pas d'application et aucun jeton de présence ne peut être attribué pour les réunions du conseil d'administration.

§ 4. Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de la régie communale autonome.

Les administrateurs sont responsables non solidaires pour les manquements dans l'exercice normal de leur administration. En cas d'infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs sont déchargés de la responsabilité si aucune faute ne peut leur être imputée et s'ils ont dénoncé les infractions auprès du conseil communal dans le mois après en avoir eu connaissance.

[¹ ...]¹.

§ 5. Un administrateur n'a pas le droit :

1° d'être présent lors du débat et du vote concernant des questions dans lesquelles il a un intérêt direct, que ce soit à titre personnel ou de représentant, ou dans lesquelles son époux ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne s'étend qu'aux parents ou alliés du deuxième degré s'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de licenciements, de mises à pied et de suspensions. Aux fins de l'application de la présente disposition, les personnes ayant déposé une déclaration de cohabitation légale au sens de l'article 1475 du Code civil sont assimilées à des époux ;

2° conclure directement ou indirectement un contrat, sauf en cas de donation à la régie communale autonome ou à la commune, ou participer à un marché de travaux, de fournitures ou de services, de ventes ou d'achats au profit de la régie communale autonome, sauf dans les cas où l'administrateur fait appel à un service proposé par la régie communale autonome ou la commune et conclut un contrat eu égard à cette situation ;

3° travailler directement ou indirectement contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire dans les litiges au profit de la régie communale autonome. L'interdiction précitée s'étend aux personnes qui travaillent avec l'administrateur dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'un partenariat ou à la même adresse professionnelle que celui-ci.

4° être actif directement ou indirectement en tant qu'avocat ou que notaire dans les litiges au profit de la partie adverse de la régie communale autonome ou au profit d'un membre du personnel de cette dernière dans le cadre de décisions portant sur l'emploi au sein de la régie communale autonome. L'interdiction précitée s'étend aux personnes qui travaillent avec l'administrateur dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'un partenariat ou à la même adresse professionnelle que celui-ci.


(1)2023-02-17/15, art. 48, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 236. Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à confier les compétences suivantes à un comité de direction ou à un administrateur délégué, avec ou sans possibilité de confier à son tour cette compétence à des membres du personnel de la régie communale autonomie :

1° la gestion quotidienne du personnel, la compétence de nommer et de licencier le personnel, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard du personnel ;

2° la gestion journalière ;

3° la représentation relative à cette gestion ;

4° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué.

Article 237. Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Une liste des arrêtés du conseil d'administration est publiée sur une application web de la commune conformément à l'article 286. L'application web précitée mentionne également la manière dont le public a droit de participation sur le procès-verbal du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que sur les décisions de l'administrateur délégué.

Article 238. Il n'existe pas d'autres organes ayant pouvoir décisionnel que les organes d'administration mentionnés aux articles précédents.

[¹ Le conseil communal fixe le montant des jetons de présence et des autres indemnités octroyées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie communale autonome conformément à, et dans les limites des conditions d'octroi établies par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2018-05-25/14, art. 3, 003; En vigueur : 25-06-2018>

Article 239. Le personnel de la régie communale autonome peut être engagé sous régime statutaire ou contractuel.

Le statut correspondant et le code déontologique du personnel communal s'appliquent au personnel de la régie communale autonome. La régie communale autonome fixe les dérogations au statut si le caractère spécifique de la régie communale autonome le justifie. La régie communale définit le statut des emplois qui n'existent pas au sein de la commune.

Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation communale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du [directeur général] communal de la commune correspondante.

[¹ L'article 185/1 s'applique au transfert de personnel.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 49, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 240. § 1er. La régie communale autonome peut contracter des prêts et recevoir des libéralités ou des subventions dans les limites fixées par les statuts et le contrat de gestion.

§ 2. La régie communale autonome peut être habilitée à procéder en son nom et pour son compte propres aux expropriations indispensables à la réalisation des objectifs.

§ 3. La régie communale autonome décide librement, dans les limites de son objectif, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens, de la constitution ou de l'abrogation de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution et du financement de telles décisions.

§ 4. La régie communale autonome fixe les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elle fournit, dans les limites des règles fondamentales pour la tarification fixées dans le contrat de gestion. Les tarifs maximaux ou les formules pour le calcul de ceux-ci qui ne sont pas organisées dans le contrat de gestion sont soumis à l'approbation du conseil communal.

§ 5. La régie communale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter si la constitution, la participation ou la représentation en question est en cohérence avec ses missions. La constitution, la participation ou la représentation ne peut avoir de but lucratif et s'effectue en conformité avec le principe d'égalité, la règlementation relative à la concurrence et aux aides de l'Etat, ainsi qu'avec les conditions prévues par le contrat de gestion. La décision de constitution, participation ou représentation démontre que les conditions susmentionnées sont remplies.

La participation est soumise à la condition que la régie communale autonome se voie attribuer au moins un mandat d'administrateur.

Article 241. Les articles 221 à 223 et les dispositions du titre 4 s'appliquent aux régies communales autonomes, [¹ à l'exception de l'article 249, §§ 3 et 4, des articles 256, 260, troisième alinéa 262, § 1, deuxième alinéa, 264, deuxième alinéa, et des chapitres 3 et 4 ]¹, étant entendu que les termes suivants se lisent comme suit :

1° " la commune " comme " la régie communale autonome " ;

2° " la commune et le centre public daction sociale " comme " la régie communale autonome " ;

3° " toute commune et tout centre public daction sociale " comme " toute régie communale autonome " ;

4° " dans toute commune et dans tout centre public daction sociale " comme " dans toute régie communale autonome " ;

5° " Le conseil communal [¹ , " le conseil communal et le conseil de l'aide sociale " ]¹ " et " le conseil communal ou le conseil d'aide sociale " comme " le conseil d'administration " ;

6° " les membres du conseil " comme " les membres du conseil d'administration " ;

7° " le collège des bourgmestre et échevins " comme " le conseil d'administration ".

Le Gouvernement flamand définit les conditions d'application des dispositions de l'alinéa premier aux régies communales autonomes.


(1)2021-07-16/11, art. 63, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 242. La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

Le conseil d'administration établit des plans pluriannuels et leurs adaptations, et les soumet à l'approbation du conseil communal.

[¹ Le conseil d'administration vote chaque fois sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations.

Contrairement au troisième alinéa, tout membre du conseil d'administration peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil d'administration ne peut voter sur le plan pluriannuel intégral et ses adaptations qu'après le vote séparé. Si à la suite de ce vote séparé le projet de plan pluriannuel ou son adaptation doivent être modifiés, le vote sur le plan pluriannuel intégral est ajourné à une réunion ultérieure du conseil d'administration.]¹

Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel incluent également les crédits pour cet exercice.


(1)2021-07-16/11, art. 64, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 243. § 1er. Le conseil d'administration statue sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice suivant celui sur lequel portent les comptes annuels.

[¹ Le conseil d'administration vote chaque fois sur l'ensemble des comptes annuels.

Contrairement au deuxième alinéa, tout membre du conseil d'administration peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil d'administration ne peut voter sur l'ensemble des comptes annuels qu'après le vote séparé. Si à la suite de ce vote séparé les comptes annuels doivent être modifiés, le vote sur l'ensemble des comptes annuels est ajourné à une réunion ultérieure du conseil d'administration.]¹

§ 2. Le conseil communal formule un avis quant aux comptes annuels de la régie communale autonome, sauf s'il a choisi de nommer tous les conseillers communaux en tant que membres du conseil d'administration.

Si le conseil communal n'a pas transmis d'avis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinquante jours à dater du jour suivant la réception des comptes annuels par l'administration communale, le conseil communal est supposé avoir délivré un avis favorable.

§ 3. Si l'autorité de tutelle n'a pas transmis de décision quant à l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, elle est supposée approuver les comptes annuels. Le délai précité court à dater du lendemain du jour où la commune a informé l'autorité de tutelle de la publication des comptes annuels de la régie communale autonome, en application de l'article 286, § 1er, et où la régie communale autonome en a transmis le rapport numérique au Gouvernement flamand.


(1)2021-07-16/11, art. 65, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 244. § 1er. Le conseil communal peut à tout moment décider de procéder à la dissolution et à la liquidation d'une régie communale autonome.

Le conseil communal désigne les liquidateurs dans la décision de dissolution. Tous les autres organes sont dissous au moment de la dissolution.

§ 2. Le personnel sous régime statutaire de la régie communale autonome dissoute est repris par la commune.

La commune garantit les droits que la régie communale autonome avait établis pour le personnel repris au moment de sa dissolution.

§ 3. Les droits et obligations de la régie communale autonome dissoute sont repris par la commune.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le conseil communal peut désigner dans l'arrêté de dissolution les membres du personnel sous régime statutaire, qui doivent marquer leur accord, ainsi que les droits et obligations repris par le ou les repreneurs des activités de la régie communale.

CHAPITRE 3. - De l'agence autonomisée externe communale de droit privé

Article 245. § 1er. La commune est habilitée, aux conditions du présent chapitre, à constituer [¹ une société, une association ou une fondation au sens du Code des sociétés et des associations]¹, [¹ ...]¹ et à lui confier des tâches exécutoires d'intérêt communal. Dans le cadre de leur tâche exécutoire, les agences autonomisées externes communales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.

Les agences autonomisées externes communales évoquées à l'alinéa premier sont constituées en conformité avec le principe d'égalité, la réglementation relative à la concurrence et les aides de l'Etat.

Outre la commune, peuvent participer à la constitution de la société, association ou fondation communale d'autres personnes, à l'exception d'autres communes, agences autonomisées externes communales d'autres communes, partenariats intercommunaux, provinces, agences autonomisées externes provinciales, la Communauté Flamande et la Région Flamande.

Aux mêmes conditions, la commune est habilitée à constituer [¹ une société ou une association au sens du Code des sociétés et des associations]¹ [¹ ...]¹, les partis politiques européens et les fondations.

Les centres publics d'aide sociale peuvent participer à une agence autonomisée externe communale de droit privé de la commune que dessert le centre public daction sociale. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir les conditions visées au titre 4 de la section 3.

§ 2. Le conseil communal décide de la constitution ou de la participation évoquées au paragraphe 1er sur la base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Le rapport en question pondère les avantages et les inconvénients de l'autonomisation externe dans la forme choisie et démontre que la gestion au sein de la personnalité juridique de la commune ou sous la forme d'une régie communale autonome ne peut présenter les avantages requis.

§ 3. La décision de constitution et les statuts de la société, association ou fondation communale sont publiés avec le rapport mentionné au paragraphe 2, sur une application web de la commune.


(1)2021-07-16/11, art. 66, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 246. § 1er. Quelle que soit l'ampleur de l'éventuel apport des diverses parties, la commune dispose toujours d'une majorité des voix à l'assemblée générale de la société ou de l'association communale et la commune propose toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la société, de l'association ou de la fondation communale. Ladite proposition garantit une représentation à chaque groupe politique.

Deux tiers tout au plus des membres du conseil d'administration proposés par la commune sont du même sexe.

§ 2. Les représentants de la commune à l'assemblée générale de la société et de l'association communale sont choisis par le conseil communal en son sein.

Les représentants de la commune à l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil communal.

§ 3. Le conseil communal et les représentants de la commune à l'assemblée générale peuvent à tout moment décider de révoquer les désignations et les présentations. Les statuts de la société, de l'association ou de la fondation communale stipulent que les représentants concernés sont démissionnaires de plein droit suite à cette révocation. Ils sont alors remplacés.

Toutes les désignations et présentations sont révoquées par le renouvellement intégral du conseil communal. Les représentants restent en fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants aient été désignés ou nommés.

§ 4. Si la société, l'association ou la fondation communale est chargée de la réalisation de certaines tâches d'exécution d'intérêt communal qui concernent exclusivement des compétences du district, le conseil communal peut tenir compte de la composition du conseil de district lors de la composition des organes. Dans ce cas, le conseil communal propose, sur avis du conseil de district, des membres du conseil de district en tant que membres du conseil d'administration, la présentation garantissant une représentation à chaque groupe politique du conseil de district, et le conseil communal désigne les membres du conseil de district en tant que représentants à l'assemblée générale.

Les membres du conseil d'administration que propose le conseil communal sont de sexe différent.

Les représentants à l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil de district.

Article 247. Un accord de coopération est conclu entre la commune et la société, l'association et la fondation communale pour l'exécution des tâches d'intérêt communal qui leur sont confiées. L'accord de coopération en question organise les matières suivantes :

1° le cas échéant, l'affectation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure mis à la disposition ou transférés à l'agence ;

2° dans les limites et conformément aux conditions d'attribution déterminées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres rémunérations qui sont accordées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence ;

3° la manière dont la société, l'association ou la fondation communale prévoira un système de contrôle interne ;

4° l'attribution à un ou plusieurs commissaires de faire figurer dans les comptes annuels de la société, de l'association ou de la fondation communale le contrôle de l'état financier, des comptes annuels et de la régularité des opérations. Les commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés.

Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation communale ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du [directeur général] de la commune correspondante.

[¹ L'article 185/1, § 2, s'applique au transfert de personnel contractuel.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 50, 016; En vigueur : 08-04-2023>

CHAPITRE 3. - De l'agence autonomisée externe communale de droit privé

Article 248. 2022-02-25/09, art. 31, 012; En vigueur : 15-05-2022>

TITRE 4. - Règles relatives au planning et à la gestion financière de la commune et du centre public d'aide sociale

CHAPITRE 3. - De l'agence autonomisée externe communale de droit privé

CHAPITRE 4.

2022-02-25/09, art. 31, 012; En vigueur : 15-05-2022>

Article 249. § 1er. Les rapports stratégiques de la commune et du centre public daction sociale sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels.

Les rapports stratégiques de la commune et du centre public daction sociale constituent un ensemble intégré.

§ 2. Chaque projet de rapport stratégique est transmis, au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il sera examiné, à chaque membre du conseil communal ou du conseil d'aide sociale.

Dès le moment où le projet de rapport stratégique a été transmis aux conseillers, la documentation correspondante est également mise à leur disposition.

§ 3. Le conseil communal et le conseil d'aide sociale votent sur leur partie de chaque rapport stratégique. Lorsque les membres ont ainsi fixé le rapport stratégique chacun pour leur partie, le conseil communal approuve la partie du rapport stratégique telle que fixée par le conseil d'aide sociale. A la suite de cette approbation, le rapport stratégique dans son ensemble est supposé être définitivement fixé.

Le conseil communal ne peut approuver la partie du rapport stratégique telle que fixée par le conseil d'aide sociale si ladite approbation compromet les intérêts financiers de la commune. Dans ce cas, l'éventuelle fixation de la partie du rapport stratégique telle que fixée par le conseil communal est annulée.

§ 4. Chaque conseil vote à chaque fois sur l'ensemble de sa partie du rapport stratégique. Par dérogation à ce qui précède, chaque conseiller peut exiger le vote séparé pour une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil concerné ne peut voter sur l'ensemble de sa partie du rapport stratégique qu'après le vote séparé. Si le vote séparé précité entraîne une modification du projet du rapport stratégique, le vote est ajourné dans son ensemble jusqu'à une réunion ultérieure du conseil. Si l'autre conseil avait auparavant fixé sa partie du rapport stratégique, la fixation en question est annulée et le conseil fixe le projet de rapport stratégique modifié lors d'une réunion ultérieure.

Article 250. Immédiatement après la fixation définitive d'un rapport stratégique, la commune transmet les données relatives au rapport stratégique fixé sous forme numérique au Gouvernement flamand.

Le rapport stratégique fixé n'est exécutoire que lorsque le rapport numérique correspondant a été transmis au Gouvernement flamand.

Si les comptes annuels n'ont pas encore été fixés au 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné, la commune transmet les données relatives au projet de comptes annuels sous forme numérique au Gouvernement flamand.

Article 251. Les rapports stratégiques établissent une distinction entre l'exploitation, les investissements et le financement.

Article 252. L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 253. Chaque commune et chaque centre public daction sociale tiennent une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et à l'ampleur de leurs activités.

CHAPITRE 1er. - Les rapports stratégiques

Article 254. Un plan pluriannuel est établi avant la fin de l'année qui suit les élections communales. Le plan pluriannuel se compose d'une note stratégique, d'une note financière et de commentaires.

Le plan pluriannuel commence la deuxième année qui suit les élections communales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections communales suivantes.

Article 255. La note stratégique du plan pluriannuel reprend de manière intégrée les objectifs stratégiques et les options stratégiques pour la politique externe et interne à mener.

La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options stratégiques de la note stratégique, et explique la façon dont l'équilibre financier est maintenu.

Les commentaires du plan pluriannuel contiennent toutes les informations relatives aux opérations figurant dans le projet de plan pluriannuel pertinentes pour permettre aux conseillers de prendre une décision en connaissance de cause.

Article 256. Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel incluent aussi les crédits pour la commune et les crédits pour le centre public daction sociale pour ledit exercice.

[¹ Un crédit est le montant pour les recettes et les dépenses au cours d'un exercice, qui est accordé dans la note financière du plan pluriannuel ou dans son adaptation.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 51, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Section 2. - Le plan pluriannuel

Article 257. § 1er. Le plan pluriannuel est adapté au moins une fois par an ; les crédits pour l'exercice suivant sont fixés le cas échéant. Si nécessaire, les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés. Par ailleurs, si nécessaire, le plan pluriannuel peut également être adapté de manière à n'adapter [¹ ou à fixer]¹ que les crédits pour l'exercice en cours.

Si les crédits pour ledit exercice n'ont pas encore été fixés pour le 1er janvier de l'année suivant les élections communales, les crédits pour l'exercice en question sont, par dérogation à l'alinéa premier, automatiquement fixés à cette date sur la base des estimations pour ledit exercice dans la note financière du plan pluriannuel.

Toute adaptation du plan pluriannuel intègre le résultat des comptes annuels fixés entretemps.

La période du plan pluriannuel reste toujours la période mentionnée à l'article 254, deuxième alinéa, mais la note financière décrit toujours les conséquences financières pour trois exercices à venir au moins.

§ 2. Une adaptation du plan pluriannuel contient au moins une note financière adaptée, des commentaires ainsi que les éventuelles modifications de la note stratégique.


(1)2023-02-17/15, art. 52, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 258. Avant le 1er mars de l'exercice en cours, le collège des bourgmestre et échevins définit la partie des crédits pour la commune en vue des investissements [¹ , des prêts et crédits-bail à reprendre et des prêts et reports de paiement autorisés,]¹ repris dans le plan pluriannuel pour l'exercice précédent mais non encore utilisés, à transférer à l'exercice en cours. Le bureau permanent fait de même pour le centre public daction sociale.

La commune transmet immédiatement et sous forme numérique au Parlement flamand les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts mentionnés à l'alinéa premier.


(1)2023-02-17/15, art. 53, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Section 2. - Le plan pluriannuel

Article 259. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle d'annulation pour violation du droit ou de contrariété à l'intérêt général, en application des articles 330 à 334 inclus, l'autorité de tutelle annule le plan pluriannuel ou son adaptation dans les cas suivants :

1° le rapport stratégique ne fournit pas aux conseillers toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, notamment au sujet des risques financiers ;

2° il n'est pas démontré à suffisance, ou uniquement sur la base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les livres annuels sur lesquels porte le plan pluriannuel ;

3° le plan pluriannuel transmis aux conseillers ne correspond pas au rapport numérique correspondant qui a été transmis au Gouvernement flamand en application de l'article 250 ;

4° les recettes ou dépenses attendues sont reprises à tort ou ne sont pas reprises à tort dans le plan pluriannuel.

Par dérogation à l'article 332, l'autorité de tutelle dispose de cinquante jours pour annuler le plan pluriannuel ou son adaptation et en informer la commune et le centre public daction sociale. Le délai précité court à dater du lendemain du jour où la commune a informé l'autorité de tutelle de la publication du rapport stratégique, en application de l'article 286, § 1er, 3°, et a transmis le rapport numérique correspondant au Gouvernement flamand en application de l'article 250.

Section 5. - Les comptes annuels

Article 260. Une fois les comptes annuels mentionnés à l'article 253 mis en conformité avec les données de l'inventaire de toutes les droits, possessions, créances, dettes et engagements de quelque nature que ce soit de la commune et du centre public daction sociale, ils sont repris sous forme résumée dans le projet de comptes annuels.

Les comptes annuels comprennent une évaluation stratégique, une note financière et des commentaires.

Les comptes annuels sont fixés avant le 30 juin de l'exercice qui suit celui auquel ils se rapportent.

Article 261. L'évaluation stratégique des comptes annuels reflète la stratégie menée par la commune et le centre public daction sociale au cours de l'exercice et évalue les objectifs stratégiques et la mesure dans laquelle ils sont atteints.

La note financière des comptes annuels reprend les conséquences financières de la politique menée.

Les commentaires des comptes annuels contiennent toutes les informations relatives aux opérations figurant dans le projet de comptes annuels pertinentes pour permettre aux conseillers de prendre une décision en connaissance de cause. Ils contiennent au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers.

Section 6. - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur les comptes annuels

Article 262. § 1er. L'autorité de tutelle approuve les comptes annuels à condition :

1° que le rapport stratégique fournisse aux conseillers toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause ;

2° que les comptes annuels soient exacts et complets, et qu'ils reflètent fidèlement la situation financière de la commune et du centre public daction sociale ;

3° que le rapport stratégique transmis aux conseillers corresponde au rapport numérique correspondant qui a été transmis au Gouvernement flamand en application de l'article 250 ;

4° que la comptabilité générale et budgétaire correspondent.

Si l'autorité de tutelle n'a pas transmis de décision à la commune et au centre public daction sociale dans un délai de cent cinquante jours, elle est supposée approuver les comptes annuels. Le délai précité court à dater du lendemain du jour où la commune a informé l'autorité de tutelle de la publication des comptes annuels, en application de l'article 286, § 1er, 3°, et a transmis le rapport numérique correspondant au Gouvernement flamand en application de l'article 250.

§ 2. Lors de l'approbation, l'autorité de tutelle peut qualifier certaines opérations d'irrégulières et décide alors de la responsabilité des acteurs qui sont impliqués dans lesdites opérations. Elle informe immédiatement les intéressés de sa décision par lettre recommandée ou autre notification répondant aux conditions prévues à [¹ l'article 1.5 du Code civil]¹ et assortie d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. Le cas échéant, il est joint une demande de payer le montant fixé à la commune ou aux centres publics d'aide sociale. Une copie de la décision de l'autorité de tutelle est transmise à la commune ou aux centres publics d'aide sociale, selon le cas.


(1)2024-05-03/24, art. 8, 020; En vigueur : 13-06-2024>

Section 4. - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel

Article 263. Le conseil communal et le conseil d'aide sociale déterminent le moment auquel un rapport de suivi, accompagné d'un état des lieux de l'exécution du plan pluriannuel, leur est soumis.

Un rapport de suivi du premier semestre de l'exercice est présenté au moins avant la fin du troisième trimestre.

Article 264. La commune rend compte au Gouvernement flamand des transactions de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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